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Berne Tribunal administratif 20.05.2015 200 2014 317

20 mai 2015·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·11,349 mots·~57 min·3

Texte intégral

200.2014.317.AI BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 20 mai 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et Ch. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par Me B. recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 27 février 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1958, employée de commerce, a subi un accident en tant que passagère d'une moto le 23 juillet 2000 en C.________, qui a provoqué des lésions à sa jambe gauche. Après avoir reçu les premiers soins ambulatoirement, le jour même à l'hôpital du lieu, elle a consulté, à son retour de vacances, dès le 8 août 2000, plusieurs médecins en raison de la persistance de douleurs au membre inférieur (ecchymotique et enflé) et à la hanche gauche. Le 11 août 2000, le sinistre a été déclaré à l'assurance-accidents avec l'indication que l'atteinte consistait en une jambe gauche "écrasée". Une arthroscopie de la hanche gauche avec toilette articulaire et résection partielle du labrum, envisagée dès fin février 2001, a été pratiquée le 23 avril 2001, le chirurgien orthopédiste ayant attendu que les suites d'une autre intervention, de correction d'une déformation des pieds (hallux), programmée dans l'intervalle, se soient stabilisées. B. Le 14 mars 2002, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) en indiquant souffrir d'une distorsion et contusion de la hanche avec lésion du labrum et du cartilage. Saisi de la demande, l'Office AI Berne a recueilli les avis médicaux des praticiens traitant l'assurée et procédé le 27 février 2003 à une enquête pour activité professionnelle indépendante dans le magasin du compagnon de l'assurée, où cette dernière a travaillé depuis 1984. Après avoir procédé à l'évaluation de l'invalidité, l'enquêteur a proposé l'octroi d'une demi-rente dès le 1er juillet 2001, d'une rente entière du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003 et d'un quart de rente à partir du 1er février 2003. Le 6 août 2003, l'Office AI Berne a rendu une décision de rente (en faveur de l'assurée et du cadet de ses deux enfants encore à sa charge) reprenant ces conclusions. Après opposition formée le 21 août 2003 par l'assurée contre cette décision, l'Office AI Berne a mené une nouvelle enquête sur l'activité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 3 professionnelle. Sur la base du rapport d'enquête du 13 octobre 2003, par décision sur opposition du 2 mars 2004, l'Office AI Berne a annulé la décision du 6 août 2003 et stipulé qu'une nouvelle décision serait rendue à la fin d'une instruction complémentaire. Dans l'intervalle, le chirurgien orthopédiste qui avait pratiqué l'arthroscopie en avril 2001 a procédé, le 14 janvier 2004, à l'implantation d'une prothèse totale de la hanche puis, le 27 avril 2004, à une arthroscopie et méniscectomie partielle du genou gauche. L'évolution ultérieure de l'état de santé de l'intéressée s'est avérée compliquée et problématique. Parmi les nombreux avis médicaux figurant au dossier, un rapport d'une clinique universitaire de neurologie du 2 août 2004 a confirmé la présence d'une lésion axonale périopératoire du nerf fémoral gauche, posant un pronostic de rémission retardée, en général seulement incomplète. L'assurée connaissant des problèmes d'ordre psychique à la suite des complications de son état de santé, elle a consulté régulièrement un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à partir de décembre 2004. Une demande du 12 juillet 2006 de moyens auxiliaires (orthèse pour la jambe gauche et fauteuil roulant) a été transmise par l'AI à l'assurance-accidents. Une expertise du 9 septembre 2006 a été réalisée sur recommandation du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR) de l'AI par un spécialiste en chirurgie orthopédique. En réaction à une sommation du 8 janvier 2007 de l'Office AI Berne, reprenant les recommandations de l'expert, l'assurée, par l'avocat mandaté depuis juin 2004, puis par son médecin traitant, a décrit tous les traitements physiothérapeutiques suivis depuis février 2004. L'intéressée a aussi subi deux opérations à la colonne vertébrale, l'une le 26 septembre 2007 pour un syndrome lomboradiculaire L5 à gauche (microdiscetomie pour séquestre discale) et l'autre le 12 mars 2009 pour un syndrome radiculaire C5/C6 et une chondrose C4/C5 (prothèses de disques). Par communication du 10 novembre 2008, l'intimé a pris en charge des coûts d'adaptation de salle de bains. L'Office AI Berne a encore sollicité une expertise médicale interdisciplinaire auprès d'un centre médical spécialisé (Centre d'Expertise Médicale à D.________), qui a rendu son rapport en date du 10 mai 2010. Un rapport

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 4 d'enquête complémentaire a été établi le 4 juin 2010 (daté par erreur de 2009). C. Suivant la proposition formulée par son service des enquêtes, l'Office AI Berne, dans une préorientation du 22 juillet 2010, a informé l'assurée qu'il entendait lui allouer une rente entière du 1er juillet 2001 au 31 janvier 2003, un quart de rente du 1er février au 31 décembre 2003, une rente entière du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010, puis une demi-rente dès le 1er avril 2010. Après les objections formulées le 13 septembre 2010 par l'avocat mandaté par l'assurée, qui faisait valoir un droit supérieur à une demi-rente depuis le 1er avril 2010, l'Office AI Berne a encore recueilli deux rapports complémentaires de son service des enquêtes des 16 septembre 2010 et 23 novembre 2012 ainsi que différents avis médicaux, notamment du psychiatre traitant l'assurée et de trois spécialistes du SMR (généraliste, orthopédiste et psychiatre). Sur la base de ces éléments, l'Office AI Berne a émis le 7 février 2013 une nouvelle préorientation annulant et remplaçant celle du 22 juillet 2010, et entendant octroyer à l'assurée les rentes suivantes: • du 1er juillet 2001 au 31 août 2002, une demi-rente, • du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003, une rente entière, • du 1er février 2003 au 31 mars 2004, un quart de rente, • du 1er avril 2004 au 30 juin 2005, une rente entière, • du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2006, un quart de rente, • pas de rente du 1er août 2006 au 31 août 2007, • du 1er septembre 2007 au 31 mars 2008, une rente entière, • pas de rente du 1er avril 2008 au 31 janvier 2009, • du 1er février 2009 au 30 septembre 2009, une rente entière, • plus de rente à partir du 1er octobre 2009. En dépit des objections formulées le 5 avril 2013 par le mandataire de l'assurée, l'Office AI Berne, par décision du 27 février 2014, a alloué à l'assurée une rente échelonnée limitée au 30 septembre 2009, conformément à la préorientation du 7 février 2013.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 5 D. Par acte du 31 mars 2014, complété le 4 avril 2014, l'assurée, toujours représentée par le même mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite des frais et dépens, elle conclut principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à ce qu'une expertise médicale pluridisciplinaire soit ordonnée, et très subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à l'intimé afin qu'il procède à une expertise médicale pluridisciplinaire. Dans son mémoire de réponse du 20 mai 2014, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours, renvoyant aux motifs de la décision du 27 février 2014. Le 6 juin 2014, le mandataire de la recourante a fait parvenir sa note d'honoraires au TA. En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI Berne du 27 février 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et alloue à la recourante une rente rétroactive modulée à partir du 1er juillet 2001, avec interruptions pendant certaines périodes et prenant fin au 30 septembre 2009. Au vu des motifs du recours qui ne portent que sur la contestation de l'octroi de périodes de rente non entière, à raison des conséquences de la pose de la prothèse de hanche le 14 janvier 2004, on pourrait déduire que l'échelonnement de la prestation jusqu'au 30 juin 2005 n'est pas contesté ou qualifier le recours d'irrecevable pour cette période. Un tel raisonnement est toutefois exclu. En effet, l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 6 dégressive et temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413; VSI 2001 p. 274 c. 1a). Dès lors, l'ensemble du rapport de droit de la date de la naissance potentielle d'un droit à une rente jusqu'à la décision attaquée est soumis à l'examen du Tribunal. Le recours critique essentiellement l'évaluation par l'Office AI Berne de l'état de santé de la recourante, en particulier du caractère surmontable du trouble somatoforme douloureux (TSD) pris en considération et de ses répercussions sur la capacité de travail. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 7 l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 c. 6.3.1, 132 V 215 c. 3.1.1). Cette solution constitue, de par sa portée générale, un principe de droit intertemporel applicable à tous les rapports de droit – et donc aussi aux prestations durables (ATF 130 V 445 c. 1.2.1; SVR 2010 IV N° 59 c. 3.1). 3. 3.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Par cette nouvelle réglementation, les précédents principes de droit non écrits et, en particulier, la jurisprudence relative à l’exclusion des facteurs étrangers à l’invalidité et au principe de l’exigibilité sont désormais explicitement ancrés dans la loi (ATF 140 V 197 c. 6.2.1, 135 V 215 c. 7.3; Message concernant la 5ème révision de l’AI, FF 2005 p. 4285 ss; voir aussi ancien [anc.] art. 4 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). 3.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l'art. 7 LPGA). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants (TSD), suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) s'appuyant dans les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de TSD ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les TSD ou leurs effets peuvent

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 8 être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus du travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (ATF 137 V 64 c. 4.1, 136 V 279 c. 3.2.1, 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.3). Cette pratique judiciaire, qui s'applique de façon égale à l'ensemble des assurés, n'est pas contraire aux droits de l'homme, ni discriminatoire (SVR 2008 IV n° 62 c. 4.2) et – du point de vue de la nature juridique de ces critères – ne se fonde pas sur des hypothèses de science médicale insoutenables (SVR 2012 IV n° 32 c. 2.3-2.5; cf. ATF 139 V 547 c. 3.2.1 ss). 3.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, ont droit à une rente les personnes assurées dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir leurs travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui ont présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, sont invalides (art. 8

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 9 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 29 al. 1 LAI prévoyait que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Selon l'art. 28 al. 2 LAI (dès le 1er janvier 2008; jusqu'au 31 décembre 2007: anc. art. 28 al. 1 LAI), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. Selon l'anc. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2003, l'assuré avait droit à une rente entière s'il était invalide pour les deux tiers au moins et à une demi-rente s'il était invalide pour la moitié au moins. Pour un degré d'invalidité de 40% au moins, l'assuré avait droit à un quart de rente; dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvrait le droit à une demi-rente (anc. art. 28 al. 1bis LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2003). 3.4 Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent par analogie (ATF 109 V 125 c. 4a; VSI 1998 p. 121 c. 1b). Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA; maintien de la jurisprudence développée sous l'empire de l'anc. art. 41 LAI en vigueur jusqu'à fin 2002: ATF 134 V 343 c. 3.5.2 et 3.5.4). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable. Un motif de révision est, selon les circonstances, également donné lorsqu’une autre manière d’évaluer l’invalidité trouve application ou en cas d’évolution dans les travaux habituels (ATF 130 V 343 c. 3.5, 117 V 198 c. 3b; SVR 2013 IV n° 44 c. 3.1.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 10 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI). 3.5 3.5.1 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). Il incombe tout d’abord au médecin (expert) d’évaluer l’état de santé et, si nécessaire, de décrire son évolution dans le temps, c’est-à-dire de réunir les résultats des investigations en procédant à un examen médical selon les règles de l’art, en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser un diagnostic en se fondant sur ces résultats. En cela, l’expert accomplit sa tâche spécifique, pour laquelle l’administration et les tribunaux ne sont pas compétents. Le médecin n’a en revanche pas la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se contente bien plus de prendre position sur l’incapacité de travail, à savoir de procéder à une évaluation qu’il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. En fin de compte, les données fournies par le médecin constituent un élément important pour l'appréhension juridique de la question des travaux pouvant encore être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 11 exigés de l’assuré. Au besoin, afin de déterminer la capacité économiquement exploitable, il convient de recourir, en complément du dossier médical, aux spécialistes de l’intégration et du conseil professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2). Lors de l'évaluation du degré d'invalidité en cas de trouble somatoforme douloureux persistant, il est du devoir de l'expert de se prononcer sur l'existence d'une comorbidité psychiatrique ou de tout autre élément rendant insupportable les douleurs dans l'optique d'une activité lucrative. Sur cette base, les autorités doivent décider si l'atteinte à la santé est invalidante. Pour ce faire, elles doivent déterminer si la comorbidité psychiatrique décelée est importante ou si l'un ou l'autre des critères constatés présente une intensité et une constance suffisante pour admettre l'existence d'un trouble somatoforme douloureux d'une intensité telle qu'il n'est pas surmontable par la personne assurée et provoque une incapacité de travail. Il convient également d'examiner dans quelle mesure l'évaluation médicale de la capacité de travail liée à des aspects psychiques prend en compte des facteurs étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socioculturels; SVR 2012 IV n° 1 c. 3.4.1). 3.5.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 12 expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 213 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 3.5.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 4. 4.1 Dans sa décision du 27 février 2014 allouant une rente d'invalidité rétroactive à partir du 1er juillet 2001, échelonnée et limitée dans le temps au 30 septembre 2009, l'intimé, suivant en cela les conclusions du 23 novembre 2012 de son service des enquêtes, s'est distancié non seulement des évaluations des médecins traitant la recourante (en particulier du psychiatre de cette dernière), mais aussi tant des résultats pluridisciplinaires de l'expertise du 10 mai 2010 que de l'appréciation de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie chargée du dossier auprès de son SMR (rapports des 5 avril 2011 et 6 mars 2012). A l'encontre de ces avis, l'intimé a considéré en substance que les problèmes de la recourante en relation avec le TSD diagnostiqué pouvaient être surmontés et traités avec de la bonne volonté, qu'il n'existait pas de comorbidité psychiatrique et que les autres critères retenus par la jurisprudence pour admettre un caractère invalidant au TSD n'étaient pas remplis. L'intimé, selon le rapport de son service des enquêtes, s'est dès lors uniquement fondé sur les fluctuations de la capacité de travail somatiques récapitulées par le spécialiste en chirurgie orthopédique de son SMR dans son rapport du 6 mars 2012 (rapport confirmant ceux des 3 décembre 2010 et 20 mai 2011) en ignorant toute incapacité de travail d'origine psychiatrique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 13 4.2 La recourante, quant à elle, confirmant en cela ses objections du 13 septembre 2010 à l'encontre du préavis du 27 juillet 2010, n'accepte pas la force probante des résultats de l'expertise du 10 mai 2010, élaborée sans l'avis d'un spécialiste en orthopédie et dont l'évaluation psychiatrique se fonde sur l'hypothèse fausse, selon elle, d'une absence d'atteinte d'origine physique organique. Elle relève en outre que l'observation de la symptomatologie et de l'évolution des symptômes dans un milieu spécialisé préconisée par l'experte en psychiatrie n'a pas été faite. Pour étayer l'existence d'atteintes somatiques, elle invoque diverses prises de position de son psychiatre traitant (déjà dans la procédure administrative et aussi du 4 avril 2014) et un rapport du 20 décembre 2013 d'un chirurgien orthopédiste à l'attention de l'assureur-accidents ayant pris en charge l'accident du 2 juillet 2000, confirmant la probabilité de troubles neurologiques dus à la déficience de sa prothèse de hanche et proposant un changement de prothèse de hanche avec remise à niveau du membre inférieur gauche et révision du nerf sciatique (allongement du membre inférieur d'environ 3 cm à la suite de la mise en place de la prothèse actuelle). La recourante se fonde enfin tout spécialement sur le rapport du 6 mars 2012 de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR, qui relève elle-même clairement qu'en plus des douleurs chroniques ressenties par la recourante, où interviennent des facteurs somatiques et psychiques, l'on est en présence, sur le plan fonctionnel, d'un phénomène égal à une comorbidité psychiatrique sévère et qui considère de surcroît expressément qu'il n'existe pas de profil d'exigibilité pour une quelconque activité. Cela étant, la recourante s'étonne de l'attitude de l'intimé, qui ne se prononce absolument pas sur le contenu des rapports de ses médecins du SMR, en particulier de sa spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. 5. 5.1 La période couverte par l'objet de la contestation et du litige – à savoir l'éventuel droit de la recourante à une rente – a commencé le 1er juillet 2001. En effet (et cela n'est du reste pas contesté), pour fixer le début potentiel du droit à une rente, l'intimé s'est fondé à juste titre sur le début de l'incapacité de travail de la recourante, survenue lors de l'accident

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 14 du 23 juillet 2000. Au vu de l'anc. art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, applicable en l'espèce (voir c. 2 et 3.3 ci-dessus), c'est bien dès juillet 2001, à l'échéance d'un délai d'attente d'une année, qu'elle peut faire valoir un droit à une rente d'invalidité, la demande de prestations déposée le 14 mars 2002 par la recourante étant par ailleurs susceptible d'ouvrir un droit aux prestations pour les douze mois précédant son dépôt (anc. art. 48 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la demande). Pour les périodes ultérieures, l'intimé a statué huit modifications successives du droit à la rente de la recourante, pour lui octroyer en dernier lieu une rente entière limitée dans le temps, du 1er février au 30 septembre 2009 (voir c. C). La période soumise à l'examen du Tribunal prend toutefois fin à la date de la décision attaquée, c'est-à-dire le 27 février 2014. Comme le degré d'invalidité déterminant le droit à la rente à l'échéance des douze mois d'attente dépend aussi de la moyenne de l'incapacité de travail ayant prévalu au cours de ce délai (voir c. 3.3; ATF 121 V 264 c. 6), il convient donc de prendre en considération, en l'espèce, l'ensemble des fluctuations de la capacité de travail du 23 juillet 2000 au 27 février 2014 pour la détermination de l'invalidité de la recourante. 5.2 Sur le plan médical, compte tenu de la longue durée à examiner et du nombre important de rapports au dossier concernant l'état de santé de la recourante, il se justifie d'abord de situer le contexte de la discussion en rappelant les rapports de synthèse sur lesquels se fonde essentiellement l'argumentation des parties. 5.2.1 On commencera par l'expertise pluridisciplinaire du 10 mai 2010, comprenant des évaluations rhumatologique, psychiatrique et neurologique. Après avoir relaté tous les avis médicaux antérieurs présents au dossier, posé une anamnèse détaillée et décrit les plaintes de la patiente, les experts ont retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants: - cervicalgies chroniques dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs. Status après mise en place de prothèses de disques C4- C5 et C5-C6 (mars 2009),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 15 - lombalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs. Dysbalance musculaire. Status après discectomie L4-L5 gauche (septembre 2007), - trouble de la marche sur impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche d'étiologie indéterminée (2004), - trouble douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4 selon la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) versus trouble dissociatif de la motricité et des organes des sens (ch. F44.4 CIM-10). Ils ont aussi constaté, comme diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail, un status après accident de la circulation (juillet 2000), un status après arthroscopie de la hanche gauche avec toilette articulaire (avril 2001), un status après gonalgies gauches sur probable maladie de Südeck (juillet 2004), une discrète périarthrite rétro-trochantérienne gauche, ainsi qu'une périarthrite scapulo-humérale droite au décours (juillet 2009). Dans leur évaluation et pronostic interdisciplinaires, les experts ont notamment relevé que les suites opératoires de la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche le 14 janvier 2004 ont été marquées par une parésie des muscles innervés par le nerf fémoral sur lésion axonale purement motrice, confirmée par une électro-neuromyographie, dont l'étiologie restait peu claire et qui était possiblement survenue sur rotation per opératoire. A ce propos, ils notent néanmoins que les électroneuromyographies se sont normalisées dès avril 2006, faisant suspecter une composante fonctionnelle importante. Les experts exposent que l'évolution s'est encore compliquée par l'apparition de gonalgies gauches sur la base d'une très probable maladie de Südeck, et qu'en raison de leur persistance associée à un syndrome radiculaire, sur la base d'investigations radiologiques, une discectomie L4-L5 gauche a été réalisée le 26 septembre 2007. Ils expliquent encore que les cervicalgies apparues dans les suites de l'accident se sont progressivement péjorées, associées à une radiculopathie sensitivo-déficitaire C5-C6 bilatérale, justifiant une mise en place de prothèses de disques aux niveaux C4-C5 et C5-C6 le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 16 2 mars 2009, et que ces interventions lombaire et cervicale ont permis la disparition de la symptomatologie radiculaire, mais qu'en revanche, tant les douleurs lombaires que cervicales persistaient encore à la date de l'expertise. Ils poursuivent en indiquant que la patiente a développé en été 2009 une périarthrite scapulo-humérale droite sans cause déclenchante particulière (sinon l'appui sur une canne), et que sur le plan psychique, en raison de la parésie apparue dans les suites post-opératoires de la mise en place de la prothèse de la hanche gauche, elle a développé une symptomatologie dépressive pour laquelle elle a bénéficié dès le début 2004 d'un suivi psychiatrique associé à un traitement psychotrope. Ils décrivent enfin les plaintes actuelles de la patiente, consistant dans une plégie complète du membre inférieur gauche l'obligeant à porter une attelle et à marcher avec des cannes, des dorso-lombalgies chroniques sans irradiation dans les membres inférieurs, des cervicalgies chroniques, parfois associées à des céphalées, sans irradiation interscapulaire ou brachiale, et des douleurs de l'épaule droite en rémission, et précisent qu'elle dit ne plus ressentir de coxalgie ni de gonalgie gauche et ne plus souffrir de ses pieds. Les experts déclarent que l'étiologie de l'impotence associée à une amyotrophie de la cuisse du membre inférieur gauche n'a pu être clairement établie lors de l'expertise, aucun élément ne permettant de l'expliquer tant sur le plan ostéo-articulaire que neurologique. Dès lors, l'expert en psychiatrie suspecte l'existence d'un trouble dissociatif de la motricité et des organes des sens (ch. F44.4 CIM-10) sur la base de l'anamnèse et du comportement quelque peu théâtral de l'assurée, en l'absence d'une pathologie somatique objectivable, mais précise que la confirmation ou l'infirmation d'une telle hypothèse impliquerait cependant une observation clinique plus longue que ne le permet une évaluation d'expertise ponctuelle. Au niveau ostéo-articulaire, des limitations fonctionnelles sont décrites, consistant à éviter une position statique assise de plus de 30 minutes, surtout la tête penchée en avant, éviter une position statique debout de plus de 20 à 30 minutes, ne pas porter de charges de plus de 10 kg de manière répétée, ne pas marcher fréquemment plus de 10 minutes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 17 d'affilée, ni en terrain inégal, ni en pente ou en montant ou descendant des escaliers, ne pas faire de mouvement itératif contraignant pour le rachis en flexion, extension ou en rotation du tronc, et éviter les travaux nécessitant des agenouillements et relèvements ou une position agenouillée. Les experts concluent qu'au vu des troubles musculo-squelettaires, l'ancienne activité de l'assurée n'est réalisable qu'à raison de 50%, soit de l'ordre de 4 heures par jour, cette activité exigeant de nombreux déplacements, des positions statiques assise ou debout prolongées et le port de charges diverses. Selon eux, une activité adaptée, respectant les limitations mentionnées ci-dessus, serait néanmoins réalisable à raison de 6 heures par jour, cependant avec une perte de rendement de l'ordre de 5 à 10% en raison de la fatigue occasionnée par les troubles rachidiens cervicaux et lombaires du membre inférieur gauche. Au vu de la souffrance psychique éprouvée depuis des années cependant, les experts concluent que la capacité de travail de l'assurée est limitée au moment de l'expertise à 50%, avec une perte de rendement de 5-10%, tant dans l'ancienne activité que dans une activité adaptée, mais peuvent admettre qu'une amélioration des troubles psychiques entraînerait une augmentation de la capacité de travail. Quant à l'évolution dans le temps de l'incapacité de travail de l'assurée, les experts déclarent qu'une incapacité de 20% ou plus est présente depuis le 2 (recte: 23) juillet 2000, date de l'accident de moto, que l'incapacité de travail de 100% date du 14 janvier 2004, lors de la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche, et qu'elle est demeurée à 100% depuis lors. 5.2.2 5.2.2.1 Dans le contexte de la procédure d'observations sur le préavis du 22 juillet 2010 - projet de décision découlant essentiellement des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 10 mai 2010 (voir c. C) la recourante a notamment produit une prise de position du 18 août 2010 de son psychiatre traitant réaffirmant le rôle primordial joué par l'origine somatique de l'atteinte psychiatrique, ce qui, à ses yeux, remet en cause le diagnostic de TSD au profit de celui d'un syndrome douloureux complexe régional issu d'une lésion somatique et qui est devenu chronique, aussi en raison des atermoiements assécurologiques. Tout en niant l'actualité d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 18 symptomatique dépressive, il décrit le fossé existant entre les conclusions des experts (du reste en elles-mêmes contradictoires de son avis) et ses propres constatations quant à l'état réel de sa patiente qui, en dépit des multiples traitements entrepris, rend totalement illusoire l'exercice d'une activité lucrative selon le profil décrit dans l'expertise. 5.2.2.2 Dans son rapport du 3 décembre 2010, le spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR admet que l'étiologie des restrictions concernant le membre inférieur gauche de la recourante réside dans une lésion iatrogène du nerf fémoral, causée dans le cadre de la pose de la prothèse de la hanche gauche le 14 janvier 2004, dont l'évolution n'offrait qu'un faible potentiel de rétablissement dès le début. Il déclare que, d'après un rapport du 7 avril 2008 de la policlinique de neurologie appelée à examiner la recourante à cette époque, l'on doit supposer initialement une affection du plexus à gauche, se manifestant surtout au niveau du nerf fémoral, compatible avec la présence toujours constatable d'une nette atrophie du muscle quadriceps fémoral. Il observe cependant une nette divergence des constats cliniques (paralysie, hormis des mouvements minimaux des orteils, tandis que les résultats électrophysiologiques sont symétriques, avec des neurographies normales), dont il déduit la présence d'une composante fonctionnelle considérable. Il en conclut que les restrictions concernant le membre inférieur gauche de la recourante n'ont pas de corrélat organique objectivable. Dès lors, selon lui, l'appréciation du rapport d'expertise du 10 mai 2010, selon laquelle une réduction de 50% de la capacité de travail serait donnée pour toutes les activités, ne peut pas se justifier médicalement sur le plan somatique. Il considère que des restrictions objectivables sont tout au plus présentes dans le cadre des problèmes du rachis lombaire et cervical, tandis que les problèmes constatés à l'épaule gauche n'entraînent pas de restriction, car ils peuvent être traités par des mesures médicales. Il estime par conséquent que d'un point de vue somatique, l'assurée ne présente aucune incapacité de travail dans son ancienne activité, qu'un travail à temps complet serait exigible avec une réduction maximale de 20% de la capacité de travail en raison de restrictions de la mobilité au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire. Dès lors, selon lui, les restrictions concernant le membre inférieur gauche ne doivent être prises en compte que si des raisons psychiatriques

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 19 empêchent que l'on puisse exiger de l'assurée de surmonter ces restrictions. 5.2.2.3 Face à cette évaluation et en connaissance de la critique de l'expertise par le psychiatre traitant, dans un premier rapport du 5 avril 2011, la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR précise d'emblée prendre position sur la base du dossier, l'assurée ne s'étant pas présentée au rendez-vous fixé sans l'avoir décommandé. Comme requis par le généraliste du SMR coordonnant les avis de ses collègues spécialisés, elle se prononce spécifiquement sur la question de savoir si des raisons d'ordre psychique sont responsables des symptômes constatés chez la patiente, non explicables par des facteurs organiques (selon le rapport de son confrère spécialiste en chirurgie orthopédique du 3 décembre 2010) et si l'évaluation de l'incapacité de travail à 50% par l'expertise du 10 mai 2010 peut s'expliquer sur le plan psychiatrique. Tout d'abord, elle constate que les deux diagnostics posés dans l'expertise d'un trouble douloureux somatoforme persistant et d'un trouble moteur dissociatif sont fondamentalement pensables et possibles du point de vue psychiatrique, aussi en tant que diagnostics différentiels. Analysant l'expertise du 10 mai 2010 par rapport aux critères posés par la jurisprudence pour admettre un caractère invalidant à un TSD (voir cidessus c. 3.2), elle relève d'abord qu'un autre diagnostic psychiatrique à la fois spécifique, sévère et prononcé n'a pas été établi. La spécialiste établit ensuite en résumé sur le plan social qu'il y a bien des changements (retenue et gêne provoquées notamment par le sentiment de dépendance des autres), mais pas d'isolement social ou de retrait social dans tous les domaines de la vie ou presque. Pour ce qui est des atteintes somatiques de longue durée, elle note que l'assurée a été opérée maintes fois et qu'il s'agissait d'interventions chirurgicales qu'on ne qualifierait pas de mineures, mais qu'à part ces atteintes, l'assurée ne présente sans doute pas parallèlement des maladies somatiques chroniques au sens propre. La psychiatre du SMR note que dans la mesure constatable sur la base du rapport d'expertise, l'assurée a participé aux traitements appliqués, et qu'à la date du rapport d'expertise, celle-ci n'était pas sous traitement psychopharmacologique. Reprenant l'appréciation de l'experte psychiatre selon laquelle la patiente dispose de ressources psychiques réduites pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 20 gérer les conditions défavorables, la spécialiste du SMR confirme l'hypothèse qu'elle a déjà exposée de l'existence d'un conflit psychologique interne n'étant plus surmontable que par des stratégies inconscientes telles qu'un TSD, mais qu'il est aussi pensable que d'autres facteurs, supplémentaires, empêchent ou réduisent l'exploitation des ressources psychiques néanmoins encore présentes, ce qui, à ses yeux, ne lui permet pas de confirmer au pourcent près une réduction de 50%. Se prononçant sur la prise de position du 18 août 2010 du psychiatre traitant, la spécialiste du SMR précise qu'il existe des approches justifiant en l'occurrence le diagnostic de TSD, mais uniquement tant que les somaticiens concluent que les douleurs et les problèmes moteurs au niveau de la marche ne sont pas explicables du point de vue somatique. Eu égard à l'expertise du 10 mai 2010 et au rapport du 3 décembre 2010 de son confrère spécialiste en chirurgie orthopédique, elle doit considérer que les symptômes sont dus à des causes psychogènes, justifiant le diagnostic de TSD ou, plus encore, d'un trouble dissociatif. 5.2.2.4 Appelé une seconde fois à se prononcer sur le cas de la recourante, le spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR, dans son rapport du 20 mai 2011, a précisé que seule une faible partie, non invalidante, des douleurs avancées par l'assurée était explicable du point de vue somatique (à l'encontre de ce qu'avait constaté sa consœur dans l'expertise du 10 mai 2010). Selon lui, même les symptômes douloureux invalidants au niveau de la colonne vertébrale ne sont pas explicables du point de vue médical orthopédique. 5.2.3 5.2.3.1 Toujours au cours de la même procédure d'observations, le 21 novembre 2011, le spécialiste en psychiatrie traitant la recourante a tenu à préciser sa position. Après étude des pièces au dossier AI, suivant l'avis des somaticiens du SMR, il constate qu'il est sans doute exact qu'actuellement aucun diagnostic somatique important ne subsiste qui serait apte à expliquer les symptômes. Il répète cependant que le diagnostic psychiatrique qui les justifie à présent a été déclenché par la lésion fémorale subie dans le cadre de l'opération de la hanche du 14 janvier 2004. Il rejoint en cela le diagnostic psychiatrique figurant dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 21 l'expertise, mais parlerait plus spécifiquement de douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques (ch. 45.41 CIM-10), ce qui correspond en large mesure à son diagnostic de syndrome douloureux complexe régional. En revanche, le psychiatre traitant ne peut se rallier à l'appréciation d'une capacité de travail de 50%: sa patiente ne marchant que péniblement à l'aide de deux cannes, ce qui constitue un handicap majeur non seulement dans son activité d'opticienne mais aussi dans son ménage, les efforts thérapeutiques soutenus des six dernières années (physiothérapie hebdomadaire, consultations psychiatriques, plusieurs traitements stationnaires en clinique de réhabilitation, récemment aussi un traitement expérimental de perfusions de kétamines, actuellement traitement spécifique par boîte miroir pour rétablir les capacités motrices et sensorielles) n'ayant rien apporté malgré un niveau élevé de motivation et de coopération. Il constate donc une évolution chronique manifestement résistante aux traitements, un retrait social hormis les contacts avec la famille proche. De son avis, les critères de Foerster sont remplis et il est correct de parler d'une évolution psychologique fixée, plus accessible aux traitements, ainsi que d'une gestion des conflits inappropriée, mais permettant un soulagement sur le plan psychique. Il mentionne encore que si la recourante n'avait pas suivi de traitement psychiatrique avant 2004, elle avait néanmoins une structure particulière de la personnalité (sans qu'il s'agisse d'un trouble de la personnalité proprement dit) dans le sens d'une agressivité latente et d'une dissociation des conflits (ce que relève aussi l'expertise). 5.2.3.2 La spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR a été appelée à se prononcer une nouvelle fois au vu des précisions du psychiatre traitant. Il résulte de son rapport détaillé du 6 mars 2012, qu'elle estime que l'assurée a développé une psychopathologie à partir du 14 janvier 2004 et que toutes les évaluations de l'incapacité de travail de dates antérieures sont de nature purement somatique. Pour affirmer cela, elle renvoie au dossier et au rapport du psychiatre traitant du 21 novembre 2011. Elle précise que le début de l'atteinte psychique correspond à l'époque de l'opération de la hanche de la recourante, période où une incapacité de travail totale était de toute façon attestée sur le seul plan somatique; elle en déduit qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer séparément

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 22 de façon rétrospective l'incapacité de travail de cause psychiatrique chez la patiente à cette date, à laquelle elle suivait déjà un traitement psychiatrique. La psychiatre du SMR rappelle aussi que dès mi-janvier 2004, l'assurée se percevait elle-même comme changée, que cette dernière n'a plus jamais travaillé depuis lors et que ces changements ressortent par ailleurs du volet psychiatrique du rapport d'expertise du 10 mai 2010. La spécialiste en conclut que, contrairement à l'évolution de l'incapacité de travail de cause purement somatique pour laquelle une amélioration a été observée, la partie psychogène et psychopathologique de la psychodynamique (c'est-à-dire le conflit intérieur) s'est de plus en plus établie, et qu'il en est résulté le diagnostic indiqué par le psychiatre traitant dans son rapport du 21 novembre 2011: syndrome douloureux somatoforme persistant avec facteurs somatiques et psychiques (ch. F45.41 CIM-10). Se référant à la perte de rendement somatique de 20% attestée par son confrère, la discussion des 50% d'incapacité de travail résultant de l'expertise, la description des multiples traitements suivis et celle de la marche pénible à l'aide de cannes, elle en déduit que ces difficultés de déplacement sont les conséquences fonctionnelles du comportement de l'assurée face aux douleurs. La spécialiste du SMR confirme par conséquent l'affirmation du psychiatre traitant selon laquelle ce comportement face aux douleurs, qui a les mêmes conséquences qu'une atteinte fonctionnelle à la santé, constitue un obstacle important non seulement dans les travaux ménagers, mais aussi pour toutes les activités lucratives de l'assurée hors de chez elle. Passant en revue les critères susceptibles de renverser la présomption d'exigibilité de surmonter les TSD, elle se réfère au retrait social partiel déjà décrit, admet qu'une comorbidité psychiatrique au sens étroit, s'ajoutant au diagnostic de syndrome douloureux selon le ch. F41.41 CIM-10, n'est pas attestée par le psychiatre traitant, mais rappelle que ce dernier évoque néanmoins la structure de personnalité marquante de sa patiente, qui est la cause de l'absence des ressources psychiques (stratégies de gestion de problèmes, mécanismes de compensation) qui lui auraient permis (avec les six années de traitements de toutes sortes au niveau somatique) de s'adapter de façon flexible et constructive aux événements ayant conduit à son atteinte à la santé et aux conséquences de celle-ci, afin de rester psychiquement stable et performante. La spécialiste constate qu'au lieu de cela, l'assurée a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 23 développé des processus fixés et inconscients de mauvaise adaptation, appelés "mécanismes de défense" (tels que mentionnés en détail par le psychiatre traitant) et elle se rallie à l'appréciation de ce dernier selon laquelle, même sans trouble de la personnalité au sens de la CIM-10, c'està-dire avec uniquement des traits de personnalité à la base des mécanismes de défense décrits, on se trouve en présence, sur le plan fonctionnel, d'un phénomène équivalent à une comorbidité psychiatrique sévère. En ce qui concerne les divergences entre l'expertise et le psychiatre traitant quant à l'appréciation de la capacité de travail, la psychiatre du SMR, à l'instar du spécialiste traitant, penche pour un taux supérieur à 50%. Elle est d'avis que l'indication d'un pourcentage précis avec une justification d'un taux exact est impossible et préfère utiliser la notion de capacité de travail médicalement exigible, qui vise l'adéquation avec l'état de santé actuel. Tout en réservant l'appréciation non médicale selon le droit des assurances sociales, elle parvient, sous l'angle médical, à la conclusion que l'état de santé de l'assurée étant tel qu'il est (sans capacité d'adaptation à sa situation modifiée et sans ressources psychiques en vue de digérer psychiquement son vécu de manière constructive), il n'existe, du point de vue psychiatrique, pas de profil d'exigibilité pour une quelconque activité. 5.3 5.3.1 Dans son ensemble, et contrairement à l'avis de la recourante, on doit admettre la force probante de l'expertise du 10 mai 2010. Elle remplit les conditions formelles exigées par la jurisprudence et fournit les renseignements et évaluations devant permettre à l'administration et au juge d'estimer le caractère invalidant d'un trouble somatoforme (c. 3.5.2). Au vu du nombre d'avis orthopédiques antérieurs figurant au dossier (notamment l'expertise du 9 septembre 2006 mandatée par l'Office AI Berne auprès d'un spécialiste en chirurgie orthopédique), le fait que sur le plan somatique, seuls des spécialistes en rhumatologie et en neurologie (et pas d'orthopédiste) aient participé à l'élaboration de l'expertise ne nuit pas à sa qualité. Le résultat, contesté par la recourante, selon lequel il n'existe pas de fondement somatique expliquant les (ou certains) symptômes, est étayé et du reste partagé par la majeure partie des spécialistes consultés;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 24 déjà l'expert en orthopédie mandaté en 2006 soutenait que quantitativement les maux n'étaient pas (plus) en relation avec les atteintes objectivement admissibles (dossier [dos.] AI 74/9-10). En revanche, il est vrai que l'expertise du 10 mai 2010 n'est, du reste ouvertement, pas très solide sur la limite de 50% posée à la capacité de travail, du seul fait déjà que cette estimation repose essentiellement sur un avis psychiatrique qui réserve une observation clinique plus longue. En outre, il faut aussi constater que lorsqu'ils résument l'évolution de l'incapacité de travail et la fixent à 100% depuis la mise en place de la prothèse de hanche, les experts ne précisent pas pourquoi cette incapacité totale n'est plus de mise au moment de l'expertise. Quant aux avis du psychiatre traitant, professeur et médecin-chef d'une clinique psychiatrique universitaire, au cas particulier, il convient de souligner qu'après sa première prise de position, il s'est procuré les documents médicaux du dossier de l'intimé et a explicité ses conclusions, en se fondant sur l'analyse majoritaire des spécialistes en médecine somatique et en étayant son opinion, après discussion de celle de sa consœur chargée du volet psychiatrique de l'expertise. Sa position, motivée, ne saurait dès lors être écartée au seul prétexte que de par sa relation de confiance avec sa patiente, l'avis des médecins traitants doit être examiné avec précaution (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). Dans le présent dossier, même si leurs rapports ne constituent pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA, les spécialistes en orthopédie et psychiatrie (et aussi en neurologie) du SMR, qui n'ont pas pratiqué d'examens médicaux sur la personne de l'assurée mais ont fondé leur appréciation sur le dossier, ont assumé leur rôle. Ils ont opéré la synthèse des multiples renseignements médicaux à disposition, les ont évalués et ont prodigué des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (art. 49 RAI; TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2). Leurs rapports, y compris les conclusions qui en ont été tirées par le généraliste chargé de coordonner les données fournies par ses collègues, représentent une base documentée en vue d'une appréciation juridique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 25 5.3.2 De ces avis médicaux de synthèse, résulte que tous les médecins concernés s'accordent sur l'apparition de TSD, progressivement depuis l'opération de pose de prothèse de hanche le 4 janvier 2004 et sur le fait que les incapacités de travail antérieures ne relevaient que du niveau somatique. Sous l'angle du droit des assurances sociales, il importe peu qu'on ait affaire à un trouble douloureux somatoforme persistant (ch. F45.40 CIM-10), un trouble moteur dissociatif (ch. F44.4 CIM-10) ou à des douleurs chroniques où interviennent des facteurs somatiques et psychiques (ch. 45.41 CIM-10). Pour des motifs d'égalité de traitement, il se justifie en effet de soumettre à des exigences identiques l’ensemble des états douloureux sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF 139 V 346 c. 2, 137 V 64 c. 4.3, 136 V 279 c. 3.2.3). Le Tribunal fédéral (TF) l'a expressément confirmé pour les troubles dissociatifs (ATF 139 V 547 c. 2.2); les douleurs chroniques où interviennent des facteurs somatiques et psychiques ne représentent quant à elles qu'une sous-catégorie du syndrome douloureux persistant (ch. 44.4 CIM-10). On peut aussi noter que les légères modifications de personnalité en cas de syndrome douloureux chronique sont soumises au même régime (ATF 139 V 547 c. 2.2). Les médecins, y compris le psychiatre traitant, admettent tous également que depuis la ré-innervation du muscle fémoral après l'opération de prothèse de hanche (et celle du genou le 17 avril 2004 et les suites de maladie de Südeck), au plus tôt le 21 mars 2005 selon l'orthopédiste du SMR, les symptômes développés par la recourante ne pouvaient plus être (à tout le moins entièrement et de moins en moins) expliqués par un substrat somatique. L'incapacité de travail due aux seules atteintes somatiques de la recourante a certes encore fluctué depuis mars 2005, en particulier au gré des états pré- et post-opératoires accompagnant les diverses interventions chirurgicales encore subies. Toutefois, on peut admettre que les médecins retiennent de façon générale que le développement progressif du TSD et de ses effets a pris le dessus sur les atteintes somatiques. Les médecins ne s'entendent cependant pas sur le caractère surmontable du TSD affectant la recourante: le généraliste chargé de la synthèse des avis du SMR et le service des enquêtes concluent à un caractère surmontable total et tout au plus à une perte de rendement somatique de 20%, l'expertise du 10 mai 2010 arrive à une capacité de travail psychique et somatique limitée à 50% (avec une perte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 26 de rendement de 5 à 10%) dans la profession précédemment exercée et même dans une activité mieux profilée par rapport aux seuls handicaps somatiques (qui permettraient une activité de 6 heures par jour) et la psychiatre du SMR, qui se rallie à l'avis du psychiatre traitant, défend une incapacité totale depuis l'opération de pose de la prothèse de hanche (d'abord de nature somatique devenant peu à peu psychogène). 5.3.3 Face à cette diversité de résultats, par appréciation anticipée des preuves, on peut d'emblée écarter l'hypothèse de mesures d'instruction supplémentaires, quand bien même une nouvelle intervention chirurgicale en vue d'atténuer l'allongement de la jambe impliqué par la pose de la prothèse est envisagée sur la base d'un nouvel avis médical, de fin 2014 apparemment et produit à l'appui du recours, défendant la persistance de troubles neurologiques mal définis du fait non pas d'une lésion de nerfs, mais d'un étirement des fibres nerveuses. D'autres appréciations médicales, voire professionnelles, ne fourniraient pas d'aide substantielle pour l'appréciation du caractère invalidant de TSD que doit opérer le Tribunal pour la période faisant l'objet de la contestation. A vrai dire, les spécialistes en médecine somatique, y compris les experts mandatés ou employés par l'intimé (orthopédiste en 2006, neurologue et rhumatologue en 2009-2010, de même que l'orthopédiste et le neurologue du SMR), ne nient pas qu'à l'origine, après la pose de la prothèse de hanche, la recourante ait subi une atteinte neurologique. Qu'une telle atteinte, plus grave que ce qui est habituellement observé après une opération de ce type, se soit produite et ait persisté en tout cas jusqu'en avril 2005 résulte aussi des multiples avis spécialisés figurant au dossier de l'assureur-accidents, certains faisant même allusion à une éventuelle responsabilité du chirurgien ayant effectué l'opération (dos. AI 55/79-82, 85 et 95-100). Par rapport au TSD développé à la suite de la pose de la prothèse de hanche, comme l'a précisé le psychiatre traitant le 21 novembre 2011, les termes "origine somatique" peuvent être compris de deux façons: origine directe du TSD en présence d'un substrat somatique persistant susceptible d'expliquer les douleurs mais pas leur ampleur ou origine indirecte du TSD après disparition de toute lésion objectivable susceptible d'expliquer les douleurs, mais persistance d'un comportement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 27 psychique n'assimilant pas la disparition du substrat somatique. Dans le cas d'espèce, il est frappant de constater que toutes les opinions spécialisées en matière de psychiatrie, même en partant de l'absence d'une persistance de troubles neurologiques ou orthopédiques, après avoir discuté les critères fixés par la jurisprudence spécialisée en la matière (appelés parfois, à tort ou à raison, "critères de Foerster"; c. 3.2), convergent vers le résultat, exceptionnel en AI, d'un caractère invalidant du TSD. Ce point de vue est âprement défendu non seulement par le psychiatre traitant, mais aussi par la spécialiste du SMR et même déjà par la spécialiste en psychiatrie ayant participé à l'expertise, quand bien même son appréciation n'a influencé le résultat de consensus que de façon limitée (plafonnement général de la capacité de travail somatique, déjà restreinte par les neurologue et rhumatologue, à 50%). D'une façon générale chez ces spécialistes en psychiatrie, dans la mesure où la subsistance de tout substrat somatique doit être exclue sur le plan physique, c'est la thèse d'un TSD avec "mémoire" d'une origine somatique indirecte qui est reconnue. Ils admettent, en simplifiant, qu'en raison de particularités de sa structure de personnalité, la recourante, même si le substrat somatique en a disparu, continue par un processus psychique qu'elle ne maîtrise pas à se comporter comme si les atteintes subsistaient. Face à ces avis psychiatriques étayés spécialisés unanimes, renversant la présomption qui veut qu'en principe un TSD est surmontable, l'appréciation du généraliste du SMR, suivie par le service des enquêtes de l'intimé, ignorant purement et simplement et sans aucune motivation toute maladie psychique à caractère invalidant, ne fait pas le poids. Il y a donc lieu de se rallier à l'opinion des spécialistes en psychiatrie. Quant à l'intensité de l'incapacité de travail qui en découle, au vu des restrictions de marche décrites dans les divers rapports d'examens de la recourante et ayant mené à une amyotrophie (port d'une attelle cruro-pédieuse articulée fixée en extension lors de la marche, soutien de deux cannes à l'extérieur; dos AI 74/4, 145.1/9 et 15, 145.3/2 et 4, 156/2), auxquelles s'ajoutent les limites impliquées par les problèmes lombaires (en tout cas une perte de rendement de 20% selon le SMR), le taux de 50% qui ressort de l'expertise du 10 mai 2010 ne correspond pas même au profil très limité décrit par ces mêmes experts (dos. AI 145.1/16). Puisqu'il faut admettre qu'en présence du long processus maladif, la recourante, en raison d'un processus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 28 défectueux de résolution du conflit et en dépit des multiples traitements qu'elle a entrepris et continue d'entreprendre, a développé un état psychique cristallisé ne lui permettant pas de surmonter le handicap ("mémorisé") d'une jambe gauche quasi-inutilisable, il y a lieu, avec la spécialiste en psychiatrie de SMR, de conclure à une incapacité de travail totale depuis la pose de la prothèse le 14 janvier 2004 (incapacité physique étant devenue peu à peu de nature psychique) et en tout cas jusqu'à la date de la décision contestée du 27 février 2014. 5.3.4 Pour ce qui est des incapacités de travail antérieures au 1er avril 2004, de nature uniquement somatique, on peut se référer à la récapitulation très détaillée effectuée par le chirurgien orthopédiste du SMR dans son rapport du 6 mars 2012, sur laquelle s'est aussi fondé le service des enquêtes et qui n'est pas en soi contestée par la recourante. L'évolution justifiée de l'incapacité de travail somatique/orthopédique y est ainsi résumée: - 100% du 2 [recte 24] juillet 2000 au 27 novembre 2000 (suites de l'accident), - 50% du 28 novembre 2000 au 4 février 2001 (suites de l'accident), - 100% du 5 février 2001 au 22 juin 2001 (opération du pied, arthroscopie de la hanche), - 50% du 23 juin 2001 au 31 mai 2002 (symptômes persistants à la hanche), - 100% du 1er juin 2002 au 31 octobre 2002 (aggravation de l'état de la hanche), - 50% du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 (symptômes persistants à la hanche; constat de travail à 50% lors de l'enquête du 27 février 2003; dos. AI 147/2), - 100% du 1er janvier 2004 au 20 mars 2005 (prothèse de hanche et suites somatiques). 6. 6.1 Cette incapacité de travail médico-théorique concerne l'activité habituelle de l'assurée dans le magasin d'optique de son compagnon.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 29 Cette entreprise est gérée en raison individuelle et la recourante, avant l'accident, y réalisait un revenu fixe de Fr. 2000.- par mois ne correspondant manifestement pas à sa contre-prestation de travail (dos. AI 6/2). Il convient par conséquent de suivre le calcul de l'invalidité, selon la méthode extraordinaire, explicité dans les réponses du service des enquêtes du 14 septembre 2012. Cette méthode, en s’inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 28a al. 2 LAI; jusqu'au 31 décembre 2007: anc. art. 28 al. 2bis LAI), détermine l’empêchement provoqué par l’atteinte à la santé dans le cas d’espèce sur la base d'une comparaison des activités. Cet empêchement est ensuite pondéré en vue de déterminer ses conséquences sur la capacité de gain (ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2c). Alors que la recourante avait déclaré, le 27 février 2003, travailler à 50%, l'enquêteur avait relevé que les taux d'incapacité étaient de 20% pour le secrétariat et la gestion (40% de l'activité), de 50 dans la vente (40% de l'activité) et de 70% pour la décoration (20% de l'activité). Pour une incapacité de travail médico-théorique de 50%, il arrive donc à une incapacité de travail pondérée de 42% qui correspond, après appréciation économique en fonction de salaires statistiques se rapportant aux divers volets de l'activité, à une incapacité de gain, soit au cas particulier à une invalidité, de 40% (dos. AI 18/4 et 184/3-9, hormis le fait toutefois que le rapport d'enquête du 23 novembre 2012 a omis de procéder à l'évaluation économique pour la première période d'incapacité de travail médicothéorique à 50% à l'issue du délai d'attente). Pour les périodes où un taux d'incapacité de travail de 100% est attesté, il va de soi que l'invalidité qui s'y rapporte est aussi totale. 6.2 En considération des dispositions relatives au délai d'attente (c. 3.3 et 5.1) et à l'art. 88a al. 1 et 2 RAI (3 mois de latence avant qu'une modification du taux d'incapacité de gain se répercute sur la rente; c. 3.4), on aboutit à un droit aux rentes suivantes: - un quart de rente du 1er juillet 2001 au 31 août 2002 (de la fin du délai d'attente avec une moyenne d'incapacité de travail supérieure au taux d'invalidité à son issue jusqu'à la détérioration au 1er juin 2001 plus 3 mois),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 30 - une rente entière du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003, - un quart de rente du 1er février 2003 au 31 mars 2004 et - une rente entière dès le 1er avril 2004. Puisque l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée et limitée dans le temps est considéré comme un seul rapport de droit sous l'angle de l'objet de la contestation (c. 1.1), le fait que la recourante n'obtienne plus qu'un quart de rente (et pas même une demi-rente) pour la période du 1er juillet 2001 au 31 août 2002, en raison de l'erreur relevée ci-dessus dans le rapport d'enquête, ne peut être considéré comme une réforme en défaveur de la recourante. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est en très grande partie admis et la décision contestée du 27 février 2014 annulée. En s'en tenant strictement aux conclusions (qui ne correspondent pas explicitement à sa motivation qui ne traite que la période depuis la pose de la prothèse de hanche), le recours n'est rejeté que dans la mesure où un quart de rente, et non une rente entière, est accordée à la recourante du 1er juillet 2001 au 31 août 2002 et du 1er février 2003 au 31 mars 2004. 7.2 Au vu de l'ampleur du gain de cause de la recourante, les frais de la procédure de recours devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis entièrement à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe pour la majeure partie (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais de Fr. 700.- versée par la recourante lui est restituée. 7.3 La recourante obtenant gain de cause et étant représentée en procédure par un mandataire professionnel, elle a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). A cet égard, l'indemnité de dépens ne peut être réduite du seul fait que la recourante, pour deux périodes, n'a pas obtenu une rente entière ou une rente plus élevée selon ses conclusions, mais uniquement une rente partielle moins haute (ATF 117 V 401 c. 2c). Après examen de la note d'honoraires du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 31 mandataire de la recourante du 6 juin 2014, qui ne prête pas à discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, les dépens sont fixés à Fr. 3'574.80 (honoraires de Fr. 3'220.-, débours de Fr. 90.- et TVA de Fr. 264.80), qui sont mis à la charge de l'Office AI Berne. Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle accorde une demi-rente du 1er juillet 2001 au 31 août 2002 et n'accorde pas une rente entière au-delà du 30 juin 2005. Une rente invalidité est allouée selon l'échelonnement suivant: - un quart de rente du 1er juillet 2001 au 31 août 2002, - une rente entière du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003, - un quart de rente du 1er février 2003 au 31 mars 2004 et - une rente entière dès le 1er avril 2004. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 700.-, versée par la recourante, lui sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 3'574.80 (débours et TVA compris), au titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2015, 200.2014.317.AI, page 32 Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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