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Berne Tribunal administratif 01.10.2014 200 2014 291

1 octobre 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,198 mots·~16 min·7

Résumé

Refus d'assentiment à un cours

Texte intégral

200.2014.291.AC DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 1er octobre 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 17 février 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 2 En fait: A. En date du 21 octobre 2013, A.________, né en 1960, docteur, auteur d'une thèse d'habilitation en géologie, s'est inscrit auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC). Auparavant, le 26 mars 2013, il avait déjà déposé une demande d'indemnités de chômage à compter du 1er avril 2013; la période d'indemnisation avait été interrompue par la prise d'un emploi d'août à octobre 2013. B. Par décision du 19 décembre 2013, l'ORP a rejeté la demande de prise en charge des coûts du cours d'allemand Deutsch als Fremdsprache C1/1 à la Volkshochschule de C.________ déposée par l'assuré le 17 décembre 2013. L'opposition de l'assuré du 16 janvier 2014 a été rejetée par décision sur opposition de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) en date du 17 février 2014. C. Par écrit du 17 mars 2014, posté le 21 mars 2014, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la prise en charge financière du cours concerné. Dans son mémoire de réponse du 1er mai 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 3 Le recourant a répliqué le 15 mai 2014 et a produit différents documents relatifs à ses recherches d'emploi pour la période allant de 1997 à 2014, ainsi que des contrats de travail pour la période allant de 1996 à 2013. L'intimé, qui a reçu un descriptif des pièces déposées par le recourant, a renoncé à consulter ces documents et a dupliqué le 4 juin 2014. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 17 février 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus de prise en charge financière du cours. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Est en cause la prise en charge des frais de cours par Fr. 489.-. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 2.1.1 D'après l'art. 1a al. 2 LACI, les buts de cette loi consistent entre autres à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Afin d'atteindre les buts précités, le législateur a notamment instauré les mesures relatives au marché du travail (ci-après: MMT; art. 59 ss LACI). Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des MMT en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 2). 2.1.2 Le droit aux MMT est lié à la situation du marché du travail: elles ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 c. 3, 8C_600/2008 du 6 février 2009 c. 2). Il doit y avoir un lien étroit entre la MMT et les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail convenable (voir art. 16 LACI). La MMT n'est prise en charge que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 c. 2c). Ainsi, un assuré ne peut être assujetti à une telle mesure uniquement en raison du fait qu'il appartient à une catégorie professionnelle dont le placement, au moment de la décision, est considéré en général comme difficile. Au contraire, un examen du cas concret s'impose (voir également THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in ULRICH MEYER [Hsrg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2381 ss N 660 ss).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 5 2.2 Les MMT comprennent notamment des mesures de formation (art. 59 al. 1bis LACI). Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation. 2.2.1 D'après la loi et la jurisprudence, la formation de base et l'encouragement général de la formation continue ne relèvent pas de l'AC, dont le but est de lutter contre le chômage existant et de prévenir le chômage imminent en faisant appel, le cas échéant, à des mesures concrètes d'intégration et de perfectionnement professionnel. Il doit s'agir de mesures ou de cours permettant à l'assuré en cause de s'adapter aux progrès industriels et technologiques ou de mettre en valeur ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail en dehors du domaine de son activité lucrative antérieure (ATF 111 V 271 c. 2b; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). 2.2.2 La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d'une part, et reconversion et perfectionnement professionnel au sens du droit de l'AC, d'autre part, est fluctuante, étant donné qu'une même mesure peut présenter les caractères propres à l'une et à l'autre des catégories précitées, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 271 c. 2c; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). Un autre critère déterminant réside dans l'aspect usuel de la mesure compte tenu de l'âge, de la motivation et des autres circonstances personnelles de la personne assurée. Il convient en particulier d'examiner, au vu des circonstances en présence, si la mesure en cause ne fait pas d'emblée partie intégrante de la formation professionnelle usuelle et si la personne assurée ne fréquenterait pas aussi le cours en question même si – dans des circonstances semblables pour le surplus – elle n'était pas au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 6 chômage ou menacée de chômage (ATF 111 V 271 c. 2d; SVR 2008 ALV n° 1 c. 2.3). 2.2.3 En ce qui concerne par ailleurs le but objectif visé, la mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement, elle doit être nécessaire et adéquate à cet effet. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. En d’autres termes, la formation en question doit répondre à une certaine nécessité eu égard au marché du travail (ATF 111 V 271 c. 2d). Quant à l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret, ne satisfait pas à la condition de l'art. 59 al. 2 LACI. Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1991 p. 104 c. 4, 1988 p. 30 c. 1c). 2.3 Selon le principe de proportionnalité, applicable aussi en droit des assurances sociales, l'assuré n'a droit à une prestation que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre les buts de reconversion, de perfectionnement et d'intégration dans le marché du travail visés; il ne saurait prétendre à la prestation la meilleure possible. Il doit en plus exister un rapport raisonnable entre le résultat de la mesure, sa durée et ses coûts (ATF 112 V 397 c. 1b; DTA 2001 p. 87 c. 3a, 1993/94 p. 266 c. 1b). 3. 3.1 3.1.1 En l'espèce, le recourant a déposé le 17 décembre 2013 une demande de prise en charge des coûts du cours Deutsch als Fremdsprache C1/1, dispensé par la Volkshochschule de C._________ du 13 janvier 2014 au 26 mars 2014 et comportant 22 unités. Il a brièvement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 7 motivé sa demande en indiquant qu'il habitait dans le canton de C._________ et souhaitait également pouvoir y travailler. Par la suite, il a mentionné dans son opposition que ses qualifications et ses diplômes universitaires impliquaient une maîtrise parfaite de la langue allemande pour occuper un poste de travail correspondant à ses qualifications. Bien qu'habilité à donner des cours à l'Université de C.________ en vertu de sa formation (privat-docent), son niveau d'allemand, inférieur au niveau C1/C2 requis, ne lui permettrait pas d'être engagé. Le recourant a également expliqué avoir travaillé pendant trois mois dans un bureau privé et s'être rendu compte de son incapacité à rédiger des rapports en langue allemande sans aide. Par ailleurs, employé en qualité d'assistant-chercheur pendant 20 ans à l'Université de C.________, il n'a rédigé des rapports scientifiques qu'en français et en anglais, ne pratiquant ainsi qu'irrégulièrement la langue allemande. Finalement, il a encore mentionné que, pour la plupart des emplois auxquels il postulait, la maîtrise écrite et orale de l'allemand était exigée. Dans son recours, puis dans sa réplique, le recourant a réitéré ses propos concernant ses carences en ce qui concerne la compréhension de la langue allemande et la difficulté de trouver du travail malgré des recherches d'emploi nombreuses, étayant ses propos par la production de deux classeurs de vaines postulations et d'un classeur de contrats de travail. Il a par ailleurs précisé que la plupart des postes correspondant à ses qualifications se trouvent en Suisse alémanique. 3.1.2 Quant à la formation et aux compétences professionnelles du recourant, il ressort de son curriculum vitae (dossier [dos.] ORP 12-21), qu'après l'obtention d'un master en géologie obtenu en 1986 à l'étranger, il a complété sa formation par un diplôme de 3ème cycle en hydrogéologie obtenu en 1990 dans une université romande. Par la suite, il a rédigé une thèse de doctorat en pédologie, puis a obtenu son habilitation (privatdocent) auprès de l'Université de C.________. Il ressort des divers documents produits par le recourant qu'il a été engagé par cette université pendant l'élaboration de ces deux dernières thèses, à des taux d'occupation variables (PJ recourant classeur "contrats"). D'août 2013 à octobre 2013, il a travaillé pour le compte d'un bureau privé indépendant actif dans le domaine de l'environnement (dos. caisse 27 et 32-35). On peut encore mentionner que le recourant indique dans son curriculum vitae

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 8 posséder, en plus de ses langues maternelles qui sont le français et le D.________, de très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais (dos. ORP 20). 3.2 L'intimé a nié que le placement du recourant fût très difficile ou impossible pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI), eu égard à sa très bonne formation universitaire et à son expérience professionnelle, ainsi qu'à ses compétences linguistiques (décision querellée p. 2; mémoire de réponse du 1er mai 2014 art. 4). Il a également mentionné que la demande de prise en charge des coûts du cours est intervenue après six semaines de chômage, sous-entendant implicitement qu'on ne peut considérer le placement d'un assuré difficile ou impossible après une période de chômage aussi courte. Après que le recourant eut produit les preuves de ses recherches d'emploi pour la période allant de 1997 à 2014, l'intimé a souligné que ce dernier n'avait pas effectué un grand nombre de recherches d'emploi, en ce qui concerne tout du moins les années 2011 à 2014 (12 recherches en 2011, 25 en 2012, 19 en 2013 et 10 jusqu'au 15 mai 2014), et que l'on ne pouvait déduire du nombre de recherches d'emploi que le placement du recourant soit difficile (mémoire de duplique du 4 juin 2014 p. 2). Par ailleurs, l'intimé allègue que le cours d'allemand, dont la prise en charge financière est requise, n'est pas indiqué sur le plan du marché du travail. Enfin, la formation de base du recourant devrait lui garantir un niveau d'allemand supérieur aux exigences minimales, et l'AC ne serait, en conséquence, pas tenue de financer des cours en la matière. 4. 4.1 Ainsi que cela a déjà été mentionné (voir ci-avant c. 2.2.2), il convient de distinguer la formation professionnelle de base, qui n'est pas prise en charge par l'AC, d'un perfectionnement professionnel, lequel peut, dans certains cas, faire l'objet d'une MMT. En l'espèce, le recourant a mentionné dans son opposition, puis dans ses différents écrits au TA, avoir été employé en qualité d'assistant-chercheur, ou "post-doc", pendant 20 ans à l'Université de C.________. Il a précisé dans son recours qu'un tel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 9 emploi est une formation. Or, le Tribunal fédéral (TF) considère que la maîtrise professionnelle d'une deuxième langue nationale fait partie de la formation de base de toute personne ayant étudié à un niveau académique en Suisse, ce qui est le cas du recourant (TF C 242/03 du 23 février 2005 c. 2.2). On peut également mentionner que le dernier titre académique obtenu par le recourant consiste en une thèse d'habilitation, qui lui permet d'enseigner à l'Université de C.________. Dans la mesure où, ainsi qu'il l'explique et le considère lui-même, son emploi en qualité d'assistantchercheur ("post-doc") était encore une formation, l'allemand faisait partie intégrante de cette dernière, ce d'autant plus que le titre envisagé visait à lui permettre d'enseigner à l'Université de C.________, très vraisemblablement dans cette langue. Dans ces conditions, il apparaît clairement que des connaissances approfondies d'allemand, dans le cas d'espèce, appartiennent à la formation de base et non à un perfectionnement professionnel. Cette formation ne peut donc être prise en charge par l'AC. Au demeurant, il appert également que le recourant mentionne dans son mémoire de réplique avoir souffert de son manque de maîtrise de la langue allemande tout au long de son engagement à l'Université de C.________. Or, il lui incombait de remédier à ses (éventuelles) carences pendant ses études, et non à leur terme. Ce n'est en effet pas le rôle de l'AC que de suppléer aux manques de la formation de base. 4.2 De plus, même si l'on devait retenir qu'il s'agit d'un perfectionnement professionnel, il conviendrait de constater que les MMT ne sont indiquées que lorsque le perfectionnement est accompli dans un but professionnel précis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne ressort nullement du dossier, et le recourant ne le démontre pas, que le cours d'allemand dont il requiert la prise en charge financière soit de nature à améliorer significativement ses chances de trouver un emploi dans un contexte concret, rendu moins accessible à raison de la situation du marché actuel du travail. Il ne ressort en effet pas véritablement des postulations effectuées par le recourant que ses recherches de travail visent davantage la Suisse alémanique (moins de la moitié des réponses aux postulations produites par le recourant est en langue allemande [PJ recourant classeur "emplois"]). Le recourant ne démontre pas non plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 10 que l'Université de C.________, ou un autre employeur potentiel, lui ait dénié un poste en raison de ses connaissances insuffisantes de la langue allemande. On peut par ailleurs relever que le recourant, sans emploi depuis le 1er avril 2013 avait trouvé du travail à partir d'août 2013 (soit après 4 mois de chômage), mais que ce contrat a été résilié pendant la période d'essai; dans son courrier du 5 novembre 2013, l'employeur du recourant explique les circonstances qui ont mené à la résiliation des rapports de travail et ne mentionne en aucun cas un manque de connaissances en langue allemande de la part du recourant (dos. caisse 27). Dans ces circonstances, octroyer le cours d'allemand de haut niveau à titre de MMT reviendrait à admettre que chaque assuré peut prétendre à un tel perfectionnement. L'avantage théorique que procure un plus haut niveau de maîtrise d'une autre langue nationale ne correspond pas au but prévu par l'AC, qui subordonne l'octroi d'une MMT à des conditions concrètes précises, non réalisées en l'espèce, liées à un déficit résultant du développement économique ou technique et non une aspiration de développement personnel (TF C 242/2003 du 23 février 2005 c. 2.1). 4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la difficulté ou l'impossibilité du placement du recourant (voir ci-avant c. 2.1). Ce point peut ainsi demeurer ouvert. 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, l'autorité précédente a rejeté à bon droit la demande du recourant. Le recours doit ainsi être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2014, 200.2014.291.AC, page 11 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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