200.2016.889.AC BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 1er mai 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par la Fiduciaire B.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 24 août 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er mai 2017,200.2016.889.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1974, a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 10 décembre 2015 au 15 avril 2016. Le 18 avril 2016, l'assurée s'est annoncée auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Office régional de placement de C.________ (ci-après: ORP), afin de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, et a déposé une demande d'indemnités de chômage. B. Par écrit du 21 avril 2016, remis personnellement au cours du premier entretien de conseil, considérant que l'assurée n'avait produit aucune recherche d'emploi effectuée pendant la période précédant le chômage, l'ORP a invité l'intéressée à remettre jusqu'au 2 mai 2016 les preuves desdites recherches, l'avertissant par ailleurs que les documents qui seraient produits après cette date ne pourraient plus être pris en considération. Par courriel du 25 avril 2016, l'assurée a produit quatre recherches d'emploi, toutes effectuées dans le courant du mois d'avril 2016, dont deux d'entre elles après qu'elle eut fait valoir son droit aux indemnités de chômage. Par décision du 31 mai 2016, l'ORP a suspendu l'assurée dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage pour une durée de neuf jours à partir du 16 avril 2016 en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage. L'opposition formée par l'assurée contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition rendue le 24 août 2016 par le Service juridique du Service de l'emploi de beco Economie bernoise.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er mai 2017, 200.2016.889.AC, page 3 C. Par acte du 22 septembre, complété le 29 septembre 2016, l'assurée, représentée par un bureau fiduciaire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée du 24 août 2016, concluant à son annulation et à l'indemnisation de la totalité des jours de chômage contrôlés. Dans son mémoire de réponse du 21 octobre 2016, beco Economie bernoise conclut au rejet du recours. Le 14 novembre 2016, le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 août 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la recourante dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de neuf jours à partir du 16 avril 2016. L'objet du litige porte sur le principe de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage [LACI, RS 837.0] en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er mai 2017,200.2016.889.AC, page 4 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de neuf jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). Une suspension du droit à l'indemnité ne suppose pas (nécessairement) la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et la prolongation du chômage et, partant, le dommage occasionné (également) à l'assurance-chômage. Certains actes et certaines omissions sont ainsi déjà sanctionnés parce qu'ils recèlent en eux-mêmes un risque de dommage (ATF 141 V 365 c. 2.1). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès qu'elle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er mai 2017, 200.2016.889.AC, page 5 sait que son travail va prendre fin, et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'assurance-chômage. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lorsqu'elle s'inscrit à l'office du travail compétent, la personne assurée doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d OACI), et donc des postulations effectuées pendant le délai de résiliation de son emploi antérieur (ATF 139 V 524 c. 2.1.2). La situation d'une personne assurée au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée est semblable à celle d'une personne assurée au bénéfice d'un contrat de durée illimitée pendant le délai de dédite. Elle doit entreprendre des recherches avant même l'expiration de son contrat de travail, à savoir au moins pendant les trois derniers mois, tant qu'elle n'a pas l'assurance de voir ses rapports de travail prolongés (ATF 141 V 365 c. 2.2; TF C_210/04 du 10 décembre 2004 c. 2.2.3). En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (et non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). 2.3 En vertu de l'art. 26 OACI, l'assurée doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Elle doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er mai 2017,200.2016.889.AC, page 6 considération (al. 2). Par ailleurs, la jurisprudence a considéré, en application par analogie de l'art. 26 al. 2 OACI, que ce n'est qu'en présence d'une excuse valable que la remise tardive des preuves de recherches personnelles d'emploi pour la période antérieure au chômage n'est pas considérée comme une absence totale de recherche d'emploi (JAB 2014 p. 481). 3. 3.1 En l'espèce, la suspension de l'assurée pour une durée de neuf jours dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage a été prononcée par l'ORP en raison de l'insuffisance des preuves de recherches d'emploi avant le chômage fournies par la recourante dans le délai expirant le 2 mai 2016, qui lui avait été imparti par courrier du 21 avril 2016. La recourante, quant à elle, fait valoir qu'elle a transmis à l'ORP en date du 7 juin 2016 toutes ses recherches d'emploi antérieures à son inscription à l'assurance-chômage et que, si elle n'a produit que la formule de recherches d'emploi relative au mois d'avril 2016 dans le délai imparti par l'ORP dans sa lettre du 21 avril 2016, c'est en raison de difficultés de compréhension, du fait qu'elle ne maîtrise pas l'allemand. En outre, elle invoque qu'au cours de l'entretien de conseil du 21 avril 2016, auquel elle était accompagnée d'une amie qui l'assistait au niveau de la traduction, la collaboratrice de l'ORP ne lui aurait pas demandé d'informations complémentaires. 3.2 Le point de vue de la recourante ne peut être partagé. En effet, le contenu de l'écrit du 21 avril 2016 de l'ORP est parfaitement clair et ne laisse planer aucune équivoque quant à l'obligation de produire jusqu'au 2 mai 2016 toutes les preuves de recherches d'emploi relatives à la période précédant le chômage. Si la recourante avait véritablement éprouvé des difficultés à comprendre cet écrit en raison de la langue allemande dans laquelle il était rédigé, il lui incombait d'en clarifier la teneur en temps voulu, en s'informant directement auprès de l'ORP ou en se faisant conseiller par un tiers. La recourante en avait manifestement la possibilité, car elle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er mai 2017, 200.2016.889.AC, page 7 indique elle-même dans son recours qu'elle s'était rendue à l'entretien de conseil à l'ORP le 21 avril 2016 accompagnée d'une amie qui l'assistait au niveau de la traduction. Au surplus, au vu du dossier, on relèvera qu'en date du 4 août 2016, la recourante a adressé à l'intimé un courrier en allemand, et qu'elle a été en mesure de comprendre la décision de l'ORP du 31 mai 2016, elle aussi rédigée en allemand, sans demander d'autres précisions à cet égard. Enfin, on remarquera que l'argument de la recourante, selon lequel elle n'aurait pas compris la portée de l'écrit de l'ORP du 21 avril 2016, n'a été avancé qu'au stade de la présente instance, mais n'est aucunement invoqué dans l'opposition du 7 juin 2016 contre la décision du 31 mai 2016. Par conséquent, les difficultés de compréhension de l'écrit de l'ORP du 21 avril 2016, invoquées par la recourante pour excuser sa production tardive des recherches d'emploi effectuées avant le chômage, ne s'avèrent pas convaincantes. La recourante invoque encore que sa conseillère en placement ne lui aurait pas demandé d'informations complémentaires lors de l'entretien à l'ORP le 21 avril 2016. Or, même s'il s'avérait exact, ce grief n'est pas en mesure d'influer en faveur de la recourante sur l'issue du présent litige, puisque l'ORP lui a remis le même jour l'écrit précité qui précisait clairement l'obligation de produire jusqu'au 2 mai 2016 ses recherches de travail entreprises avant le chômage (voir compte rendu de l'entretien, dossier [dos.] ORP 116-115). 3.3 Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arguments de la recourante ne convainquent donc pas et les recherches de travail relatives à la période précédant le chômage remises par la recourante ultérieurement, dans le cadre de son opposition à la décision du 31 mai 2016, ne peuvent être prises en considération, compte tenu de la jurisprudence en la matière (voir ci-dessus c. 2.2 et 2.3). C'est dès lors à bon droit que l'ORP, dans sa décision du 31 mai 2016, n'a tenu compte que des preuves de recherches de travail produites le 25 avril 2016, dont seules deux d'entre elles concernent la période précédant le chômage, ainsi que du nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu par la recourante en date du 11 avril 2016. Sur cette base, il est justifié qu'il ait retenu que la recourante n'avait pas effectué suffisamment de recherches personnelles de travail avant de faire valoir son droit aux indemnités journalières de chômage.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er mai 2017,200.2016.889.AC, page 8 4. Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, les organes de l'assurance-chômage disposent d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de ceux-ci sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.2 L'ORP et l'intimé ont retenu une faute légère et prononcé une suspension de neuf jours, en tenant compte de trois preuves de recherches de travail fournies par la recourante dans le délai imparti. En l'espèce, une durée de suspension de neuf jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et dans la fourchette du barème fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie dans sa circulaire en la matière (Bulletin LACI IC D79), qui prévoit une suspension de 9 à 12 jours dans le cas de recherches d'emploi insuffisantes pendant une période de trois mois précédant le chômage. Il n'existe pas de motif justifiant en l'occurrence de s'écarter de l'appréciation faite par les autorités précédentes. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens à la recourante, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er mai 2017, 200.2016.889.AC, page 9 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).