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Berne Tribunal administratif 11.10.2017 200 2017 649

11 octobre 2017·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·2,467 mots·~12 min·2

Résumé

Suspension-recherches insuffisantes

Texte intégral

200.2017.649.AC CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 11 octobre 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge A. de Chamrbier, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 13 juin 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 octobre 17, 200.2017.649.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1969, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, marié, père de deux enfants nés en 2008 et 2013, a, depuis son arrivée en Suisse en 1997, essentiellement travaillé dans la restauration. Le 9 janvier 2017, il a été licencié pour des raisons économiques de l'établissement dans lequel il travaillait comme serveur depuis avril 2015, avec effet au 28 février 2017. Le 15 février 2017, il s'est annoncé auprès de beco, Economie bernoise, Service de l'emploi, à l'Office régional de placement (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC) à compter du 1er mars 2017, et a déposé une demande d'indemnités de chômage le 20 mars 2017. B. Le 6 mars 2017, l'intéressé a déposé à l'ORP un formulaire de recherches d'emploi faisant état de neuf postulations pour le mois de février 2017. Par courrier du 8 mars 2017, l'ORP a informé l'intéressé que ce dernier avait déposé un nombre insuffisant de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription à l'AC et l'a invité, jusqu'au 20 mars 2017, à produire les recherches manquantes et/ou à motiver leur nombre insuffisant. A cette occasion, l'ORP a précisé qu'à l'échéance de ce terme, d'autres recherches d'emploi ne seraient pas prises en considération. Le 20 mars 2017, l'assuré a remis à l'ORP un nouveau formulaire indiquant huit autres recherches d'emploi pour le mois de février 2017. Par décision du 13 avril 2017, l'ORP a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage pour une durée de trois jours à partir du 1er mars 2017 en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage. L'opposition formée par l'assuré contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition rendue le 13 juin 2017 par le Service juridique du Service de l'emploi de beco Economie bernoise.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 octobre 17, 200.2017.649.AC, page 3 C. Par acte du 10 juillet, complété le 14 juillet 2017, l'assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 18 août 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Informé par le TA qu'il était en droit de le faire, le recourant n'a pas répliqué. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 13 juin 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trois jours à partir du 1er mars 2017. L'objet du litige porte sur l'annulation de la décision sur opposition. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé des trois jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 octobre 17, 200.2017.649.AC, page 4 au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès qu'elle sait que son travail va prendre fin, et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'AC. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lorsqu'elle s'inscrit à l'office du travail compétent, la personne assurée doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d OACI), et donc des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 octobre 17, 200.2017.649.AC, page 5 postulations effectuées pendant le délai de résiliation de son emploi antérieur (ATF 139 V 524 c. 2.1.2). 2.3 Le recourant doit régulièrement postuler à un emploi durant toute la période précédant son inscription à l'AC (ATF 139 V 524 c. 4). Le contrôle de l'ORP prévu à l'art. 26 al. 3 OACI, qui s'effectue pour chaque mois, porte également sur ladite période (Tribunal fédéral [TF] 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 c. 3.1 et 5; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 LACI n° 10 et 17). Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 139 V 524). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant allègue avoir recherché un nouvel emploi, notamment oralement, dès qu'il a été informé du licenciement. Il précise que l'ORP pourrait lui-même retrouver une partie de ses recherches dans l'historique de son ordinateur et qu'il est disposé pour ce faire à lui transmettre son mot de passe. Il ajoute qu'il a accompli ces démarches dans des conditions difficiles en raison des horaires dans la restauration et des distances à parcourir entre son lieu de travail et son domicile. Il souligne qu'il souhaite ardemment retrouver un emploi et mentionne avoir retrouvé un travail à temps partiel. Enfin, il fait valoir les conséquences de cette sanction sur sa situation financière et familiale. L'intimé relève que même si 17 recherches d'emploi sur une période de moins de deux mois seraient en soi suffisantes sur le plan quantitatif, l'absence de telles recherches pendant les trois premières semaines qui ont suivi la communication du licenciement empêche de retenir que le recourant a effectué tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter la situation de chômage imminente. La sanction est ainsi selon lui justifiée. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/14c7c71f-5fa4-4c43-a44b-d0bf5707c540/4c9d4904-a4cd-4d59-8e9e-99717dc0c4a9?source=document-link&SP=15|co5hpm

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 octobre 17, 200.2017.649.AC, page 6 3.2 En l'occurrence, le recourant, qui sait qu'il va être licencié depuis le début du mois de janvier 2017, atteste avoir effectué 17 recherches d'emploi durant le mois de février 2017. Les formulaires remis par le recourant les 3 et 19 mars 2017 indiquent tous deux que les recherches précitées ont été faites durant le mois de février, ce que ce dernier ne conteste pas. Alors qu'il lui appartenait de prouver les recherches effectuées tout au long du délai de résiliation, qui courait du début du mois de janvier au 28 février 2017 (voir let. A, ainsi que c. 2.1 et 2.3 ci-dessus), le recourant, comme le relève l'intimé, n'a aucunement démontré avoir accompli des recherches avant le mois de février 2017. Le fait d'alléguer avoir fourni de nombreux efforts et d'inviter les autorités à examiner son ordinateur ne suffit pas à établir l'existence desdites recherches avec un degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve applicable en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6). Il appartenait au recourant de fournir, dans le délai imparti, une liste de ses recherches pour chaque mois concerné (voir c. 2.3), avec des données susceptibles d'être vérifiées, par exemple, en indiquant les employeurs sollicités ou en produisant des attestations de ses visites et/ou demandes d'emploi (TF C 234/04 du 21 mars 2005 c. 4; B. RUBIN, op. cit., art. 17 n° 28 et 29). Il est par ailleurs précisé que les recherches doivent être faites dans le domaine où l'assuré a le plus de chance de trouver du travail, même s'il aspire à changer de métier. La consultation des demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas (TF C 77/06 du 6 mars 2007 c. 3.1 et référence) et il en va évidemment de même pour la consultation d'offres d'emploi sur internet. Même si dans la restauration, les possibilités de recherches d'emploi acceptées sont très nombreuses, de telles consultations et le questionnement des proches, bien qu'utiles et recommandables, ne peuvent être considérés comme des recherches de travail au sens de l'art. 26 OACI, que s'il existe une possibilité de postulation et la preuve d'une demande concrète d'emploi. Enfin, le recourant ne fait pas valoir de motifs permettant d'excuser l'absence de recherches pour le mois de janvier 2017. Les horaires, les trajets et les obligations familiales du recourant permettent certes de comprendre son comportement, mais il faut relever que l'employeur de ce dernier avait l'obligation de lui laisser, dès la résiliation, le temps nécessaire à la recherche d'un emploi (art. 329 al. 3 du Code des obligations du 30 mars

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 octobre 17, 200.2017.649.AC, page 7 1911 [CO, RS 220]). Dans ces circonstances, que la plupart des personnes connaissent avant un éventuel chômage, le recourant doit assumer une partie du dommage causé à l'AC du fait qu'il n'a pas établi, dans le délai qui lui avait été accordé, des démarches de postulation systématiques dès le moment où il a eu connaissance de la perte de son emploi. Une telle conclusion s'impose même si au demeurant les éléments au dossier ne permettent pas de douter que le recourant a la ferme volonté de quitter le chômage. 4. Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant remplies (voir c. 3 ci-dessus), il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 En l'occurrence, les autorités précédentes ont retenu une faute légère et une suspension de trois jours. 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.3 En l'espèce, une durée de suspension de trois jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et à la limite inférieure, voire en dessous, de la fourchette du barème fixé par le seco dans le Bulletin LACI IC (D79 ch. 1.A/1 et 2 dans sa teneur de juillet 2017, identique à sa teneur antérieure), qui prévoit une suspension de trois à quatre jours en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 octobre 17, 200.2017.649.AC, page 8 d'un mois et de six à huit jours en cas de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, sans nier le possible impact négatif de la sanction sur la situation financière du recourant, il n'existe pas de motifs permettant au TA de s'écarter de l'appréciation faite par les autorités précédentes, qui, en contact direct avec les cas concrets d'application, doivent conserver une possibilité d'échelonnement des sanctions, afin de mettre en œuvre une pratique respectant le principe de l'égalité de traitement. 5. Au vu de tous les éléments qui précédent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 octobre 17, 200.2017.649.AC, page 9 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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