200.2013.757.AI BOA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 22 octobre 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et D. Baldin, juges A.-F. Boillat, greffière A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 25 juillet 2013
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 100.3013.757.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1947, marié, menuisier de formation, a travaillé au sein de l'entreprise familiale (qu'il a aussi dirigée). Souffrant notamment d'un syndrome lombospondylogène récidivant depuis 1998, il a bénéficié d'une demi-rente AI depuis le 1er avril 1999, puis d'une rente entière, dès le 1er mars 2010. B. Par lettre datée du 9 juin 2012 (assortie de pièces justificatives), selon les conseils fournis à l'agence AVS de son domicile, l'assuré a sollicité une restitution/contribution financière de la part de l'AI concernant des travaux d'aménagement réalisés dans la maison familiale qu'il avait acquise en 2008 en estimant qu'elle lui permettait de vivre sur un seul niveau et était mieux adaptée à ses handicaps. Il mentionnait dans son courrier la transformation de la salle de bains/WC entreprise dès l'acquisition de la maison en 2008 et des travaux, à réaliser dans un avenir proche, d'aménagement des alentours afin de garantir l'accès en fauteuil roulant. C. Après avoir sollicité une expertise de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), l'Office AI a adressé deux courriers au recourant le 14 mai 2013. D'une part, il lui a communiqué que l'AI assumait les coûts relatifs à la construction, à réaliser à l'extérieur, d'une rampe d'accès, de même que ceux liés au prolongement de la terrasse pour supprimer deux marches existantes. D'autre part, il lui a annoncé qu'il envisageait de prendre en charge les frais d'installation d'une main courante mais que pour les autres adaptations du domicile (salle de bains/WC), la demande déposée le 9 juillet 2012 était tardive. En dépit des objections formulées par l'assuré,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 100.3013.757.AI, page 3 l'intimé a confirmé, par décision formelle du 25 juillet 2013, la teneur de son préavis. D. Par acte du 2 septembre 2013, l'assuré a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant à ce que l'Office AI prenne en charge (au moins partiellement) les frais de transformation de la salle de bains/WC. Dans sa réponse du 10 octobre 2013, l'Office AI a conclu au rejet du recours en renvoyant à la décision du 25 juillet 2013. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 25 juillet 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et, sur la base de la demande du recourant sollicitant des moyens auxiliaires de l'AI, admet la prise en charge de l'installation d'une main courante mais rejette totalement celle des travaux de transformation de la salle de bains/WC. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision en tant que l'intimé refuse d'assumer au moins une partie des aménagements effectués dans la salle de bains. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 100.3013.757.AI, page 4 1.3 Le recourant, sans préciser la part qu'il revendique, sollicite une prise en charge de frais d'installation d'un WC-douche/séchoir et d'adaptation de la salle de bains par la construction d'une douche avec écoulement au sol fixés à un total de Fr. 34'482.55 par l'enquêteur de la FSCMA. La valeur litigieuse n'est pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le tribunal examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Une demande de prestations à l’AI sauvegarde en principe tous les droits de l'assuré jusqu’au moment de la décision (RCC 1976 p. 45; Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], ch. 1030). Le recourant a déposé sa demande - que ce soit le 6 juin 2012 (date figurant sur la demande) ou le 6 juillet 2012 (date mentionnée par l'Office AI qui pourrait être celle du dépôt de la demande; voir cependant art. 67 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] en relation avec l'art. 29 al. 3 LPGA) - avant d'atteindre l'âge lui donnant droit à une rente AVS, le 27 juillet 2012. Le droit aux moyens auxiliaires revendiqués doit donc se juger sur la base du droit régissant l'AI et non celui relatif à l'assurance-vieillesse et survivants. 2.2 Sans examiner les conditions matérielles d'octroi du WC-douche/séchoir et de l'installation de la douche dans la salle de bains au titre de moyens auxiliaires (voir notamment art. 8 al. 1 et art. 21 ss LAI; art. 14 RAI; art. 2 de l'ordonnance fédérale du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [OMAI, RS 831.232.51] et ch. 14.01 et 14.04 de l'annexe à l'OMAI, ainsi que les ch. correspondants de la circulaire de l'OFAS concernant la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 100.3013.757.AI, page 5 remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI]), l'intimé a refusé la prise en charge en se fondant uniquement sur l'art. 48 al. 2 LAI. Selon l'art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition cependant, les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) ou s'il fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). C'est à raison que l'Office AI a refusé le droit à la prise en charge en application de ce second alinéa (la tardiveté de la demande au sens de l'art. 48 al. 1 LAI n'étant pas contestée). En effet, contrairement à ce qu'estime le recourant, l'art. 48 al. 2 LAI (voir aussi l'art. 46 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) s'applique lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il était atteint, en raison d'une atteinte à la santé physique ou mentale, d'une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations ou qu'en connaissance de ces faits, toujours en raison de l'atteinte, il ne pouvait pas agir pour sauvegarder ses droits. Le Tribunal fédéral (TF) soumet l'application de la règle posée par la seconde phrase de l'art. 48 al. 2 LAI à de strictes exigences (ATF 117 V 25 c. 3b) comme dans le cas d'assurés atteints de schizophrénie, de troubles dépressifs graves de la personnalité, de maladie psychique ou de dépression graves (ATF 132 V 289 c. 4.2). A maintes reprises, le TF a répété que les art. 48 al. 2 LAI et 46 al. 2 LAVS ne concernent pas les cas où l'assuré connaissait les faits, mais ignorait qu'ils donnent droit à une prestation de l'AI (voir déjà: ATF 102 V 213). Il faut que l'assuré soit objectivement empêché par une atteinte invalidante, ce qui n'est pas le cas du recourant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 100.3013.757.AI, page 6 Le recourant, dans ce contexte, ne peut pas davantage tirer argument du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale du 17 avril 1994 [Cst, RS 101]). D'une part, l'intimé n'avait aucun indice issu des procédures de révision de rente menées dans les années concernées lui permettant d'inférer des demandes du recourant qu'il pourrait également chercher à obtenir une contribution aux frais qu'il avait engagés dans des aménagements architecturaux à sa nouvelle adresse (ATF 121 V 195 c. 2; SVR 2013 AHV n° 12 c. 3.2). D'autre part, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l’art. 27 LPGA ne pouvait incomber à l'intimé puisqu'il ne pouvait reconnaître, en prêtant l’attention usuelle, que le recourant se trouvait dans une situation dans laquelle il risquait de perdre un droit à des prestations (ATF 133 V 249 c. 7.2). Enfin, même en admettant – ce qui n'est en rien établi – que l'enquêteur de la FSCMA ait déclaré, qu'à son avis, le recourant avait droit aux contributions (rétroactives) précisées dans son rapport du 11 mai 2013 (voir observations du 9 juin 2013 du recourant), les conditions cumulatives d'une violation de la bonne foi du recourant ne seraient pas non plus réunies et aucun droit ne pourrait en être déduit. Il était en effet évident que ce conseiller (terme utilisé par le recourant) ne pouvait décider à la place de l'Office AI; en outre, le recourant n'avait pas attendu cet éventuel (faux) renseignement pour prendre des dispositions irréversibles, à savoir engager les travaux (ATF 131 V 472 c. 5; SVR 2012 ALV n° 3 c. 5.2). 2.3 L'intimé, en interprétant à bon escient les conditions matérielles de l'art. 48 LAI a toutefois omis d'examiner la question de la validité temporelle de cette disposition. Comprise dans la 6e révision, premier volet AI (ch. I de la loi fédérale du 18 mars 2011), elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la 5e révision AI (loi fédérale du 6 octobre 2006 [RO 2007 5129]), l'ancien art. 48, dont l'al. 2 correspondait - également pour le droit à la rente - à l'actuel art. 48 LAI, avait été abrogé compte tenu de la nouvelle réglementation qui avait été introduite en matière de rente. De 2008 à fin 2011, pour les autres prestations que la rente notamment, dont la loi ne réglementait pas le paiement d'arriérés, tels les moyens auxiliaires, c'est donc l'art. 24 al. 1 LPGA qui s'appliquait. Cette disposition (générale) prévoit que le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 100.3013.757.AI, page 7 la prestation était due. Le Message du Conseil fédéral du 24 février 2010 relatif à la 6e révision AI, premier volet, constate que l'art. 48 LAI rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la 5e révision de l'AI. Selon ce Message, le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était passé, avec la 5e révision AI, d’un an à cinq ans, sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur. Cela avait créé, toujours selon les termes du Message, une inégalité de traitement par rapport à l’allocation pour impotent de l’AVS, pour laquelle le droit aux arriérés est limité à 12 mois, ce qui avait pour conséquence que l'application de cette disposition n'était guère possible (FF 2010 1733). Lorsque, comme en l'occurrence, la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le régime de prescription ou péremption applicable, la jurisprudence (ATF 132 V 159 c. 2, 131 V 425 c. 5.2, 111 II 193, 107 1b 198 c. 7b/aa, 102 V 206 c. 2) et la doctrine (ATTILIO GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in PJA 1995, p.58; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 150) considèrent qu'une nouvelle réglementation introduisant des délais de prescription ou de péremption est applicable aux prétentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là. Au cas particulier, il en découle qu'en 2008, lorsqu'il a entrepris les travaux, le recourant (même s'il l'ignorait à l'époque) pouvait compter sur un délai de cinq ans pour demander une prise en charge à l'AI (par ex. le temps d'effectuer toutes les transformations qu'il estimait nécessitées par ses handicaps) conformément à l'art. 24 LPGA. A l'entrée en vigueur du nouvel art. 48 al. 2 LAI, le délai de cinq ans de l'art. 24 al.1 LPGA (applicable jusqu'au 31 décembre 2011 concernant le versement d'arriérés pour l'allocation pour impotent) n'était pas encore échu. Certes, dès le 1er janvier 2012, le délai pour demander la prise en charge d'un moyen auxiliaire était réduit à un an. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine précitées, le recourant disposait d'un délai d'un an dès le 1er janvier 2012 pour formuler sa demande (sous réserve, dans son cas, du fait qu'il allait atteindre l'âge
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 100.3013.757.AI, page 8 AVS le 27 juillet 2012). En formulant sa demande en juin, voire même début juillet 2012, il a donc respecté les délais légaux (compte tenu du régime de droit transitoire auquel est soumis le cas d'espèce) et la prestation ne peut lui être refusée au motif qu'elle serait périmée. 3. 3.1 Dans ces conditions, la décision de refus, uniquement motivée par la tardiveté de la demande, doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il examine matériellement, selon les dispositions régissant l'octroi des moyens auxiliaires (voir c. 2.2 supra), si le recourant a droit au remboursement des frais engagés dans l'installation du WC-douche/séchoir et l'aménagement de sa douche, ainsi que proposé dans le rapport d'enquête du 11 avril 2013. Il examinera notamment si véritablement les installations en question entreprises dans la nouvelle maison ont été nécessitées par les atteintes invalidantes et, le cas échéant, dans quelle mesure elles sont d'un caractère adéquat et économique (en considération également du fait qu'une partie des travaux ont été fournis par l'entreprise dont le recourant était, à l'époque en tout cas, président du conseil d'administration; voir extrait du registre du commerce accessible sur internet). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, il convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il examine les conditions matérielles du droit à la prise en charge, puis rende une nouvelle décision. 4.2 Les frais de la procédure de recours devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'Office AI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance du même montant fournie par le recourant lui sera restituée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 100.3013.757.AI, page 9 4.3 Le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision dans un litige concernant des prestations de l'AI est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Bien que le recourant obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens ni d'indemnité de partie, car il n'était pas représenté par un mandataire et la présente procédure judiciaire n'a pas requis des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI Berne afin qu'il procède au sens des considérants puis rende une nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 500.- versée par le recourant lui sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 octobre 2014, 100.3013.757.AI, page 10 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: e.r.: C Haag-Winkler Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).