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Berne Tribunal administratif 23.06.2017 200 2016 332

23 juin 2017·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,760 mots·~24 min·1

Résumé

Réduction de prestations / AJ

Texte intégral

200.2016.332.LAA DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 23 juin 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges J. Desy, greffier A.________ recourant contre Suva Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 19 février 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 2 En fait: A. Par déclaration de sinistre du 7 janvier 2015, l'employeur d'A.________, né en 1989, engagé depuis 2014 en qualité de monteur-électricien à un taux d'occupation de 100%, a annoncé à son assureur-accidents, la Suva, que son employé avait subi un accident le 21 décembre 2014 à 00h30. L'accident était décrit comme suit: "Monsieur A.________ a reçu un coup de poing par derrière le faisant basculer de sa chaise. S’est ensuite retourné puis a reçu un autre coup de poing en plein visage. D’autres coups ensuite au visage et dans les côtes. Monsieur A.________ a 3 dents de cassées, le nez probablement cassé ainsi que des côtes fêlées". Après avoir pris le cas en charge dès la survenance de l'accident, toutefois provisoirement à hauteur de 50% s’agissant des indemnités journalières, la Suva a, par décision du 30 septembre 2015, réduit de moitié les prestations en espèces (à l’exclusion des prestations pour soins). B. Par acte du 28 octobre 2015, l’assuré, représenté par un mandataire professionnel, a formé opposition contre la décision précitée de l’assureuraccidents. Rejetant les arguments présentés, ce dernier a maintenu sa position par décision sur opposition du 19 février 2016. C. Le 22 mars 2016, l’assuré, toujours représenté en procédure, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi de l’entier des prestations en espèces (sans réduction) avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2014 ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 3 cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. L’assuré a également requis l'assistance judiciaire, demandant la dispense des frais de procédure ainsi que la désignation et la prise en charge des coûts de l’avocat mandaté en tant que mandataire d’office. Par courrier du 27 avril 2016, l’intimée a, tout en renonçant à déposer un mémoire de réponse en bonne et due forme, conclu au rejet du recours. Après que le recourant eut complété sa requête d'assistance judiciaire, la Juge instructrice a, par décision incidente du 19 mai 2016, admis ladite requête et désigné comme mandataire d'office l’avocat déjà mandaté. Faisant suite à la réquisition de preuve du recourant, la Juge instructrice a, par courrier du 19 mai 2016, requis du Ministère public l’édition du dossier des procédures pénales ouvertes ensuite de l'évènement du 21 décembre 2014, puis, le 1er juin 2016, donné l'occasion aux parties de présenter leurs observations sur l'ensemble de la procédure, sans qu'elles n'utilisent cette possibilité. Le 10 juin 2016, le mandataire du recourant a fait parvenir sa note d'honoraires au TA. Le 21 mars 2017, il a prié le TA de bien vouloir révoquer le mandat d'office qui lui avait été conféré et taxer ses honoraires, selon un nouveau décompte établi au tarif de l'assistance judiciaire. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 19 février 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une réduction de 50% des prestations en espèces allouées suite à l’évènement survenu le 21 décembre 2014. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette réduction et l’octroi de l’entier des prestations en espèces. Sont en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 4 particulier contestés la participation à une rixe ou une bagarre et le lien de causalité entre le comportement du recourant et les blessures subies. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire qui était dûment constitué, le recours est recevable (art. 30, 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 1.5 Le 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents (LAA, RS 832.20) et la modification du 9 novembre 2016 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). 2. 2.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 5 par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). 2.2 2.2.1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (art. 21 al. 1 LPGA). Les dispositions légales correspondantes de la LAA (chapitre 3, art. 36-42) coexistent avec la règlementation générale contenue à l'art. 21 al. 1 LPGA. 2.2.2 L'art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Selon le même article, la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b). 2.2.3 La réduction ou le refus de prestations en raison d’une faute de l’assuré n’est admissible que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre ce comportement répréhensible et l’obligation de prestations de l’assurance (ATF 134 V 315 c. 4.5.1.2, 125 V 237 c. 5, 111 V 186 c. 2b). 2.3 L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 6 simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plutôt retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. 3.1 Les thèses des parties sont les suivantes. 3.1.1 En substance, l'intimée retient que le recourant, par son comportement et les propos tenus, a accepté le risque d'une confrontation et ne pouvait ignorer la zone de danger dans laquelle il se trouvait. Il existe ainsi selon l'intimée un clair lien de causalité entre le comportement de l'assuré et les blessures subies. 3.1.2 Quant au recourant, il fait valoir l'absence de causalité entre son comportement, non provocateur, et la réaction totalement inattendue et d'une violence inouïe de son agresseur. Il explique également en substance qu'il ne pouvait réaliser qu'il se trouvait dans une zone de danger et n'avait aucun moyen d'échapper à cette explosion de violence. 3.2 Quant aux faits de la présente procédure, on peut retenir ce qui suit. 3.2.1 Le déroulement des faits à la base de la présente procédure est en partie contesté et fait l'objet de deux procédures pénales ouvertes tant à l'encontre du recourant que de son agresseur (BJS 15 982 et BJS 15 7585 dont les dossiers [teneur au 24 mai 2016] ont été édités [y compris les images vidéo de l'altercation] et font partie de la présente procédure [ciaprès: dos. pénal]). On peut toutefois retenir les faits suivants, incontestés et tels qu'ils ressortent, notamment, du recours. Alors que le recourant se trouvait dans un bar le 20 décembre 2014 au soir avec un ami et deux amies, il a fortuitement rencontré son agresseur, qu'il connaissait depuis plusieurs années. Après que l'ami eut quitté le bar pour raccompagner les deux amies précitées, le recourant et son agresseur se sont retrouvés, face à face, seuls à leur table. Quelques minutes plus tard, dans des circonstances peu claires (sur lesquelles il sera revenu en tant que besoin ci-après), le recourant s'est levé, s'est approché de son agresseur et lui a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 7 posé la main sur la nuque. Celui-ci s'est alors également levé, puis, après quelques instants, a violemment frappé le recourant de ses poings. 3.2.2 Quant aux blessures subies, elles ne s'avèrent pas en soi déterminantes dans le cadre de la présente procédure, mais donnent des indications sur l'intensité des coups. On peut ainsi relever que le recourant a, notamment, subi une fracture de l'os propre du nez qui a nécessité des opérations chirurgicales. Il a également eu plusieurs dents cassées (dont deux ont finalement dû être remplacées par des implants, pris en charge par l'intimée, qui a en revanche refusé d'assumer des mesures d'orthodontie; dossier [dos.] Suva 124, 128 130 et 131). Il a aussi subi un traumatisme indirect des articulations temporo-mandibulaires et une contusion thoracique gauche avec douleurs pariétales persistantes. Sur le plan psychiatrique, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen ont été diagnostiqués (voir les PJ 7-10 du recours et dos. Suva 26). 3.2.3 Même si ces éléments ne sont pas non plus directement déterminants dans le cadre de la présente procédure de recours, on peut également mentionner que le contrat de travail du recourant a été résilié en février 2015, avec effet au 31 mars 2015, mais que celui-ci est ensuite quand même parti, comme prévu de longue date, pour un séjour linguistique de trois mois aux Etats-Unis (de la mi-mars à la mi-juin 2015 environ) dans le but d'éviter l'obligation de suivre des cours d'anglais à l'école d'architecture dans laquelle il projetait d'étudier (dos. Suva 46 et 53 p. 29; dos. pénal 17-18). Selon les dires du recourant, il aurait renoncé à débuter la formation précitée, compte tenu de ses problèmes physiques, psychiques et financiers. 4. En l'espèce, il n'est à raison pas contesté que l'évènement du 21 décembre 2014 constitue un accident non professionnel impliquant en tant que tel l'obligation de prester de la Suva. La question qui se pose dans le cadre du présent litige est de déterminer si l'intimée a réduit à bon droit les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 8 prestations (en espèces) accordées en raison des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'évènement susmentionné. 4.1 Comme déjà énoncé ci-dessus, le déroulement des faits et en particulier les échanges verbaux qui ont immédiatement précédé les coups portés au recourant sont peu clairs (voir ci-avant c. 3.2.1). Une procédure pénale a été ouverte tant à l'égard de l'agresseur, qui a été renvoyé devant le Tribunal pénal de première instance pour la prévention de lésions corporelles graves, que du recourant, qui a été renvoyé pour des préventions de menaces, injures et voies de fait (voir dos. pénal 163). Toutefois, dans le cadre de l'assurance-accidents, la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), raison pour laquelle le juge des assurances sociales n'est, cas échéant, pas lié par l'appréciation et la décision du juge pénal. Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 134 V 315 c. 4.5.1.2). En outre, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (ATF 134 V 315 c. 4.5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 c. 2). 4.2 En l'espèce, les causes et les circonstances du début de l'altercation demeurent peu claires au vu des déclarations en partie divergentes du recourant et de son agresseur. Face à face après le départ

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 9 des deux jeunes femmes et de l'ami qui les raccompagnait, le recourant et son agresseur ont tenu une conversation au cours de laquelle ce dernier a reproché à son vis-à-vis de lui avoir manqué de respect en relation avec une ou des fille(s) au sujet de membres de sa famille. Le recourant nie catégoriquement avoir parlé d'un beau-père ou d'une demi-sœur et soutient n'avoir jamais compris les reproches (dos. pénal 34: PV d'audition de mars 2015 Iignes [I.] 33-45). Quoi qu'il en soit, il est indéniable que le ton de la discussion est monté. Le recourant s'est rendu compte que la situation devenait tendue, si bien qu'il déclare dans son recours avoir tout fait pour calmer son agresseur. Toutefois, bien qu'il nie son implication, il ressort de ses différentes déclarations à la police et au procureur qu'il a tenu des propos peu nuancés et peu à même de véritablement calmer la situation. Ainsi, lors de son audition par la police le 12 janvier 2015, il a reconnu avoir mis la main sur la nuque de son agresseur, puis lui avoir proposé d'aller "dehors dans le but de s'expliquer" (dos. pénal 31: PV d'audition du 12 janvier 2015 l. 119-122). En mars 2015, il a indiqué avoir demandé à son agresseur "de la fermer physiquement" (dos. pénal 35: PV d'audition du 13 mars 2015 l. 86-87). Auditionné par le procureur en septembre 2015, le recourant a confirmé avoir mis sa main derrière la nuque de son agresseur, puis lui avoir proposé d'aller dehors s'il voulait lui "casser la gueule" (dos. pénal 11: PV d'audition du 10 septembre 2015 l. 26-35). Dans ces circonstances, au vu des termes utilisés, il faut bien admettre que le recourant était impliqué dans une discussion à tout le moins ambiguë, avec des propositions claires de se battre, notamment en proposant d'aller régler le conflit "dehors". De l'avis de la Cour de céans, il est ainsi difficile de prétendre ne pas être impliqué dans une situation de bagarre ou de rixe, alors même que l'on propose à une personne d'aller "s'expliquer dehors", quand bien même il s'agit de "discussions de bar" et de provocations. Dans ces circonstances également, le fait de demander à l'agresseur de "fermer sa gueule physiquement" n'est pas de nature à calmer la situation et tend au contraire à l'exacerber. De plus, même si les images de la vidéosurveillance du bar où se trouvait le recourant et son agresseur sont difficilement interprétables, le geste du recourant, qui s'est levé pour aller poser sa main sur la nuque de son agresseur, tend à démontrer une certaine animosité et agressivité. Dans ses déclarations au procureur (dos. pénal 14: PV d'audition du 10 septembre 2015 l. 141-144), le recourant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 10 admet d'ailleurs avoir dit à ce moment à son agresseur: "si tu as un problème on va dehors, si tu veux me défoncer". Ce geste du recourant, corroboré à ses déclarations, tend à démontrer qu'il n'était pas uniquement passif; au contraire, il apparaît qu'il a été le premier à adopter un comportement physique en posant sa main sur la nuque de son agresseur. Aux yeux du Tribunal, il apparaît, sur la base de ce qui précède et à un degré de vraisemblance prépondérante (voir ci-avant c. 2.3), que le recourant ne pouvait ignorer qu'il participait à une discussion de bar de nature à dégénérer en empoignade physique. Quand bien même l'intéressé fait valoir qu'il connaissait son agresseur depuis sept ans et ne pouvait envisager d'en arriver à une bagarre avec une personne qu'il savait calme, il faut bien admettre que les propos tenus, mis en relation avec le geste de poser la main sur la nuque, risquaient de s'envenimer, ce qui est du reste arrivé. Même si le recourant fait valoir qu'il essayait de calmer son agresseur en lui posant la main sur la nuque, les images de la vidéosurveillance tendent à démontrer que ce geste ambigu peut aussi être compris comme une invitation à la bagarre, la tension entre les deux protagonistes augmentant drastiquement. Le recourant ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans une situation difficile, susceptible de déboucher sur une issue violente. 4.3 Contrairement à ce que prétend le recourant, son comportement est également dans une relation de causalité avec les lésions subies. Les critères définissant la causalité naturelle sont ici réalisés au vu de l'attitude du recourant, qui a notamment proposé de régler le problème "dehors", a admonesté son agresseur de "fermer sa gueule physiquement" et lui a posé la main sur la nuque. Ce comportement et cette implication sont à tout le moins l'une des causes de la suite des évènements. Au vu des propos précités, conférant à l’attitude du recourant un caractère actif, on doit également admettre que l’assuré pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à ce que l’altercation puisse prendre une tournure plus virulente et que l'agresseur réagisse auxdites paroles et à son geste par des actes de violence. Il faut également souligner le contexte de la discussion, l'agresseur se sentant selon toute évidence blessé par les propos du recourant, qui n'a nullement tenté de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 11 désamorcer la situation par des excuses ou des rectifications apaisantes. Le seul fait que la violence des coups donnés par l'agresseur n'était pas proportionnée à la situation n'est pas de nature à interrompre le lien de causalité adéquat qui existe entre l'attitude du recourant et l'atteinte dont il a été victime (voir notamment TF 8C_750/2013 du 21 octobre 2014 c. 5). Pour cela, il faut en effet des circonstances particulières qui permettent de qualifier la réaction de l'auteur de l'atteinte de tellement extraordinaire, inattendue et disproportionnée qu'elle relègue à l'arrière-plan le rôle causal joué par le comportement de la victime dans le contexte de l'altercation (pour un exemple voir TF 8C_363/2010 du 29 mars 2011 dans lequel un père a tiré sur sa fille avec un révolver après que celle-ci fut entrée dans la chambre où le père s'était retiré pour éviter la poursuite d'une discussion orageuse entre eux). Or, dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'éléments comparables à ceux de l'arrêt précité; si la violence des coups peut être qualifiée de surprenante, la bagarre et les coups ne le sont pas et cet épisode s'est inscrit dans la progression de la tension entre les protagonistes, sans que le comportement de l'un ou l'autre ne l'interrompe. 4.4 On relèvera encore, par souci de complétude, que rien n'indique que l'alcool absorbé par le recourant l'ait privé de sa capacité de discernement. Toutefois, même si cela devait être le cas, seule la mesure de la réduction pourrait être influencée, étant toutefois précisé que l'art. 49 al. 2 let. a OLAA prévoit une diminution des prestations de 50% au minimum (voir TF U 325/05 du 5 janvier 2006 c. 1.2 non publié dans ATF 132 V 27 et publié dans SVR 2006 UV n° 13 c. 1.2; TF 8C_579/2010 du 10 mars 2011 c. 4). Or, en l'espèce, la décision attaquée diminue de 50% les prestations, ce qui est la réduction minimale légale. 4.5 A ce stade et au surplus, on relèvera encore que, dès lors que les conditions de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA sont remplies, point n’est besoin d’examiner en l’espèce si l’accident non professionnel est survenu dans une situation de dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui, tel que prévu par l’art 49 al. 2 let. b OLAA (voir également TF 8C_932/2012 du 22 mars 2013 c. 5 et TF 8C_579/2010 du 10 mars 2011 c. 3.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 12 4.6 Au vu de ce qui précède, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante requis (voir ci-avant c. 2.3), que le recourant a adopté un comportement actif dans la dispute qui s'est tenue le 21 décembre 2014 et ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans une situation pouvant mener, à tout instant, à une bagarre. C'est ainsi à bon droit que l'intimée a diminué de moitié les prestations en espèce accordées, en application correcte de l'art. 39 LAA en relation avec l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Comme déjà relevé, la réduction de 50% correspond au minimum énoncé par l'art. 49 OLAA, si bien qu'il n'y a pas lieu de discuter plus avant la quotité de ladite réduction sous l'angle du principe de la proportionnalité. 5. 5.1 Le recours interjeté contre la décision sur opposition du 19 février 2016 s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté. 5.2 En vertu de l’art. 61 let. a LPGA, il n’est pas perçu de frais pour la procédure de recours. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant qui n’obtient pas gain de cause, ni à l’intimée; l’octroi de dépens à un assureur pratiquant l’assurance-accidents obligatoire rendrait le principe de la gratuité illusoire (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143). 6. 6.1 Sur requête du 22 mars 2016, complétée par la suite, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 19 mai 2016. Eu égard à la gratuité de principe de la procédure en matière d'assurance-accidents et au fait que les chances de succès du recours n'ont pas été d'emblée niées - ce qui exclut l'éventualité de la témérité du recours qui pourrait conduire, en tant qu'exception au principe, à des frais judiciaires - l'admission de la requête d'assistance judiciaire avait pour seul objet la désignation du mandataire en tant que représentant d'office et la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 13 prise en charge des honoraires de celui-ci (art. 61 let. a LPGA et art. 111 LPJA). Selon le courrier du 21 mars 2017 (adressé en copie au recourant), le représentant désigné a requis la révocation de son mandat d'office et a joint à sa requête, aux fins de taxation, une nouvelle note d'honoraires au tarif de l'assistance judiciaire. Au vu de la rupture irrémédiable et définitive des rapports de confiance décrite dans la requête, il y a lieu d'admettre cette dernière et de libérer l'avocat concerné de son mandat d'office. La note d'honoraires du 21 mars 2017 ne prête pas à discussion. En effet, les activités qui y sont indiquées, compte tenu de la nature du litige et de la pratique du Tribunal dans des cas semblables, correspondent à une activité objectivement justifiée devant la présente instance et le tarif appliqué tient compte de la jurisprudence du TF et de la législation (ATF 132 I 201 c. 8.7; voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811] et l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office [ORA, RSB 168.711]). La caisse du Tribunal versera donc la somme de Fr. 2'032.80 au titre du mandat d’office (honoraires de Fr. 1'707.10 [soit un petit plus de 8h30 à Fr. 200.-], débours de Fr. 175.- et TVA de Fr. 150.70). 6.2 Vu la révocation du mandat d'office (et celle du mandat civil), l'adresse de notification en l'étude de l'ancien représentant ne vaut plus. Le présent jugement sera donc directement expédié à l'adresse du recourant et c'est la date de notification à ce dernier qui déterminera le délai d'un éventuel recours. Il faut déduire de la demande expresse de fixation de son indemnisation au tarif de l'assistance judiciaire que l'ancien représentant du recourant a voulu se distancier totalement du sort de la cause. Au cas particulier donc, s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, de suffisamment de revenu ou de fortune (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]), le recourant doit être rendu attentif à son obligation de remboursement uniquement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 14 envers le canton (qui, vu l'issue du recours, prend en charge l'entier de l'indemnisation à laquelle prétend son ancien mandataire). Bien que l'ancien représentant du recourant ne soit plus concerné par le sort de la cause (au fond), le présent jugement lui est notifié dans son intégralité (et pas seulement un extrait de ce dernier ne traitant que des points relatifs à l'indemnisation de l'avocat). En effet, tous les jugements matériels du TA sont accessibles en ligne. Compte tenu des connaissances du cas découlant du travail qu'il a fourni, il est inévitable que l'ancien représentant du recourant pourrait de toute façon facilement accéder au présent jugement, même dans la version anonymisée dans laquelle il sera publié sur internet. Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La requête de révocation de son mandat d'office introduite le 21 mars 2017 par Me B.________ est admise. Il est libéré du mandat d'office qui lui avait été confié par décision incidente du 19 mai 2016. 4. La caisse du Tribunal versera à Me B.________ la somme de Fr. 2'032.80 (Fr. 1'707.10 d'honoraires, Fr. 175.- de débours et Fr. 150.70 de TVA), au titre de son mandat d'office révoqué. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2017, 200.2016.332.LAA, page 15 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à Me B.________, - à l'intimée (avec un exemplaire du courrier du 21 mars 2017 de l'ancien mandataire du recourant), - à l'Office fédéral de la santé publique. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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