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Berne Tribunal administratif 21.12.2018 200 2017 644

21 décembre 2018·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,390 mots·~22 min·2

Résumé

Réparation du dommage; art. 52 LAVS

Texte intégral

200.2017.644.AVS 1'209'006 DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 21 décembre 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente B. Rolli et M. Moeckli, juges J. Desy, greffier A.________ recourant contre GastroSocial, Caisse de compensation Buchserstrasse 1, case postale 2203, 5001 Aarau intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 9 juin 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 2 En fait: A. La société B.________ SA, avec siège à C.________, a été fondée en décembre 2011 et inscrite au Registre du Commerce de Berne. Elle avait pour but statutaire l'exploitation de restaurants et d'établissements publics, l'organisation d'évènements, l'import-export de vins et de produits alimentaires ainsi que toute opération immobilière, de courtage, d'investissements immobiliers, en Suisse et à l'étranger. A.________, D.________ et E.________ en étaient les trois administrateurs depuis sa création, avec droit de signature collective à deux. En 2013, puis en janvier 2015, D.________ et E.________ ont cessé leur activité d'administrateur et ont été radiés du registre du commerce. La faillite de la société précitée a été prononcée en février 2016, puis clôturée en mai 2017. La société a été radiée du registre du commerce en mai 2017. Elle était affiliée depuis sa création à la Caisse de compensation professionnelle GastroSocial. Le 2 mai 2017, la Caisse de compensation GastroSocial a rendu deux décisions adressées à A.________ de réparation du dommage pour les années 2015 et 2016 d'un montant total de Fr. 29'747.20 (2015: Fr. 26'890.- et 2016: Fr. 2'856.80) correspondant à des arriérés de cotisations sur des rémunérations au cours des années 2015 et 2016. Par décision sur opposition du 9 juin 2017, la Caisse de compensation GastroSocial a rejeté l'opposition du prénommé formée contre les décisions précitées du 2 mai 2017. B. Le 8 juillet 2017, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée du 9 juin 2017 en concluant à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 24 juillet 2017, la Caisse de compensation GastroSocial a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 3 Les parties n'ont pas déposé d'écrits supplémentaires. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 9 juin 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme les décisions rendues le 2 mai 2017, qui condamnent le recourant à réparer un dommage de Fr. 29'747.20 subi par l'intimée en 2015 et 2016. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et, partant, la libération du recourant de l'obligation de réparer le dommage précité. Est particulièrement invoquée par le recourant l'absence de négligence et de violation du devoir de diligence de sa part, de même que son engagement financier personnel pour maintenir la société en vie, et finalement la responsabilité de ses anciens associés. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (ATF 117 Ia 126 c. 5c, 116 V 353 c. 2b), auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 52 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse excédant Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 4 2. 2.1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1 et 4 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (ATF 129 V 11, 123 V 12 c. 5b). Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS; ATF 134 V 306 c. 3.1). En vertu des art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), 6 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI, RS 827.0; voir ATF 113 V 186) et 21 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), la réglementation de l'art. 52 LAVS s'applique par analogie aux domaines des cotisations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-chômage et dans le régime des allocations pour perte de gain. Il en va de même pour le domaine des cotisations dans le régime des allocations familiales (art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFAm, RS 836.2], en vigueur depuis le 1er janvier 2009). 2.2 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus (art. 52 al. 3 phr. 1 et 2 LAVS). Le dommage est réputé survenu dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou de fait, que ce soit en raison de la péremption des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ou de l'insolvabilité de l'employeur (ATF 136 V 268 c. 2.6, 134 V 257 c. 3.2). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l'attention qu'on est en droit d'exiger d'elle, que les circonstances ne lui permettent plus d'exiger le paiement des cotisations,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 5 mais peuvent entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 c. 2.1). 3. Pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement de ses organes, soit engagée, il faut donc que les conditions suivantes soient cumulativement réalisées (ATF 108 V 183 c. 1b): 1. un dommage, 2. un acte illicite (violation de prescriptions), 3. une faute, 4. un lien de causalité entre la faute et le dommage. En outre, le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse de compensation. 3.1 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l'employeur) perçues par ce dernier; les frais d'administration et de poursuite, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). Les amendes d'ordre ne font en revanche pas partie du dommage (SVR 2009 AHV n° 3 c. 7). 3.2 Le dommage doit résulter d'une violation des prescriptions. L'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables relatives aux salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 6 L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Le Tribunal fédéral (TF) a répété que celui qui néglige de l'accomplir enfreint des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). 3.3 La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé les prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b). 3.3.1 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave, l'employeur qui ne fait pas preuve de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (SVR 2011 AHV n° 14 c. 3.2). La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière commerciale, d'un employeur de la même catégorie que celle de la personne intéressée. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une distinction semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 112 V 156 c. 4, 108 V 199 c. 3a). 3.3.2 De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu'institution d'exécution de l'assurance, aux obligations de droit public qui leur incombent ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l'art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence de prescriptions doit bien plus revêtir une certaine gravité. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, si la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte, mais il convient toujours d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce. En outre, l'absence de décompte ou de paiement de cotisations paritaires ne fonde pas déjà, à elle seule, une faute qualifiée, car cela aboutirait à une responsabilité causale non prévue à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 7 l'art. 52 LAVS et de ce fait inadmissible au sens de la loi et de la jurisprudence. Il faut bien plus tenir compte à ce propos de l'ensemble des circonstances d'espèce. Par conséquent, en cas de violation des prescriptions en matière d'AVS, l'administration et le tribunal des assurances ne peuvent se limiter à examiner l'existence d'éventuels motifs d'exculpation ou de justification, mais doivent en priorité rechercher si le manquement constaté peut être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 136 V 268 c. 3, 121 V 243 c. 4b et 5; TF H 273/03 du 4 octobre 2004 c. 3.2.1). 3.3.3 En présence d'une illicéité établie, la présomption vaut toutefois d'un comportement intentionnel ou gravement négligent de l'employeur, respectivement de ses organes. Cela implique une obligation de coopérer accrue de la personne jugée lors de l'instruction, respectivement la constatation d'office par la caisse de compensation et le tribunal cantonal des assurances de l'état de fait juridiquement déterminant en vue de l'appréciation de la faute (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). Il incombe en principe à l'employeur ou ses organes d'alléguer les motifs qui excluent une faute au sens d'une intention ou d'une négligence grave, de produire les preuves y relative ou de les requérir. Si de telles circonstances ne sont pas sans autre manifestes ou que les investigations menées n'aboutissent à aucun résultat concluant, la personne jugée doit assumer les conséquences de l'absence de preuve. Cette réglementation vaut aussi par rapport à d'éventuels motifs de justification ou d'exculpation (SVR 2011 AHV n° 13 c. 4.1). Aux termes de l’art. 717 al. 1 en relation avec l’art. 716a al. 1 ch. 5 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), la haute surveillance des personnes chargées de la gestion d'une société anonyme, pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, entre dans les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration. Ces attributions doivent être exercées "avec toute la diligence nécessaire". Cela suppose entre autres que le conseil d’administration apprécie de manière critique les rapports qui lui sont soumis, en requérant au besoin des informations complémentaires, et intervienne en cas d'erreur ou d’irrégularité. Dans ce contexte, on n'imputera cependant pas un comportement gravement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 8 négligent au président du conseil d'administration d'une grande entreprise, s'il ne vérifie pas chaque dossier et se limite à contrôler l'activité de la direction et le cours général des affaires, sans remarquer que certains décomptes de cotisations n'ont pas été établis (ATF 108 V 199 c. 3a; SVR 2010 AHV n° 4 c. 6.1). Tel ne sera, en revanche, pas le cas lorsque l’administration d'une petite société anonyme se compose d'un seul membre, car on peut en règle ordinaire exiger de ce dernier – dans la mesure où il assume à lui seul l'administration de la société en sa qualité d'organe – qu'il contrôle toutes les activités importantes de l'entreprise et cela quand bien même il a confié l'essentiel de la gestion à un tiers (ATF 108 V 199 c. 3b; SVR 2007 AHV n° 9 c. 6). 3.4 Enfin, la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). Cette condition fait défaut lorsque même un comportement conforme aux obligations n'aurait pas pu empêcher le dommage. La simple hypothèse, selon laquelle le dommage serait survenu même en cas de comportement conforme aux obligations, n'élimine pas la nature adéquate. Le fait qu'un dommage serait de toute façon survenu doit bien plus être établi avec certitude ou au moins avec une vraisemblance élevée. Le comportement fautif d'un assujetti répondant solidairement peut seulement alors être considéré comme non causal pour la survenance du dommage si la faute du tiers ou du lésé est à ce point grave que son propre manquement passe au second plan et n'apparaît ainsi plus, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, comme une cause dommageable adéquate (SVR 2011 AHV n° 16 c. 4.3.1). 4. 4.1 Dans la décision sur opposition contestée et les décisions de réparation du dommage du 2 mai 2017, l'intimée expose que B.________ SA n'a pas rempli ses obligations à son égard et que le dommage subi pour les années 2015 et 2016 ne peut être réparé du fait de sa faillite. En

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 9 conséquence du dommage subi, elle a ainsi dirigé sa décision de réparation contre le seul organe de cette société susceptible d'être responsable et remplissant toutes les conditions légales. 4.2 Quant au recourant, il allègue l'absence de faute (ou même négligence) de sa part. Il explique qu'il a en effet dû assumer seul le destin de la société dans les difficultés et l'a même financée personnellement jusqu'à l'épuisement de sa fortune privée; par ailleurs, il allègue que la mauvaise gestion de la société provient en grande partie des autres administrateurs de la société, auxquels la gestion financière avait spécifiquement été confiée. 4.3 Le dommage étant survenu en février 2016 (prononcé de la faillite) et l'intimée ayant eu connaissance de son ampleur au plus tôt au cours de cette procédure (ATF 128 V 15 c. 2a, 126 V 443 c. 3b), tant le délai de prescription relatif de deux ans que le délai absolu de cinq ans ont en tout cas été respectés par l'intimée qui a rendu ses décisions de réparation du dommage le 2 mai 2017 (voir c. 2.2 ci-dessus). Ce point n'est du reste pas litigieux. 5. 5.1 Le recourant reproche à l'intimée de n'avoir recherché que lui et non les éventuels autres administrateurs de la société. 5.1.1 Si plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 phr. 2 LAVS). La responsabilité solidaire autorise la caisse de compensation à procéder contre l’ensemble ou seulement quelques-uns des auteurs du dommage, cas échéant contre un seul d’entre eux (ATF 134 V 306 c. 3.1, 114 V 213 c. 3). Une limitation de la responsabilité en faveur d’un organe en raison de la faute tierce concomitante d’un responsable solidaire n’intervient que dans des situations exceptionnelles (SVR 2008 AHV n° 5 c. 4.2.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 10 5.1.2 En l'occurrence, en application des principes de la responsabilité solidaire (voir ci-dessus c. 5.1.1), l'intimée a le droit de ne rechercher que l'un des auteurs du dommage. Dans cette mesure, il lui était parfaitement loisible de prétendre à l'entier de sa créance auprès du seul recourant, celui-ci étant par ailleurs en droit de se retourner ensuite contre les autres débiteurs solidaires sur le plan civil. A toutes fins utiles, on peut toutefois relever à ce stade que les autres administrateurs de la société l'avaient quittée avant l'époque des premiers retards de paiement à la base de la présente procédure, soit au début de l'année 2015, le registre du commerce faisant en effet état depuis le 14 janvier 2015 du seul recourant en tant qu'organe de la société (président). En tout état de cause, au vu des reproches formulés par le recourant à l'endroit des deux autres anciens administrateurs, il n'appartenait pas à l'intimée (et il incombe encore moins à la Cour de céans) de régler ce conflit, de nature civile. 5.2 Le dommage subi par l'intimée et réclamé au recourant, correspondant à la perte de cotisations pour les années 2015 et le mois de janvier 2016, a été chiffré par l'intimée à Fr. 29'747.20 au total (Fr. 26'890.40 pour 2015 et Fr. 2'856.80 pour le mois de janvier 2016; voir également la PJ 10 au dossier [dos.] de l'intimée). Le recourant n'a pas contesté en tant que tel le calcul de ce montant, et rien au dossier ne vient remettre en doute sa composition, si bien qu'il y a lieu de retenir que la somme en question constitue bien le capital dont l'intimée se trouve lésée, pouvant comprendre les cotisations paritaires (part du salarié et part de l'employeur), les frais d'administration et de poursuites, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). 5.3 Les cotisations paritaires dues n'ont pas été versées. Une violation de la tâche de droit public assignée aux employeurs par l'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, implique la réparation du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). La condition de l'illicéité est, de ce fait, donnée. 5.4 L'illicéité étant établie, la présomption vaut d'un comportement intentionnel ou gravement négligent de l'employeur, respectivement de ses organes (voir c. 3.3.3 ci-dessus).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 11 5.4.1 Dans son recours, le recourant fait valoir en substance que les cotisations dues pour 2015 n'ont pas été versées car il ne se chargeait pas de la comptabilité de l'entreprise, tâche confiée à un autre administrateur. Un tel argument ne peut être retenu en l'espèce. S'il est compréhensible que le recourant ait été surpris de se trouver seul aux commandes de la société à partir du début de l'année 2015, il lui appartenait, en sa qualité d'administrateur unique, de connaître les dépenses auxquelles son entreprise devait faire face et de veiller à la bonne exécution des différents paiements (voir ci-avant c. 3.3.3 in fine). Une telle exigence existe d'autant plus en présence d'une petite société anonyme dont l'administration se compose d'un seul membre, car on peut en règle ordinaire exiger de ce dernier – dans la mesure où il assume à lui seul l'administration de la société en sa qualité d'organe – qu'il contrôle toutes les activités importantes de l'entreprise et cela quand bien même il a confié l'essentiel de la gestion à un tiers (ATF 108 V 199 c. 3b; SVR 2007 AHV n° 9 c. 6). Il est d'ailleurs impensable que connaissant la situation précaire de la société et les diverses factures impayées, le recourant n'ait pas eu connaissance de ces cotisations non payées. 5.4.2 En outre, l'exemple (jurisprudentiel) de l'"homme de paille" n'a été cité par l'intimée que pour exposer le fait qu'un organe ne peut pas s'excuser en indiquant avoir complètement délégué certaines tâches de gestion. Quand bien même il est manifeste que le recourant ne jouait en aucune façon ce rôle (du reste, il était seul aux commandes de la société depuis le début de l'année 2015 et l'inscription non corrigée au registre du commerce d'une signature à deux ne pouvait plus valoir), le seul fait de ne pas payer des cotisations et de laisser la situation perdurer, sans par exemple requérir la mise en faillite, suffit en l'espèce pour constituer une négligence grave. 5.4.3 Le recourant invoque encore le fait qu'il a tout géré seul, qu'il a même apporté la quasi-totalité de ses fonds propres pour tenter de sauver la société, qui croulait sous les factures. Toutefois, l'absence de ressources financières ne constitue pas à elle seule un motif disculpant et il faut que le non paiement des cotisations soit objectivement indispensable ou de nature à permettre de maintenir la société en vie (voir arrêt du Tribunal

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 12 fédéral des assurances H 233/00 du 13 février 2001 c. 3c; voir également arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 9 mars 2017, 608 2014 153). Laisser en souffrance le paiement de cotisations sociales pour assurer la survie d'une société constitue une faute, au sens de l'art. 53 LAVS, car il n'est pas admissible de faire supporter à l'assurance sociale le risque inhérent au financement d'une entreprise. En principe, l'employeur qui se trouve dans une situation financière difficile n'est tenu de verser des salaires qu'à hauteur des montants dont il peut assurer le paiement des cotisations sociales correspondantes. On peut toutefois exceptionnellement envisager qu'un employeur cause un préjudice à la caisse de compensation, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer celle-ci. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une période délicate pour la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris la décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable de quelques mois et non d'années. Ces motifs justificatifs ne sont notamment pas réalisés quand, vu l'ampleur des dettes, la suspension temporaire du paiement des cotisations ne peut raisonnablement et objectivement être considérée comme étant susceptible de contribuer de manière déterminante au sauvetage de l'entreprise (ATF 108 V 183 c. 1b et 189 c. 2b; VSI 2003 p. 97 c. 3a; SVR 2017 AHV n° 13 c. 7.2). Autrement dit, il faut que l'administrateur soit certain qu'en agissant ainsi il sauvera son entreprise. Or, il apparaît que le recourant ne s'acquittait pas ou partiellement des nombreuses factures depuis plusieurs mois et que, au vu des courriels échangés avec ses anciens associés, il était très inquiet de la situation et désirait vendre la société. Dès lors, il n'était ainsi assurément que peu vraisemblable que la société puisse survivre et le recourant en était conscient. Il ne peut de ce fait pas non plus tirer argument d'une suspension temporaire de paiements salvatrice. 5.4.4 Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune autre circonstance permettant de justifier son comportement ou d'exclure une faute de sa part (voir ci-avant c. 3.3.2). Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'en ne veillant pas à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 13 qualification salariale et au décompte corrects et complets des rémunérations qui avaient été versées par la société pendant les années 2015 et 2016, ainsi qu'au versement des cotisations sociales qui s'ensuivaient, le recourant a agi pour le moins avec une grave négligence. 5.5 Un lien de causalité est à l'évidence donné. En n'exécutant pas correctement sa charge d'administrateur unique pour ce qui concerne les cotisations sociales en ce qui concerne la période litigieuse dans le cadre de la présente procédure, le recourant a indéniablement contribué au dommage subi par l'intimée. 5.6 En conclusion, les conditions cumulatives de l'art. 52 LAVS étant réalisées, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant, en sa qualité d'organe de l'ancienne société, est tenu de rembourser le dommage subi, d'un montant total de Fr. 29'747.20. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA) 6.3 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 déc. 2018, 200.2017.644.AI, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: e.r. C. Wagnon-Berger, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). La valeur litigieuse selon les art. 51 ss LTF atteint Fr. 29'747.20.

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