200.2013.172.LPP BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 7 février 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et B. Rolli, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ demandeur contre Publica Caisse fédérale de pensions Eigerstrasse 57, case postale, 3000 Berne 23 défenderesse relatif à des intérêts moratoires et l'indexation d'une rente d'invalidité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 200.2013.172.LPP, page 2 En fait: A. A.________, né en 1968, a été engagé en tant que juriste auprès de la C.________ (C.________) à partir du 1er janvier 2002, à un taux d'occupation de 60% jusqu'au 30 juin 2002, puis à plein temps. A ce titre, il a été affilié à la Caisse fédérale de pensions (CFP, rapports d'assurance transférés à Publica au 1er juin 2003). A la suite de problèmes de santé (incapacité de travail totale attestée depuis le 27, voire le 23 juin 2003), il a été libéré de ses obligations professionnelles au cours du mois de décembre 2003 et n'a plus repris son activité à la C.________. Le 29 mars 2004, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) à l'Office AI D.________, ainsi qu'une demande de prestations d'invalidité auprès de Publica. Par décisions du 27 juillet 2012 (remplaçant un prononcé du 21 juin 2012 faussement établi au nom de l'Office AI E.________) et du 10 septembre 2012, l'Office AI D.________ a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité de l'AI à partir du 1er juin 2004 sur la base d'un degré d'invalidité de 97%, considérant en substance qu'en raison de ses problèmes de santé, l'assuré ne pouvait plus exercer son activité de juriste, que son incapacité de travail était totale dans cette profession depuis le 27 juin 2003 et qu'il disposait d'une capacité de travail raisonnablement exigible de 25% au maximum dans une activité protégée. Sur cette base, le 28 novembre 2012, Publica a accordé à l'assuré une rente d'invalidité selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) avec effet rétroactif au 1er octobre 2004 (après calcul de surindemnisation du 1er juin au 30 septembre 2004).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 200.2013.172.LPP, page 3 B. Par courrier du 14 décembre 2012, l'avocat mandaté par l'assuré a notamment invité Publica à se prononcer sur la question des intérêts moratoires qui, selon lui, seraient dus sur la rente d'invalidité rétroactive. Dans sa réponse du 10 janvier 2013 au dit courrier, Publica a indiqué que l'assuré n'avait pas droit à des intérêts moratoires sur le montant de sa rente, du fait que les délais de traitement usuels dès connaissance de la décision définitive de rente AI avaient été respectés. C. Par acte daté du 25, posté le 28 février et complété le 15 mars 2013, l'assuré a déposé une demande à l'encontre de Publica auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite d'une indemnité de partie, il conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant de Fr. 65'910.10 ou à dire de justice au titre d'intérêts moratoires de 5% l'an sur le montant de rente arriéré de Fr. 310'615.90 pour la période du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2012, ainsi qu'à indexer la rente d'invalidité conformément à l'art. 32l de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1). Il a également formulé une réquisition de preuves visant à la nomination d'un expert afin de déterminer le montant des intérêts moratoires et l'indexation de sa rente d'invalidité. Par courrier du 15 mars 2013, il a produit une procuration en faveur des avocats de l'étude auprès de laquelle il n'avait d'abord, apparemment, qu'élu domicile. Dans sa réponse du 30 mai 2013, Publica a conclu au rejet de la demande, sous suite des frais et dépens. D. Par réplique du 12 juillet 2013 et duplique du 25 juillet 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Concernant la conclusion du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 200.2013.172.LPP, page 4 demandeur visant à l'indexation de sa rente d'invalidité à l'évolution des prix, la défenderesse a conclu à son irrecevabilité faute d'intérêt actuel du demandeur sur ce point. La note d'honoraires du mandataire du demandeur a été communiquée au TA par courrier du 28 août 2013. En droit: 1. 1.1 La Cour des affaires de langue française du TA est compétente, tant à raison du lieu que de la matière, pour connaître de la présente action de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle obligatoire, s'agissant d'une contestation en langue française opposant un ayant droit (le demandeur) à une institution de prévoyance enregistrée (la défenderesse) ayant son siège dans le canton de Berne (art. 73 al. 1 et 3 LPP; art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; U. MEYER/L. UTTINGER dans: SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 3 et n. 10). 1.2 La demande a été introduite par un ayant droit disposant de la qualité pour agir (voir réserve exposée ci-dessous au c. 1.4), représenté ultérieurement en procédure par un avocat dûment mandaté. Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il convient d'entrer en matière (art. 15 al. 1 et 32 LPJA en corrélation avec l'art. 73 al. 2 LPP). 1.3 En procédure d'action (juridiction administrative primaire ou originaire), l'objet du litige est uniquement déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 et références). En l'occurrence, ces dernières tendent au versement d'un intérêt moratoire de Fr. 65'910.10 ou à dire de justice sur le montant de la rente allouée rétroactivement par la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 200.2013.172.LPP, page 5 défenderesse au demandeur, ainsi qu'à l'indexation de sa rente d'invalidité. La valeur litigieuse n'étant ainsi pas inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 LOJM). 1.4 Dans sa duplique du 25 juillet 2013, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion du demandeur visant à l'indexation de sa rente d'invalidité à l'évolution des prix, faute d'intérêt actuel du demandeur sur ce point. Dans la mesure où cette conclusion du demandeur doit de toute manière être rejetée matériellement (voir ci-dessous c. 3), la question de sa recevabilité peut néanmoins demeurer indécise. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. L'art. 26 al. 1 LPP prévoit en outre que les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. 2.2 En ce qui concerne l'obligation de verser un intérêt moratoire - ou plus précisément, rémunératoire, du point de vue du créancier - sur les rentes d'invalidité au sens de la LPP, il y a tout d'abord lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la règle de l'art. 26 al. 2 LPGA ne s'applique pas en l'occurrence. En effet, faute de disposition de la LPP le prévoyant, la LPGA n'est pas applicable de manière générale en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). Par ailleurs, il n'existe pas non plus de renvoi spécifique pour ce qui est de la question de l'intérêt moratoire ou rémunératoire. Sur ce point, la jurisprudence constante a dès lors retenu, en l'absence d'une disposition réglementaire particulière s'appliquant à l'institution de prévoyance concernée, qu'il convenait d'appliquer les art. 102 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Est notamment déterminant l'art. 105 al. 1 CO, selon lequel le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 200.2013.172.LPP, page 6 jour de la poursuite ou de la demande en justice. Il s'ensuit qu'un intérêt moratoire sur le montant d'une rente pour le versement duquel une institution de prévoyance se trouverait en demeure ne commence à courir que dès le jour de l'introduction de la poursuite ou de l'action en paiement. La ratio legis de cette disposition, dérogeant à la règle générale de l'art. 102 al. 1 CO - qui dispose que le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier -, est que le créancier, selon l'expérience générale, n'investit pas les prestations en cause pour en tirer des revenus, mais les utilise aux fins d'assurer son entretien (ATF 119 V 131 c. 4c; TF 9C_66/2012 du 25 juin 2012 c. 3.2; SVR 2008 BV 9 n° 11 c. 6.2 et références; VGE BV/2009/1046 du 26 juillet 2010 c. 5.3). 2.3 Le règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC, RS 172.220.141.1; pour sa teneur au 1er juillet 2012 en vigueur le 28 novembre 2012, voir RO 2012 p. 1281), qui s'applique en l'occurrence, ne comporte aucune disposition relative au paiement d'éventuels intérêts moratoires ou rémunératoires en cas d'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité. En particulier, ainsi que l'explique la défenderesse dans sa réponse du 30 mai 2013 (p. 5), l'art. 71 al. 2 RPEC ne concerne pas l'octroi initial d'une rente d'invalidité, mais la rectification d'une rente déjà allouée sur la base d'un calcul erroné (TF 9C_66/2012 du 25 juin 2012 c. 3.2). Pour le surplus, comme la défenderesse le relève à juste titre dans son mémoire de duplique du 25 juillet 2013, les nombreuses autres dispositions légales du droit suisse et européen invoquées, par analogie ou comme l'expression d'un prétendu principe général devant combler une lacune, par le demandeur dans sa réplique du 12 juillet 2013 s'avèrent d'emblée sans rapport avec l'objet du présent litige. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'existe pas de (pure) lacune. C'est volontairement que le législateur a renoncé à prévoir une réglementation spéciale soumettant à intérêts moratoires les créances d'arriérés d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, lorsque cette rente a été octroyée après la naissance du droit. Le législateur a sciemment préféré une solution permettant à chaque institution de prévoyance de réglementer la question avec, à titre supplétif, les dispositions (générales) topiques du CO. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, de principe général fondant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 200.2013.172.LPP, page 7 une obligation de verser des intérêts moratoires (ATF 139 V 82 c. 3.3.1). En vertu de la jurisprudence précitée, il convient donc d'examiner l'éventualité d'un intérêt rémunératoire à verser par la défenderesse au demandeur sur les montants de rente d'invalidité alloués rétroactivement, sur la base de l'art. 105 al. 1 CO. Cela étant, il faut constater tout d'abord que ce n'est qu'en date du 27 juillet 2012 que l'Office AI (compétent) du canton de D.________ a rendu une décision formelle reconnaissant le droit du demandeur à une rente entière d'invalidité de l'AI sur la base d'un degré d'invalidité de 97%, rétroactivement à partir du 1er juin 2004; le montant des rentes dues par l'AI pour la période rétroactive du 1er juin 2004 au 30 juin 2012 n'a, quant à lui, été fixé que dans la décision du 10 septembre 2012 du même Office AI D.________. En application de l'art. 23 let. a LPP déjà cité (voir ci-dessus c. 2.1) et aussi de l'art. 51 al. 1 RPEC (teneur au 1er juillet 2012), le droit du demandeur à une rente d'invalidité selon la LPP ne pouvait donc être admis par la défenderesse avant l'entrée en force de la décision du 27 juillet 2012. Au surplus, les prestations d'invalidité au sens de la LPP dues rétroactivement au 1er juin 2004 n'ont pu être calculées par la défenderesse qu'après que l'Office AI D.________ ne rende sa décision du 10 septembre 2012, un calcul de surindemnisation devant encore être effectué par la suite par la défenderesse. Dans la mesure où la défenderesse a alloué et versé ses prestations au demandeur fin novembre 2012 (courrier du 28 novembre 2012), on ne saurait lui reprocher un manque de diligence à cet égard (TF 9C_66/2012 du 25 juin 2012 c. 3.2). Comme elle le fait valoir et ainsi que cela ressort du dossier, la totalité de l'arriéré de prestations et la rente mensuelle de décembre 2012 ont été versées fin novembre 2012, puis le montant mensuel de rente l'a été régulièrement depuis lors. En conséquence, force est de reconnaître que lors du dépôt de la demande du 28 février 2013, le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucune prestation d'invalidité exigible et impayée qui lui aurait été due par la défenderesse. La conclusion du demandeur, visant au versement d'un intérêt rémunératoire sur des montants arriérés de rente d'invalidité dus par la défenderesse, doit dès lors être rejetée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 200.2013.172.LPP, page 8 3. 3.1 Le demandeur conclut également à l'indexation de sa rente d'invalidité conformément à l'art. 32l LPers. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er juillet 2008, prévoit à son al. 1 que l'organe paritaire de la caisse de prévoyance fixe l'adaptation des rentes au renchérissement en fonction des revenus de la fortune disponibles à cet effet. Il ne peut être procédé à aucune adaptation des rentes au renchérissement avant la constitution d'une réserve de couverture des risques de fluctuation de 15% au moins. Comme la défenderesse l'expose dans son mémoire de réponse, l'art. 5 al. 5 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la CFP, en vigueur du 18 décembre 2004 au 30 juin 2007 (RO 2004 p. 5265 et RO 2007 p. 2821), avait un contenu similaire. En outre, l'art. 36 al. 1 LPP dispose que les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. L'art. 75 RPEC prescrit quant à lui notamment que les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont adaptées à l'évolution des prix, selon les possibilités financières de la caisse de prévoyance de la Confédération. L'organe paritaire décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes sont adaptées. Cette décision est commentée dans le rapport annuel. 3.2 Il découle de ce qui précède que l'adaptation des rentes d'invalidité à l'évolution des prix incombe à l'organe paritaire de Publica, pour l'ensemble des assurés, et qu'il ne s'agit donc là nullement d'une décision individuelle prise pour chacun d'entre eux. En outre, dans son mémoire de réponse, la défenderesse explique de manière convaincante les raisons pour lesquelles cet organe n'a accordé aucune compensation du renchérissement sur les rentes depuis 2004, à savoir que pour remplir la condition de l'art. 32l al. 1 LPers d'une réserve de couverture des risques de fluctuation de 15% au moins, le taux de couverture doit atteindre 115% au moins; elle a produit à cet effet les extraits respectifs de ses rapports annuels 2004 à 2012, desquels il ressort que pendant toute cette période, le taux de couverture selon la LPP n'a jamais dépassé 108,8% (taux le plus haut au 31 décembre 2006). Dans la mesure où il a un intérêt actuel à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 200.2013.172.LPP, page 9 actionner la défenderesse sur ce point (voir ci-dessus c. 1.4), le demandeur, qui n'a pas apporté d'argument topique sur ce point, ne peut par conséquent prétendre à aucune compensation du renchérissement sur sa rente d'invalidité. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la demande est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de la réquisition de preuve du demandeur, visant à la nomination d'un expert afin de déterminer le montant des intérêts moratoires et l'indexation de sa rente d'invalidité. Une instruction dans ce sens est superflue, le principe du droit à des intérêts et à une indexation devant être nié. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). 4.3 Le demandeur, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 LPJA). La défenderesse, agissant à titre d'assureur social, n'a droit ni à des dépens, ni à une indemnité de partie, bien qu'elle obtienne gain de cause (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b). Par ces motifs: 1. La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 200.2013.172.LPP, page 10 3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du demandeur, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales et, pour information: - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).