200.2015.743.AC BOB/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 14 décembre 2015 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge B. Bosch, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Laherhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition rendue le 3 août 2015 par ce dernier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 2015, 200.15.743.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en novembre 1974 et domicilié dans le canton de Berne, a résilié son contrat de travail auprès d'une entreprise de décolletage pour le 31 août 2014. Le 28 août 2014, il s'est inscrit à l'assurance-chômage (AC) pour faire valoir son droit aux prestations à partir du 1er septembre 2014 à raison de 100%. Le 24 avril 2015, il s'est désinscrit du chômage pour le 30 avril 2015 parce qu'il commençait une activité indépendante. Par décision du 16 juin 2015, le beco a constaté que l'intéressé n'était pas apte au placement, et ce dès le 1er septembre 2014, au motif que ce dernier avait quitté son emploi dans le but de se lancer dans une activité indépendante. Partant de ce constat, le beco a refusé de lui allouer des prestations de l'AC dès cette même date. B. Par courrier du 30 juin 2015, l'intéressé a pris position sur cette décision. Assimilant cet écrit à une opposition, le beco a rendu une décision sur opposition le 3 août 2015, par laquelle il a annulé la décision attaquée et l'a partiellement modifiée en faveur de l'assuré, considérant désormais que celui-ci était inapte au placement à partir du 18 février 2015. C. Par courrier du 27 août 2015, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de prestations de l'AC jusqu'au 30 avril 2015. Invité à préciser son recours, le recourant s'est exécuté par courrier du 1er septembre 2015. Dans son mémoire de réponse du 2 octobre 2015, accompagné du dossier de la cause, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant a encore déposé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 2015, 200.15.743.AC, page 3 une réplique datée du 23 octobre 2015, qui n'a pas suscité de duplique de la part de l'intimé. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 3 août 2015 par l'intimé représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme partiellement la décision du 16 juin 2015, dans le sens où elle déclare le recourant inapte au placement à partir du 18 février 2015 et met fin aux prestations d'indemnités journalières depuis cette même date. L'objet du litige porte sur l'aptitude au placement du recourant du 18 février au 30 avril 2015 et, par conséquent, sur le droit du recourant à bénéficier de prestations de l'AC durant cette même période. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (deux mois et 10 jours d'indemnités journalières fixées à Fr. 189.30), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 2015, 200.15.743.AC, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage consiste dans l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence. Dans la mesure où elle représente une condition du droit aux prestations, l'aptitude au placement ne peut faire l'objet d'une gradation. Soit la personne assurée est apte au placement et est en particulier disposée à prendre un emploi convenable (à hauteur d'au moins 20% d'un emploi à plein temps; voir art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas (ATF 136 V 95 c. 5.1; TF 8C_53/2014 du 26 août 2014 c. 2.1). 2.2 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité. Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 2015, 200.15.743.AC, page 5 certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue. Les raisons qui limitent les possibilités de trouver un emploi ne jouent à cet égard aucun rôle (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). 2.3 Est notamment réputé inapte au placement la personne assurée qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'elle a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'elle ne puisse plus être placée comme salariée ou qu'elle ne désire pas ou ne puisse pas utiliser en cette qualité sa force de travail d'une manière conforme à ce qui est normalement exigé de la part d'un employeur (ATF 112 V 326 c. 1a; DTA 1996/97 p. 199 c. 1). 3. A ce stade, il n'est plus litigieux entre les parties que le recourant a quitté son emploi pour préserver sa santé et non en vue de se lancer dans une activité indépendante. En revanche, l'intimé considère que le recourant n'a plus droit à des indemnités journalières depuis le 18 février 2015. En résumé, il estime que ce dernier est devenu inapte au placement parce qu'il s'est lancé dans une activité indépendante de mécanicien sur automobile à partir de cette date. De son côté, le recourant ne conteste pas avoir commencé une activité indépendante, puisqu'il s'est spontanément désinscrit du chômage pour le 30 avril 2015. Il insiste cependant sur le fait qu'il était encore apte au placement jusqu'au 30 avril 2015, son activité n'ayant commencé qu'à partir du 1er mai 2015. Il convient donc d'examiner à partir de quel moment le recourant est devenu inapte au placement.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 2015, 200.15.743.AC, page 6 4. 4.1 Il ressort du dossier de l'Office régional de placement (ORP) que le recourant a effectivement dû quitter son précédent emploi en raison de sa santé, qui était compromise par l'environnement de travail. Lors de son entretien à l'ORP du 9 septembre 2014, le recourant a déclaré qu'il souhaitait effectuer des postulations dans d'autres domaines que le décolletage, en privilégiant la mécanique industrielle ou automobile. Lors de l'entretien à l'ORP du 11 septembre 2014, il a maintenu sa volonté de travailler dans un autre secteur, notamment la mécanique automobile et la machine-outil. Il a aussi évoqué un projet d'activité indépendante, sans toutefois qu'il ne s'agisse de quelque chose de concret. Le 3 février 2015, lors d'un nouvel entretien à l'ORP, le recourant a expliqué qu'il souhaitait se lancer dans une activité indépendante dans le domaine de la mécanique automobile, mais qu'il était encore à la recherche d'un local approprié. Il pensait que cette recherche aboutirait pour mifévrier. Le conseiller de l'ORP lui a remis le formulaire de demande pour un soutien à l'activité indépendante par l'assurance-chômage (SAI), en lui recommandant de le remplir et de le retourner dès que possible. Le 11 mars 2015, le recourant a annoncé à son conseiller de l'ORP qu'il avait trouvé un local pour son activité indépendante. En date du 18 février 2015, le recourant avait effectivement conclu un bail commercial de 5 ans à compter du 1er mars 2015, dont le loyer mensuel s'élève à Fr. 1'770.-, avec une garantie de Fr. 4'500.- à remettre au plus tard lors de la remise des clés. Il a été convenu entre le conseiller de l'ORP et le recourant que ce dernier remplirait le formulaire de demande SAI. Le 17 avril 2015, le recourant a contacté son conseiller de l'ORP pour lui communiquer qu'il souhaitait se désinscrire du chômage. Il a ensuite transmis sa désinscription par écrit le 24 avril 2015, indiquant qu'il était désormais actif dans son entreprise individuelle. Celle-ci est inscrite au registre du commerce depuis le 2 avril 2015. Devant le TA, le recourant a produit une facture adressée à un de ses clients le 9 mai 2015, ainsi qu'un rapport de livraison et montage daté du 5 mars 2015 concernant deux ponts élévateurs à deux colonnes. Il a aussi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 2015, 200.15.743.AC, page 7 remis la preuve qu'auparavant, il s'acquittait d'un loyer mensuel de Fr. 500.pour un local qui lui servait de petit garage (avec un pont élévateur) et d'un loyer mensuel de Fr. 315.- pour deux doubles "garages-box" à un autre endroit. Ces locaux situés à deux endroits différents lui permettaient de pratiquer son hobby de réparateur de voiture. Le recourant explique qu'il a résilié ces deux contrats pour concentrer son activité dans un nouveau local. 4.2 Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'emblée inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite, etc. Afin de déterminer le moment à partir duquel l'ampleur des engagements en faveur de l'activité indépendante compromet l'aptitude au placement, il convient de se fonder sur les indications figurants dans les différents contrats conclus par l'assuré: bail, travail, fournisseur, etc. Si un assuré décide de se lancer dans une activité indépendante durable et à titre principal, c'est-à-dire en privilégiant son activité indépendante et en lui consacrant l'essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée, l'AC n'ayant pas pour but de couvrir les risques d'entreprise
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 2015, 200.15.743.AC, page 8 (TF 8C_41/2012 c. 2.2-2.3 et références citées; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 15, n. 46 et 48 et références citées). 4.3 En l'espèce, il apparaît que le recourant a manifesté sa décision de se mettre à son compte lors de l'entretien du 3 février 2015 et a concrétisé cette volonté à partir du 18 février 2015, soit à la date de la conclusion du contrat de bail portant sur des locaux commerciaux. La conclusion de ce contrat impliquait tout d'abord que le recourant verse une somme non négligeable de Fr. 4'500.- à titre de sûreté. Par ce contrat, il prenait aussi la résolution de s'engager sur le long terme, puisque le bail était conclu pour une durée minimale de 5 ans. Bien que le recourant prétende que la durée n'a aucune importance, il affirme simultanément que le fait d'avoir un local est quelque chose d'indispensable pour lui et qu'il ne voit pas comment il pourrait vivre sans un tel local. La conclusion de ce contrat représente donc une étape décisive dans la vie professionnelle du recourant: elle signifie pour lui qu'il s'engage dans une nouvelle voie et que le fait de posséder ces locaux lui permettra d'exercer sa nouvelle activité professionnelle, avec laquelle il espère subvenir à ses besoins. Le loyer des nouveaux locaux est aussi notablement plus élevé que celui qu'il payait auparavant pour ceux destinés à son hobby (Fr. 1770.- contre Fr. 815.-), ce qui démontre qu'il avait bien pour but d'étendre son activité et de se professionnaliser. Le recourant tente d'expliquer qu'il ne paie globalement pas beaucoup plus de loyer qu'auparavant parce qu'il a renoncé à son studio pour retourner vivre chez sa mère. Cette explication indique au contraire que le recourant était prêt à faire des sacrifices pour se donner une chance de se lancer à son compte. Cette volonté de s'engager dans la voie d'une activité indépendante est aussi confirmée par l'achat de matériel coûteux: on pense ici aux deux ponts élévateurs à deux colonnes livrés le 5 mars 2015, alors que le recourant n'avait qu'un seul pont élévateur pour son hobby de réparateur de voiture. L'inscription de la raison individuelle au registre du commerce dès le 2 avril 2015 laisse également à penser que le recourant avait déjà initié des démarches administratives en ce sens depuis un certain temps. On en conclut qu'en tout cas depuis le 18 février 2015, le recourant était pleinement concentré sur sa future activité indépendante, de sorte qu'il n'avait plus la réelle volonté, ni la possibilité, d'accepter un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 2015, 200.15.743.AC, page 9 emploi. Bien que le recourant prétende qu'il aurait encore accepté un emploi le 29 avril 2015 s'il en avait eu l'occasion, cette affirmation est peu crédible, dans la mesure où il s'est désinscrit du chômage le 24 avril et qu'il avait déjà annoncé son intention de se désinscrire le 17 avril. Cette désinscription souligne la volonté du recourant de se concentrer sur son activité indépendante. Il ressort d'ailleurs des formulaires de recherches d'emploi du recourant de février à avril 2015 que ce dernier a postulé pratiquement exclusivement de manière spontanée, par visites personnelles et auprès de garages dont l'effectif était complet. Ainsi, au vu des investissements entrepris, des démarches opérées auprès du registre du commerce et du type de recherches d'emploi effectuées depuis février 2015, c'est à raison que l'intimé a considéré que, selon une appréciation globale de la situation, le recourant n'était objectivement et subjectivement plus apte au placement à compter du 18 février 2015, date à partir de laquelle il a définitivement traduit dans les faits sa décision de s'orienter vers une activité indépendante de mécanicien sur automobile et de consacrer l'essentiel de son temps à ce projet. L'émission d'une première facture le 9 mai 2015 seulement n'y change rien, car l'AC n'a justement pas pour vocation de couvrir les risques entrepreneuriaux liés au début de la nouvelle activité indépendante. On notera encore que le recourant n'a finalement jamais déposé de demande SIA, dont il aurait éventuellement pu bénéficier durant la phase de planification de sa future activité indépendante (cf. art. 71a ss LACI). Ce point ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure. Dès lors que le recourant était inapte au placement dès le 18 février 2015, c'est à juste titre que l'intimé a mis fin aux indemnités-journalières à partir de cette date. 5. Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et, partant, doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais, la présente procédure étant gratuite, ni alloué d'indemnité de dépens ou de partie au recourant vu qu'il succombe (art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 décembre 2015, 200.15.743.AC, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).