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Berne Tribunal administratif 03.04.2018 200 2017 218

3 avril 2018·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,403 mots·~17 min·2

Résumé

Refus de MMT / cours de langue

Texte intégral

200.2017.218.AC DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 3 avril 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 26 janvier 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en juillet 1971, marié et de nationalité suisse, s'est annoncé le 23 août 2013 auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC). Disposant d'un nouveau délai-cadre depuis le 1er décembre 2015 et après plusieurs demandes infructueuses de cours dont il demandait la prise en charge par l'AC, il a requis en novembre 2016 la prise en charge financière d'un cours intensif d'allemand, ce qui lui a été refusé par décision de l'ORP du 5 décembre 2016. B. L'opposition de l'assuré du 27 décembre 2016 a été rejetée par décision sur opposition du 26 janvier 2017 de beco Economie bernoise, Service de l'emploi. C. Par écrit du 27 février 2017, posté le même jour, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la prise en charge financière du cours concerné. Dans son mémoire de réponse du 28 mars 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas mis à profit la possibilité offerte de répliquer.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 26 janvier 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus de prise en charge financière du cours. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision. Est principalement contestée la qualification de perfectionnement professionnel de base du cours demandé. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Est en cause la prise en charge des frais de cours par Fr. 4'940.-, auxquels pourraient s'ajouter des frais annexes (très) limités. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 D'après l'art. 1a al. 2 LACI, les buts de cette loi consistent entre autres à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 4 à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Afin d'atteindre les buts précités, le législateur a notamment instauré les mesures relatives au marché du travail (ci-après: MMT; art. 59 ss LACI). Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre de MMT en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 2). 2.2 2.2.1 D'après la loi et la jurisprudence, la formation de base et l'encouragement général de la formation continue ne relèvent pas de l'AC, dont le but est de lutter contre le chômage existant et de prévenir le chômage imminent en faisant appel, le cas échéant, à des mesures concrètes d'intégration et de perfectionnement professionnel. Il doit s'agir de mesures ou de cours permettant à l'assuré en cause de s'adapter aux progrès industriels et technologiques ou de mettre en valeur ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail en dehors du domaine de son activité lucrative antérieure (ATF 111 V 271 c. 2b; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). 2.2.2 En ce qui concerne la durée de la mesure, il faut souligner que seuls des cours d'une durée limitée peuvent être reconnus en tant que mesure de reclassement ou de perfectionnement professionnel au sens du droit de l'AC. Une durée d'une année représente à cet égard la limite supérieure. Des demandes de prestations portant sur des cours d'une durée plus longue ne peuvent être admises qu'exceptionnellement, car des formations durant plus d'une année constituent en principe des formations de base et sont en règle générale exclues du cercle des mesures pouvant être prises en charge par l'AC (ATF 111 V 271 c. 2d; SVR 2008 ALV n° 1 c. 2.2). 2.2.3 Un autre critère déterminant réside dans l'aspect usuel de la mesure compte tenu de l'âge, de la motivation et des autres circonstances personnelles de la personne assurée. Il convient en particulier d'examiner, au vu des circonstances en présence, si la mesure en cause ne fait pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 5 d'emblée partie intégrante de la formation professionnelle usuelle et si la personne assurée ne fréquenterait pas aussi le cours en question même si – dans des circonstances semblables pour le surplus – elle n'était pas au chômage ou menacée de chômage (ATF 111 V 271 c. 2d; SVR 2008 ALV n° 1 c. 2.3). 2.3 2.3.1 En ce qui concerne par ailleurs le but objectif visé, la mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement, elle doit être nécessaire et adéquate à cet effet. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. En d’autres termes, la formation en question doit répondre à une certaine nécessité eu égard au marché du travail (ATF 111 V 271 c. 2d). 2.3.2 Quant à l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret, ne satisfait pas à la condition de l'art. 59 al. 2 LACI. Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1991 p. 104 c. 4, 1988 p. 30 c. 1c). 3. 3.1 Quant aux thèses des parties, on peut retenir ce qui suit. 3.1.1 Le recourant a déposé en janvier 2016 une demande de prise en charge des coûts d'un cours d'allemand, ce qui lui a été refusé (voir dossier [dos.] ORP II 9-11 et 19-20). Il en a été de même d'une seconde demande déposée en juillet 2016 (voir dos. ORP I 17-25). Le 28 novembre 2016, le recourant a introduit une troisième demande de prise en charge des coûts du cours d'allemand intensif Deutsch B2 dispensé par une école de langue à C.________ (ou alors sous la forme d'un voyage linguistique à l'étranger)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 6 entre décembre – janvier 2017 et mars - avril 2017 (soit vingt semaines au total à raison de cours quotidiens de 9h00 à 11h50) pour un coût total de Fr. 4'940.- (voir dos. ORP I 65-68). L'intéressé a motivé sa demande en indiquant être conscient du fait qu'une précédente demande visant un cours d'allemand n'avait pas abouti, mais que sa situation avait évolué. En effet, il a expliqué avoir trouvé un emploi en qualité de travailleur social dans un centre de requérants d'asile, mais que cet emploi, tout d'abord prévu comme étant de jour, avait évolué en un travail de nuit et sur appel en raison de ses difficultés en langue allemande. En substance, il fait valoir que le perfectionnement intensif, dont il demande la prise en charge financière et dont il considère le coût comme étant non disproportionné, est requis en raison de la situation du marché du travail et améliorerait significativement son aptitude au placement. 3.1.2 L'intimé considère de son côté que si le placement du recourant est certes difficile, le déficit en allemand est inhérent à son profil personnel et à la région de recherches d'emploi, et non pas à des éléments inhérents au marché du travail. Dans ces conditions, le cours demandé relève du perfectionnement professionnel de base, ne permettrait pas d'augmenter de façon significative l'aptitude au placement et n'est pas indiqué pour des raisons inhérentes au marché du travail (dès lors, notamment, qu'il ne s'agit pas d'une adaptation à des progrès industriels ou à une mise à jour des connaissances). 3.2 Quant à la formation et aux compétences professionnelles du recourant, il ressort de son curriculum vitae (dos. ORP II 106-107 et ORP I 62-63), qu'après l'obtention d'une licence en sciences économiques en 1996 dans son pays d'origine, il a complété ses connaissances par un "Master of Arts in Management" obtenu en 2008 à l'université de D.________, comprenant des parts de management ainsi qu'en droit. Après avoir travaillé quelques années dans le domaine de l'économie dans son pays d'origine, il a acquis certaines expériences professionnelles dans le domaine de l'asile, domaine dans lequel il a de nouveau trouvé un emploi en tant que veilleur de nuit (voir dos. ORP I 62-63 et PJ 4 du recours). Quant aux langues maîtrisées par le recourant, celui-ci indique être au bénéfice d'un niveau B1+ en allemand et en anglais, ainsi que d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 7 niveau A1 en espagnol, ce en plus de l'arabe (langue maternelle) et du français (niveau académique). 4. 4.1 Ainsi que cela a déjà été mentionné (voir ci-avant c. 2.2.1), il convient de distinguer la formation professionnelle de base, qui n'est pas prise en charge par l'AC, d'un perfectionnement professionnel, lequel peut, dans certains cas, faire l'objet d'une MMT. Par ailleurs, l'octroi de telles mesures vise à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (voir ci-avant c. 2.1; voir également art. 59 al. 2 LACI). En d'autres termes, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme par exemple des problèmes de santé ou de diplômes insuffisamment orientés vers la pratique professionnelle (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 60 n° 15). Ainsi, les MMT doivent, par exemple, permettre à un assuré de s'adapter aux progrès technique et économique et d'améliorer significativement son aptitude au placement sur le marché de l'emploi; les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une MMT (B. RUBIN, op. cit., ad art. 60 n° 9). 4.2 En l'espèce, le recourant dispose d'une formation universitaire en économie, certes suivie à l'étranger, complétée par un Master of Arts in management délivré par l'Université de D.________. Il dispose ainsi d'une formation professionnelle académique de base, qu'il a du reste déjà mise à profit sur le marché du travail à plusieurs reprises en travaillant, lors de contrats de travail à durée limitée, dans le domaine de l'accueil des réfugiés, ainsi que cela ressort de son curriculum vitae. D'ailleurs, il a retrouvé un emploi dans ce domaine à partir d'octobre 2016 (PJ 4 du recours). Dans ces circonstances, quand bien même il faut constater que le placement du recourant sur le marché du travail s'avère possible, il faut admettre qu'il ne lui est pas aisé de trouver un emploi. Avec l'intimé, il y a lieu de qualifier le placement du recourant, dans un emploi à long terme, de difficile.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 8 4.3 S'agissant des autres conditions de prise en charge du cours requis, il convient tout d'abord de relever que le Tribunal fédéral (TF) considère que la maîtrise professionnelle d'une deuxième langue nationale fait partie de la formation de base de toute personne ayant étudié à un niveau académique en Suisse, ce qui est le cas du recourant en tant qu'il est titulaire d'un "Master of Arts in Management" délivré par l'Université de D.________ (TF C 242/03 du 23 février 2005 c. 2.2). Dès lors, déjà pour cette raison, le cours de langue demandé ne peut être pris en charge par l'AC, dans la mesure où ce cours appartient davantage à la formation professionnelle de base plutôt qu'à un perfectionnement professionnel, quand bien même le recourant prétend le contraire. 4.4 En outre, même si l'on devait retenir qu'il s'agit d'un perfectionnement professionnel, ainsi que l'allègue le recourant, une MMT ne peut être octroyée que lorsque le perfectionnement demandé améliore significativement les chances de trouver un emploi et se révèle commandé par l'état du marché de l'emploi. En l'espèce, le recourant expose, toutefois sans le prouver, que son nouvel emploi, initialement prévu en tant qu'éducateur de jour, a été requalifié en travail de nuit sur appel en raison de ses lacunes en langue allemande (voir dos. ORP I 65 et PJ 4 du recours) et indique avoir reçu des promesses orales de son employeur quant à la possibilité de travailler de jour à condition d'améliorer son niveau d'allemand. Or, de telles promesses ne sont nullement documentées et rien ne permet d'établir avec certitude que ce poste pourrait être attribué au recourant. Par ailleurs, il n'est pas inutile de relever que le recourant a demandé la prise en charge de plusieurs MMT, qui lui ont toutes été refusées. S'il s'agissait pour la plupart de demande de cours d'allemand (voir dos. ORP II 9-20, 43 et 50), un autre cours demandé constituait en une formation dans le domaine du droit des étrangers (CAS Droit des migrations délivré par l'Université de D.________; voir dos. ORP II 13-14, 32 et 60). Ce dernier élément tend à indiquer que le recourant cherche à acquérir des connaissances supplémentaires de façon générale et non à combler, de façon spécifique, un manque dans sa formation professionnelle lui permettant de répondre de meilleure manière aux demandes du marché de l'emploi. En d'autres termes, cette demande de cours doit être interprétée comme visant un but de développement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 9 personnel et non comme une démarche commandée spécifiquement par l'état du marché du travail (voir par exemple TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 c. 5.2). Concernant spécifiquement les exigences du marché de l'emploi relatives à la maîtrise de la langue allemande, il n'existe au dossier qu'un seul refus d'engagement motivé par les manques du recourant en allemand et en anglais (voir dos. ORP II 115-116). Il convient toutefois de relativiser ce refus d'engagement, dans la mesure où il s'agissait d'un emploi situé à C.________ et avec des demandes spécifiques, tant en anglais qu'en allemand. On ne saurait en déduire que le marché de l'emploi requiert, dans le domaine visé par le recourant et correspondant à son profil professionnel, spécifiquement des connaissances approfondies en langue allemande. Il semble bien davantage que l'exigence de la langue allemande soit liée à l'emplacement géographique de l'employeur, soit C.________ en l'occurrence. Certes, le recourant fait valoir qu'il s'est établi dans la région C.________ en raison de son mariage. Toutefois, les difficultés du recourant à trouver du travail et dont il allègue qu'elles sont en partie liées à ses difficultés en langue allemande lui sont en partie imputables en raison du choix de son domicile. Sur la base de ce qui précède, admettre que le recourant a droit à des cours de langue reviendrait à requérir de l'AC la prise en charge financière d'une multitude de cours de langue pour l'ensemble des personnes sans travail ou menacées de le devenir, en particulier celles ayant changé de région linguistique, ce qui n'est pas le rôle de cette assurance. Cette spécificité résultant d'un choix personnel exclut que la difficulté de placement du recourant (c. 4.2) puisse provenir, avec une vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigé en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6), de raisons inhérentes au marché de l'emploi au sens de l'art. 59 al. 2 LACI. 4.5 Concernant la jurisprudence fédérale citée par le recourant (TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008), il convient également de relever que la situation à la base de l'arrêt précité se distingue de celle de la présente procédure. En effet, dans l'arrêt cité, il s'agit d'une employée de commerce, formée avec une spécialisation d'agente de voyage, qui avait travaillé en tant qu'aide soignante, veilleuse, puis réceptionnistetéléphoniste, pendant 25 ans dans le secteur médical avant de se retrouver

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 10 au chômage. Au vu des postulations effectuées sans succès pendant une année auprès d'employeurs correspondant au profil du secteur médical, le TF a admis qu'il existait une situation défavorable du marché du travail dans ce domaine et que le cours du soir de 14 semaines (d'un prix de Fr. 1'500.-) de secrétaire juridique dont l'assurée avait demandé la prise en charge était de nature à faciliter la conservation, voire l'extension, de l'emploi à temps partiel pour lequel elle venait d'être engagée dans une étude d'avocats. En l'espèce, si tant la durée que le coût semblent être d'ampleur comparable, il convient de relever que le cours demandé par le recourant s'avère beaucoup moins ciblé et précis, en ce sens qu'il s'agit d'un cours d'allemand général et non spécifiquement dirigé vers l'octroi de connaissances spécialisées relatives au marché de l'emploi et plus particulièrement en vue d'un engagement concret susceptible de lui ouvrir de nouveaux débouchés. Dans un arrêt rendu ultérieurement et se rapportant à la jurisprudence citée par le recourant, le TF a ainsi précisé que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement de l'assurée qui demandait la prise en charge d'un cours de secrétaire juridique a effectivement été améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 c. 5.2). Or, en l'espèce, le recourant ne prouve d'aucune façon qu'il retirerait du cours d'allemand précité un avantage concret sur le marché de l'emploi. Admettre le contraire reviendrait en définitive à accorder à la plupart des assurés au bénéfice d'une formation de base et qui viennent de tomber au chômage la prise en charge d'une formation complémentaire par l'AC, ce qui n'est pas la vocation des MMT. Il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que la perspective d'un avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret, ne satisfait pas à la condition de l'art. 59 al. 2 LACI, mais qu'il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (voir ciavant c. 2.3.2). 4.6 En vertu de ce qui précède, il apparaît que le recours est mal fondé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2018, 200.2017.218.AC, page 11 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, l'autorité précédente a rejeté à bon droit la demande du recourant. Le recours doit ainsi être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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