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Berne Tribunal administratif 17.02.2020 200 2018 614

17 février 2020·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·6,169 mots·~31 min·3

Résumé

Refus de prestations

Texte intégral

200.2018.614.AI N° AVS BCE/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 17 février 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges C. Wagnon-Berger, greffière A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 8 août 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1963, marié et père de deux enfants majeurs, qui est au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur en électronique, a travaillé en dernier lieu, depuis le 1er août 1989, pour le compte d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la téléphonie à un taux de 100%. En incapacité de travail depuis le 10 avril 2017 pour des troubles psychiatriques, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes datée du 16 novembre 2017 (expédiée le 27 novembre et réceptionnée le 28 novembre 2017). En raison d'une suppression de poste due à une réorganisation de l'entreprise, l'assuré a été licencié pour le 31 mai 2018. Ladite entreprise a proposé à l'intéressé un nouveau contrat de travail à durée déterminée (programme de Newplacement à un taux d'au moins 50%, du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019), qui a été signé par les parties les 5 et 13 février 2018. B. Saisi de la demande de prestations susmentionnée, l'Office AI Berne l'a instruite en requérant notamment des informations auprès des médecins traitants ainsi que le dossier, et son suivi, constitué par l'assureur-maladie perte de gain de l'employeur (y compris le rapport d'expertise psychiatrique du 5 mai 2018 diligentée par ledit assureur-maladie perte de gain). Par préorientation du 18 juin 2018, l'Office AI Berne a communiqué à l'assuré qu'il projetait de lui refuser tout droit à des prestations de l'AI en raison de l'absence d'atteinte à la santé invalidante. Nonobstant les objections déposées par l'assuré, l'Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation par décision du 8 août 2018.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 3 C. Le 4 septembre 2018, l’assuré a interjeté recours contre la décision précitée de l’Office AI Berne du 8 août 2018 auprès du Tribunal administratif (TA), en concluant implicitement à l'annulation de cette dernière et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Dans son mémoire de réponse du 10 octobre 2018, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le 26 octobre 2018, le recourant a répliqué en maintenant en substance ses conclusions et en demandant que sa maladie soit reconnue comme invalidante et handicapante. L'Office AI Berne a maintenu ses conclusions dans son mémoire de duplique du 19 novembre 2018. L'intéressé a pris une dernière fois position par courrier du 10 décembre 2018. En droit: 1. 1.1 La décision de l’intimé du 8 août 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et l'octroi de prestations de l'AI, en particulier une rente d'invalidité. Est particulièrement critiqué par le recourant le refus par l'Office AI Berne de lui reconnaître une atteinte à la santé invalidante, refus, qui, selon lui, est contredit tant par l'appréciation de l'expert psychiatre que celle de ses médecins traitants. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 4 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 5 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.4 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1). 2.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 A l'appui de sa décision contestée, l'Office AI Berne a considéré que le refus de prestations s'impose au vu de l'absence d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI. L'intimé ne conteste pas que l'assuré souffre d'un épisode dépressif moyen en phase de décours prolongé avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 6 guérison incomplète dans le cadre de facteurs de stress psychosociaux (réorganisation de la place de travail) mais a estimé que ce diagnostic ne peut être retenu comme invalidant dans la mesure où on ne peut le détacher du contexte psychosocial dans lequel il a été posé. Par ailleurs, s'écartant des conclusions de l'expertise psychiatrique organisée par l'assureur-maladie perte de gain qui retient une incapacité de travail de 40% dans la précédente activité professionnelle ainsi que dans une activité raisonnablement exigible, l'intimé est d'avis après un examen de ladite expertise (pleinement probante selon lui) sous l'angle des indicateurs standards, que la probabilité prépondérante de conséquences fonctionnelles des atteintes psychiatriques n'est pas avérée. Pour le surplus, l'intimé considère que l'analyse selon les indicateurs met en évidence de nombreuses ressources chez l'assuré. Dans son mémoire de réponse du 10 octobre 2018, l'intimé a tout d'abord mis en doute la valeur probante des avis médicaux des médecins traitants également dans la mesure où, selon lui, ces derniers ont défendu leur patient sous l'angle juridique. Il a donc estimé que leur appréciation ne remettait pas en cause son analyse selon les indicateurs. Sur ce dernier point, l'Office AI Berne a confirmé les arguments avancés déjà à l'encontre des objections en réaffirmant qu'il n'existe aucune atteinte à la santé invalidante après analyse des indicateurs, le conduisant à se distancier de l'expertise psychiatrique au dossier s'agissant de l'incapacité de travail de l'assuré. Par ailleurs, pour l'Office AI Berne, l'analyse des indicateurs a mis en évidence de nombreuses ressources (notamment par la faculté de se défendre seul en procédure) ainsi que certaines incohérences. Dans son mémoire de duplique, l'intimé a encore précisé que l'atteinte de nature psycho-sociale n'était pas encore chronicisée, que la résistance à tout traitement n'était pas établie et qu'aucune comorbidité n'avait été constatée. Par ailleurs, selon l'intimé, il est possible de déroger sur le plan juridique à une appréciation médicale de l'incapacité de travail sans que cette dernière perde pour autant sa valeur probante. Ainsi, selon lui, l'expertise psychiatrique du 5 mai 2018 est pleinement probante, si bien que des mesures d'instruction médicales complémentaires sont inutiles. 3.2 Par son recours, l'intéressé a principalement reproché à l'Office AI Berne de n'avoir pas tenu compte des examens médicaux et diagnostics

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 7 posés par les médecins traitants et l'expert psychiatre. Sur cette base et de l'avis du recourant, l'intimé ne saurait nier l'existence d'une atteinte à la santé invalidante. En outre, l'intéressé a critiqué l'analyse des indicateurs établie par l'Office AI Berne et a relevé notamment que le fait d'effectuer des travaux ménagers ou des achats ou encore la durée d'un mariage n'étaient pas des éléments propres à prouver l'absence de changement radical de personnalité ou l'existence de ressources personnelles. Le recourant considère en outre que les éléments psycho-sociaux du licenciement après 28 ans d'emploi ont irrévocablement déstabilisé la probable dysthymie maîtrisée jusque-là en une dépression chronique invalidante, diagnostiquée et persistante en dépit d'un suivi régulier des traitements. L'assuré qualifie ainsi la décision litigieuse d'injuste. Dans son mémoire de réplique, le recourant a relevé en substance que l'intimé s'était trompé ou manquait de précision dans le mémoire de réponse et il a ainsi fait valoir des erreurs d'appréciation, d'interprétation et de constatations. Dans sa prise de position du 10 décembre 2018 l'assuré a maintenu en substance ses arguments. 4. Il ressort du dossier les éléments médicaux principaux suivants: 4.1 Dans des rapports datés des 2 août 2017 et 3 janvier 2018 adressés à l'assureur-maladie perte de gain, la psychiatre traitant le recourant a posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11, selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). La spécialiste a mentionné des problèmes au poste de travail à titre de facteurs étrangers à la maladie, tout en précisant que l'assuré éprouvait de grandes difficultés dans l'activité professionnelle après un changement violent et rapide d'organisation de la culture et de la manière de travailler au début de l'année 2017 (dos. AI 23.2/3 et 23.2/1). Une anxiété, un manque de concentration et de confiance en soi, de même qu'une grande blessure narcissique, un effondrement psychique, un ralentissement psychomoteur, une thymie triste, une humeur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 8 dépressive ainsi que des troubles du sommeil et une attitude pessimiste face à l'avenir ont été constatées sous l'angle objectif par la spécialiste (dos. AI 23.2/1 et 3). Quant au pronostic de reprise de travail dans l'activité habituelle, la psychiatre traitante a convenu qu'elle était à évaluer (dos. AI 23.2/2 et 4) tout en précisant que l'assuré pourrait reprendre l'activité exercée auparavant mais dans une autre place de travail (dos. AI 23.2/4). La médecin a retenu que la reprise d'une activité adéquate serait envisageable, soit une activité à l'abri du stress, avec des horaires réguliers et sans changement brutal de processus de travail, à réévaluer deux mois après l'établissement du rapport (dos. AI 23.2/2 et 5). Dans une appréciation médicale datée du 7 avril 2018 à l'attention de l'Office AI Berne, la psychiatre traitante a posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (CIM-10 F32.11) et personnalité à traits évitants (CIM-10 F60.6; dos. AI 28/4) et a retenu une incapacité de travail de 100% depuis le 15 avril 2017 et jusqu'au jour du rapport (dos. AI 28/3) avec un pronostic réservé quant à la capacité de travail (dos. AI 28/5). Pour la médecin, une reprise à 20% dans une activité tenant compte de l'atteinte à la santé serait envisageable, pour autant que l'activité en question soit exercée dans un cadre rassurant, stable, sans changements et sans stress (dos. AI 28/7). Le 20 avril 2018, la psychiatre traitante de l'assuré a rédigé un nouveau rapport médical, adressé à l'expert psychiatre mandaté pour une expertise psychiatrique, dans lequel elle a posé le diagnostic d'état dépressif majeur surajouté à des traits d'une personnalité évitante (dos. AI 35.3/6). La médecin a mis en évidence une importante fatigue (sans que celle-ci ait pu être objectivée par des examens cliniques), une forte perte de motivation et de la confiance en soi ainsi qu'une amélioration de l'humeur tout en précisant que celle-ci demeurait fragile (dos. AI 35.3/5). Elle a en substance résumé ses précédents rapports médicaux dans un écrit à l'attention du médecinconseil de l'assureur-maladie perte de gain non daté (dos. AI 37/30). En annexe à son recours devant le TA, l'intéressé a déposé un nouveau rapport médical de sa psychiatre traitante daté du 20 août 2018 dans lequel la médecin a souligné que l'atteinte à la santé dont souffre son patient correspond au diagnostic d'épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1) avec risque d'évolution chronique et pronostic réservé. Elle a également précisé que l'assuré présente une incapacité de travail de 60% avec une capacité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 9 de travail de 40% et non le contraire (elle s'est référée sur ce point à l'expertise psychiatrique du 5 mai 2018). Elle a également relevé avoir tenté de diminuer l'antidépresseur comme recommandé par l'expert psychiatre, sans succès. En effet, selon la spécialiste, la reprise des doses thérapeutiques a été préconisée après une recrudescence de la symptomatologie dépressive (dos. AI 40/20). 4.2 Mise en œuvre par l'assureur-maladie perte de gain, une expertise psychiatrique a été réalisée sur la base d'un examen personnel de l'assuré du 2 mai 2018 ainsi que du dossier médico-assécurologique. Dans le rapport final du 5 mai 2018, l'expert psychiatre a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1) en phase de décours prolongé avec guérison incomplète de la symptomatologie sous traitement antidépresseurs hautement dosé, tout en précisant que le niveau actuel d'expression des symptômes n'est plus celui d'un épisode dépressif léger à moyen (dos. AI 35.2/9). Pour l'expert, le pronostic du trouble dont souffre l'assuré est réservé, avec risque significatif d'évolution chronique peu favorable (dos. AI 35.2/2). S'agissant de la capacité de travail, le spécialiste a considéré que l'assuré était capable de travailler dans l'ancienne activité professionnelle à un taux de 60%. Pour autant qu'une telle activité soit disponible, ce que l'expert ne peut affirmer au degré de la vraisemblance prépondérante, une dynamique positive permettrait, selon l'expert, la récupération progressive d'une capacité de travail supérieure à 60%, voire d'une capacité de travail entière (dos. AI 35.2/11). L'expert a estimé que d'un point de vue strictement médico-théorique, les fonctions psychiques conservées devraient permettre à l'assuré d'atteindre une capacité de travail de 60% (soit 4,8 heures par jour) dans une activité adaptée, à savoir une activité ne comportant pas un niveau de stress supérieur à la moyenne, avec un rythme de travail régulier dans une activité demandant peu de "tolérance à l'incertitude". L'expert estime également qu'il existe un haut risque que l'assuré ne puisse se réinsérer qu'à un poste dont le niveau d'exigence sera nettement inférieur à celui du dernier emploi (dos. AI 35.2/11 et 13).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 10 5. Il s'agit tout d'abord d'examiner la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 5 mai 2018, sur laquelle s'est entièrement fondé l'Office AI Berne pour nier toute atteinte à la santé invalidante. 5.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.2 S'il est vrai que l'expertise psychiatrique du 5 mai 2018 a été élaborée par un expert dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, sur la base d'un examen personnel du recourant, qu'elle comporte un résumé de la documentation médicale ainsi qu'une anamnèse complète sur les plans professionnel et familial et qu'elle prend en compte les plaintes subjectives du recourant, il n'en demeure pas moins qu'elle ne revêt pas une force probante suffisante pour juger de la situation médicale globale du recourant. 5.2.1 A titre liminaire, il convient de souligner que cette expertise ne se prononce pas de façon convaincante sur le caractère maladif et chronicisé de l'épisode dépressif moyen diagnostiqué. L'expert a en effet évoqué, au même titre que la psychiatre traitante (dos. AI 37/33), un développement de la décompensation dépressive entre la fin de l'année 2016 et le mois d'avril 2017, sans toutefois préciser le moment à partir duquel la limitation de la capacité de travail pouvait être constatée objectivement. Il n'a ainsi pas confirmé l'évaluation de la psychiatre traitante selon laquelle le recourant se trouvait en incapacité de travail depuis le mois d'avril 2017, ni évalué le taux d'incapacité valant à cette période, pas plus qu'il n'a évoqué le moment à partir duquel une reprise du travail dans une activité exigible

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 11 serait envisageable. On constate bien au contraire que l'expert psychiatre s'est prononcé sur la situation médicale telle qu'elle se présentait au moment de la consultation mais qu'il n'a pas approfondi d'avantage des questions pourtant essentielles auxquelles l'Office AI Berne doit pouvoir répondre pour se déterminer sur un éventuel droit à des prestations et donc sur le caractère durable de l'incapacité de travail. Quant au diagnostic d'épisode dépressif moyen en phase de décours prolongé avec guérison incomplète de la symptomatologie sous traitement antidépresseur hautement dosé posé par l'expert (dos. AI 35.2/12), de par sa formulation, il semble susceptible d'évoluer à court ou moyen terme, ce que l'expert confirme par ailleurs en indiquant que les symptômes dépressifs ont en partie régressé (dos. AI 35.2/10). En conséquences, on ignore si le diagnostic retenu l'est de manière provisoire et si oui, jusqu'à quand, ou encore s'il est scellé, dans quel cas il s'agirait de se fonder sur celui-ci pour juger d'une éventuelle atteinte à la santé durable. Par conséquent, pour cette raison également, l'expertise est incertaine quant au caractère durable de l'atteinte à la santé. 5.2.2 L'expert précité a été mandaté par l'assureur-maladie perte de gain et a ainsi été amené à répondre à des questions spécifiques dans ce contexte. Son expertise psychiatrique a donc été réalisée dans un but précis. Si celle-ci est vraisemblablement suffisante pour que l'assureur concerné soit en mesure de statuer sur le droit aux indemnités journalières perte de gain de l'assuré, tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de la question du droit aux prestations de l'AI. Certes, le simple fait que l'expertise ait été organisée par l'assureur-maladie perte de gain ne suffit pas à remettre en cause sa valeur probante (ATF 125 V 351 c. 3b/bb). Il n'en demeure pas moins que dans le cas d'espèce, la situation globale d'incapacité de travail (et de gain) permanente ou de longue durée (cpr art. 6 et 8 LPGA) du recourant n'a pas été véritablement investiguée. En particulier, elle ne l'a pas été s'agissant de la question de savoir si l'assuré a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI); seule la psychiatre traitante a attesté une incapacité de travail dès avril 2017 jusqu'à l'établissement d'un rapport médical daté du 7 avril 2018.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 12 5.2.3 Pour le surplus, l'expert n'emporte pas suffisamment la conviction lorsqu'il pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen, dans la mesure où il s'est limité à reprendre le diagnostic retenu par la psychiatre traitante en expliquant que les symptômes résiduels observés confirmaient ledit diagnostic (malgré les médicaments hautement dosés), sans étayer les éléments relatifs à l'assuré lui permettant de retenir le diagnostic en question. L'expert n'a pas non plus mentionné les raisons médicales qui l'ont conduit à se distancier du résultat des tests cliniques effectués concluant à une dépression légère (dos. AI 35.2/9 et 10). 5.2.4 Quant aux appréciations de la psychiatre traitante, elles ne permettent pas non plus de convaincre le TA. Tout d'abord, force est d'admettre que la thérapeute traitante n'a pas réellement fait valoir d'éléments qui n'auraient pas été pris en considération par l'expert. Ainsi, les diagnostics posés ne s'éloignent pas de ceux retenus par l'expert psychiatre. Il n'en demeure pas moins que ses rapports médicaux se distancient en revanche de l'expertise quant à l'évaluation de l'incapacité de travail du recourant, puisque dans l'ensemble, selon elle, l'assuré serait incapable de travailler à 100% même dans l'ancienne activité (bien qu'elle ait aussi pronostiqué une reprise à 20% en avril 2018). Une telle estimation s'éloigne considérablement de celle de l'expert psychiatre (40%). Sur ce point, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend (comme sa psychiatre traitante) que l'expert psychiatre aurait inversé les taux de 40% et 60% et que ce dernier aurait en réalité voulu attester une incapacité de travail de 60% (voir mémoire de réplique du 26 octobre 2018 p. 2). Une telle interprétation ne ressort pas du tout de l'expertise. Au contraire, une capacité de travail à hauteur de 60% est évoquée à plusieurs reprises dans l'expertise (dos. AI 35.2/11 et 12). Le spécialiste a de plus été particulièrement explicite en mentionnant une capacité de travail de 60% correspondant à 4,8 heures par jour (dos. AI 35.2/12), ce qui représente bien 60% d'une journée de 8 heures de travail. Au vu des limitations fonctionnelles de l'assuré relevées par la psychiatre traitante (voir notamment dos. AI 28/6), rien au dossier ne permet de supposer que l'incapacité de travail totale qu'elle atteste s'explique autrement que par la relation de confiance développée avec son patient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 13 (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3) et la prise en compte bienveillante des plaintes subjectives et des circonstances bio-sociales dans l'évaluation, sans chercher à les expliquer par un substrat médical objectif. Par conséquent, l'avis de la psychiatre traitante ne permet pas non plus au TA d'apprécier la situation globale du recourant. 5.2.5 Au vu des raisons développées ci-dessus, ni l'expertise psychiatrique au dossier, ni les rapports médicaux de la psychiatre traitante ne revêtent la force probante nécessaire pour juger du caractère durable et chronicisé de l'atteinte à la santé. 6. 6.1 Il est vrai que, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), l'appréciation par le médecin ou l'expert des conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail n'a qu'une valeur de proposition en vue du contrôle juridique libre de la question des travaux pouvant encore être exigés de l’assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2; SVR 2017 IV n° 75 c. 4.1.1). Toujours d'après la jurisprudence du TF, le point de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Toutefois, une telle analyse suppose préalablement une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1), de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Or, ainsi que cela résulte du c. 5 ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, l'examen de la pertinence de la correction opérée par l'Office AI Berne (absence totale d'atteinte invalidante) de l'évaluation par l'expert d'une capacité de travail limitée à 60% n'est en soi plus d'actualité. Les arguments exposés par l'Office AI Berne pour exclure le caractère invalidant des atteintes suscitent quand même certaines précisions.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 14 6.2 Au premier niveau de l'analyse structurée définie par la jurisprudence, l'expertise psychiatrique ne recèle aucun élément relatif aux motifs d'exclusion de cette phase du raisonnement, en particulier en lien avec l'autolimitation ou l'exagération de symptômes (ATF 141 V 281 c. 2.1.1 et 2.2, SVR 2016 IV n° 25 c. 6). Si c'est à ce niveau que l'intimé exclut toute atteinte invalidante, il faut en déduire qu'il remet en cause le diagnostic médical en soi, ce qui dépasserait les limites de la vérification juridique à pratiquer par les organes d'application de l'AI. Toutefois, sur ce point également, l'expertise psychiatrique s'avère insuffisante (ce qui rejoint ce qui a été mentionné plus haut, voir c. 5.2.1 à 5.2.4 ci-dessus) et une instruction médicale complémentaire est nécessaire. 6.3 En revanche, il est vrai que l'expertise fournit des renseignements sur le catalogue d'indicateurs à évaluer au second niveau de l'analyse structurée pour définir la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré, en tenant compte d'une part des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6: à savoir, essentiellement, des indicateurs standards qui sont répartis dans les catégories "degré de gravité fonctionnel" [c. 4.3] et "cohérence" [c. 4.4]). Il est également vrai, comme l'a apprécié l'intimé, que ces renseignements figurant dans l'expertise font montre d'un certain niveau de ressources non négligeable (notamment: formation d'ingénieur, situation matrimoniale durable, longue stabilité dans la relation professionnelle perdue, soutien social peu dense mais solide, activités dans la sphère privée maintenues, absence de comorbidité significative, faculté de se défendre). Cependant, la vérification par les organes administratifs du respect du cadre normatif des conséquences fonctionnelles décrites sur le plan médical (art. 7 al. 2 LPGA; ATF 141 V 281 c. 5.2.2) a aussi ses limites. En l'espèce, c'est principalement (exclusivement au stade du préavis) avec l'argument d'un stress psychosocial, soit de la problématique de la place de travail, que l'Office AI Berne écarte la vraisemblance prépondérante des conséquences fonctionnelles découlant du diagnostic posé par l'expert d'épisode dépressif moyen en phase de décours prolongé avec guérison incomplète. Pourtant l'expertise, même si elle n'est pas assez précise quant à l'intensité et la pérennité (chronicisation) de ses résultats (voir c. 5.2.1 ci-dessus), discute,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 15 en l'état, largement l'impact de la cassure professionnelle, aussi par rapport à l'avis de la psychiatre traitante. En pesant les ressources et (auto)limitations du recourant, en établissant un bilan de capacités (dos. AI 35.2/10), l'expert explique, à l'appui de références scientifiques, les raisons pour lesquelles il aboutit (déjà à ce stade de l'évolution) à des restrictions de la capacité de travail de l'ordre de 40% dans un travail probablement d'un niveau bien inférieur à l'ancien emploi et même dans ce dernier (qui n'existe plus) sans récupération hautement vraisemblable à tout le moins à court terme. Il admet un processus d'épuisement progressif qui s'est étalé sur plusieurs années (dos. AI 35.2/9) et que les profondes modifications du contexte professionnel jouent un rôle négatif dans le processus de guérison (dos. AI 35.2/13). L'expert exprime donc l'avis que la situation du recourant correspond au cas où les facteurs psychosociaux influencent indirectement l’invalidité parce qu'ils entretiennent une maladie psychique devenue autonome ou aggravent ses conséquences – survenant elles-mêmes indépendamment des éléments étrangers à l’invalidité (ATF 139 V 547 c. 3.2.2; SVR 2010 IV n° 19 c. 5.2, TF 8C_559/2019 du 20 janvier 2020 c. 3.1). Un tel avis qui relève exclusivement du domaine médical, si on peut le considérer comme probant (ce qui n'est cependant pas le cas en l'espèce vu les lacunes de l'élucidation de la situation médicale), ne pourrait pas être remis en cause par l'administration et/ou le juge dans le cadre du contrôle normatif juridique qui leur incombe (TF 8C_559/2019 du 20 janvier 2020 c. 5.2.1, 9C_808/2018 [destiné à la publication] du 2 décembre 2019 c. 4.3). Egalement dans le contexte de la question délicate de la délimitation à tracer entre, d'une part, le libre examen des indicateurs standard selon l'ATF 141 V 281 à effectuer par les organes d'application du droit et, d'autre part, l'évaluation juridique parallèle non autorisée, l'argument amené par l'intimé dans la réponse au recours selon lequel le caractère invalidant des atteintes est aussi exclu du fait qu'une résistance définitive à tout traitement n'était pas établie ne convainc pas non plus. En effet, comme le décrit l'intimé lui-même, l'expert a émis l'avis que le traitement devait être revu, ce qui a été fait par la psychiatre traitante mais a débouché sur une augmentation de la symptomatologie dépressive (dos. AI 35.2/7, 11 et 40/20). Il en résulte que du point de vue strictement médical, tous les traitements préconisés, mais pas (encore) adaptés, ont été suivis. Or, selon la jurisprudence relative à cet indicateur, si le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 16 traitement demeuré sans résultat apparaît inapproprié, il n'y a rien à en tirer en ce qui concerne le degré de gravité du trouble (ATF 141 V 281 c. 4.3.1.2). 6.4 Il résulte dès lors également de ces réflexions relatives au contrôle de l'évaluation médicale à effectuer par les organes de l'AI, à quel point il est nécessaire en l'occurrence d'organiser une expertise médicale dans les règles de l'art et conforme au cadre normatif, à savoir en adéquation avec les exigences prévues à l'ATF 141 V 281 (autres que celles valables pour l'assureur maladie perte de gain). Une telle base, fournissant des renseignements pour toute la période couverte par l'objet de la contestation, limitera sensiblement les risques que le libre examen des indicateurs standard débouche sur une évaluation juridique parallèle non autorisée de l'appréciation médicale. 7. A toutes fins utiles, il convient encore de relever que, sur le plan économique, vu le résultat auquel l'intimé est arrivé, certains faits ne sont pas suffisamment élucidés ou ne ressortent pas du dossier, notamment les conséquences que le contrat de durée déterminée de "phase de Newplacement" du 1er juin 2018 au 30 septembre 2019 (voir dos. AI 37/23) et le salaire assumé par l'ancien employeur qui y est prévu pourraient avoir sur l'appréciation et le calcul de l'invalidité, ainsi que sur un éventuel droit à une rente concomitant à cette phase. A ce sujet, il est difficile de comprendre sur quelle base l'Office AI Berne se fonde pour retenir, dans sa réponse du 10 octobre 2018 au recours (p. 2 ch. 5), qu'à l'issue du plan social, l'employeur de l'assuré avait proposé à ce dernier un nouveau poste de travail au sein de la société, lequel aurait été refusé par l'intéressé. Les références au dossier citées par l'intimé montrent plutôt que finalement le contrat de "Newplacement" a été signé. Toutefois, on ignore si l'assuré a effectivement débuté cet emploi et, dans l'affirmative, à quel taux et s'il est arrivé au terme de la durée prévue (auquel cas, il aurait encore été employé à la date de la décision contestée).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 17 8 8.1 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'il n'existe actuellement pas au dossier les éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur le droit du recourant à des prestations de l'AI. En rendant une décision en l'état du dossier, notamment sur la base de la seule expertise psychiatrique existante, que l'on doit qualifier d'incomplète, d'imprécise et de non probante (voir c. 5.2.1 à 5.2.4 ci-dessus), l'Office AI Berne a violé le devoir d'instruction qui lui incombe (voir art. 43 LPGA). 8.2 Cela étant, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire. Il lui appartiendra d'actualiser les données médicales et économiques (en particulier l'évolution de la situation professionnelle du recourant dans le cadre du "Newplacement") et de diligenter une expertise selon les règles applicables en AI, de façon à pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état de santé général, notamment les atteintes psychiatriques du recourant, et leur évolution, pour toute la période couverte par l'objet de la contestation. En possession de bases médicales solides, l'intimé évaluera l'éventuelle invalidité de l'assuré en tenant compte de l’exigibilité professionnelle pouvant être attendue, et rendra une nouvelle décision. 9. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 9.2 Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement. 9.3 Bien qu'il obtienne gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, pas même en la forme d'une indemnité de partie, au recourant qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 février 2020, 200.2018.614.AI, page 18 n’est pas représenté en justice et dont les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b et références). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement. 3. Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité de partie. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (A): - à Caisse de pension B.________. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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