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Berne Tribunal administratif 22.01.2019 200 2018 764

22 janvier 2019·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,463 mots·~17 min·2

Résumé

Recherches insuffisantes

Texte intégral

200.2018.764.AC N° AVS BCE/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 22 janvier 2019 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 10 octobre 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1999, a travaillé en qualité d'apprenti du 1er août 2015 au 31 juillet 2018, comme gestionnaire du commerce de détail auprès de B.________ SA. Après avoir obtenu son certificat de capacité (CFC) le 3 juillet 2018, l'intéressé s'est annoncé le 9 juillet 2018 auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement du Jura bernois (ci-après ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC) à compter du 1er août 2018. B. Par courrier du 6 août 2018, l'ORP a informé l'assuré qu'il n'avait remis aucune recherche d'emploi pour la période précédant le début de son chômage et l'a invité, jusqu'au 16 août 2018 à produire ses recherches d'emploi et/ou à justifier leur absence. L'intéressé a fait usage de cette possibilité et a transmis, par courrier du 8 août 2018, la preuve de plus de 35 recherches d'emploi effectuées en mars 2018. Par décision du 28 août 2018, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage (IC) pour une durée de deux jours à partir du 1er août 2018 en raison de l'absence de recherches d'emploi pour la période précédant le début du droit au chômage. L'opposition formée par l'assuré contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition rendue le 10 octobre 2018 par beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé). C. Par acte daté du 17 septembre 2018 (mais remis à La Poste le 15 octobre 2018), accompagné de dix pièces justificatives, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 3 sur opposition précitée en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de la suspension de son droit aux IC. Dans son mémoire de réponse du 9 novembre 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours. Par réplique du 15 novembre 2018, le recourant a en substance maintenu ses conclusions. Le 27 novembre 2018, l'intimé a renoncé à dupliquer. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 10 octobre 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend le recourant dans son droit aux IC pour une durée de deux jours à partir du 1er août 2018. L'objet du litige porte tant sur le principe que sur la durée de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de deux jours de suspension dans son droit à l'IC. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 5 3. 3.1 Il ressort du dossier, et il est incontesté, que le recourant, dont le contrat d'apprentissage a pris fin le 31 juillet 2018, a obtenu son diplôme CFC de gestionnaire du commerce de détail en date du 3 juillet 2018 (dos. ORP 35). Le même jour que son inscription auprès de l'ORP, soit le 9 juillet 2018, le recourant s'est retrouvé en incapacité de travail jusqu'au 22 juillet 2018 pour cause de maladie (dos. ORP 22). 3.2 Quant aux arguments des parties, l'on retiendra ce qui suit: 3.2.1 Dans sa décision sur opposition, l'intimé a considéré que, s'agissant du cas particulier des personnes assurées se trouvant proches de la fin de leur formation, l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi débutait à la date de connaissance du résultat des examens finaux, dans la mesure où l'inscription avait eu lieu après la connaissance dudit résultat. En prenant en compte la période durant laquelle l'assuré a été hospitalisé (voir cidessus c. 3.1), l'intimé a retenu que le recourant était tenu de rechercher intensivement un nouvel emploi du 3 au 9 juillet 2018 ainsi que du 23 au 31 juillet 2018 (période dite de réaction). beco a souligné les nombreux efforts de recherches d'emploi aux mois de mars et avril 2018 mais a précisé que celles-ci auraient dû s'intensifier dès le résultat des examens finaux et dès le retour d'hospitalisation et ce, quand bien même des vacances avaient été envisagées. Finalement, l'intimé a indiqué ne pas pouvoir prendre en considération les deux recherches d'emploi jointes en annexe à l'opposition puisque celles-ci ont été remises après le délai imparti au 16 août 2018 pour fournir les preuves de recherches d'emploi, respectivement que l'assuré n'avait fourni aucun motif valable justifiant leur remise tardive. Par conséquent, l'intimé a considéré que le recourant n'avait fourni aucune recherche d'emploi pour une période de réaction de deux semaines (du 3 au 8 juillet et du 23 au 31 juillet 2018) et a donc qualifié l'effort pour réduire le dommage à l'AC comme insuffisant. Sur cette base, beco a dès lors confirmé dans son principe et sa durée la suspension pour chômage fautif prononcée à l'encontre du recourant. Dans son mémoire de réponse, l'intimé a en substance confirmé le contenu de la décision sur opposition.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 6 3.2.2 Le recourant soutient, quant à lui, avoir activement recherché un emploi dès l'instant où il a appris qu'aucun emploi ne pouvait lui être proposé par son employeur au terme de son apprentissage. Il estime en outre avoir respecté son obligation de diminuer le dommage par ses nombreuses recherches d'emploi et souligne avoir cotisé tout au long de son apprentissage pour l'AC. L'assuré reproche à l'intimé de remettre en cause sa bonne foi et sa détermination dans le cadre de ses recherches d'emploi en ne tenant pas compte de l'ensemble des circonstances, notamment de ses recherches effectuées avant le mois de juillet 2018, de son incapacité de travail – motif qu'il estime suffisant pour excuser l'absence de postulation – et de la période du mois de juillet qui serait peu propice aux postulations. Ainsi, le recourant considère qu'il n'a pas causé de dommage à l'AC de sorte qu'une sanction n'est pas justifiée et le pénalise gravement eu égard à sa situation financière précaire. Dans le cadre de sa réplique, le recourant réitère en substance ses arguments et ajoute que son hospitalisation constitue un motif valable justifiant la remise tardive des recherches d'emploi. 4. 4.1 Comme mentionné ci-dessus (c. 2.1), l'assuré qui fait valoir des prestations doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (art. 17 al. 1 phr. 1 LACI). L'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI). En cas d'examens et pour autant qu'il s'agisse d'une formation de base, l'obligation débute dès que l'assuré a pris connaissance du résultat des examens (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 9 et 12). 4.2 En l'espèce, le recourant a obtenu son CFC le 3 juillet 2018 (dos. ORP 7), marquant ainsi le début de la période de réaction. De plus, il se justifie de prendre en compte une incapacité de travail du 9 juillet au 22 juillet 2018, attestée par certificat médical du 17 juillet 2018 (dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 7 ORP 22). La période de réaction du 3 au 8 juillet ainsi que du 23 au 31 juillet 2018 a donc été établie correctement par l'intimé. A l'instar de ce dernier, il sied de constater que le recourant n’a pas fourni dans le délai fixé au 16 août 2018, et comme il le lui incombait, la preuve des recherches d'emploi effectuées dans la période de réaction, seules des postulations antérieures au mois de juillet ayant été déposées. Bien que les efforts du recourant s'agissant de ses nombreuses recherches d'emploi jusqu'en juin 2018 sont à saluer, force est cependant d'admettre que ces dernières ne peuvent être compensées avec celles qu'il lui incombait d'effectuer après le résultat de ses examens et une fois son CFC obtenu (voir à ce titre nombreuses recherches d'emploi des mois de mars à juin 2018, dos. ORP 18 et dos. TA pièces justificatives [PJ] 1 et 2). En effet, d'un point de vue de l'AC, seules sont prises en compte les recherches effectuées dans la période de réaction. Cette pratique est conforme au droit et ne saurait être remise en cause dans le cas particulier. Elle est du reste logique. Il est évident qu'un employeur est peu enclin à engager un travailleur qui risque de ne pas obtenir son CFC et que les chances d'engagement se concrétisent véritablement, une fois le résultat de l'examen connu. 4.3 Pour excuser l'absence de recherches d'emploi, le recourant invoque qu'à la suite de son hospitalisation, il se sentait affaibli et devait se reposer. Cet argument ne saurait être retenu. Une incapacité de travail au sens de l'art. 28 LACI, attestée par certificat médical, libère en principe l'assuré de son obligation de rechercher un emploi. Toutefois, elle est limitée à la période couverte par le certificat médical (BORIS RUBIN, op. cit., art. 17 n. 23). L'assuré n'est ainsi pas libéré de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi pendant un mois complet si le certificat médical atteste d'une incapacité pour une période plus courte. En substance, l'intimé ne conteste nullement l'incapacité de travail du recourant entre le 9 et le 22 juillet 2018. Au contraire il en a tenu compte dans sa décision sur opposition en ne retenant que deux semaines de période de réaction s'agissant du mois de juillet 2018 (voir ci-avant c. 4.2). Malgré la convalescence et la fatigue accumulée, l'on pouvait raisonnablement exiger du recourant qu'il effectue des postulations entre le 3 et le 8 juillet 2018 ainsi qu'entre le 24 et 31 juillet 2018.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 8 4.4 L'argument du recourant selon lequel le mois de juillet serait peu favorable aux recherches d'emploi, en particulier dans le secteur horloger, ne lui est d'aucun secours. En effet, l'absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d'être engagées sont minces, plus les démarches de recherches d'emploi doivent s'intensifier (BORIS RUBIN, op. cit., art. 17 n. 22 et les références citées). Le recourant ne peut ainsi pas non plus se prévaloir de ce motif pour justifier son absence de postulation. 4.5 L'assuré mentionne qu'il avait planifié des vacances à l'étranger et s'étonne qu'on puisse exiger de sa part d'effectuer des recherches d'emploi en une telle période. Si un désir de vacances après des examens est légitime, il n'en demeure pas moins que, du point de vue de l'AC, les vacances n'entrainent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 4.2 et les références citées). En effet, un assuré doit se comporter comme si l'assurance chômage n'existait pas et a une obligation de diminuer le dommage vis-à-vis de l'AC et ce, même s'il prévoit de partir en vacances. En l'espèce, les vacances du recourant ont été annulées en raison de son hospitalisation. Cependant, s'il s'était rendu à l'étranger, le recourant n'aurait pas été exempté de présenter des postulations pour la période en cause et aurait également été sanctionné en cas d'absence de recherches d'emploi. 4.6 S'agissant finalement des deux preuves de recherches d'emploi produites au stade de l'opposition et celles déposées devant le TA, elles ne peuvent être prises en compte dans la présente procédure. En effet, cellesci n'ont été remises qu'après le délai au 16 août 2018 fixé par les organes de l'AC. Or, comme mentionné ci-dessus (c. 2.2), à l'expiration du délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. A toutes fins utiles, les recherches d'emploi pour la période antérieure au mois de juillet 2018 ne peuvent être prises en compte. Ainsi, s'agissant d'une des deux preuves de recherches d'emploi remises au stade de l'opposition, seule la réponse de l'employeur figure au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 9 dossier de la cause. Si cette dernière est datée du 18 juillet 2018, aucun élément n'indique que la postulation a été effectuée dans la période de réaction. Quant aux deux réponses aux postulations jointes à son recours (dos. TA PJ 9 et 10), elles se réfèrent à des postulations effectuées au mois de mai 2018. Seule la date de postulation est déterminante et non la date de réponse. Finalement et comme mentionné ci-avant (c. 4.3), la maladie du recourant ne concernant qu'une partie du mois de juillet 2018, elle ne saurait justifier la remise tardive des deux postulations susmentionnées. C'est donc à juste titre que l'intimé n'a pas pris en compte les deux postulations tardives comme preuves de recherches d'emploi pour la période de réaction. 4.7 Au vu de ce qui précède et sans que la volonté et la détermination du recourant de trouver un emploi ne soit remise en cause par le Tribunal de céans, force est d'admettre que les conditions d'une suspension du droit aux indemnités journalières de chômage sont réunies. Un assuré s'il cesse ses recherches de travail – ou prend des vacances – peu avant une période de chômage prévisible, doit se rendre compte qu'il engage sa responsabilité personnelle par rapport à son obligation de mettre tout en œuvre pour éviter le dommage. Il lui incombe donc d'assumer le fait que l'AC va répercuter sur lui une part des coûts qu'il entraîne. Partant, c'est à bon droit que l'intimé a sanctionné le recourant pour recherches personnelles de travail inexistantes pour la période précédant le début du droit aux indemnités. 5. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données (voir c. 4 ci-avant), il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 5.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 10 pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse d'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le Tribunal administratif ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 5.2 En l'espèce, les organes de l'AC ont retenu que le recourant avait commis une faute légère et prononcé une suspension de deux jours, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Une telle durée de suspension se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et respecte parfaitement la fourchette du barème fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) dans sa circulaire en la matière (Bulletin LACI IC D79 ch. 1B/1, dans sa teneur de 2019, identique à sa teneur antérieure). Ce barème prévoit une suspension de quatre à six jours en cas d'absence de recherches d'emploi pendant un délai de congé d'un mois. En fixant la durée de la suspension à deux jours, l'intimé a fait usage de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'ensemble des circonstances, à savoir notamment des efforts du recourant avant le mois de juillet 2018. L'intimé est ainsi parti du seuil minimum de quatre jours pour le réduire de moitié en fonction d'un délai de congé de deux semaines eu égard à l'incapacité de travail. Certes, beco a notamment pour tâche de soutenir les personnes au chômage, mais il est également de sa responsabilité de traiter de manière égalitaire les assurés et de veiller à l'utilisation correcte de l'argent public. Pour ce faire, un certain schématisme dans l'appréciation de l'obligation de diminution du dommage des assurés est nécessaire et la simple cotisation à l'AC n'empêche pas les assurés d'être sanctionnés en cas de non respect de ce devoir. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce et sans nier le possible impact négatif de la sanction sur la situation financière du recourant, il n'existe pas de motifs permettant au TA de s'écarter de l'appréciation faite par les autorités précédentes.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2019, 200.2018.764.AC, page 11 6. Au vu de tous les éléments qui précédent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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