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Berne Tribunal administratif 11.09.2020 200 2019 232

11 septembre 2020·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·6,960 mots·~35 min·2

Résumé

Diminution de rente / AJ

Texte intégral

200.2019.232.AI N° AVS ANP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 11 septembre 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 20 février 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 2 En fait: A. A.________, dont la date de naissance a été fixée au […] 1982, mariée et mère d’un fils né en août 2010 et d’une fille née en juin 2014, est arrivée en 1985 de B.________ en Suisse où elle a grandi auprès de ses parents adoptifs. Atteinte d'une surdité bilatérale constatée dès 1993, elle a bénéficié par l'assurance-invalidité (AI) d'un appareillage acoustique (renouvelé plusieurs fois), de même que d'un traitement de logopédie et d'une formation scolaire spéciale. Un épisode de tétraparésie de conversion survenu à fin 1999 l’a amenée à interrompre un apprentissage de couturière entamé la même année et a justifié la remise (temporaire) d'un fauteuil roulant. Avec effet au 1er décembre 2000, l'Office AI du canton du Jura lui a octroyé le 31 octobre 2001 une rente d'invalidité entière (confirmée ultérieurement) et une allocation pour impotente de degré grave (par la suite supprimée au 1er novembre 2002). D'autres moyens auxiliaires (chaise de toilette, rampe) lui ont été alloués en 2001 (et ultérieurement encore). Courant 2002 et 2005, elle a effectué deux stages d’orientation professionnelle, suivis pour le second d'une formation professionnelle initiale accordée du 15 août 2005 au 31 juillet 2006 dans le domaine socioéducatif. Suite à l'interruption de celle-ci, une nouvelle formation professionnelle initiale lui a été octroyée du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006 comme opératrice en horlogerie (à un taux arrêté définitivement à 50% après qu'une expertise psychiatrique du 26 septembre 2006 eut confirmé cette limite d’exigibilité). Dès novembre 2006, l'intéressée a été engagée à 50% par l’entreprise horlogère qui l’avait formée et a à nouveau perçu sa rente qui avait été temporairement suspendue ensuite de l'octroi d'indemnités journalières pendant l’exécution des mesures de réadaptation. Par deux prononcés AI formels du 14 septembre 2007, trois quarts de rente lui ont été alloués de novembre 2006 à fin janvier 2007, puis une rente entière depuis février 2007.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 3 B. Lors d'une révision du droit début 2009, l'Office AI Berne en charge du dossier depuis fin 2008 a rendu le 14 octobre 2009 une décision, demeurée incontestée, par laquelle il a réduit la rente à trois quarts dès le 1er décembre 2009. Consécutivement à la naissance en août 2010 du fils de l'assurée, le droit à la rente a à nouveau été révisé. Sur la base d'un statut mixte de 85%/15% (activité lucrative/ménage) arrêté dans un rapport d'enquête du 18 juillet 2011, l'Office AI lui a d'abord préavisé le 27 juillet 2011 une réduction de sa rente à trois quarts, puis par nouvelle préorientation du 11 mars 2013 à une demi-rente. Suite à ses objections motivées par un nouvel épisode de tétraparésie survenu fin août 2011, un nouveau préavis du 8 novembre 2013 a envisagé l'octroi d'une rente entière d'août 2011 à fin janvier 2012, puis d'une demi-rente dès février 2012. Les décisions rendues en ce sens le 14 février 2014 n'ont pas été contestées. Préalablement à la perte à fin novembre 2014 de son emploi, l’intéressée a fait l’objet, début août 2014, d’une nouvelle procédure de révision à raison de la naissance de sa fille en juin 2014. Avec un nouveau statut mixte de 50%/50% arrêté lors d’une enquête ménagère réalisée le 23 février 2016 (rapport établi le 10 mars 2016), l’Office AI a rendu le 23 mars 2016 une préorientation de suppression de rente. Une expertise interdisciplinaire (neuro-otologique/psychiatrique) a été établie le 7 février 2017 sur les recommandations du service médical régional (SMR) de l'Office AI, peu avant que l'assurée ne subisse en avril 2017 la pose d'un implant cochléaire droit pris en charge par l’AI. S’appuyant sur un nouveau rapport d'enquête du 4 juin 2018, cet office, après dû préavis (contesté), a décidé le 20 février 2019 de diminuer la rente à un quart à compter du 1er jour du 2ème mois suivant son prononcé. C. En date du 21 mars 2019, l'assurée a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Tout en demandant à être dispensée de l'avance de frais et à ce que l'intimé soit condamné au paiement de ceux-ci, elle conclut à l'annulation de la décision AI du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 4 20 février 2019 ainsi qu'au maintien de ses trois quarts de rente accordés en 2009 et, subsidiairement, en cas de réduction de sa rente, à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle. Dans le délai supplémentaire imparti par la juge instructrice, elle a posté le 4 avril 2019 une requête d'assistance judiciaire, datée de la veille et limitée à la dispense des frais judiciaires. Par décision incidente du 9 avril 2019, la juge instructrice a rejeté cette demande en jugeant que l'assurée ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives posées à l'octroi de l'assistance judiciaire, à savoir celle voulant que la personne qui la requiert ne dispose pas de ressources suffisantes. La recourante a conséquemment été invitée à verser une avance de frais de Fr. 800.- dont elle s'est acquittée. Dans sa réponse du 23 mai 2019, l'Office AI a conclu au rejet du recours, à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l'assurée dans la mesure où il convenait d'entrer en matière et à ce que cette dernière ne se voie pas allouer de dépens. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était accordée par la juge instructrice de présenter une réplique. En droit: 1. 1.1 La décision du 20 février 2019 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et prononce avec effet au 1er avril 2019 la diminution à un quart de rente de la demi-rente allouée à l'assurée depuis le 1er février 2012. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi de trois quarts de rente, respectivement et à titre subsidiaire, sur l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle en cas de confirmation de la réduction à un quart de rente. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 5 l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur le nouvel art. 27bis al. 2 à 4 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) introduisant un nouveau mode d'évaluation de l'invalidité pour les personnes travaillant à temps partiel (voir à ce sujet encore c. 4.1 infra). Jusqu’au 31 décembre 2017, l'ancienne réglementation s'appliquait, la nouvelle réglementation n’ayant donc pas d’effet rétroactif. Sous l’angle de la procédure, la modification du RAI constitue un motif de révision à prendre en compte dès le 1er janvier 2018. Pour les trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes en cours octroyés en application de la méthode mixte avant l’entrée en vigueur de cette modification législative du 1er décembre 2017, une révision doit être initiée dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI (al. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification législative; voir à ce sujet aussi: lettre circulaire AI n° 372 du 9 janvier 2018 établie par l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). 2.2 L'invalidité est l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 6 équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.3 D'après l'art. 28a al. 3 LAI (jusqu'à fin 2007: anc. art. 28 al. 2ter LAI), lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'art. 28a al. 2 LAI (jusqu'à fin 2007: anc. art. 28 al. 2bis LAI) pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts de l'activité lucrative ou du travail non rémunéré dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; ensuite, le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (méthode dite "mixte" d'évaluation de l'invalidité; ATF 144 I 21 c. 2.1, 142 V 290 c. 4; jusqu'à fin 2007: anc. art. 28 al. 2bis LAI). Dans le cadre de la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI), l'activité lucrative et les travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires, en ce sens que ce qui ne constitue pas une activité lucrative appartient à la tenue du ménage. En d'autres termes, les deux domaines ensemble représentent en règle générale une valeur de 100%. Par conséquent, la part consacrée au ménage ne doit pas être déterminée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Le temps que l'assuré prend pour les travaux ménagers ne s'avère pas non plus décisif. Le fait que la taille du ménage ne représente pas un critère déterminant vaut également à l'égard des assurés qui travaillent exclusivement dans le ménage, dont les tâches habituelles sont ainsi toujours, conformément à la jurisprudence, évaluées à 100% (ATF 141 V 15 c. 4.5). 2.4 Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 7 telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires: 70% avant 21 ans révolus, 80% avant 25 ans révolus, 90% avant 30 ans révolus et 100% après 30 ans révolus (art. 26 al. 1 RAI). Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait (art. 26 al. 2 RAI). 2.5 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable. Lorsque la rente a déjà été révisée ou confirmée antérieurement, il s'agit de prendre comme base temporelle de comparaison, la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits (médicaux) pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (la comparaison des revenus n'ayant toutefois dû être pratiquée que s'il existait des indices d'une modification des conséquences exercées par l'état de santé sur la capacité de gain; ATF 133 V 108 c. 5.4; SVR 2019 IV n° 68 c. 2). 3. 3.1 S'appuyant sur le rapport d'enquête ménagère établi le 4 juin 2018 ainsi que sur des prises de position des 1er juin 2018 et 18 février 2019 de son service des enquêtes (SE), l'intimé précise tout d'abord que la diminution de la rente à un quart de rente avec effet au 1er avril 2019 ne s'appuie pas sur un motif de révision d'ordre médical, mais sur un changement de statut découlant des propres déclarations de l’assurée lors

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 8 de la nouvelle enquête réalisée le 23 février 2016 ensuite de la naissance de sa fille (réduction, si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, de son taux hypothétique antérieur de 85% d'activité lucrative à un pensum hypothétique de 50%). Même à s'écarter de la capacité résiduelle de travail de 50% attestée par le SMR en faveur de celle, moins optimiste, de 30% recommandée dans l'expertise bi-disciplinaire de 2017 en vue de tenir compte des contraintes additionnelles possiblement générées par le cumul d'une activité lucrative et de tâches ménagères (en tout cas jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint l'âge de 12 ans), l'intimé parvient en application de la nouvelle méthode mixte à un taux d'invalidité pondérée globale de 43% donnant droit à un quart de rente dès le 1er jour du 2ème mois suivant sa décision du 20 février 2019, soit ici depuis le 1er avril 2019. La recourante conteste l'appréciation médicale servant d'étayage à cette décision, au motif que celle-ci émane soit de médecins ne l'ayant jamais auscultée, soit d'experts qui ne l'ont fait que brièvement alors que ses médecins traitants connaîtraient bien mieux son état de santé. Elle reproche à l'expert neurologue mandaté par l’AI d'avoir conjecturé une amélioration médicale suite à l’implant cochléaire mis en place peu avant son examen clinique, amélioration qui ne se serait nullement vérifiée selon elle. L'assurée réfute toute évolution déterminante sous l'angle médical ou quant à son statut par rapport à la situation qui prévalait lorsque trois quarts de rente lui ont été alloués sur la base d'un statut mixte arrêtant à 85% sa part hypothétique d'activité lucrative. Qualifiant d'"alambiquées" les questions du SE relatives à son statut, elle allègue que sa situation financière ne lui aurait de toute façon pas permis, même avec deux enfants à charge, de travailler en-dessous de 85% ou en tout cas à moins de 80%. Dans l'hypothèse où le TA confirmerait la réduction de sa rente à un quart, elle requiert des mesures de réadaptation professionnelle. 3.2 Dès l'abord, l'on précisera que les parties s'accordent à reconnaître que la capacité médico-théorique de travail qui prévalait au moment du prononcé de la décision du 20 février 2019 correspond aux données factuelles qui étaient en vigueur juste avant que ne se produise le nouvel épisode de tétraparésie de conversion survenu en août 2011. Antérieurement à cette date et grâce aux bénéfices retirés des mesures de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 9 réadaptation professionnelle, l'assurée était parvenue à atteindre une capacité résiduelle de travail de 50% dans un emploi adapté à ses restrictions fonctionnelles. Ce taux d'exigibilité, déjà appliqué durant les stages de formation pratique et entériné sur le plan médical par l'expertise psychiatrique rédigée le 26 septembre 2006, s'était d'ailleurs concrétisé par un engagement ferme audit taux à compter du 1er novembre 2006. Par comparaison avec cet état de fait, respectivement avec celui en vigueur au moment des dernières décisions du 14 février 2014 entrées en force (voir à ce sujet: c. 4.2 infra) une fois résorbées les suites de l'épisode de tétraparésie d'août 2011 (capacité de travail à 50% à nouveau attestée dès le 14 janvier 2012; dossier AI [dos. AI] 64/2), l'appréciation du SMR du 11 février 2018 recueillie avant le prononcé de la décision contestée postule, elle aussi, qu'une activité professionnelle adaptée est offerte à 50%. Certes, dans son rapport d'enquête du 4 juin 2018, le SE s'est écarté de cette appréciation au bénéfice d'une capacité résiduelle de travail chiffrée à 30% seulement. L'expertise bi-disciplinaire du 7 février 2017 sur laquelle le SE s'est appuyé pour justifier ce taux ne se révèle nullement discordante toutefois avec l'appréciation précitée du SMR. A l'issue de leur discussion de consensus tenant pour essentiellement déterminant le volet psychiatrique de leurs conclusions respectives, les experts ont à la vérité eux aussi admis, sous un angle strictement médico-théorique, que la recourante disposait d'une capacité de travail et de rendement de 50% dans un emploi idéalement profilé pour ses handicaps. La diminution additionnelle de 20% concédée sur ce pensum par l'expert psychiatre avait pour seule visée d'anticiper le fait que l'exercice à mi-temps d'une activité lucrative cumulé à des responsabilités familiales pouvait à terme surmener l’assurée, à tout le moins jusqu'à ce que ses enfants aient atteint l'âge de 12 ans et puissent tous deux la seconder dans ses tâches ménagères. Cette restriction supplémentaire de la capacité de travail n’était nullement corrélée ainsi à des limitations objectivées sur le plan médical, mais intervenait bien plus à des fins préventives et, partant, purement conjecturales. Ainsi que précisé dans la discussion de consensus interdisciplinaire, une capacité résiduelle de travail arrêtée à 50% tient déjà compte des indicateurs déterminants en cas d'atteinte psychique, en particulier des ressources psychiques disponibles et du trouble de la personnalité présent chez l'assurée (dos. AI 119.1/25). Les experts ont de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 10 plus expressément mentionné que la situation médicale ne s'était ni améliorée ni péjorée depuis les investigations psychiatriques menées courant 2006 (dos. AI 119.1/24). Enfin, dans une prise de position du 29 janvier 2018, l’expert neurologue a confirmé le taux d’incapacité de travail de 50% antérieurement défendu sous l’angle psychique, en précisant que l'éventuelle mise au jour d’une cause organique à l’hémisymptomatique constatée du côté droit ne modifierait en rien ce profil d’exigibilité (dos. AI 132). Il s'ensuit que la situation médicale telle qu'elle a évolué jusqu'au prononcé de la décision contestée ne peut fonder une révision du droit à la rente de la recourante. 3.3 Si le statut mixte de 50%/50% reconnu par le SE est ensuite contesté par l’assurée, ni les pondérations arrêtées pour chacune des rubriques des travaux ménagers ni les empêchements admis dans ces diverses catégories ne sont en revanche litigieux. Pour évaluer ces empêchements, l'intimé a à bon droit tenu compte au titre de l'obligation de diminuer le dommage de l'aide exigible des membres de la famille - en l'occurrence, le mari de l'assurée lors de la dernière enquête réalisée le 23 février 2016 - dans le cadre de leur devoir d’assistance prévu par le droit de la famille et des limites posées à ce soutien (ATF 141 V 642 c. 4.3.2, 133 V 504 c. 4.2; SVR 2011 IV n° 11 c. 5.5). 4. Est partant seul litigieux le point de savoir si un motif de révision propre à influencer le droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA est donné à raison d'un changement de statut de la recourante. 4.1 Préalablement à l'examen de cette question, il y a lieu de rappeler les modifications intervenues au cours des dernières années dans l’évaluation de l’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. L'impulsion à cette évolution a été donnée par l'arrêt Di Trizio contre Suisse rendu le 2 février 2016 par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH; requête no 7186/09), à l'appui duquel la CourEDH a jugé que l’application de la méthode mixte telle qu'alors en vigueur aux personnes réduisant leur taux d’occupation du fait de leurs responsabilités

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 11 familiales - des femmes dans la grande majorité des cas - constituait une discrimination indirecte et contrevenait à la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en particulier à l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) en lien avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) rendue en exécution de l’arrêt Di Trizio a quant à elle précisé que dans les constellations où seuls des motifs d’ordre familial (la naissance d'enfants et la réduction de l'activité professionnelle qui en découle; ATF 143 I 50) conduisaient à un changement de statut de "personne exerçant une activité lucrative à plein temps" à "personne exerçant une activité lucrative à temps partiel" (en consacrant son temps libre à l'accomplissement de travaux habituels), il convenait de renoncer à la suppression ou à la réduction (ATF 143 I 60) de la rente d’invalidité par la voie de la révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (reposant uniquement sur ce changement) en vue de rétablir une situation conforme à la CEDH. De même, dans le cadre d’un réexamen du droit à la rente selon les dispositions finales de la 6ème révision de la LAI (premier volet), le changement de statut pour des motifs familiaux uniquement, nonobstant le fait qu’il n’avait pas entraîné l’introduction de la procédure de révision de la rente, ne devait pas être pris en considération, de sorte qu’il y avait lieu de maintenir le statut que la personne assurée avait jusqu’alors pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 143 V 77). En revanche, toujours d'après le TF, la méthode mixte d’évaluation de l'invalidité continuait à s’appliquer pour tous les cas qui se trouvaient en dehors de ces constellations (arrêt TF 9C_232/2017 du 3 octobre 2017 c. 4.3.2), donc également lorsqu’il s’agissait d’allouer une rente à une personne assurée qui devait être considérée pendant toute la période déterminante comme ayant un statut de personne "exerçant une activité lucrative à temps partiel" (arrêt TF 8C_157/2017 du 6 novembre 2017 avec références citées; voir également pour tout ce qui précède: MICHEL VALTERIO, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 28a n. 123 p. 469 et 470). Pour parvenir à une conception non discriminatoire de l’évaluation de l’invalidité des personnes travaillant à temps partiel, le Conseil fédéral (CF), après la solution transitoire du TF exposée ci-dessus, a adopté un nouveau mode de calcul concrétisé par l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI entré en vigueur le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 12 1er janvier 2018 (voir à ce sujet également: c. 2.1 supra). Ce nouveau mode de calcul accorde un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se base désormais sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps, la réduction de la capacité de gain étant ensuite pondérée en fonction du taux d’occupation hypothétique. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul est effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps, puis les empêchements admis dans ces travaux eux-mêmes pondérés en fonction de la part hypothétique qui leur est reconnue. Les tâches ménagères et familiales sont ainsi mieux prises en compte. Parallèlement à ces modifications, la notion de travaux habituels au sens de l'art. 27 RAI a été redéfinie (pour tout ce qui précède: M. VALTERIO, loc. cit.; quant à la conformité à la CEDH du nouveau mode de calcul selon la méthode mixte: JAB 2020 p. 270 [VGE 200.2019.687.IV du 5 février 2020]). 4.2 Aux fins de déterminer la base décisionnelle à comparer sous l'angle temporel avec le prononcé litigieux du 20 février 2019 (c. 2.5 supra), il y a tout d'abord lieu de rappeler de quelle manière le droit à la rente a fluctué au présent cas. Avec effet au 1er décembre 2000, la recourante s'est originellement vu reconnaître, en application de la méthode générale de comparaison des revenus, le droit à une rente entière sur la base d'une invalidité de 100% consécutive à un premier épisode de triplégie de conversion survenu à fin 1999. Cette rente a été confirmée dans le courant 2002 après le suivi du 16 avril au 14 juillet 2002 d'une observation professionnelle comme aide-animatrice (les indemnités journalières allouées pendant cette mesure ont remplacé la rente AI). Dès mi-février 2004, la recourante a travaillé temporairement comme employée de maison et maman de jour à un taux moyen de 60%; sa rente entière a été maintenue au vu du faible revenu perçu dans cette activité lucrative. Une évaluation professionnelle effectuée du 2 mai au 31 juillet 2005 dans une crèche a été suivie, du 15 août 2005 au 31 juillet 2006, par une formation professionnelle initiale au sein de la même structure. Ensuite de l'interruption de ce cursus, l'assurée a bénéficié du 1er novembre 2005 au 29 janvier 2006 d'une seconde formation professionnelle initiale en tant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 13 qu'opératrice en horlogerie, prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 31 octobre 2006. Le versement de sa rente a été suspendu pendant l'exécution de ces mesures de réadaptation, à savoir du 2 mai 2005 au 31 octobre 2006. Par une première décision rendue le 14 septembre 2007, la rente entière initiale a été réduite à trois quarts de rente (degré d'invalidité de 66%) à compter du 1er novembre 2006, consécutivement à la prise en compte dès cette date du salaire effectif perçu à 50% à titre de revenu d'invalide (invalidité de 66%). Dans une seconde décision du 14 septembre 2007, la rente a été raugmentée à une rente entière dès le 1er février 2007 (invalidité de 70%) pour tenir compte du fait que le revenu hypothétique sans handicap évalué sur la base de l'art. 26 al. 1 RAI devait être rehaussé le mois suivant les 25 ans de la recourante (voir c. 2.4 supra). La rente entière a ensuite été abaissée à trois quarts de rente depuis le 1er décembre 2009 (degré d'invalidité de 69%), après que l'Office AI eut augmenté le revenu avec handicap en application de l'art. 31 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 prescrivant de prendre en compte les deux tiers du montant dépassant le seuil de la franchise d'augmentation de Fr. 1'500.-. Dans la continuité de ses précédentes décisions, l’intimé a fait application pour ce nouveau calcul de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité. Ensuite de la naissance en août 2010 du premier enfant de la recourante, le droit à la rente a été révisé d’office et une enquête ménagère réalisée le 4 mai 2011 (rapport établi le 18 juillet 2011). A raison d’un statut mixte (activité lucrative/ménage) de 85%/15% reconnu lors de cette enquête, l’Office AI a informé le 27 juillet 2011, puis le 11 mars 2013 l’assurée qu’il envisageait de diminuer ses trois quarts de rente à une demi-rente. Suite à ses objections étayées par un nouvel épisode de tétraparésie survenu fin août 2011, ledit office lui a préavisé le 8 novembre 2013 l'octroi d'une rente entière du 1er août 2011 au 31 janvier 2012, puis d'une demi-rente à compter du 1er février 2012. Les décisions AI correspondantes rendues le 14 février 2014 n'ont pas été contestées et représentent dès lors les dernières décisions matérielles entrées en force. La décision litigieuse du 20 février 2019 fait quant à elle suite à une procédure de révision du droit initiée début août 2014 par l'intimé consécutivement à la naissance, en juin 2014, du deuxième enfant de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 14 l’assurée. Sur la base d’une nouvelle enquête réalisée le 23 février 2016, le SE a adopté dans un rapport daté du 10 mars 2016 un statut mixte de 50%/50%. Suite aux objections soulevées par l'intéressée contre un préavis du 23 mars 2016 supprimant sur ces bases nouvelles sa demirente d’invalidité, l’Office AI a ordonné une expertise interdisciplinaire rédigée le 7 février 2017 ainsi qu'un nouveau rapport d’enquête établi le 4 juin 2018 (sans nouvelle enquête à domicile). En date du 20 février 2019, l’Office AI a formellement confirmé la suppression de la demi-rente avec effet au 1er jour du 2ème mois suivant sa décision, en l’occurrence donc le 1er avril 2019. 4.3 La recourante conteste le changement de son statut mixte de 85%/15% (activité lucrative/ménage) à un statut mixte de 50%/50%. Ainsi qu'elle l'a déclaré lors de l'enquête ménagère réalisée le 23 février 2016 à son domicile, elle aurait réduit sans atteinte à la santé son temps de travail à 50% après l'arrivée en juin 2014 de sa fille ce, aux fins de disposer de davantage de temps pour s'occuper de ses enfants (voir rapports d'enquête des 10 mars 2016 et 4 juin 2018 ch. 3.5). D'après la jurisprudence du TF cependant, de telles déclarations dites de la "première heure" sont en général plus objectives et plus fiables que des explications données par la suite, lesquelles peuvent être en effet influencées consciemment ou non par des réflexions subséquentes inspirées par le droit des assurances ou d'une autre manière (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a). Certes, cette pratique constitue une simple aide à la décision à utiliser en appréciant librement les preuves et ne doit pas conduire à ce qu'une estimation erronée qu'aurait émise la personne assurée ne puisse définitivement plus être corrigée (arrêt TF non publié I 23/90 du 7 mai 1990; SVR 2018 UV n° 16 c. 4.2.1; RAMA 2004 p. 546 c. 3.3.4). En l'occurrence toutefois, la recourante a parfaitement saisi la teneur de la question relative à son statut soumise par le SE, laquelle lui avait du reste déjà été posée dans des termes rigoureusement identiques lors des enquêtes des 4 mai 2011 et 21 novembre 2012 ayant débouché sur un statut mixte de 85%/15%. Quant à l'argument tiré de la situation financière de sa famille qui ne lui permettrait pas de travailler à moins de 80% si elle était en bonne santé (recours ch. 15 p. 3), l'on relèvera que ni elle ni son époux ne dépendent de l'aide sociale et qu'ils ont été en mesure d'acquérir leur logement familial. Si leur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 15 budget apparaît certes serré, il dégage néanmoins un excédent mensuel de Fr. 380.10, de plus évalué - en faveur de la recourante - le moins généreusement possible, puisque tenant même compte de certaines dépenses non véritablement établies (voir la décision incidente du 9 avril 2019 rejetant la demande d'assistance judiciaire, ch. 3). Partant, une estimation à 50% de la part hypothétique consacrée au domaine professionnel apparaît tout à fait compatible, en se fondant sur l’expérience générale de la vie, avec les circonstances concrètes du cas sous l'angle personnel, familial, social et professionnel (ATF 144 I 28 c. 2.3, 117 V 194 c. 3b; SVR 2019 IV n° 3 c. 5.1). Ce taux hypothétique n'avait du reste été qu'indirectement remis en cause à l'occasion des objections formulées contre le préavis du 23 mars 2016. A l'époque, l'assurée s'était prévalue de la jurisprudence Di Trizio pour s'opposer à une suppression de sa rente fondée sur des motifs familiaux (naissance de sa fille en 2014). Cette jurisprudence n'a plus été invoquée par la suite, ni dans les objections à l'encontre de la nouvelle préorientation du 11 juin 2018 réduisant la rente à un quart de rente, ni dans le recours contre la décision du 20 février 2019 confirmant ce préavis. La nouvelle méthode mixte d'évaluation de l'invalidité conforme à l'arrêt Di Trizio était au reste déjà en vigueur au moment de ces prononcés (d'abord provisoire, puis formel). C'est selon toute vraisemblance cette nouvelle situation légale qui a amené l'assurée à invoquer désormais, sous l'angle de sa critique du statut mixte de 50%/50% retenu par l'intimé, le fait que ses déclarations avaient prétendument été formulées sur "questions alambiquées" du SE et ne traduisaient ainsi pas sa volonté réelle qui, si elle n'avait pas été malade, aurait été de travailler à 85% même en assumant une charge de deux enfants. Cette nouvelle argumentation avancée pour les seuls besoins de la cause ne reflète cependant nullement les circonstances d'espèce (voir c. 4.3 supra). 4.4 Il s'ensuit qu'un motif de révision est pour le présent cas donné au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA à raison d'une évolution du statut mixte initial de 85%/15% (activité lucrative/ménage), tel qu'en vigueur au moment des dernières décisions définitives du 14 février 2014, vers un statut mixte de 50%/50% découlant des déclarations dignes de foi de l'assurée à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 16 l'occasion de la nouvelle enquête ménagère réalisée après la naissance de son deuxième enfant. Le droit à la rente doit par conséquent être examiné tant sous l'angle des faits que du droit de manière complète, c'est à-dire en tenant compte du spectre entier des éléments déterminant le droit à la prestation, ainsi qu’avec un regard neuf et sans être lié à de précédentes estimations de l’invalidité (ATF 141 V 9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; SVR 2019 IV n° 39 c. 5). Comme déjà vu (c. 3.2 supra), la situation médicale n'a pas, sous réserve d'une période temporaire d'incapacité de travail entière induite par la rechute d'août 2011, évolué de manière significative par rapport à celle qui prévalait à tout le moins depuis la prise d'un emploi à 50% le 1er novembre 2006, a fortiori dès lors aussi par rapport à celle qui était pertinente au moment où ont été rendues les dernières décisions matérielles du 14 février 2014 entrées en force. Du point de vue juridique, l'estimation de l'invalidité distingue entre la période de juillet 2014 à fin décembre 2017 et celle à compter de janvier 2018 où est entrée en vigueur la nouvelle méthode mixte. Ainsi que relevé précédemment (c. 3.3 supra), l'évaluation des empêchements dans les travaux ménagers n'est pas litigieuse et débouche, après une pondération proportionnelle à la part de 50% consacrée à ces travaux, à un taux d'invalidité de 2.90% pour la période de juillet 2014 à fin décembre 2017 et de 2.65% s'agissant de celle courant dès janvier 2018. Concernant l'invalidité dans le domaine professionnel pondérée à hauteur des 50% restants, l'intimé, en faisant application de l'ancienne puis de l'actuelle méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, a respectivement chiffré à 29.20% la perte de gain encourue de juillet 2014 à fin décembre 2017 et à 39.98% celle à compter de janvier 2018. L'appréciation du SE concernant la première période se révèle d'emblée toutefois erronée à mesure qu'elle n'intègre pas l'arrêt Di Trizio rendu en février 2016, ni la jurisprudence fédérale consécutive à cet arrêt. Or, en vertu de cette ancienne pratique du TF qui interdisait jusqu'à fin 2017 la révision d'une rente fondée sur des motifs familiaux (parce que l'ancienne méthode mixte non conforme audit arrêt était alors encore en vigueur), la demi-rente allouée depuis février 2012 à la recourante aurait dû être maintenue nonobstant la naissance en juin 2014 de son deuxième enfant. Peu importe à cet égard que la pratique Di Trizio n'avait pas encore été rendue au moment de cette naissance. D'après la jurisprudence du TF en effet, une nouvelle pratique judiciaire s'applique en principe

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 17 immédiatement à toutes les procédures pendantes, hormis dans certaines constellations non réalisées en l'espèce où le principe de la confiance s'y oppose (voir arrêt TF 8C_80/2020 du 19 mai 2020 c. 3.2.2 avec références citées). Or, au présent cas, une procédure de révision était en cours depuis août 2014 lorsque le SE a été appelé en 2016, puis en 2018 à se déterminer dans ses rapports d'enquête sur le droit à la rente. Son appréciation ne pouvait en conséquence faire abstraction de la pratique Di Trizio qui avait à ces époques-là déjà été rendue (même au moment de la nouvelle enquête réalisée le 23 février 2016). En dépit de cette erreur du SE, respectivement de l'intimé ayant repris cette appréciation à son compte, la recourante a néanmoins perçu les prestations qui lui étaient dues de juillet 2014 à fin décembre 2017. En raison des longueurs de la procédure de révision alors pendante depuis août 2014 (et en l'état du reste non encore close par un jugement définitif), la demi-rente AI qui lui était allouée depuis février 2012 a en effet continué de lui être versée pendant la période concernée. Il s'ensuit qu'elle n'est nullement lésée quant à celle-ci par la décision contestée de l'intimé. S'agissant de la période à compter de janvier 2018, il est sans incidence que la révision initiée en 2014 par l'intimé n'avait en soi pas lieu d'être. Comme déjà relevé (c. 2.1 supra), étant donné les rentes alors en cours au 1er janvier 2018, une révision aurait de toute façon dû être introduite dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur à cette même date du nouvel art. 27bis al. 2 à 4 RAI. Aussi, c'est à raison que le SE a fait application dès janvier 2018 de la nouvelle méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et, sur ces nouvelles bases, est parti d'un taux d'activité à 100% en pondérant ensuite la perte de gain encourue dans celle-ci d'après le taux d'occupation hypothétique de 50% retenu. Comparativement, l'ancienne méthode mixte aurait, quant à elle, abouti à ce que le taux d'activité hypothétique de 50% soit pris en compte deux fois, d’abord lors de la détermination du revenu sans invalidité puis au moment de la pondération de la part consacrée à l’activité lucrative en fonction du taux d’occupation. Pour le surplus, l'évaluation des revenus avec et sans handicap pris en compte dans le calcul de l'invalidité pour la part professionnelle n'est pas contestée, ni ne prête le flanc à la critique. Le revenu annuel sans handicap de Fr. 82'000.retenu correspond à la valeur médiane fixée pour un taux de travail à 100%

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 18 dans la lettre circulaire AI n° 369 du 19 décembre 2017 édictée par l'OFAS. Le salaire annuel avec handicap, évalué à Fr. 16'428.- par l'intimé sur la base de l'ESS 2014, peut être fixé à un montant de Fr. 16'478.45 sur la base de l'ESS 2016 publiée dans l'intervalle (TA1 ch. 26 Fr. 4'484.- x 12 : 40 heures x 40.5 heures = Fr. 54'480.60, indexé à 2018 [2016: 133.9, 2018: 135.0] = Fr. 54'928.15 x 30%). Il en résulte une perte de gain pondérée de 39.95% [79.90% : 2] qui, après prise en compte des handicaps ménagers eux aussi pondérés [de 2.65%], débouche sur une invalidité globale de 42.60% (43% retenus par l’intimé) ouvrant le droit à un quart de rente d'invalidité. Dès lors que la recourante ne s'est fait ni attribuer irrégulièrement la demi-rente allouée depuis février 2012 ni n’a manqué à son obligation de renseigner, la diminution de cette prestation à un quart de rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision contestée (art. 88bis al. 2 RAI), en l'occurrence le 1er avril 2019 comme également retenu par l'intimé. Faute d'évolution de sa capacité de travail durant l'entier de la période litigieuse, la recourante ne peut prétendre des mesures de réadaptation professionnelle (voir a contrario: art. 8 al. 1 LAI). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 sept. 2020, 200.2019.232.AI, page 19 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 1. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 2. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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