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Berne Tribunal administratif 13.06.2018 200 2017 600

13 juin 2018·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,336 mots·~22 min·1

Résumé

Refus de MMT / cours de langue

Texte intégral

200.2017.600.AC BCE/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 13 juin 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Berger, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 23 mai 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1962, enseignant, s'est annoncé le 31 janvier 2017 auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC). L'assuré a déposé, le 29 mars 2017, une demande de prise en charge des coûts d'un cours intensif d'anglais se déroulant du 10 avril au 2 juin 2017. B. Par décision du 31 mars 2017, l'ORP a rejeté la demande de l'assuré. L'opposition de l'intéressé du 28 avril 2017 a été rejetée par décision sur opposition de beco Economie bernoise, service de l'emploi, service juridique (ci-après: beco ou l'intimé) le 23 mai 2017. C. Par écrit du 22 juin 2017, remis à la poste le même jour, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge financière du cours concerné. Il a joint à son recours deux pièces justificatives. Dans son mémoire de réponse du 20 juillet 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Par réplique du 10 août 2017, remis le même jour en mains propres au TA, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. En outre, l'assuré a demandé à être indemnisé pour le temps investi dans l'affaire en cause. L'intimé n'a pas utilisé son droit de duplique accordé par la juge instructrice par ordonnance du 11 août 2017. Le dossier a été transmis pour jugement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 3 D. Par ordonnance du 16 février 2017, la juge instructrice a versé au dossier un exemplaire d'un écrit du 14 février 2018 du recourant dans le dossier 200.2017.733.AC, dans la mesure où cet écrit concerne également la présente procédure. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 23 mai 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus de prise en charge financière d'un cours intensif d'anglais. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2], art. 39 al. 2 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). S'agissant de la qualité pour recourir, l'intérêt du recourant reste actuel car des cours semblables à celui qui devait se dérouler du 10 avril au 2 juin 2017 continuent d'être organisés (ATF 135 I 79 c. 1.1; DTA 2009 p. 164 c. 3). 1.3 Est en cause la prise en charge des frais de cours par Fr. 2'520.-, ainsi que d’éventuels frais accessoires de peu d’importance. La valeur litigieuse étant ainsi manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 4 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 D'après l'art. 1a al. 2 LACI, les buts de cette loi consistent entre autres à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Afin d'atteindre les buts précités, le législateur a notamment instauré les mesures relatives au marché du travail (MMT, art. 59 ss LACI). Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 2). 2.2 2.2.1 D'après la loi et la jurisprudence, la formation de base et l'encouragement général de la formation continue ne relèvent pas de l'AC, dont le but est de lutter contre le chômage existant et de prévenir le chômage imminent en faisant appel, le cas échéant, à des mesures concrètes d'intégration et de perfectionnement professionnel. Il doit s'agir de mesures ou de cours permettant à l'assuré en cause de s'adapter aux progrès industriels et technologiques ou de mettre en valeur ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail en dehors du domaine de son activité lucrative antérieure (ATF 111 V 271 c. 2b; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). 2.2.2 La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d'une part, et reconversion et perfectionnement professionnel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 5 au sens du droit de l'AC, d'autre part, est fluctuante, étant donné qu'une même mesure peut présenter les caractères propres à l'une et à l'autre des catégories précitées, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 271 c. 2c; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). 2.3 En ce qui concerne par ailleurs le but objectif visé, la mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement, elle doit être nécessaire et adéquate à cet effet. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. En d’autres termes, la formation en question doit répondre à une certaine nécessité eu égard au marché du travail (ATF 111 V 271 c. 2d). 2.4 Quant à l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret, ne satisfait pas à la condition de l'art. 59 al. 2 LACI. Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1991 p. 104 c. 4, 1988 p. 30 c. 1c). 3. 3.1 Quant aux arguments des parties, on peut retenir ce qui suit: 3.1.1 Le recourant a déposé, le 29 mars 2017, une demande d’assentiment à la fréquentation de cours intensif d'anglais (grammaire et conversation), se déroulant du 10 avril au 2 juin 2017. Il a brièvement motivé sa demande en indiquant que, dans le cadre de ses recherches d'emploi comme employé scientifique et technique, il lui a été indiqué qu'un bon niveau d'anglais était exigé. Il a également mentionné qu'aucun emploi ne lui était assuré à la suite de ce cours (voir dossier [dos.] ORP 47 à 48).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 6 Dans le cadre de son opposition, puis de son recours, le recourant a fait valoir qu'il était particulièrement difficile de trouver un travail à 55 ans. En outre, il a indiqué que sa formation d'enseignant équivaut à un bachelor en sciences, ce qui l'amène à postuler pour des emplois dans le domaine scientifique. Toutefois, selon le recourant, dans ce secteur, l'anglais est une compétence nécessaire et qu'à ce titre, ses connaissances actuelles ne sont pas suffisantes. De plus, le recourant estime avoir droit à l'accès à la base légale et jurisprudence indiquant que son placement sur le marché du travail doit être "très difficile" ou "impossible", puisqu'il relève que l'art. 59 LACI dispose que le placement doit être "difficile". Selon le recourant, l'omission de mentionner ces articles de loi ou jurisprudence constitue un manque de respect pour la population. Ainsi, pour le recourant, les éléments mentionnés dans la décision sur opposition ne justifient pas la décision négative de l'intimé et le refus de MMT serait bien plutôt la conséquence de restrictions budgétaires dans le canton de Berne. 3.1.2 De son côté, l'intimé, dans son mémoire de réponse du 20 juillet 2017, admet que le placement du recourant peut être qualifié de difficile en raison de son âge et de la durée des prestations perçues à l'AC. Cependant, de l'avis de l'intimé, ces difficultés de placement ne sont pas inhérentes au marché du travail. L'intimé relève que l'anglais ne constitue pas une lacune dans le parcours professionnel du recourant, en particulier en raison du fait que les recherches d'emploi de l'intéressé sont axées principalement sur des postes d'enseignant. Or, s'agissant de ce type d'activité, les connaissances de base en anglais du recourant seraient suffisantes. En outre, l'intimé considère que le cours d'anglais requis ne saurait améliorer de manière significative l'aptitude au placement du recourant, puisque ce dernier bénéficie déjà de connaissances de base en anglais et deux mois de cours ne suffiraient pas à garantir un niveau d'anglais propre à influer de manière substantielle sur l'aptitude au placement. 3.2 S'agissant de la formation et des compétences professionnelles du recourant, il ressort notamment de son curriculum vitae (dos. ORP p. 44 à 45) que ce dernier a suivi et achevé son cursus en tant qu'installateur sanitaire ainsi qu'un certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 7 secondaire I dans les disciplines des mathématiques, la biologie, la chimie et la physique (dos. ORP p. 10 et 14). Le recourant a occupé différents postes en sa qualité d'installateur sanitaire, de l'année 1981 à l'année 1995, puis d'enseignant depuis l'année 2000 et, dès août 2014, travaille en qualité d'employé technique à C.________ à 40%. En plus de sa langue maternelle, le recourant dispose de bonnes connaissances d'allemand (niveau B2/2) et de connaissances de base en anglais. 4. 4.1 Le recourant estime que la motivation de la décision sur opposition est insuffisante, puisqu'elle ne répondrait pas aux arguments soulevés dans le cadre de son opposition et contiendrait des indications erronées. En d'autres termes, le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu. 4.2 Les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 LPGA). L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; SVR 2017 KV n° 6 c. 5). 4.3 La décision sur opposition querellée reprend les arguments principaux soulevés par le recourant dans le cadre de son opposition et y répond en se basant sur les articles de loi, la jurisprudence et la doctrine topique. Comme indiqué ci-dessus (c. 4.2), il n'est pas nécessaire que l'autorité expose et discute de tous les éléments exposés par le recourant,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 8 il suffit en revanche que les points importants figurent dans la décision. Du reste, le fait que le recourant recourt en argumentant principalement sur la question de savoir si le cours demandé s'imposait pour des motifs inhérents au marché de l'emploi montre qu'il a compris les points restant litigieux par rapport à la motivation de la décision sur opposition contestée. 4.4 Le recourant juge la décision sur opposition "redondante" et pleine de "bla-bla" et d'affirmations inexactes et demande, par le biais de son recours du 22 juin 2017, que le Tribunal de céans se positionne sur le contenu de ladite décision. Il ne revient pas au Tribunal de céans de se positionner sur le style d'écriture de l'auteur de la décision sur opposition litigieuse, mais bien plutôt sur son contenu, ce qui fera l'objet des considérants qui suivent. En outre, le recourant relève une prétendue erreur dans la décision litigieuse, à savoir que le recourant travaillait encore en gain intermédiaire au moment du recours, alors que la décision sur opposition emploie l'imparfait, laissant ainsi à penser que l'emploi en gain intermédiaire se serait terminé. Force est de constater que cet élément n'a aucune influence sur le sort de la cause et ne relève vraisemblablement que d'une simple erreur de coordination de temps. Cet argument n'est ainsi pas pertinent dans le cadre de la présente procédure (l'existence ou non d'un gain intermédiaire n'a pas de répercussion directe sur le droit à une MMT) et ne constitue en rien une erreur propre à remettre en cause la validité de la décision sur opposition. 4.5 Partant, contrairement à ce qu'indique le recourant, la décision sur opposition rendue par l'intimé est suffisamment motivée et aucune violation du droit d'être entendu ne doit être constatée. 5. 5.1 Dans un premier moyen, le recourant soulève que les termes des articles de loi topiques ne sont pas identiques à ceux utilisés par l'intimé dans la décision sur opposition querellée. De plus, l'assuré s'étonne de n'avoir pas trouvé sur internet les arrêts du Tribunal fédéral (TF) cités.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 9 Selon le recourant, il existerait une obligation d'insérer ces articles de loi et jurisprudence dans les décisions ou jugements les citant. 5.2 Jusqu'au 30 juin 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123), l'art. 59 al. 1 phr. 1 LACI disposait que "[l]’assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l’intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi". Depuis le 1er juillet 2003, la loi n'exige plus un placement "impossible" ou "très difficile", mais traite du "placement difficile". Malgré la nouvelle formulation de l'art. 59 al. 2 LACI, les conditions générales du droit aux MMT sont restées inchangées, si bien que les principes jurisprudentiels développés à propos de l'ancien droit restent donc applicables (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008; DTA 2005 p. 282 c. 1.1 [arrêt du 4 mai 2005, C 48/05]). La décision sur opposition litigieuse reprend ainsi les termes de l'ancien art. 59 al. 1 LACI. Dans la mesure où les conditions générales du droit aux MMT sont similaires et ce, en dépit de la nouvelle formulation de la loi, il n'est ici pas déterminant que la décision sur opposition querellée cite des termes relevant de l'ancienne disposition légale. A toutes fins utiles, il y a lieu de souligner que l'intimé concède, dans le cadre de son mémoire de réponse, que le placement du recourant est difficile, remplissant ainsi, du point de vue de l'intimé, l'une des conditions du droit à l'octroi de cours litigieux. 5.3 S'agissant finalement des revendications du recourant à obtenir les articles de loi et la jurisprudence cités dans les décisions des autorités, il peut être renvoyé à ce qui a été développé dans un précédent jugement notifié au recourant (JTA 2017/436 du 24 mai 2018 c. 4.2.4). En effet, les bases légales ainsi que les arrêts du TF (notamment l'arrêt ATF 111 V 274 mentionné par le recourant) sont facilement accessibles sur internet. La simple citation de ceux-ci permet ainsi aux assurés de les consulter. Le recourant est également renvoyé aux c. 4.1 et 4.2.5 de ce jugement au sujet du principe de la séparation des pouvoirs et des sources du droit, en particulier du droit écrit, et du rôle de la jurisprudence face aux bases légales rédigées de façon générale et abstraite.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 10 6. 6.1 Le TA admet, au même titre que l'intimé, que le placement du recourant est difficile en raison de son âge et d'une longue période de chômage (depuis 2014). Toutefois, tel que cela a été exposé ci-dessus (c. 2.1), le placement difficile ne suffit pas. La loi exige que le placement soit difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. 6.2 6.2.1 Le droit aux MMT est lié à la situation du marché du travail: elles ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 c. 3, 8C_600/2008 du 6 février 2009 c. 2). Il doit y avoir un lien étroit entre la MMT et les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail convenable (voir art. 16 LACI). La MMT n'est prise en charge que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 c. 2c). Ainsi, un assuré ne peut être assujetti à une telle mesure uniquement en raison du fait qu'il appartient à une catégorie professionnelle dont le placement, au moment de la décision, est considéré en général comme difficile. Au contraire, un examen du cas concret s'impose (voir également THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in ULRICH MEYER [Hsrg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2381 ss n. 660 ss). 6.2.2 En l'espèce, le recourant bénéficie d'une solide expérience dans le domaine de l'enseignement, puisqu'il a exercé ce métier pendant plus de 16 ans (de 2000 à 2017). On constate ainsi que ses lacunes en anglais ne l'ont pas pénalisé s'agissant de ses précédents emplois. Le recourant estime que son manque de connaissances de l'anglais l'entrave spécifiquement dans le cadre de ses recherches d'emploi relatives au domaine scientifique. L'assuré indique que, dans les processus d'embauche, il lui aurait été demandé de parler en anglais et il aurait ainsi rencontré de sérieux problèmes de communication. Rien ne permet cependant de documenter les allégations du recourant. En effet, aucune lettre de refus d'en éventuel employeur ne permettrait d'attester que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 11 recourant n'aurait pas été embauché uniquement en raison de ses lacunes en anglais. Ainsi, aucun document n'établit que les postes convoités par le recourant lui aurait été attribués si ce dernier avait eu de meilleures connaissances en anglais. Comme le relève l'intimé, le recourant cible principalement ses recherches d'emploi sur le domaine de l'enseignement et de la scolarité (voir notamment preuves de recherches d'emploi pour les mois d'avril 2017, dos. ORP p. 57 et 58; pour le mois de mai 2017, dos. ORP p. 80 et 81 et pour le mois de juin 2017, dos. ORP p. 84 et 85). Ainsi, l'argument qu'il fait valoir quant à ses lacunes en anglais dans le domaine scientifique ne se rapporte qu'à un nombre limité de recherches d'emploi. Aussi légitime que soit la volonté de l'assuré d'entreprendre un perfectionnement professionnel, il n'en demeure pas moins que son expérience professionnelle (qui repose sur deux formations) et ses connaissances linguistiques (en particulier le français et l'allemand) lui offrent des chances non négligeables de trouver un emploi. Preuve en est que le recourant exerce à temps partiel, sous forme de gain intermédiaire, une activité d'employé technique depuis août 2015. 6.2.3 En outre, il appert que la situation du marché de l’emploi dans le domaine d’activité du recourant correspondant à l'enseignement n’est pas particulièrement tendue (le taux de chômage en juin 2017 de 1,8% se trouvant en dessous de la moyenne de 3%, voir sur ce point "La situation sur le marché du travail en juin 2017" publiée par l’OFS, tabelle T3). Il existe suffisamment de postes de travail dans ce domaine d'activité du recourant. Le cours d'anglais requis n'est donc pas indispensable au recourant pour remédier à sa situation de chômage. Au plus, il constitue un atout supplémentaire que le recourant pourrait faire valoir sur le marché du travail, mais n'est pas une condition indispensable pour l'obtention d'un emploi. 6.2.4 Il ressort de ce qui précède que le cours d'anglais dont le recourant demande la prise en charge n'est pas commandé par la situation du marché du travail, si bien que la seconde condition à la prise en charge d'une MMT n'est pas remplie dans le cas d'espèce. 6.3 Par surabondance de moyens et bien que l’une des conditions à l’octroi des MMT ne soit pas remplie en l’espèce (voir c. 6.2) et que la MMT

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 12 demandée pourrait être refusée pour cette unique raison, il sied d’examiner si la mesure en question permettrait d’améliorer de façon spécifique l’aptitude au placement du recourant. 6.3.1 Tel que cela ressort des considérants qui précèdent (voir notamment c. 2.3 et 2.4), les MMT prises en charge par l’AC doivent avoir pour but d’améliorer l'aptitude au placement. La perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas (DTA 1988 p. 30 c. 1c, 1987 p. 111 c. 2c). Il faut que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. 6.3.2 Le cours d'anglais requis par le recourant vise à réactiver et à élargir, en 160 leçons, les acquis de la langue, afin de l'utiliser dans un contexte professionnel simple et dans les situations courantes de la vie quotidienne (dos. ORP p. 46). Eu égard à la description du cours, force est d'admettre que celui-ci permettrait au recourant, comme il l'explique luimême, de "rafraichir" ses connaissances. Toutefois, au vu de la brièveté du cours, ce dernier ne sera vraisemblablement pas suffisant pour que l'assuré acquière des connaissances pointues dans le domaine scientifique qu'il pourrait ensuite potentiellement faire valoir sur le marché de l'emploi (dans le cadre très limité des recherches d'emploi dans le domaine scientifique). 6.3.3 De plus, il y a d’ailleurs lieu de constater qu’aucun élément au dossier ne permet d'établir au degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigé en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6), que des employeurs ayant refusé la postulation du recourant l’auraient refusée en raison de ses lacunes en anglais. En effet, le recourant ne prouve pas que le suivi d'un cours d'anglais lui permettrait de lui ouvrir de nouveaux débouchés, respectivement d’augmenter ses chances de placement (voir TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 c. 5.2). Au demeurant, aucun des employeurs concernés n’a signifié au recourant qu’un éventuel engagement dépendait de la fréquentation du cours concerné.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 13 6.3.4 Il résulte de ce qui précède que le cours litigieux ne permettrait pas, selon une vraisemblance prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6; SVR 2017 UV n° 20 c. 3.2), d'améliorer l'aptitude au placement du recourant. Les efforts entrepris par le recourant et la volonté ferme de se donner les moyens de retrouver un emploi au plus vite sont méritoires. Il n’appartient cependant pas à l’AC de prendre en charge les coûts d’une formation qui, certes, viendrait s’ajouter à ses bonnes qualifications, mais qui, pour autant, ne s’avère pas nécessaire pour augmenter son aptitude au placement. 6.4 Il ressort des considérants qui précèdent que selon les bases légales ainsi que la jurisprudence topique exposée ci-dessus, à tout le moins deux conditions légales à l’octroi d’un cours sollicité par le recourant ne sont pas réunies. 7. Au vu des éléments qui précèdent, le recours est mal fondé et doit ainsi être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA, ni d'allouer de dépens, même pas sous forme d'indemnité de partie au recourant, qui n'est pas représenté en procédure et n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 2 LPJA). A toutes fins utiles, il sied de préciser qu’une indemnité de partie ne peut être octroyée par le TA à un administré, non représenté par un mandataire professionnel, que lorsqu’il obtient gain de cause (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) et que l’activité qu’il a déployée pour son recours (procédure judiciaire) dépasse ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 c. 4b, 110 V 132 c. 4d).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juin 2018, 200.2017.600.AC, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco). La juge: La greffière: e.r.: Bernard Rolli, Juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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