200.2015.653.AC CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 6 juillet 2016 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges A. de Chambrier, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 12 juin 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1967, marié et père de deux enfants nés en 1999 et 2002, est économiste d'entreprise et travaille comme collaborateur scientifique depuis 1991 dans l'administration publique. En raison de problèmes de santé, le taux à plein temps d'occupation de l'assuré a été réduit à 50% dès le 1er janvier 2015, par modification du contrat de travail du 8 décembre 2014. B. L'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) le 11 octobre 2012. Une première décision de refus de prestations AI a été annulée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), qui a renvoyé la cause à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire et nouvelle décision (JTA 200.2013.873.AI du 26 septembre 2014). Par préavis du 17 avril 2015, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il envisageait à nouveau de lui nier le droit à des prestations, faute d'atteinte à la santé invalidante. C. Entre-temps, le 12 janvier 2015, l'assuré s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) en qualité de demandeur d'emploi. Par écrit du 8 mars 2015, il a déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2015, en indiquant qu'il était disposé à travailler à plein temps, mais qu'il présentait une incapacité de travail de 50% pour une durée indéterminée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 3 D. Par décision du 13 mars 2015, beco Economie bernoise, Caisse de chômage (ci-après: la caisse) a refusé l'octroi d'indemnités journalières de chômage à l'assuré au motif que l'incapacité de travail de ce dernier n'était pas passagère, mais permanente. Le 23 avril 2015, l'assuré a formé opposition contre cette décision en demandant à être provisoirement pris en charge par l'assurance-chômage (AC) en vertu de l'art. 70 al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), son cas étant toujours pendant devant l'Office AI Berne. Le 1er mai 2015, la caisse a reconsidéré sa décision, l'a annulée et a renvoyé le dossier pour réexamen. Le 6 mai 2015, beco Economie bernoise, Service de l'emploi (ci-après: beco ou l'intimé) a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage, motif pris qu'il n'était pas apte au placement. L'opposition de l'assuré du 19 mai 2015 a été rejetée par beco par décision sur opposition du 12 juin 2015. E. Par acte du 10 juillet 2015, l'assuré a interjeté recours auprès du TA, en demandant en substance la prise en charge provisoire des prestations par l'AC. Dans son mémoire de réponse du 12 août 2015, beco a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué en date du 1er septembre 2015. Par courrier du 24 septembre 2015, beco a renoncé à dupliquer et a maintenu ses conclusions.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 12 juin 2015 par l'intimé représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le prononcé niant l'aptitude au placement du recourant et refusant à celui-ci l'octroi de prestations de l'AC à partir du 12 janvier 2015. L'objet de la contestation se limite à la période examinée par l'autorité précédente dans la décision attaquée et ne va donc pas au-delà du 12 juin 2015 (ATF 131 V 164 c. 2.1; SVR 2011 UV n° 4 c. 2.1). L'objet du litige porte sur le droit éventuel du recourant à des prestations de l'AC à partir du 12 janvier 2015, singulièrement sur son aptitude au placement. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss LPGA, qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA, dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 5 2. 2.1 Une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage consiste dans l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence. Dans la mesure où elle représente une condition du droit aux prestations, l'aptitude au placement ne peut faire l'objet d'une gradation. Soit la personne assurée est apte au placement et est en particulier disposée à prendre un emploi convenable (à hauteur d'au moins 20% d'un emploi à plein temps; voir art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas (ATF 136 V 95 c. 5.1; SVR 2014 ALV n° 12 c. 2.1). 2.2 Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Est considéré comme handicap au sens de cette disposition, une limitation durable et importante de la capacité de travail, sans qu'une conséquence invalidante au sens du droit de l'AI ne doive néanmoins en résulter (DTA 2006 p. 141 c. 1.2, 2003 p. 56 c. 2a). 2.3 Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'AI ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance (art. 15 al. 3 OACI). Le sens et le but de cette disposition réside dans le fait d'éviter des lacunes dans la perte de gain, pour le laps de temps pendant lequel le droit à la prestation d'une autre assurance est examiné et qu'il n'est dès lors pas encore déterminé (en suspens). Ce but est atteint par l'obligation de la prise en charge provisoire des prestations de l'AC au sens de l'art. 70 al. 2 let. b LPGA et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI. Sur la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 6 base de ces dispositions, l'AC doit indemniser les personnes annoncées auprès d'une autre assurance, si leur inaptitude au placement n'est pas manifeste. L'obligation de prise en charge provisoire des prestations de l'AC est valable le temps que la décision est en suspens. Dès que l'étendue de l'incapacité de travail est connue, le gain assuré au sens de l'art. 40b OACI est adapté. Au sens de cette disposition, est déterminant le gain qui correspond à la capacité de travail résiduelle. Le sens de cette prise en charge provisoire totale des prestations par l'AC jusqu'au prononcé d'une décision réside dans la garantie des moyens d'existence des nouveaux invalides sans travail jusqu'à la fin de la procédure de l'AI ou de l'autre assurance (ATF 136 V 95 c. 7.1). L'art. 71 LPGA prévoit que l'assureur tenu à des prestations provisoires selon l'art. 70 les alloue selon ses propres dispositions. Ainsi, lorsque l'art. 70 al. 2 let. b s'applique, l'AC appliquera lors de l'examen du droit aux prestations les dispositions de la LACI. Cela signifie que les conditions générales de l'art. 8 al. 1 LACI doivent également être remplies dans ces cas (TF 8C_403/2015 du 21 septembre 2015 c. 5.1.2). 2.4 Les personnes nouvellement invalides, comme les personnes non handicapées, doivent être au bénéfice d'une autorisation de travailler. L'aptitude au placement de ces premières, dans un horaire de travail à temps complet et également, si les circonstances s'y prêtent, en cas d'incapacité partielle de travailler, est présumée. En ce qui concerne les chômeurs handicapés, la disposition à accepter un travail convenable doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité de travail attestée par les médecins. S'il est établi qu'elle est disposée à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, la personne assurée a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'elle rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet si elle n'était pas atteinte dans sa santé (ATF 136 V 95 c. 7.3; DTA 2015 p. 157 c. 2.2, 2011 p. 55 c. 5.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 7 3. D'emblée, il est permis de préciser que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que soit l'AI considère qu'il présente une invalidité (à partir d'un taux de 40%) et il n'est alors pas un cas pour l'AC, soit l'AI estime qu'il ne présente pas d'invalidité et son cas relève de l'AC. En effet, l'AI et l'AC ne sont pas des branches d'assurances complémentaires dans le sens qu'un assuré privé de capacité de gain pourrait dans tous les cas invoquer soit l'invalidité soit le chômage (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_406/2010 du 18 mai 2011 c. 5.1). Ce n'est pas parce que l'AC ne prend pas en charge un chômeur handicapé (en raison d'une inaptitude au placement par exemple), que l'AI doit automatiquement verser des prestations. Le taux d'invalidité peut être trop faible pour déclencher le droit à des prestations AI (notamment une rente). Le droit aux prestations AC peut quant à lui être compromis en raison du fait que la personne au chômage ne fait pas suffisamment d'efforts pour retrouver un emploi ou que sa disponibilité est insuffisante pour d'autres motifs, le cas échéant cumulés (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 15 n° 84). 4. En l'occurrence, les pièces médicales au dossier indiquent qu'en raison de problèmes de santé, le recourant présente une limitation durable et importante de sa capacité de travail, la capacité de travail résiduelle étant de 50 à 60% (dossier [dos.] de la caisse p. 1, 2, 15, 17). Le recourant doit donc être considéré comme travailleur handicapé au sens de la LACI (voir c. 2.2 ci-dessus). Il est en outre établi que l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'AI en octobre 2012. A la connaissance du TA, l'Office AI Berne n'avait pas tranché le cas (à tout le moins définitivement) lorsque l'intimé s'est prononcé sur le droit du recourant à des prestations AC.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 8 5. 5.1 Concernant l'aptitude au placement, l'intimé ne conteste pas que le recourant présente une capacité de travail de 50 à 60%. Il nie en revanche une telle aptitude au motif que l'assuré ne peut pas se mettre à disposition de l'AC à raison d'au moins 20%, puisque la capacité de travail résiduelle de ce dernier est déjà mise à profit de son actuel employeur, pour lequel il travaille à mi-temps (voir let. A ci-dessus). Le recourant fait en substance valoir qu'il doit être reconnu apte au placement, car il présente une capacité résiduelle de travail de 50%, soit supérieure à 20%, même si celle-ci est déjà mise à disposition d'un employeur. 5.2 Le recourant a vu son taux d'occupation réduit à 50% depuis le 1er janvier 2015 en raison de problèmes de santé. Lors de ses inscriptions à l'ORP et auprès de la caisse, il a indiqué vouloir un emploi à plein temps (dos. caisse 8 et 9). 5.3 La situation du recourant pourrait certes, à première vue, être assimilée à celle d'un chômeur partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b in fine LACI (chômeur qui occupe un emploi à temps partiel et cherche uniquement à le compléter par une autre activité à temps partiel, en refusant l'idée de le remplacer par une activité à plein temps). Comme l'allègue l'intimé, un tel chômeur, qui a l'intention d'élever son taux d'occupation, doit être disponible à un taux d'au moins 20% d'une activité à plein temps pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de chômage. Ce seuil de 20% est imposé par la condition de la perte de travail minimale à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI et 5 OACI; ATF 115 V 428 c. 2c/aa; B. RUBIN, op. cit., art. 11 n° 18) et non directement par celle de l'aptitude au placement, quand bien même cette dernière exigence peut elle aussi être influencée défavorablement par une disponibilité réduite (B. RUBIN, op. cit., art. 15 n° 31). Du reste, également dans le cas d'un chômeur partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI, tant que ce dernier conserve une activité lui donnant droit à la compensation de la perte de gain au sens de l'art. 24 al. 4 LACI, il convient
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 9 d'examiner la condition de l'aptitude au placement avec souplesse (B. RUBIN, op. cit., art. 15 n° 10, 29 et 31). 5.4 Quoi qu'il en soit, lorsqu'il examine la situation particulière du recourant à la lumière de l'art. 10 al. 2 let. b LACI, l'intimé semble toutefois ignorer le régime légal spécifique qui découle de la demande de prestations AI déposée par le recourant. Dans le cas de figure d'un tel assuré handicapé, l'aptitude au placement est présumée (voir c. 2.4 cidessus). Pour éviter des lacunes dans la perte de gain, les personnes nouvellement handicapées (Neubehinderten), à savoir celles dont le droit à des prestations (notamment) de l'AI n'a pas encore été tranché (GERHARD GEHARDS, Kommentar zum AVIG, vol. I, 1987 art. 15 n° 94), ont d'abord droit à des prestations de l'AC, comme si elles n'étaient pas handicapées (ATF 136 V 95 c. 7.1; G. GERHARDS, op. cit., art. 15 n° 14). Le système de prise en charge provisoire des prestations par l'AC prévu par l'art. 15 al. 3 OACI, en lien avec l'art. 70 al. 2 let. b LPGA, implique nécessairement que le recourant présente une certaine incapacité de travail et il est rappelé qu'une aptitude partielle n'existe pas (c. 2.1 ci-dessus). Or, on ne peut pas attendre d'un assuré handicapé qu'il se montre disposé à accepter un emploi dans une mesure allant au-delà de sa capacité résiduelle de travail. Cela conduirait potentiellement à une incohérence avec la procédure de prestations AI engagée par l'intéressé et dans laquelle il fait justement valoir ladite incapacité. On exige d'un chômeur handicapé qu'il se montre disposé à au moins trouver un travail convenable dans la mesure de sa capacité de travail. Les exigences d'aptitude au placement (concernant uniquement le critère de la capacité de travailler au sens objectif) sont examinées avec encore plus de souplesse pour les chômeurs qui ont déposé une demande de prestations, notamment à l'AI, que pour ceux dont l'invalidité a été reconnue (B. RUBIN, op. cit, art. 15 n° 78, 88 et 89). Pour ces raisons, on ne saurait retenir, comme l'a fait l'intimé, une inaptitude (objective) manifeste au placement du recourant, qui démontre dans les faits qu'il est disposé à exercer une activité dans les limites de sa capacité de travail résiduelle, qui est en l'occurrence, de surcroît, supérieure à 20%. A plus forte raison dans le contexte d'une prise en charge provisoire par l'AC selon l'art. 15 al. 3 OACI (voir déjà c. 5.3 ci-dessus dans le cas d'un chômeur partiel au sens de l'art. 10 al. 2 LACI non en attente de décision AI
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 10 et qui continue à se voir imputer un gain intermédiaire), l'examen de l'aptitude au placement, à savoir l'appréciation globale de tous les facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d'engagement d'un assuré (TF C 149/2005 du 30 janvier 2007 c. 5; B. RUBIN, op. cit, art. 15 n° 16), ne peut se limiter à la perte de travail, en particulier lorsque des raisons médicales sont, comme en l'espèce, à l'origine du chômage partiel. En l'occurrence, le recourant ayant démontré sa disposition à trouver (et à occuper) un emploi dans la mesure de sa capacité de travail résiduelle, on ne saurait retenir, comme l'a fait l'intimé, une inaptitude manifeste au placement. Dans cette phase provisoire, tant que le recourant n'est pas fixé sur ses prétentions en matière d'AI et donc sur les conséquences de son incapacité de travail, attestée médicalement, sur le plan assécurologique, il doit être traité comme un assuré (partiellement sans emploi) qui aurait vu son taux de travail à 100% réduit et qui chercherait à obtenir à nouveau un emploi à plein temps, soit en trouvant un nouvel emploi à plein temps, soit en complétant l'activité conservée. Dans un tel cas de figure, l'aptitude au placement de ce dernier doit être admise en tant que telle (sans fractionnement) et le revenu issu de la poursuite de l'activité antérieure à un taux d'occupation réduit est considéré comme gain intermédiaire (ATF 127 V 479 c. 2; SVR 2006 ALV n° 24 c. 4.3). Au surplus, et à l'instar du recourant, on ne voit pas pour quels motifs ce dernier, qui par le maintien de son activité à temps partiel limite la charge qu'il représente pour l'AC et remplit son obligation de diminuer le dommage (ATF 140 V 267 c. 5.2.1, 129 V 460 c. 4.2), devrait être pénalisé par rapport à un assuré qui aurait totalement perdu son emploi pour des raisons de santé. Dans cette dernière hypothèse, la perte de gain de l'assuré serait prise en charge provisoirement par l'AC aux conditions de l'art. 15 al. 3 OACI, le temps que l'AI se prononce sur le cas, alors que celle du recourant, réduite de par la conservation d'une activité à 50%, ne le serait pas. Le refus d'indemnisation provisoire de l'AC au recourant va à l'encontre du but de l'art. 15 al. 3 OACI tendant à combler d'éventuelles lacunes dans la perte de gain (voir c. 2.4 ci-dessus).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 11 5.5 Il est vrai que l'obligation d’avancer les prestations qui incombe à l’AC ne signifie pas que l’indemnité de chômage est accordée sans réserve jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue par l’AI ou l’assurance-accidents. Pour être apte au placement, l’assuré doit non seulement disposer de la capacité de travailler au sens objectif, mais encore être subjectivement disposé à travailler en fonction des circonstances inhérentes à sa personne pendant le temps de travail usuel (TF C 272/2002 du 17 juin 2003 c. 2.3; Bulletin LACI Indemnité de chômage, édité par le Secrétariat d’Etat à l’économie [seco], dans sa teneur de janvier 2016 [Bulletin LACI IC] B 254b). En l'occurrence, un caractère manifeste de l'inaptitude au placement ne peut pas non plus être retenu sur le plan subjectif. D'une part, le recourant démontre sa disponibilité à travailler en tout cas dans la mesure de sa capacité de travail, par la conservation de son emploi à 50% (c. 5.4 ci-dessus). D'autre part, même s'il était possible d'analyser l'aptitude au placement de façon fractionnée (dans les limites de la perte de travail; ATF 126 V 124 c. 2; TF 8C_187/2010 du 3 décembre 2010 c. 3.1, C 272/2002 du 17 juin 2003 c. 2.2) pour ce qui dépasse les quelque 50% de capacité de travail résiduelle utilisée, le recourant précise avoir toujours fait part à son employeur, à l'AI et à l'AC de sa disponibilité, respectivement de sa volonté et de sa capacité à travailler, à domicile, en plus des 50% déjà consacrés à son employeur (réplique). Ces allégations, bien qu'en opposition avec le contenu de l'écrit de l'assuré, reçu par l'ORP le 12 janvier 2015, et des formulaires d'inscription au chômage, dans lesquels il indiquait ne pas être en mesure de travailler à plus de 50% (dos. ORP 4; dos. caisse 8 et 9), sont toutefois confirmées par le rapport médical antérieur du 3 novembre 2014, ce rapport relevant la possibilité d'une capacité de travail supérieure à 50 à 60% dans une activité adaptée (dos. caisse 2). Dans son préavis du 17 avril 2015, l'Office AI Berne va d'ailleurs dans ce sens, puisqu'il retient une pleine capacité de travail du recourant. Ces ambiguïtés dans les évaluations médicales empêchent déjà en soi de retenir une inaptitude manifeste au placement (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 c. 5.4 et références citées). 5.6 Au demeurant, rien ne permet de douter que le recourant rechercherait une activité à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé. L'intimé ne prétend pas le contraire.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 12 Par ailleurs, le recourant travaillant effectivement sur le marché ordinaire du travail et sa formation d'économiste en entreprise laissant envisager la possibilité de travailler à domicile, il convient de retenir que le critère de l'employabilité - soit l'existence sur le marché du travail (équilibré) d'emplois tenant compte du handicap de l'assuré - est également rempli (sur cette notion, voir aussi Bulletin LACI IC B 251). 5.7 Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir dans le cas d'espèce, comme l'a fait l'intimé, une inaptitude manifeste au placement, ne serait-ce déjà que par le fait que le recourant a démontré sa disposition à occuper un emploi correspondant à sa capacité de travail résiduelle attestée médicalement en continuant à travailler à 50%. De plus, même s'il fallait retenir que l'assuré devrait disposer d'une capacité de travail et d'une disponibilité d'au moins 20% dans le cadre de sa perte de travail, le rapport médical du 3 novembre 2011 et les déclarations du recourant indiquant qu'il est disposé à travailler dans une activité adaptée à un taux dépassant globalement les 50% empêcheraient de retenir une inaptitude manifeste (objective ou subjective). Dans ces circonstances, la présomption voulant que le recourant, qui souffre d'un handicap, est apte au placement n'est pas renversée (ATF 136 V 95 c. 5.2; voir c. 2.3 et 2.4 ci-dessus). 6. L'intimé affirme en outre que dès lors que le recourant met d'ores et déjà à disposition de son employeur sa capacité résiduelle de travail de 50%, il ne subit aucune perte de travail déterminante (d'au moins 20%). Certes, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (voir c. 5.4 ci-dessus). En l'occurrence toutefois, on peine à ne pas voir de perte de travail d'au moins ce taux dans le présent cas (sur cette notion, voir art. 11 LACI; B. RUBIN, op. cit., art. 11), dans la mesure où le recourant travaillait à plein temps avant de voir son taux d'activité – et son revenu – réduits, pour raisons de santé, de moitié (donc plus que 20% d'un emploi à plein temps; art. 5 OACI), qu'il a émis le souhait de travailler à plein temps, qu'il se trouve en attente de décision AI
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 13 et que, sur le plan médical, la possibilité d'une capacité de travail supérieure à 50% dans une activité adaptée n'est pas exclue, le préavis de l'Office AI Berne du 17 avril 2015 allant même dans ce sens. Vu ces éléments, on ne peut donc pas retenir que le recourant ne subit pas de perte de travail à prendre en considération. 7. 7.1 L'intimé a donc, à tort, nié l'aptitude au placement du recourant, lequel doit être pris en charge par l'AC durant la période litigieuse (voir c. 1.1 ci-dessus). Le recours doit, partant, être admis, la décision sur opposition rendue le 12 juin 2015 annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'intimé afin qu'il rende une nouvelle décision sur opposition en tenant compte des considérations qui précèdent et examine les autres conditions d'octroi du droit à l'indemnité. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 7.3 Bien qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas droit à l'octroi de dépens ou d'une indemnité de partie; il n'est pas représenté en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 207 c. 4b).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2016, 200.2015.653.AC, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé afin qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).