Skip to content

Berne Tribunal administratif 04.01.2018 200 2017 642

4 janvier 2018·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,075 mots·~15 min·2

Résumé

Cotisations-intérêts moratoires 2011-12

Texte intégral

200.2017.642.AVS ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 4 janvier 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 5 juillet 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 janvier 2018, 200.2017.642.AVS, page 2 En fait: A. Dès le 1er juin 2007, l'époux de A.________ s'est vu octroyer une rente AVS et a conservé la rente complémentaire (pour conjoint) de l'assuranceinvalidité (AI) dont il bénéficiait (art. 22bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). A.________, née en 1949, a été consécutivement affiliée, de janvier 2008 à fin juin 2013, comme personne non active auprès de la caisse de compensation du canton de Berne (CCB). En date du 6 juin 2012 et du 27 août 2013, ses cotisations personnelles ont été formellement arrêtées à Fr. 735.40 (frais de gestion compris) pour chacune des périodes de cotisation 2011 et 2012. Sur reconsidération du 9 février 2016, la CCB a corrigé ses deux décisions initiales en les portant à Fr. 1'470.85 pour 2011 et à Fr. 1'365.80 quant à 2012, respectivement a exigé en paiement des cotisations complémentaires. Dans deux avis du même jour, elle a en outre réclamé sur celles-ci des intérêts moratoires à 5% s’élevant à Fr. 114.30 pour 2011 et à Fr. 66.55 s’agissant de 2012. B. En date du 11 février 2016, l’assurée s’est opposée à la facturation d’intérêts moratoires pour les années 2011 et 2012. Par décision du 18 juillet 2016, la CCB a formellement statué sur les intérêts moratoires dus pour la période précitée, reprenant en tous points les indications chiffrées figurant dans ses avis d’intérêts du 9 février 2016. Le 26 juillet 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, alléguant qu’il ne lui incombait pas de répondre des retards administratifs de l’intimée et que la limite financière de Fr. 800.- en vue d’une possible reconsidération de ses cotisations originelles fixées pour 2011 et 2012 n’était ici pas atteinte (car artificiellement invoquée au vu de l'addition de deux années distinctes). Selon une nouvelle décision du 5 juillet 2017, la CCB a rejeté l'opposition.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 janvier 2018, 200.2017.642.AVS, page 3 C. Par écrit du 6 juillet 2017 (encore complété le lendemain; les deux courriers en question ayant toutefois été expédiés le même jour), l'assurée a personnellement recouru contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à son annulation. Dans sa réponse du 9 août 2017, l'intimée a pour sa part conclu au rejet du recours et pour l’essentiel renvoyé à la motivation contenue dans sa décision d’intérêts moratoires du 18 juillet 2016, ainsi que dans celle sur opposition ici contestée. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 5 juillet 2017 représente l'objet de la présente contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition de la recourante, en confirmant que des intérêts moratoires sont dus sur des cotisations complémentaires facturées sur reconsidération pour les années 2011 et 2012. Les conditions posées à la reconsidération elle-même des cotisations précitées ont été fixées par les décisions rendues le 9 février 2016 par l’intimée (art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, art. 53 n. 51 ss). Ces prononcés, demeurés incontestés, sont entrés en force. L'objet du litige est donc limité à la question des intérêts moratoires facturés ensuite de cette reconsidération; elle seule constitue l’objet de la décision sur opposition contestée. Le TA ne peut dès lors entrer en matière sur le recours, en tant que l’assurée invoque que la limite financière en vue d’une reconsidération de ses cotisations pour 2010 et 2011 n’était ici pas atteinte. L'argument par lequel la recourante insiste sur le retard pris par l'intimée pour corriger ses décisions de cotisations, dans la mesure où il viserait la validité de nouveaux prononcés sur reconsidération, est également irrecevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 janvier 2018, 200.2017.642.AVS, page 4 1.2 Pour le surplus, interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 1 al. 1 et 84 LAVS; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante conteste des créances d’intérêts moratoires d’un montant de Fr. 114.30 pour 2011 et de Fr. 66.55 quant à 2012. La valeur litigieuse étant ainsi manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la présente loi. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Aux termes de l'art. 10 al. 1 phr. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 phr. 1 LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale (art. 10 al. 2 LAVS, en 2011 et 2012: Fr. 387.- par année pour l'AVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 janvier 2018, 200.2017.642.AVS, page 5 survivants [RAVS, RS 831.101]). Dans sa teneur applicable jusqu’à fin 2010, l’ancien art. 28 al. 1 RAVS excluait les prestations propres tant à l'AVS qu'à l'AI du revenu sous forme de rente (voir à ce sujet: arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_258/2011 du 10 mai 2011 c. 1). La modification de l'art. 28 al. 1 LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573) précise que seules les rentes selon les art. 36 et 39 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. L'art. 28 al. 2 RAVS explicite quant à lui que si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS). 2.2 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation et l'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). Elles se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (art. 29 al. 2 phr. 1 RAVS). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 29 al. 3 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). 3. 3.1 Il n’est pas litigieux en l’espèce qu’en tant que conjointe d’un époux retraité n’ayant elle-même alors pas atteint l’âge légal de la retraite, la recourante était tenue de payer des cotisations sociales en tant que personne non active et que leur fixation, pour les années concernées 2011 et 2012, intervenait sur la base de l’actuel art. 28 al. 1 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2011. L’assurée ne conteste ainsi pas, et à bon droit,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 janvier 2018, 200.2017.642.AVS, page 6 qu’il ait été tenu compte pour ces périodes de cotisation de la moitié des revenus sous forme de rente de son époux (rentes AVS et complémentaire pour épouse ainsi que rente de la prévoyance professionnelle), capitalisés par le facteur 20, auxquels s'ajoutent la moitié de la fortune imposable du couple. La recourante fait en revanche grief à l’intimée de ne pas avoir pris en considération ces éléments de calcul au moment où étaient rendus ses prononcés initiaux des 6 juin 2012 et 27 août 2013 et où la modification législative précitée était applicable depuis un an et demi, respectivement deux ans et demi déjà. Aussi, si elle ne discute pas les cotisations complémentaires facturées sur reconsidération (et du reste payées par ses soins), elle conteste par contre que la CCB lui impute des intérêts moratoires sur ces montants dont la facturation tardive incomberait selon elle à cette seule autorité et à ses propres dysfonctionnements. 3.2 Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes sans activité lucrative sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (voir également à ce sujet: Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2017 [correspondant à celles aux 1er janvier 2011 et 2012], n° 4024 ss). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Ces derniers revêtent la fonction d’une compensation de bénéfice en raison du paiement tardif de la dette principale. Leur but est d’offrir une compensation forfaitaire, sans égard aux avantages et dommages effectifs, pour la perte que représentent les intérêts pour le créancier, d’une part, et le bénéfice procuré par ceux-ci au débiteur, d’autre part. Les intérêts moratoires ne revêtent en revanche pas un caractère de pénalité et sont dus indépendamment d’une faute sous forme d’un retard intentionnel. Il n’importe pas pour l’obligation de payer des intérêts moratoires dans le domaine des cotisations que les personnes tenues de payer celles-ci ou la caisse de compensation aient commis une faute en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 janvier 2018, 200.2017.642.AVS, page 7 retardant la fixation ou le paiement des cotisations (ATF 139 V 297 c. 3.3.2.2). 3.3 Ainsi qu’il en ressort des prononcés sur reconsidération du 9 février 2016 entrés en force, les cotisations de l’assurée en tant que non active ont été nouvellement arrêtées à Fr. 1'470.85 pour l’année 2011 et à Fr. 1'365.80 s’agissant de 2012. Au moment de cette reconsidération, la recourante s’était déjà acquittée de cotisations personnelles à hauteur de Fr. 735.40 pour chacune des périodes concernées, à savoir un montant de Fr. 1'470.80 au total (2x Fr. 735.40) représentant 51,85% des cotisations désormais dues par Fr. 2'836.65 (Fr. 1'470.85 + Fr. 1'365.80). Or, pour échapper ici au paiement d’intérêts moratoires, l’assurée aurait dû verser des acomptes minimaux de Fr. 2'127.50 correspondant aux 75% au moins des cotisations effectivement dues (Fr. 2'836.65 - 25%) ou, en d’autres termes, s’acquitter d’acomptes non inférieurs d’au moins 25% à cette même somme selon la teneur exacte de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Faute d’atteindre cette limite légale, l’intéressée tombe dès lors bien sous le coup de la disposition légale précitée. Ce raisonnement vaudrait du reste également si on le limitait à chaque année séparément. Dans ce contexte, même si un tel comportement ne peut qu’être porté à son crédit (quoique relevant de l’obligation générale de toute personne assurée de collaboration et de diminution du dommage envers l’assureur social), l'argument selon lequel la recourante n’a jamais pris le moindre retard à payer ses cotisations et a toujours agi avec diligence à l’égard de l’intimée ne peut en rien influer sur sa dette d'intérêts moratoires pour les périodes 2011 et 2012. Comme déjà relevé en effet (c. 3.2 supra), les intérêts moratoires n'ont pas un caractère de sanction pénale, étant ex lege dus indépendamment de toute faute, même tel qu’un retard intentionnel. Certes, cette réglementation peut apparaître insatisfaisante lorsque la nouvelle décision de cotisations intervient tardivement et que la personne assurée ne répond en rien des lenteurs de l’administration, ni ne peut se prémunir contre celles-ci. La lettre de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est cependant univoque et n’octroie dans un tel cas aucun pouvoir d’appréciation aux organes d’exécution de l’AVS. L'obligation de verser des intérêts moratoires est fondée sur une fiction de compensation purement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 janvier 2018, 200.2017.642.AVS, page 8 économique de perte d'intérêts sur des cotisations se rapportant à une certaine période, et qui devraient être placées à temps, afin que le capital puisse s'accroître suffisamment pour garantir les prestations de l'assurance. Cette obligation d'assumer la perte des intérêts subsisterait ainsi même si le retard dans la facturation des cotisations complémentaires était imputable à une faute ou à des comportements dilatoires de la caisse de compensation (TF H 157/04 du 14 décembre 2004 c. 3.4.2 avec références). Puisque la dette d'intérêts moratoires n'est en rien influencée par le comportement des parties en cause (hormis la limite de la prescription de 5 ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée; art. 24 al. 1 LPGA), c'est en vain que la recourante invoque, à tout le moins implicitement, un comportement de l'intimée contraire au principe de la bonne foi ou de la protection de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). La CCB, sans délivrer de renseignements propres à fonder une protection de la bonne foi de l'assurée, après avoir omis de tenir compte de la modification législative prenant effet en 2011, a finalement correctement appliqué le droit, en se préoccupant notamment aussi du principe d'égalité de traitement entre assurés. Au surplus, rien au dossier ne permet de penser que la CCB aurait réalisé son erreur avant la fin 2015 et volontairement tardé à corriger les décisions de cotisations personnelles de tous les assurés concernés (les extraits fiscaux de 2013, établissant les rentes AVS, ont été imprimés le 2 novembre 2015; voir à ce sujet: VGE 2010/822 du 26 octobre 2010 c. 3.3.2 et 2010/179 du 28 mai 2010 c. 3.1.2). La recourante ne peut pas tirer avantage du fait qu'elle n'avait pas connaissance (non plus) de la modification légale instaurant une nouvelle façon de calculer les cotisations des assurés sans activité lucrative (ATF 126 V 308 c. 2b). Par souci de complétude, on peut encore ajouter que la fixation et l'encaissement des cotisations représentent des mesures d'administration de masse et que les communications délivrées par le fisc aux caisses de compensation, également pour des motifs de protection des données, se limitent à des formulaires électroniques très succincts. Ces communications ne permettent pas aux caisses de confronter les chiffres fournis par les autorités fiscales avec ceux de la déclaration d'impôt du contribuable assuré. Ce n'est qu'en cas d'incohérences ou en particulier de litiges que des extraits de taxation supplémentaires sont demandés au fisc.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 janvier 2018, 200.2017.642.AVS, page 9 En outre, les formulaires communiqués par ce dernier ne pouvaient de toute façon pas rendre la CCB attentive à son omission de prise en compte des rentes AVS, car ils ne délivrent justement pas d'information sur les rentes AVS et AI (Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 4045 [annexe 1] dans sa teneur en vigueur même depuis 2011). 3.4 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la CCB a exigé des intérêts moratoires sur les cotisations complémentaires facturées le 9 février 2016 sur reconsidération pour les années 2011 et 2012. Le montant de ces intérêts à hauteur de Fr. 114.30 quant à 2011 et de Fr. 66.55 s’agissant de 2012, ainsi que les périodes sur lesquelles ils portent respectivement, à savoir du 1er janvier 2013 au 9 février 2016 et du 1er janvier 2014 au 9 février 2016, ne sont pas litigieux et ont du reste été établis en application des dispositions topiques du RAVS (c. 3.2 supra). A bon droit, la recourante ne met en outre plus en cause le taux de l’intérêt moratoire à 5% fixé par la CCB (dos. CCB 4, p. 1; voir au surplus c. 3.2 supra). 4. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère en tous points mal fondé et doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 janvier 2018, 200.2017.642.AVS, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2017 642 — Berne Tribunal administratif 04.01.2018 200 2017 642 — Swissrulings