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Berne Tribunal administratif 01.10.2018 200 2018 695

1 octobre 2018·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·1,192 mots·~6 min·2

Résumé

Demande d'interprétation

Texte intégral

200.2018.695.AI NIG/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 1er octobre 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges G. Niederer, greffier Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne requérant contre A.________ représenté par Me B.________ requis relatif à une demande d’interprétation du jugement du 16 août 2018 (JTA AI/2017/23)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2018, 200.2018.695.AI, page 2 Considérant: Vu le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) du 16 août 2018 (JTA AI/2017/23), par lequel le recours de A.________ du 9 janvier 2017 contre une décision de l’Office AI Berne du 16 novembre 2016 a été admis, cette décision annulée dans la mesure où elle nie tout droit à une rente à partir du 1er avril 2016 et la cause renvoyée à l’Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif), Vu la demande d’interprétation du jugement précité introduite par l’Office AI Berne (ci-après: le requérant) le 11 septembre 2018 (reçue par le TA le 13 septembre 2018), dans laquelle il est allégué que le ch. 1 du dispositif est contradictoire par rapport aux considérants 5.2 à 5.4, Que, par courrier du 17 septembre 2018, le TA a averti le requérant qu’un jugement sur sa demande d’interprétation ne pourrait certainement pas être rendu avant l’échéance du délai de recours contre l’arrêt JTA AI/2017/23, qu’il lui a par ailleurs signalé que sa demande d’interprétation allait a priori au-delà des compléments d’information pouvant être apportés par cette voie de droit extraordinaire et qu’il apparaissait qu’elle devrait faire l’objet d’un refus d’entrer en matière ou d’un rejet, le TA invitant le requérant à lui faire savoir jusqu’au 24 septembre 2018 s’il maintenait sa demande d’interprétation, Que dans un envoi du 21 septembre 2018 (reçu par le TA le 24 septembre 2018), le requérant a indiqué qu’il maintenait sa demande d’interprétation, Vu l’art. 100 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), qui dispose notamment que lorsqu’un jugement est peu clair ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, l’autorité de justice administrative interprète le jugement d’office ou sur requête écrite (al. 1), la demande d'interprétation devant être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2018, 200.2018.695.AI, page 3 présentée dans les 30 jours à compter de la notification du jugement (al. 2) et celle-ci n'interrompant pas le cours du délai de recours (al. 3; voir également JAB 2015 p. 363, p. 388), Que la demande d’interprétation, moyen de droit extraordinaire, vise à de simples et rapides explications d’un jugement mais non à une modification de celui-ci (pour ce faire et sous réserve de la révision au sens des art. 95 ss LPJA, seule la voie ordinaire du recours est prévue, voir ATF 130 V 320 c. 3.1, 110 V 222 c. 1), qu’elle ne permet pas un nouvel examen du jugement entrepris (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 100 n. 1 s.) et qu’elle ne constitue qu’une mesure de correction au cas où un jugement serait incomplet, confus ou contradictoire en lui-même ou entre son dispositif et ses motifs, Que le défaut doit affecter le dispositif (l’interprétation ne pouvant porter que sur un élément ayant le caractère d’une injonction; ATF 110 V 222 c. 1) et que les considérants ne peuvent en tant que tels faire l’objet d’une demande d’interprétation sauf si et dans la mesure où le sens du dispositif ne peut être déterminé qu’en faisant appel à ces derniers, une demande tendant à engager une discussion générale à propos du jugement visé étant en tous les cas inadmissible (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 100 n. 6 et 7; JAB 2008 p. 309, p. 312, 2004 p. 359, p. 362), Qu’ en l’occurrence, le requérant ne remet pas en cause la clarté du ch. 1 du dispositif du jugement critiqué, mais fait valoir que ce dernier est contradictoire par rapport aux considérants, en tant qu’ils retiennent que le rapport du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR) du 29 mars 2016 est dépourvu de force probante et qu’il ne peut servir de base pour trancher la question du droit à une rente à partir du 1er avril 2016, alors même que ce rapport a, selon le requérant, servi de fondement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2018, 200.2018.695.AI, page 4 Que, ce faisant, la contradiction invoquée par le requérant entre la motivation du jugement entrepris et le dispositif auquel est arrivée la Cour tend à une nouvelle discussion générale de l’appréciation exposée dans l’arrêt litigieux et vise à obtenir des modifications de celui-ci qui vont nettement au-delà des simples et rapides explications susceptibles d’être obtenues dans le cadre d’une demande d’interprétation, si bien que la demande ne peut être admise, Que le requis ne peut prétendre à être entendu dans la présente procédure, dès lors que le jugement critiqué n’est de toute manière pas modifié par la voie de l’interprétation et qu’il appartient en tous les cas uniquement au TA de clarifier le sens et la portée d’un jugement qu’il a rendu (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 100 n. 1 et 14), Que, dans la mesure où la demande d’interprétation n’est pas admise, le délai de recours contre le jugement discuté ne recommence pas à courir et qu’aucune voie de recours cantonale n’est prévue en pareil cas (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 100 n. 16 et 18; JAB 1997 p. 333, p. 335), Qu’ il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens (VGE AI/2016/760 du 4 décembre 2017; JTA AI/2016/652 du 5 octobre 2017), Qu’ est compétente pour connaître d’une demande d’interprétation l’autorité de justice administrative qui a rendu le jugement entrepris, étant précisé qu’il n’est pas exigé que ce dernier soit entré en force (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 100 n. 2 s.), Que la présente demande relève ainsi de la compétence de la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1], en lien avec les art. 100 al. 5 et 98 al. 1 LPJA; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 100 n. 3 et 19),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2018, 200.2018.695.AI, page 5 Par ces motifs: 1. Il n’est pas entré en matière sur la demande d’interprétation du 11 septembre 2018. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au requérant, - au mandataire du requis, - à l’Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (A): - à […]. La présidente: Le greffier: e.r.: Ph. Berberat, greffier

Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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