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Berne Tribunal administratif 22.12.2016 200 2015 525

22 décembre 2016·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·6,180 mots·~31 min·2

Résumé

Refus de rente d'invalidité

Texte intégral

200.2015.525.LAA APA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 22 décembre 2016 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges J. Desy, greffier A.________ recourant contre SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 5 mai 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 2 En fait: A. A.________, né en 1969, travaillait depuis 1998 dans une entreprise active dans la fabrication et vente de produits de boulangerie et de pâtisserie. Par déclaration d’accident du 23 juillet 1999, l'employeur a signalé à son assureur-accidents, la SUVA, que son boulanger avait subi un accident dans le laboratoire et souffrait de l'articulation calcanéenne gauche. L'événement était décrit comme suit: "en tirant un char four à sol dans la nuit du 28 au 29 juin, s’est coincé le pied dessous". Après une intervention chirurgicale (arthrodèse sous-astragalienne, calcanéum déjà fracturé en 1996), l’assuré a pu progressivement reprendre son activité, à plein temps en décembre 1999. Par décision du 21 novembre 2000, la SUVA a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 7,5% et a nié le droit à toute rente. Des rechutes ont été annoncées le 26 mars 2003 et le 27 janvier 2004 (après une interruption, nouvelle incapacité de travail à 50% attestée depuis le 1er septembre 2003) par l'employeur, actif dans le même secteur que le précédent, ayant engagé l’assuré comme chef de production depuis le 1er janvier 2003. Le 18 janvier 2004, l’assuré a quitté son emploi pour entreprendre des mesures professionnelles (divers cours en vue d'un reclassement dans une profession technico-commerciale) organisées par l'assurance-invalidité (AI) auprès de laquelle il s'était annoncé le 22 août 2003. A partir du 1er août 2005, la mesure professionnelle a pris la forme d'une mise au courant comme conseiller de vente / agent technicocommercial. Les indemnités journalières AI ont été diminuées en fonction du salaire (Fr. 4'000.- réduits de moitié pour la mise au courant) servi par l'employeur, à savoir une entreprise sise dans le canton de Berne, faisant le commerce, la révision et réparation de machines et équipements pour la boulangerie, pâtisserie et boucherie. Dès le 1er février 2006, l’assuré a occupé un poste de représentant auprès de cette même société (dossier [dos.] SUVA documents [doc.] 1, 2, 10, 12, 16, 31, 32, 40, 42, 46, 52, 53, 56, 58, 64 et 69).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 3 B. Lors d'un passage auprès de l''agence compétente" le 14 août 2012, l’assuré, qui avait déjà interpellé la SUVA par téléphone à ce sujet en février et septembre 2006 ainsi qu'en mai 2008, a demandé à être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents. Après diverses investigations professionnelles et médicales, par décision du 29 octobre 2014 (qui n'a pu être notifiée qu'en décembre 2014 en raison d'un changement d'adresse de l'assuré domicilié en France), la SUVA a refusé l'octroi d'une telle rente (dos. SUVA doc. 71, 78, 80, 83-118). En dépit de l’opposition formée le 29 décembre 2014 par l’intéressé, la SUVA a confirmé son prononcé initial par décision sur opposition du 5 mai 2015. C. Par acte du 4 juin, posté en Suisse le 5 juin 2015, l’assuré a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens à la charge respective des parties, à l’octroi d’une rente d’invalidité. Par mémoire de réponse du 8 juillet 2015, la SUVA a conclu au rejet du recours. Bien que sollicité dans ce sens à deux reprises, par courriers recommandés distribués à son domicile en France, le recourant n'a pas indiqué d'adresse de notification en Suisse. Il n'a pas non plus pris position sur la réponse de l'intimée et n'a pas retiré à la poste l'ordonnance du 11 août 2015 l'informant de la transmission du dossier pour jugement et du caractère déterminant que revêtira la notification du jugement par publication de son dispositif dans la feuille officielle du Jura bernois (pour calculer le délai de recours). Il a en revanche réagi par courrier posté le 30 septembre 2015, en confirmant le maintien de son recours, à une ordonnance du 9 septembre 2015 l'invitant à prendre position sur des renseignements collectés sur internet (suite à une vérification d'adresse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 4 laissant entrevoir, qu'en plus de son emploi de représentant, il déployait, encore actuellement, en Suisse, au moins une activité d'administrateur de holding et qu'il avait assumé d'autres charges du même genre pour d'autres sociétés ces dernières années. La SUVA s'est prononcée le 23 octobre 2015 sur cette prise de position et a confirmé en tous points les conclusions de sa réponse. L'ordonnance du 26 octobre 2015 invitant le recourant à établir sa prétendue perte de gain liée aux séquelles de l’accident assuré est restée sans réponse. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 5 mai 2015 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus prononcé le 29 octobre 2014 d’une rente d’invalidité de l’assuranceaccidents. L’objet du litige porte sur l’annulation de ladite décision et le droit à une rente d’invalidité de la SUVA. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Dans son dernier écrit au TA posté le 30 septembre 2015, le recourant se plaint d'être lésé sur le plan moral du fait d'un manque de transparence de la part de la SUVA (dossier clos pendant longtemps sans qu'il n'en ait été informé) et de la durée de la procédure. Il est vrai que déjà en février 2007, au terme du versement des indemnités journalières de l'AI, la SUVA avait convenu avec cette dernière de passer au calcul du taux d'invalidité (dos. SUVA doc. 73) et la décision n'a été rendue que le 29 octobre 2014. Si un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 5 assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition malgré la demande de l'intéressé, ce dernier peut introduire un recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 56 al. 2 LPGA). Rien n'indique que le recourant ait demandé en vain des renseignements sur la clôture de son dossier ou recouru pour déni de justice avant les décision et décision sur opposition des 29 octobre 2014 et 5 mai 2015. Au contraire, entre les premières investigations menées par la SUVA en 2006 (au terme de la mise au courant indemnisée par l'AI) et la demande de réouverture du dossier d'août 2012, hormis un téléphone en mai 2008, le recourant, bien que l'évolution de ses résultats dans son nouvel emploi soit en observation, n'a pas réagi (ni fait preuve de transparence quant à ses activités) et a laissé stagner la situation, alors qu'il avait déjà été prévenu en septembre 2006, qu'à ce stade (encore provisoire vu les renseignements de début non encore consolidés chez le nouvel employeur; dos. SUVA doc. 74 et 76), aucun droit à une rente ne semblait donné. Quoi qu'il en soit, les décisions ayant finalement été rendues, le recourant ne peut plus justifier d'un intérêt actuel digne de protection à introduire un recours pour déni de justice ou retard injustifié (ATF 125 V 373 c. 1; SVR 1998 UV n° 11 c. 5b/aa). Une éventuelle indemnisation pour tort moral devrait quant à elle faire l'objet d'une demande en responsabilité qu'il conviendrait d'introduire en respect de l'art. 78 LPGA. Il en découle que si le présent recours tend véritablement à faire reconnaître un déni de justice ou réclamer une réparation morale, il est irrecevable dans cette mesure. 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 6 2. 2.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'assuranceaccidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 c. 3.1 et 3.2; SVR 2012 UV n° 2 c. 3.1). 2.2 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L'incapacité de gain consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 7 2.2.1 Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser sans atteinte à la santé, selon un degré de vraisemblance prépondérante, au moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 139 V 28 c. 3.3.2, 134 V 322 c. 4.1). 2.2.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne intéressée (ATF 139 V 592 c. 2.3; SVR 2014 IV n° 37 c. 7.1). Lorsqu'après la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée exerce une activité lucrative dont on peut admettre – cumulativement – qu'elle repose sur des rapports de travail particulièrement stables, met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle et procure un gain correspondant au travail effectivement fourni sans contenir d'éléments de salaire social, c'est en principe ce salaire effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 139 V 592 c. 2.3; SVR 2014 IV n° 37 c. 7.1). Par contre, si, après la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou plus dans une mesure exigible de sa part, la jurisprudence admet que le revenu d'invalide soit déterminé en se basant soit sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique (OFS), soit sur les descriptions de postes de travail (DPT) de la SUVA (ATF 139 V 592 c. 2.3; SVR 2014 IV n° 37 c. 7.1). 2.3 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). 2.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 8 l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 125 V 351 c. 3a; SVR 2015 IV n° 28 c. 4.1). Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants, soient motivés de façon compréhensible, soient dépourvus de contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité (SVR 2008 IV n° 22 c. 2.4). Les expertises recueillies par la SUVA ou d'autres assureurs en procédure administrative auprès de médecins spécialistes externes, réalisées sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité (ATF 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2009 IV n° 50 c. 4.3). 3. 3.1 En l’espèce, il est incontesté et établi que le recourant, par le fait d’avoir tiré un char four à sol en se coinçant le pied dessous, a subi un accident dans la nuit du 28 au 29 juin 1999 et que ce dernier (malgré les antécédents) est en relation de causalité avec les deux rechutes annoncées, respectivement le 26 mars 2003 et le 27 janvier 2004, et les atteintes qui persistent. 3.2 3.2.1 La SUVA, dans sa décision sur opposition contestée (et dans sa réponse du 8 juillet 2015 au recours), nie tout droit à une rente d'invalidité parce qu'elle estime, vu l'évolution médicale tout à fait favorable de l'état du pied du recourant, qu'il est exigible de ce dernier qu'il réalise dans la profession d'agent technico-commercial dans laquelle il a été réadapté un revenu excluant toute perte de gain égale ou supérieure à 10% par rapport

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 9 à la rémunération qu'il obtiendrait sans son accident. Pour arriver à un taux en tout cas inférieur à 10%, la SUVA, dans sa décision, a comparé deux revenus mensuels (y compris part de 13ème salaire) hypothétiques, à savoir l'un, sans invalidité, de Fr. 7'574.-, résultant d'une moyenne de salaires de chef de production selon renseignements recueillis auprès de trois boulangeries industrielles de Suisse romande, et l'autre, avec invalidité, de Fr. 7'000.-, déduit de la fourchette de Fr. 6'000.- à Fr. 8'000.- articulée par l'employeur du recourant et correspondant à la rémunération des agents technico-commerciaux qui réalisent leurs objectifs de vente. Dans sa réponse au recours, la SUVA a ajouté qu'en réalité, l'activité de chef de production, telle que décrite par la convention collective de travail de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse (ci-après: CCT), correspond aussi au profil exigible médicalement et que du fait de cette exigibilité, il n'existe donc aucune invalidité. A titre subsidiaire, par rapport à la profession technico-commerciale exercée, la SUVA a encore confirmé le revenu hypothétique d'invalide en se fondant sur des données de l'ESS. 3.2.2 Pour sa part, le recourant conteste le concept consistant à comparer des revenus hypothétiques. En partant de sa dernière rémunération en 1999 (Fr. 6'500.- x 13) et les Fr. 4'000.- qu'il perçoit chaque mois depuis 2007 après réadaptation, il calcule une perte de gain effective supérieure à 20%. Il invoque en outre des règles particulières prévalant lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident. Dans sa dernière écriture, hormis ses reproches d'ordre procédural (c. 1.2 supra), il explique encore qu'il ne lui est pas possible d'atteindre les objectifs de son employeur en raison de son rayon de représentation restreint et les déboires qu'il a connus dans ses autres activités. 3.2.3 En l’occurrence, il convient donc d’examiner si, en considération de la situation (notamment médicale et professionnelle) du recourant, l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé l'intimée est conforme au droit.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 10 4. 4.1 Au dossier, les sources médicales suivantes renseignent principalement sur l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré. 4.1 Suite à une demande de renseignements du 8 novembre 2012 de la SUVA à son médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le recourant à été adressé par celui-ci à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique. Dans son rapport du 31 janvier 2013, ce dernier médecin a relevé une évolution tout à fait favorable de l’arthrodèse sous-astragalienne post-traumatique de la cheville gauche de l’assuré. Il a précisé que celui-ci ne présentait pas de douleur au quotidien au niveau de la cheville ou du pied gauche, mais que la marche sur terrain instable restait difficile. Ce spécialiste a souligné que le patient avait pu reprendre une activité professionnelle après reconversion se déroulant tout à fait bien à l’heure actuelle et qu’il pouvait travailler dans le domaine commercial sans problème majeur. 4.2 Dans ses réponses du 15 février 2013 aux questions posées par la SUVA, le médecin d’arrondissement susmentionné a conclu à l’exigibilité de l’activité dans laquelle l’assuré a été reclassé par l’AI. 4.3 C’est à juste titre que ces données médicales (voir ci-dessus c. 4.1) n’ont pas été contestées par les parties. En effet, pour établir son rapport médical du 31 janvier 2013, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique se base sur ses observations approfondies, aussi radiologiques, et une juste connaissance des faits du dossier (données fournies par le médecin d'arrondissement et par l'assuré lors des examens du 31 janvier 2013). Son avis médical répond aux questions qui lui avaient été posées et aboutit à des résultats, motivés, convaincants. Quant à l’appréciation médicale du 15 février 2013 du médecin d’arrondissement, bien que très succincte, elle n’en est pas moins motivée de façon compréhensible, dépourvue de contradictions et concluante. Au vu de ce qui précède et faute d’indices contre leur fiabilité, il convient de conférer à ces avis médicaux une entière valeur probante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 11 5. 5.1 A teneur des art. 2 et 3 de l’Annexe de la CCT, un responsable de production (titulaire du diplôme fédéral [maîtrise fédérale]) dirige des collaborateurs, est responsable de la formation des apprentis, établit et contrôle la planification de la production (fiches de travail, etc.), organise et surveille les commandes et représente l’employeur pendant son absence. En l’espèce, si le poste de chef de production occupé depuis le 1er janvier 2003 jusqu'aux mesures de réadaptation de l'AI en janvier 2004 (sous réserve des incapacités de travail à 100% du 28 mars au 12 avril 2003 et à 50% depuis le 1er septembre 2003) devait correspondre à celui décrit par la CCT, le dernier emploi du recourant avant la réadaptation consistait essentiellement à assumer des tâches de gestion. Il faudrait alors admettre que les séquelles de l’accident, quand bien même elles ont mené à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, n’auraient aucune influence sur la capacité de travail du recourant dans la dernière profession exercée. En effet, l’on ne saurait considérer un tel emploi comme plus sollicitant que celui de représentant commercial dans le matériel de boulangerie estimé exigible par le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie sollicité par le médecin d'arrondissement de la SUVA, exigibilité encore confirmée par ce dernier. Cela vaut d'autant plus que le dossier montre qu'en parallèle à son emploi de représentant, le recourant a assumé des fonctions d'organes de diverses sociétés. Dès lors, dans l'hypothèse où l'activité de chef de production déployée avant la réadaptation correspond à celle, essentiellement de gestion, décrite dans la CCT, une absence d’invalidité doit être confirmée (comparaison de deux revenus, sans et avec handicap, semblables). 5.2 Cependant, le dossier ne permet pas d'établir les tâches effectivement assumées par le recourant dans son ancienne activité de chef de production au degré de la vraisemblance prépondérante (voir c. 2.2.1 supra). En effet, un poste de chef de production peut se comprendre au sein d'une équipe, pour un secteur ou même toute une entreprise (dos. SUVA doc. 105). Selon le niveau de responsabilités, ce poste sera donc plus ou moins proche de la production et comportera en conséquence plus ou moins de tâches à exercer en position debout. Du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 12 reste, la dernière rémunération servie au recourant avant la réadaptation (13 x Fr. 6'000.- en 2003, qui n'auraient pas été indexés jusqu'à fin 2006 [dos. SUVA doc. 75, renseignements pris auprès de l'ancien employeur le 4 septembre 2006]) ne correspond de loin pas au salaire indiqué à la SUVA le 5 décembre 2013 comme celui d'un (ou du) chef de production par ce même employeur, à savoir Fr. 8'000.- x 13 en 2006 et Fr. 10'000.- x 13 en 2013 (voir aussi cahier des charges produit avec la réponse au recours). En outre, les rechutes subies par le recourant dans son emploi de chef de production laissent aussi supposer qu'il ne s'agissait pas d'une activité essentiellement de gestion. Cette déduction est encore corroborée par le profil d'activité mentionné par l’intimée dans sa demande de renseignements adressée à l'une des boulangeries industrielles (dos. SUVA doc. 106). Eu égard à cette incertitude, toute invalidité ne peut être niée au motif que le dernier emploi avant réadaptation serait exigible et il convient de procéder à une comparaison de revenus. 5.2.1 Pour l'évaluation du revenu sans invalidité à un montant de Fr. 7'574.- x 13 (moyenne fondée sur des chiffres de 2013), l'intimée a interpellé les trois boulangeries industrielles qu'elle a pu localiser en Suisse romande. Celle qui a employé le recourant avant la réadaptation a fourni les montants de salaires les plus élevés (13 x Fr. 10'000.-), par rapport à 13 x Fr. 5'940.- (chef de groupe, activité exercée debout avec manutention de chariots roulants) et Fr. 5'036.-, selon le minimum de la fourchette du barème de la CCT (dos. SUVA doc. 103, 106, 109,112 et 113). Questionné au sujet de l'appréciation de l'absence de perte de gain, l'assuré, le 26 septembre 2014, ne s'en est pas pris au revenu hypothétique sans invalidité. Dans le recours, un revenu de Fr. 6'500.- x 13 est invoqué, réalisé au moment de l'accident, le 28 juin 1999. Ce chiffre n'est cependant en rien étayé et la déclaration d'accident du 23 juillet 1999 fait montre d'un salaire mensuel de Fr. 3'300.- qui a, suite à un téléphone du 4 août 1999, été corrigé à un montant de Fr. 4'500.- x 13. Dans l'opposition, ce même revenu de Fr. 6'500.- était évoqué comme celui obtenu chez le dernier employeur avant la réadaptation. En matière d'assurance-accidents, la jurisprudence admet la détermination d'un revenu hypothétique (en principe avec invalidité) sur la base de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 13 descriptions de postes de travail (DPT) de la SUVA, toutefois seulement à certaines conditions, telles la production d'au moins cinq DPT complétées par des informations supplémentaires (ATF 139 V 592 c. 2.3 et 6.3; 129 V 472 c. 4.2.2; SVR 2014 IV n° 37 c. 7.1). Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce par les efforts d'enquête entrepris par l'intimée auprès de trois boulangeries industrielles (voir aussi dos. SUVA doc. 98 et 99 qui démontrent, à l'origine, la volonté de recueillir les données de 5 postes de chef de production), ce d'autant plus que les chiffres fournis ne sont qu'approximatifs pour certains et mis en relation avec des profils de postes différents au moins pour deux des données. Il se justifie donc plutôt de se fonder sur le dernier salaire réalisé par le recourant avant la réadaptation (c. 2.2.1 supra) et de l'indexer en fonction de données statistiques, les indications figurant au dossier relatives à l'indexation étant contradictoires (comp. dos. SUVA doc. 75: absence d'indexation de 2004 à 2006 et doc. 77: liste de taux d'adaptation aussi pour ces années; voir aussi doc. 112: salaire des responsables de production inchangé de 2008 à 2013). La différence entre les Fr. 6'000.mentionnés par l'employeur le 4 septembre 2006 et les Fr. 6'500.- invoqués par le recourant peut provenir des indemnités pour horaire de nuit et du dimanche (dos. SUVA doc. 109), à prendre en compte car elles sont comprises dans la notion de salaire déterminant pour les cotisations sociales (art. 7 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'AVS [RAVS; RS 831.101]). En partant d'une rémunération de 13 x Fr. 6'500.-, soit Fr. 84'500.- en 2003, on arrive à un revenu annuel indexé à 2013 de Fr. 94'323.-, soit Fr. 7'255.60 x 13 (table T1.1.93 (1993=100), indice des salaires nominaux, hommes, industries manufacturières, 2003: 111,9; 2010: 122,1 / table T1.1.10 (2010=100), indice des salaires nominaux, hommes, industries manufacturières, 2013: 102,3; voir les tables accessibles à partir du site internet de l'OFS, statistiques, thème 03-travail et rémunération). Force est au demeurant de constater que ce salaire de 13 x Fr. 7'255.60 n'est pas très éloigné de celui calculé par l'intimée sur la base des chiffres donnés par les trois boulangeries questionnées et qu'il est bien supérieur à la fourchette du barème 2013 pour des titulaires de diplôme fédéral (Fr. 5'313.- à Fr. 5'522.- depuis 2008), titre dont le recourant ne se prévaut par ailleurs pas.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 14 Pour être complet, on peut encore préciser que le recourant, apparemment pour étayer la prise en compte du revenu sans invalidité de Fr. 6'500.- x 13, ainsi que cela a été admis ci-avant, invoque à tort les art. 15 LAA et 24 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). En effet, ces dispositions se rapportent au calcul du gain assuré déterminant pour la rente, une fois le degré d'invalidité fixé. Elles n'interviennent pas dans la comparaison de revenus à laquelle il faut procéder pour le calcul préalable de l'invalidité. Le gain assuré selon la LAA et le salaire que la personne pourrait réaliser si elle n’était pas invalide ne sont pas identiques (TF I 944/05 du 30 janvier 2007 c. 4.3 et les références; VALTERIO MICHEL, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) de l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 552, n. 2080). 5.2.2 La fixation du revenu avec invalidité à Fr. 7'000.- (voir c. 3.2.1 supra), soit un montant supérieur aux Fr. 4'000.- de salaire fixe versés par l'employeur depuis le terme de la réadaptation, est contestée par le recourant. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il refuse de prendre en considération une rémunération hypothétique, autre que celle effectivement réalisée dans l'emploi conservé à l'issue de la réadaptation. Le gain effectif ne serait déterminant que si l'on pouvait se convaincre que le recourant, dans l'emploi en cause, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, dans toute la mesure exigible de sa part (voir c. 2.2.2 supra). S’il reste libre d’aménager son travail lorsqu’il est en bonne santé, l’assuré doit, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, utiliser de manière optimale sa capacité de travail restante une fois que l’invalidité s’est manifestée (TF I 687/04 du 24 mars 2005 c. 2.3 et les références; VALTERIO MICHEL, op. cit., p. 562, n. 2108). Or, le dossier ne permet pas d'arriver à une telle conviction. D'une part, les explications des performances modestes du recourant fournies tant par ce dernier que par son employeur, à savoir la difficulté d'établir des contacts avec les clients, la limitation de la prospection pour une durée d’une année au territoire français en raison d’un retrait de permis de conduire en Suisse et le rayon d'activité fixé (dos. SUVA doc. 87 et prise de position postée le 30 septembre 2015), n'ont aucun rapport avec le handicap à l'origine de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 15 réadaptation. A lire ces explications, on ne comprend pas pour quelle raison le recourant n'a pas cherché, au cours de toutes les années en cause, en vertu de son devoir de diminuer le dommage, un autre emploi exigible correspondant à sa réadaptation (ATF 114 V 281 c. 1d et références). Cela vaut d'autant plus que le recourant lui-même (prise de position postée le 30 septembre 2015) admet que le montant de Fr. 4'000.ne correspond pas au salaire d’un représentant. D'autre part, les fonctions annexes révélées par les recherches internet - entreprises à l'origine pour une vérification d'adresse -, même à supposer que ces activités n'aient pas mené à d'importants succès commerciaux, établissent que le recourant n'a pas consacré l'ensemble de ses efforts à la consolidation de l'emploi obtenu suite à la réadaptation de l'AI. Il apparaît bien plutôt que dès 2008 à tout le moins, le recourant s'est engagé, comme organe, dans la mise sur pied et la gestion d'une demi-douzaine de sociétés en Suisse (dont une holding au moins était encore en activité à la date déterminante de la décision sur opposition). Son employeur semble du reste avoir été, du moins partiellement, au courant de ces engagements (dos. SUVA doc. 87). Interpellé dans la procédure de recours à ce sujet, le recourant n'a aucunement tenté d'établir une véritable perte de gain liée aux séquelles de l'accident assuré. C'est donc à raison que l'intimée a nié la fiabilité de la rémunération de l'emploi obtenu après réadaptation pour servir de base à la fixation du revenu avec invalidité. Dans un premier temps, la SUVA a simplement justifié la prise en compte d'un revenu hypothétique avec invalidité de Fr. 7'000.- en se fondant sur la fourchette de rémunération décrite par l'employeur pour ses représentants atteignant leurs objectifs, soit un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de un million à un million et demi de francs (dos. SUVA doc. 74 et 87). Dans sa réponse au recours, la SUVA a encore étayé cette estimation par des données statistiques tirées de l'ESS (c. 2.2.2 supra). La SUVA a ainsi précisé que le montant de Fr. 7'000.- qu’elle a retenu était équivalent à celui applicable dans le secteur de l’industrie manufacturière pour les hommes exerçant des fonctions telles que celles dont pourrait s’acquitter le recourant dans son activité de représentant selon le tableau T1_b de l'ESS, année 2012. Selon la jurisprudence du TF, les données de l’ESS permettent de fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 16 marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (TF I 85/05 du 5 juin 2005 c. 6 et I 222/05 du 13 octobre 2005 c. 6). En l'occurrence toutefois, la table TA1_b 2012 de l'ESS est axée sur la position professionnelle, à savoir principalement la position de cadre, responsable de subordonnés, critère peu conciliable avec l'activité ici en cause. Compte tenu de l'emploi de représentant (agent technico-commercial) du recourant depuis sa réadaptation, il convient de se référer de préférence à la table élaborée en fonction du niveau de compétence (TA1 tirage_skil_level). Cette table montre, dans l'industrie manufacturière, un salaire de Fr. 8'918.pour les hommes exerçant des tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (niveau 4) et un salaire de Fr. 7'220.- pour les hommes exerçant des tâches complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau 3). Ces descriptions conviennent aux tâches de représentation dévolues au recourant qui requièrent de vastes connaissances tant commerciales que du métier des clients visités et des appareils qu'ils utilisent. Ces chiffres comprennent 1/12 du 13ème salaire et correspondent donc à des salaires mensuels (x 13) de Fr. 8'232.- et Fr. 6'664.60, soit Fr. 8'296.90 et Fr. 6'717.10 après indexation à 2013 (T1.1.10, industries manufacturières: 2012: 101,5; 2013: 102,3). En outre, ces salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, ils doivent être réévalués en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises (ATF 126 V 75 c. 3b/bb), à savoir 41,4 heures en 2013 dans le secteur de la production, ce qui aboutit à des salaires avec invalidité de Fr. 8'587.30 et Fr. 6'952.20. 5.2.3 En prenant l'hypothèse de revenu avec invalidité la plus basse, Fr. 6'952.20 (situation la plus propice à générer un droit à une rente), par rapport au revenu sans invalidité, la perte de gain est de Fr. 303.40 (Fr. 7'255.60 – Fr. 6'952.20), ce qui correspond, après arrondissement (ATF 130 V 121 c. 3.2 et 3.3), à une invalidité de 4%. https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/7d6ca49b-4f58-4555-aa72-207ba4d7c809?citationId=5033cf6b-dc5e-40af-8d53-45f0437c2255&source=document-link&SP=27|1mvx3p

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 17 A noter qu'avec la table T1_b de l'ESS choisie par la SUVA, on aboutirait à des résultats encore plus défavorables au recourant, puisque le salaire statistique 2012 des hommes occupant une position de cadre même inférieur (position 3) s'élève à Fr. 8'421.-, donc à un montant plus élevé que les Fr. 7'220.- du niveau 3 de compétences. On peut encore préciser qu'en principe, pour procéder à la comparaison des revenus, il conviendrait de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129 V 222). En l'espèce, point n'est besoin de déterminer cette année de naissance d'un droit hypothétique à une rente. Les calculs ont tous été effectués sur des bases statistiques de la même année 2013 et la prise en compte d'une autre année n'influerait pas sensiblement les résultats, puisque tous les revenus devraient être indexés (ou désindexés) selon des taux semblables; seule l'adaptation à la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle pourrait engendrer de minimes variations non susceptibles d'aboutir à une invalidité de 10%. En outre, rien au dossier ne laisse supposer que les profils d'exigibilité aient pu fluctuer depuis la fin de la réadaptation AI. En conclusion dès lors, l'argumentation de la SUVA aboutissant à une invalidité inférieure à 10% se situe dans un ordre de grandeur tout à fait réaliste et convainc pleinement. Le taux d'invalidité reste largement inférieur à 10% même en se fondant sur le salaire sans invalidité indiqué par le recourant lui-même (Fr. 6'500.- x 13 en 2003 indexés à Fr. 7'255.60 en 2013) et un revenu hypothétique mensuel d’invalide de Fr. 6'717.10.- x 13 en 2013 (niveau 3 [sur 4] de compétences dans l'industrie manufacturière). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 décembre 16, 200.15.525.LAA, page 18 6.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant qui n’obtient pas gain de cause, ni à l’intimée, car l’octroi de dépens à un assureur pratiquant l’assurance-accidents obligatoire rendrait le principe de la gratuité illusoire (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par publication du dispositif dans la Feuille officielle du Jura bernois (voir let. C supra), - à l’intimée, - à l’Office fédéral de la santé publique. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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