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Berne Tribunal administratif 12.06.2014 200 2013 399

12 juin 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·2,296 mots·~11 min·9

Résumé

Indemnités intempéries

Texte intégral

200.2013.399.AC JOM/WIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 juin 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Winkler, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 16 avril 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juin 2014, 200.2013.399.AC, page 2 En fait: A. A.________ détient à titre individuel une entreprise active dans les domaines de la ferblanterie et de la couverture de toits. Les 4 janvier, 4 février et 4 mars 2013, il a déposé un avis de perte de travail due aux intempéries (neige, glace) pour un chantier de 40 jours de travail occupant un travailleur. Les deux premières périodes de contrôle, les mois de décembre 2013 et janvier 2014, n’ont pas fait l’objet d’une opposition de l'autorité. Par décision du 14 mars 2013, beco, Economie bernoise, Service de l'emploi (ci-après: beco) s’est opposé au versement de l’indemnité en cas d’intempéries pour février 2013, au motif que les 40 jours de durée du chantier avaient déjà été indemnisés les deux mois précédents. B. Le 19 mars 2013, l’assuré a formé opposition contre la décision du 14 mars 2013 en expliquant, pièces à l'appui, avoir omis d'indiquer quatre nouveaux chantiers pour le mois de février 2013. Par décision du 16 avril 2013, beco a rejeté cette opposition. C. Le 16 mai 2013, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 avril 2013. Il conclut à l’annulation de la décision et, implicitement, à l’octroi des indemnités, tant pour le premier chantier que pour les autres, aucun n'ayant pu être réalisé. Dans sa réponse du 11 juin 2013, l’intimé conclut au rejet du recours concernant le premier chantier et au renvoi de la cause pour nouvel examen des conditions du droit à l'indemnité pour les autres chantiers, après report de 14 jours du début du droit en raison du retard de l'annonce.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juin 2014, 200.2013.399.AC, page 3 Le recourant n'a pas réagi à l'ordonnance le rendant attentif à son droit de répliquer. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 16 avril 2013 représente l'objet de la contestation et ressortit au droit des assurances sociales. D'une part, elle confirme, du moins implicitement, l'opposition de beco du 14 mars 2013 au versement de l'indemnité en cas d'intempéries pour février 2013 pour le premier chantier annoncé. D'autre part, elle refuse également le droit pour les autres chantiers indiqués sans utiliser le formulaire idoine de manière rétroactive. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision sur opposition et l'octroi de l'indemnisation que ce soit pour le premier ou pour les autres chantiers, qui tous n'ont pas pu être exécutés le mois en question. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Selon le décompte figurant dans la demande d'indemnisation du 18 avril 2013 concernant l'interruption de travail pour cause d'intempéries, la bonification revendiquée pour février 2013 se monte à Fr. 5'439.92. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juin 2014, 200.2013.399.AC, page 4 (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 D'après l'art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques (art. 42 al. 2 LACI en relation avec l'art. 65 OACI) ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries, lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération. Ceci présuppose que la perte de travail soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques, que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (art. 43 al. 1 let. a - c LACI; voir aussi ATF 110 V 344; DTA 1986 p. 111). 2.2 La procédure visant l'octroi de l'indemnité pour intempéries se déroule en deux phases. Dans un premier temps, l'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale pour obtenir une approbation de principe (art. 45 LACI et 69 OACI), soit, dans le canton de Berne, beco (art. 1 al. 1 let. c, 2 al. 1 let. d et 10 al. 1 let. f de l'ordonnance cantonale du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'économie publique [OO ECO, RSB 152.221.111]). Dans un deuxième temps, il doit faire valoir ses prétentions à des indemnités auprès de la caisse d'assurance-chômage qu'il a désignée (art. 47 LACI). Dans la première phase, l'autorité cantonale examine les conditions des art. 42 al. 1 let. b, 43 al. 1 et 43a let. a et b LACI, ainsi que des art. 65 et 69 OACI (art. 45 al. 4 LACI et Bulletin LACI INTEMP [indemnité en cas d'intempéries] du Secrétariat d'Etat à l'économie [seco], G7-G13). La caisse, quant à elle, examine ensuite si l'approbation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juin 2014, 200.2013.399.AC, page 5 l'autorité cantonale a été donnée et si toutes les autres conditions sont remplies (art. 48 LACI). 2.3 D'après l'art. 69 OACI, l'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen de la formule du seco, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant (al. 2). L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée (al. 3). L'art. 45 al. 4 LACI dispose notamment que si l'autorité cantonale estime que la perte de travail a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Le délai d'avis prévu à l'art. 69 al. 1 OACI est une condition formelle au droit à l'indemnisation. Son non-respect signifie la péremption du droit à l'indemnité (Bulletin LACI INTEMP G5). 2.4 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande (art. 29 al. 3 LPGA). Si l'employeur a annoncé l'interruption de travail par lettre ou par courriel, le délai d'avis est considéré comme respecté. L'autorité cantonale lui impartit néanmoins un délai pour remettre le formulaire officiel en attirant son attention sur les conséquences d'un retard de sa part (Bulletin LACI INTEMP G1). 3. 3.1 S'agissant du droit à l'indemnisation en février 2013 en relation avec le premier chantier, contrairement à ce que prétend le recourant dans son recours, le fait que les intempéries aient empêché l'exécution d'un même chantier pendant une période plus longue que la durée de réalisation prévisible ne permet pas la continuation de l'indemnisation. En effet, le nombre de jours nécessaires à la réalisation du chantier doit être indiqué par l’assuré en remplissant le formulaire du seco "Avis de l’interruption de travail pour cause d’intempérie" (question 5) et ces indications doivent être prouvées. L'autorité cantonale doit vérifier, sur la base des documents que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juin 2014, 200.2013.399.AC, page 6 l'entreprise joint à son avis, si le chantier existe effectivement et si la durée d'exécution du mandat indiquée par l'employeur est plausible (Bulletin LACI INTEMP G9). En l’espèce, le recourant, dès l'avis introduit le 4 janvier 2013 pour décembre 2012, a précisé que 40 jours de travail pour un travailleur seraient nécessaires pour le chantier qu'il mentionnait (ch. 5 des formulaires). Ce nombre de jours de travail a été confirmé dans les avis des 4 février et 4 mars 2013. L'intimé ne s'est pas opposé aux deux premiers avis qui valaient pour 19 indemnités en décembre 2012 et 21 en janvier 2013. Il en découle que les 40 jours de travail prévisibles étaient épuisés par les demandes de décembre 2012 et janvier 2013. L’intimé a donc, à juste titre, fait opposition au troisième avis du 4 mars 2013 concernant le mois de février 2013 portant toujours sur le même chantier. Peu importe que ce dernier n’ait effectivement toujours pas pu être exécuté à cette époque à cause de la persistance des mauvaises conditions météorologiques. L'indemnité en cas d'intempéries prend en charge une contribution proportionnelle aux salaires qui seront nécessaires à la réalisation (lorsque le temps le permettra) du travail prévu, que les intempéries ont retardé. Elle n'assume pas les salaires des travailleurs concernés tant que les conditions atmosphériques défavorables durent, indépendamment du nombre de jours de travail empêchés sur la base du carnet de commandes. 3.2 Pour ce qui est du droit à l'indemnisation toujours en février 2013 par rapport aux quatre autres chantiers annoncés dans l'opposition (pour un total de 232 jours de travail), il y a lieu de se rallier aux conclusions de l'intimé dans sa réponse au recours. Refuser d'emblée toute indemnisation du seul fait que l'avis n'a pas été communiqué sur le formulaire officiel du seco dans un délai utile (voir c. 2.3 supra) relèverait du formalisme excessif. L'annonce faite sans respecter les exigences de forme sauvegarde le délai de l'art. 69 al. 1 et 2 OACI à la date où elle a été introduite (voir c. 2.4 supra). Comme le recourant a déposé son opposition le 19 mars 2013, soit 14 jours après l'expiration du délai d’avis de 5 jours, le début du droit à l’indemnité est à tout le moins repoussé d’autant. Le recourant ne fait valoir aucun motif non fautif de restitution de délai valable

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juin 2014, 200.2013.399.AC, page 7 pour excuser son retard à mentionner les autres travaux que les conditions météorologiques retardaient à cette époque, l'indemnisation du premier chantier ayant été déjà totalement accordée (art. 41 LPGA; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2006, ch. 4.3.3.2). Il appartient à l'intimé de déterminer si les autres conditions qu'il doit examiner à réception d'un avis sont réalisées (art. 45 al. 4 LACI et Bulletin LACI INTEMP G7), le cas échéant après avoir exigé du recourant une demande en bonne et due forme. 4. 4.1 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être partiellement admis; la décision sur opposition attaquée est ainsi annulée dans la mesure où elle refuse tout droit à l'indemnité pour intempéries pour le mois de février 2013 après la durée du retard de 14 jours de l'avis de perte de travail du 19 mars 2013 et la cause doit être renvoyée à l'intimé pour examen des autres conditions du droit pour les jours susceptibles d'être indemnisés en fonction des quatre chantiers nouvellement mentionnés. Le recours est rejeté pour le surplus. 4.2 Bien qu'obtenant partiellement gain de cause, le recourant n'a pas droit à l'octroi de dépens ou d'une indemnité de partie; il n'est pas représenté en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205, 110 V 134). 4.3 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 juin 2014, 200.2013.399.AC, page 8 1. Le recours est admis partiellement. La décision sur opposition attaquée est annulée dans la mesure où elle s'oppose au versement de toute indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février 2013 en lien avec les quatre chantiers nouvellement annoncés dans l'opposition du 19 mars 2013, après prise en compte du retard de l'annonce. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision dans cette mesure. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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