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Berne Tribunal administratif 08.01.2014 200 2012 976

8 janvier 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·5,223 mots·~26 min·8

Texte intégral

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 24 avril 2014 (9C_38/2014) 200.2012.976.CM TIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 8 janvier 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge Ch. Tissot, greffier A.________ recourant contre CSS Assurance-maladie SA Droit & compliance Tribschenstrasse 21, case postale 2568, 6002 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 2 octobre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 2 En fait: A. En 2011, A.________, né en 1942, a continué d'être affilié auprès de la caissemaladie CSS Assurance-maladie SA au titre de l'assurance obligatoire des soins, selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10), et aussi pour des assurances complémentaires, selon la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1). La CSS, après rappels et sommations, a introduit une poursuite contre l'assuré. Un commandement de payer relatif à des primes LAMal et LCA pour les mois de septembre à décembre 2011 restées impayées, daté du 11 mai 2012, a été notifié le 16 mai 2012 à l'assuré (poursuite n° xxxx). Celui-ci a fait opposition totale le même jour. Dans une décision du 28 juin 2012, la CSS a constaté un arriéré de paiement de Fr. 1'847.45 correspondant à des primes LAMal de septembre à décembre 2011 pour Fr. 1'708.20, à des frais administratifs pour Fr. 80.- et à un montant de Fr. 59.25 d'intérêts moratoires sur Fr. 1'960.35 depuis le 23 novembre 2011. Dans cette décision, elle a également levé l'opposition à la poursuite n° xxxx. B. Dans une opposition datée du 29 juin 2012, complétée par un courrier du 2 juillet 2012, l'assuré a contesté la décision précitée. Le 2 octobre 2012, après plusieurs échanges de correspondance, la CSS a rejeté l'opposition et constaté que l'assuré devait un montant de Fr. 1'708.20 pour les primes échues, auquel s'ajoutaient des frais administratifs par Fr. 80.- et un intérêt moratoire de 5% l'an dès le 23 novembre 2011. Elle a par ailleurs prononcé la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites et des faillites B.________ à hauteur de Fr. 1'708.20, plus frais administratifs de Fr. 80.- et intérêt moratoire dès le 23 novembre 2011. Elle a aussi précisé que les frais de poursuites étaient à la charge de l'assuré.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 3 C. Par courrier du 16 octobre 2012, précisé le 19 octobre 2012, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a implicitement conclu à son annulation totale, prétendant, en substance, n'avoir réduit ses paiements de primes qu'en ce qui concerne ses assurances LCA. Dans un mémoire de réponse du 22 novembre 2012, la CSS a conclu au rejet du recours et à ce que la décision sur opposition soit confirmée, le tout sous suite de frais et dépens. Dans des mémoires de réplique et duplique des 10 décembre 2012 et 15 janvier 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions. Elles se sont encore prononcées sur la procédure après avoir répondu à diverses questions et produits divers documents sur demande du TA. Le 14 octobre 2013, le TA a rappelé au recourant, en réaction à un courrier du 11 octobre 2013 de ce dernier, qu'il lui appartenait, le cas échéant, de saisir la justice civile de ses contestations en matière d'assurances complémentaires LCA. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 2 octobre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée par l'assuré. En confirmation de la décision du 28 juin 2012, elle fixe l'arriéré de primes échues à Fr. 1'708.20, auquel s'ajoutent Fr. 80.- de frais administratifs, ainsi qu'un intérêt moratoire de 5% dès le 23 novembre 2011 et prononce la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° xxxx, à concurrence des montants précités, tout en signifiant que les frais de poursuites sont à la charge de l'assuré. L’objet du litige, limité par les points tranchés par l'objet de la contestation (ATF 131 V 164 c. 2.1), peut donc seulement porter sur l'annulation de cette décision sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 4 opposition et uniquement concerner les primes LAMal de septembre 2011 à décembre 2011, les frais administratifs et les intérêts moratoires qui y sont fixés. Vu les limites de l'objet de la contestation, en tant que le recourant soulève des griefs concernant des primes ou autres créances que l'intimée aurait envers lui en vertu d'un contrat d'assurance-maladie complémentaire fondé sur la LCA, son recours est irrecevable. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, hormis la réserve décrite au c. 1.1 ci-dessus, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). 2.2 L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al. 1 phr. 1 LAMal). Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 5 d’au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal). L’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement éventuels (art. 105b al. 1 OAMal, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012 applicable en l'espèce, puisque les sommations ont été signifiées en 2012; ATF 132 V 215 c. 3.1.1). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal). 2.3 Selon la jurisprudence en matière d'assurance-maladie, les assureurs sont habilités, dans le cadre d'une procédure administrative, à écarter une opposition contre une créance de prime (pas encore entrée en force) au moyen d'une décision ou d'une décision sur recours (cf. art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]). Dans un tel cas de figure, il faut nécessairement faire référence à la poursuite et déclarer l'opposition levée. Ainsi, l'autorité administrative ne rend pas seulement une décision matérielle, mais agit également en tant qu'instance de mainlevée. Il en va de même pour les tribunaux en cas de recours (ATF 131 V 147 c. 6.1 - 6.3, 121 V 109 c. 2, 119 V 329 c. 2b; SVR 2010 KV n° 6 c. 2.1). 2.4 En application de l'art. 1 al. 1 LAMal en relation avec l'art. 26 al. 1 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour les primes échues. Le taux s'élève à 5% par année (art. 105a OAMal). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal; cf. ATF 125 V 276). 3. 3.1 Le recourant estime s'être acquitté de l'ensemble des primes LAMal dues pour l'année 2011. Il fait valoir que c'est à tort que l'intimée a ventilé ses divers versements en partie sur des primes d'assurances complémentaires, alors qu'il avait expressément demandé la suppression de certains postes de sa couverture

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 6 d'assurance LCA. Il est également d'avis que la CSS a perdu le contrôle des versements effectués et qu'en tout état de cause, si la caisse n'avait vraiment pas reçu le montant de certaines primes, il lui appartenait de se tourner vers la banque afin de percevoir l'argent versé. 3.2 Pour sa part, la CSS considère que le recourant ne s'est pas acquitté d'un montant de Fr. 1'708.20 représentant quatre mois de cotisations LAMal, soit les mois de septembre 2011 à décembre 2011. L'intimée prétend arriver à cette conclusion en procédant à l'imputation des versements du recourant en application des art. 86 et 87 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) dès le moment où la banque a rejeté les prélèvements LSV, soit dès la prime d'avril 2011. Au total des primes dues, elle a ajouté Fr. 80.- de frais de sommation et réquisition de poursuite, ainsi que des intérêts moratoires de 5% l'an dès le 23 novembre 2011. La CSS reconnaît avoir reçu les versements mentionnés dans l'acte de recours de l'assuré, mais affirme en avoir tenu compte dans les imputations effectuées. Elle explique par ailleurs que lors de versements partiels de primes, elle procède en premier lieu à l'imputation de ceux-ci sur les primes LCA, afin d'éviter toute suspension de prestations. 4. 4.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que la CSS a fait application des art. 86 et 87 CO (cf. Tribunal fédéral [TF] K 89/04 du 18 mai 2005 c. 4; SVR 2000 AHV n° 13 c. 2 quant à l'application de ces dispositions en matière d'assurances sociales). Aux termes de l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2). Ainsi, comme l'a relevé le TF, le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement (art. 86 al. 1 CO), mais peut aussi intervenir avant celui-ci; le débiteur peut également se réserver le droit d'une détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d'établir l'existence d'une déclaration d'imputation de sa part et sa conformité avec la prestation litigieuse. Enfin, à teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 7 que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. 4.2 4.2.1 S'agissant des montants dus par le recourant, au vu du dossier, il peut d'emblée être constaté que, pour l'année 2011, la prime nette mensuelle LAMal qu'il devait assumer, après déduction de la redistribution de la taxe environnementale, s'élevait à Fr. 427.05 (dossier [dos.] CSS 1). Il devait donc Fr. 5'124.60 de primes LAMal en 2011. Ce montant est au demeurant admis par l'assuré. De plus, il faut également constater que, par courrier du 30 septembre 2011 (dos. CSS 13), la CSS a informé le recourant qu'en raison d'un problème technique, il était possible qu'elle ait débité, par le système de recouvrement direct (ci-après LSV), deux fois la prime pour le mois de septembre 2011, mais qu'elle avait pris des mesures pour que les montants débités à double soient immédiatement remboursés. Par décompte du 24 novembre 2011 (dos. CSS 19, voir aussi rappel du 21 janvier 2012, dos. CSS 23), la CSS a réclamé la restitution du montant remboursé à tort (Fr. 495.35), après avoir constaté que la banque n'avait pas (du tout) exécuté la procédure de recouvrement (dos. CSS 14). Dans sa correspondance (par ex. dos. CSS 40) et devant le Tribunal, le recourant n'a mentionné ce problème de remboursement erroné de l'intimée que pour mettre en doute, de façon générale, la fiabilité de la comptabilité de cette dernière. Il n'a jamais contesté que si, effectivement, une prime mensuelle lui avait été remboursée alors qu'elle n'avait pas été payée à double, il devait restituer ce remboursement effectué par erreur par la CSS. Or, ce remboursement effectué à tort est établi par les pièces précitées et figure sur le relevé de compte du 28 juin 2012 (dos. CSS 61: remboursements LSV au 30 septembre 2011 de Fr. 450.55 et Fr. 44.80, soit Fr. 495.35). Encore interpellé à ce sujet dans la procédure de recours au vu des preuves figurant au dossier de l'intimée (ordonnance du 28 février 2013), le recourant n'a pas réagi et pas apporté de preuve contraire. Il faut donc admettre, avec le degré de la vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales (ATF 138 V 218 c. 6), qu'au 30 septembre 2011, la CSS a véritablement effectué ce versement à tort. S'agissant de la part de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 8 ce remboursement dévolue à la prime LAMal (Fr. 427.05, le reste n'étant pas couvert par l'objet de la présente contestation), c'est donc à raison que la CSS a réclamé dès le 24 novembre 2011 au recourant la restitution de ce montant remboursé manifestement à tort (art. 25 al. 1 et 2 LPGA; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2003, art. 25 n. 3 et 5). Compte tenu du fait que le recourant avait été averti dès le 30 septembre 2011 de la possible erreur et qu'il n'a lui-même jamais contesté devoir restituer un montant qui lui aurait été remboursé à tort, il faut considérer que la demande de restitution est entrée en force, quand bien même elle n'a pas été signifiée par décision formelle au sens des art. 49 LPGA (voir aussi art. 51 LPGA relatif à la procédure simplifiée), prononcé qui aurait du reste dû rendre aussi le recourant attentif aux possibilités (en l'occurrence seulement théoriques) de remise (cf. art. 3 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; cf. aussi règlement de la CSS des assurances selon la LAMal, version 01.2010, dos. 41, art. 10). En tout, au titre de la LAMal (primes et restitution), pour 2011, le recourant doit donc Fr. 5'551.65 4.2.2 En ce qui concerne les montants acquittés par le recourant, il est par ailleurs établi que ce dernier, par l'intermédiaire de sa banque, a versé trois fois à l'intimée la prime totale de Fr. 495.35 prévue par la police d'assurance LAMal et LCA 2011, par LSV, les 31 janvier, 28 février et 31 mars 2011, avant que ce type de virement soit rejeté par la banque (dos. CSS 38b), sur initiative du recourant. En effet, le recourant ayant demandé à sa banque, le 26 avril 2011, de ne plus verser à la CSS un montant de Fr. 40.30 (semble-t-il corrigé à Fr. 41.30) dès le 1er mai 2011 (dos. CSS 50), la banque, en application de la réglementation applicable au système LSV, qui prévoit un droit de contestation, a précisément traité la requête du recourant en tant que contestation et a interrompu les recouvrements directs (dès la prime du mois d'avril 2011). Ensuite, par courrier du 6 juin 2011, le recourant a expliqué à la CSS qu'il effectuerait tous les versements par l'intermédiaire de La Poste (dos. CSS 3). Par virements postaux, le recourant s'est encore acquitté de Fr. 247.55 le 10 juin 2011, de Fr. 454.05 les 15 juillet, 4 août, 9 septembre, 8 octobre et 12 novembre 2011, ainsi que de Fr. 450.55 le 12 décembre 2011 (copie des récépissés postaux transmis au TA en annexe au mémoire de recours). Il ressort également du dossier de la cause que, par courrier du 20 octobre 2010, le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 9 recourant avait informé la CSS qu'il désirait que son assurance "standard" complémentaire (prime mensuelle de Fr. 41.30) soit supprimée (dos. CSS 43). Dans les courriers suivants, le recourant s'est étonné de ce que ce montant n'ait pas été déduit des prélèvements effectués par la CSS (dos. CSS 45 s.), ce qui l'a conduit, comme on l'a vu précédemment, à demander à sa banque de réduire les versements LSV de Fr. 41.30, puis à se charger lui-même du règlement de ses primes conformément à cette prétendue résiliation d'une assurance LCA. Comme il le confirme clairement à la page 2 de son recours, il a donc payé ses primes d'assurance-maladie en retranchant Fr. 41.30 du total dû (soit le montant de la prime d'assurance complémentaire qu'il estimait ne pas devoir dès janvier 2011). Le 10 juin 2011, il a acquitté un montant de Fr. 247.55, représentant les primes LAMal et LCA pour un mois, sous déduction de six fois Fr. 41.30 (correspondant à la prime LCA "standard" qu'il n'estimait pas due de janvier 2011 à juin 2011). Lors du versement de Fr. 450.55 du 12 décembre 2011, il a également retranché la prime LCA "pour cas d'urgence" de Fr. 1.50 et celle de "cure et soins" de Fr. 2.-, en plus des Fr. 41.30 précités (cf. courrier du 2 juillet 2012, dos. CSS 32). En tout, le recourant s'est donc acquitté de Fr. 4'454.40 ([3 x Fr. 495.35] + Fr. 247.55 + [5 x Fr. 454.05] + Fr. 450.55). 4.3 En premier lieu, il convient de se fonder sur le fait que dès la fin de l'année 2010, le recourant a contesté devoir sa prime mensuelle LCA "standard". Il l'a par ailleurs à nouveau contestée, à plusieurs reprises, durant l'année 2011. Par conséquent, imputer les versements du recourant en priorité sur les primes d'assurances complémentaires litigieuses ne peut être admis. En effet, en appliquant l'art. 86 CO comme elle le préconise elle-même, la CSS devait se conformer aux déclarations du recourant qui manifestait clairement sa volonté de ne plus voir les paiements qu'il effectuait imputés sur la prime LCA "standard" contestée à partir du 1er janvier 2011 et sur les deux autres primes LCA "pour cas d'urgence" et "cure et soins" dès décembre 2011. Les quittances que la CSS a données dans certains de ses rappels et sommations (dos. CSS 6 et 8: paiement du 14 juin 2011, 9 et 11: paiement du 18 juillet 2011, 12: paiement du 5 août 2011, 15: paiement du 12 septembre 2011, 16: paiement du 10 octobre 2011, 20 et 24: paiement du 14 novembre 2011) ne sont donc pas valables dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des déclarations du recourant. Les raisons avancées par la CSS relatives à d'éventuelles suspensions de prestations d'assurancemaladie complémentaire ne sont pas pertinentes au vu de ce qui précède et n'ont,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 10 au demeurant, été avancées que dans le cadre de la présente procédure, au stade de la réponse. Elles ne reposent pas non plus sur une quelconque base légale qui aurait permis une telle imputation prioritaire. L'intimée pouvait d'autant moins choisir d'acquitter en priorité ses créances contestées résultant de la LCA, au détriment de ses créances LAMal non contestées, que le recouvrement de ces dernières, relevant du droit public des assurances sociales, est légalement favorisé (possibilité de prononcer la mainlevée de l'opposition au commandement de payer: cf. c. 2.3 supra; créance privilégiée selon l'art. 219 al. 4 "Deuxième classe" let. c LP). Savoir ensuite si c'est à tort ou à raison que le recourant a refusé de payer le montant de sa prime d'assurance LCA "standard" (et a éventuellement pris le risque de voir ses prestations LCA suspendues) dès janvier 2011, au motif que cette assurance aurait été résiliée, ne fait pas l'objet ni de la contestation ni, par conséquent, du présent litige (cf. c. 1.1 supra). Hormis l'exclusion d'imputation aux primes d'assurances LCA contestées, il faut pour le surplus relever que lors des sept versements effectués par bulletins de versement, le recourant n'a jamais mentionné les mois qu'il entendait acquitter (bulletins de versement vierges, sans références). Il était par conséquent conforme à la réglementation du CO que la CSS attribue les paiements partiels en priorité à l'acquittement des dettes (non contestées) les plus anciennes, le recourant n'ayant en effet précisé exactement la destination de ses paiements que tardivement, par lettre du 29 mai 2012 (dos. CSS 60). 4.4 En tenant compte des déclarations du recourant et des règles subsidiaires découlant du CO relatives à l'imputation des paiements (cf. c. 4.3 supra), on peut résumer ce qui a été exposé précédemment comme suit. Sur la prime totale LAMal et LCA de douze fois Fr. 495.35 en 2011, le recourant reconnaît devoir onze fois Fr. 454.05 (prime LAMal de Fr. 427.05 plus primes LCA de Fr. 27.- [Fr. 68.30 sous déduction des Fr. 41.30 contestés]) et une fois Fr. 450.55 (prime LAMal de Fr. 427.05 plus primes LCA de Fr. 23.50 [Fr. 68.30 sous déduction des Fr. 41.30, ainsi que Fr. 1.50 plus Fr. 2.-, à savoir Fr. 44.80 contestés]). Pour 2011, il reconnaît donc devoir Fr. 5'445.10 de primes LAMal et LCA, montant auquel s'ajoute la restitution du remboursement de Fr. 495.35 qui lui a été bonifié à tort. Le recourant reconnaît donc devoir en tout Fr. 5'940.45 à la CSS en 2011. Sur ce total, Fr. 5'551.65 sont dus au titre de primes et restitution LAMal (cf. c. 4.2.1 supra). En tout, le recourant s'est acquitté de Fr. 4'454.40 (cf. c. 4.2.2 supra).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 11 La part due sur la base de la LAMal (entièrement admise) représente 93,46% du total de la dette (LAMal et LCA) que le recourant reconnaît pour 2011 envers la CSS (Fr. 5'551.65 par rapport à Fr. 5'940.45). Il convient de ventiler les Fr. 4'454.40 qu'il a acquittés selon cette même clé de répartition pour tenir compte de ses déclarations relatives à l'affectation de ses paiements. Il en résulte que sur les Fr. 4'454.40 payés, Fr. 4'163.10 (93,46%) doivent être attribués aux primes LAMal. Le solde impayé LAMal se monte ainsi à Fr. 1'388.65 (Fr. 5'551.65 – Fr. 4'163.10 après arrondissement). Ce solde se compose d'un arriéré de primes LAMal de Fr. 961.60 et de la restitution du remboursement LAMal effectué à tort à hauteur de Fr. 427.05. Partant, en ce que la décision attaquée condamne le recourant au paiement d'un montant de primes LAMal (en réalité primes et restitution) supérieur à Fr. 1'388.65 (Fr. 1'708.20), le recours, en tant qu'il est recevable, doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée dans cette mesure. 5. 5.1 Comme on l'a vu précédemment (cf. c. 2.4 supra), l'assureur est habilité à percevoir des frais administratifs d'un montant approprié si cela est prévu dans ses conditions générales (aussi bien s'agissant de frais de sommation que d'autres frais administratifs; cf. ATF 125 V 276). En l'occurrence, la CSS, à l'art. 14.3 de son règlement pour les assurances selon la LAMal (dos. CSS 41), a prévu que les dépenses pour frais de sommation et de poursuites (c'est-à-dire, plus précisément, pour les frais engagés pour requérir la poursuite) sont à la charge de la personne assurée. En l'espèce, le recourant a causé par sa faute de telles dépenses en ne payant pas certaines de ses primes. Il doit en effet répondre du fait que sa banque ait considéré sa lettre d'avril 2011 modifiant unilatéralement et de façon confuse le montant de l'autorisation LSV comme une contestation impliquant le blocage immédiat du système de recouvrement direct. Le recourant n'a effectué des versements postaux, de surcroît partiels, qu'à partir de juin 2011; il manquait donc en tout cas deux mois de primes (plus le montant en souffrance résultant de la déduction de six fois Fr. 41.30 sur la prime de juin 2011, alors que les primes d'avril et mai n'avaient pas du tout été payées; cf. c. 4.2.2 supra), ce dont le recourant devait s'inquiéter. La disposition du règlement de l'intimée remplit les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 12 conditions de l'art. 105b al. 2 OAMal et le montant des frais, soit Fr. 80.-, est manifestement approprié au vu du montant mis en poursuite. La condamnation du recourant à s'acquitter de ce montant doit donc être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5.2 L'intimée, dans la décision sur opposition, a par ailleurs mis des intérêts moratoires portant sur les Fr. 1'708.20 (primes et frais) réclamés, à un taux de 5% l'an et dès le 23 novembre 2011, à la charge du recourant. Par ce prononcé, elle a déjà à raison corrigé sa décision du 28 juin 2012 qui englobait une réclamation d'intérêts sur des primes LCA. Le taux des intérêts est conforme à la loi (cf. c. 2.4 supra; art. 105a OAMal). En revanche, force est tout d'abord de constater qu'aussi bien l'art. 105a OAMal que l'art. 26 al. 1 LPGA ne prévoient des intérêts que sur les primes échues, et pas par exemple sur les montants réclamés en restitution (SVR 2006 KV n° 23 c. 4.2.1 et 4.3 = TF K 40/05 du 12 janvier 2006; GEBHARD EUGSTER, Bundesgesetz über die Krankenversicherung [KVG], 2010, art. 61 n. 17 et les références citées). Les montants de Fr. 427.05 du remboursement LAMal versé par erreur à restituer et de Fr. 80.- de frais administratifs doivent dès lors être exclus de l'intérêt moratoire, qui ne peut ainsi concerner que les Fr. 961.60 de primes LAMal encore dues. En appliquant les art. 86 et 87 CO, faute de quittance valable de l'intimée et de déclaration d'imputation du recourant relative aux mois payés, on peut admettre que les montants versés ont servi à acquitter les dettes les plus anciennes, c'est-à-dire celles qui étaient les premières exigibles. L'intérêt commence à courir le jour du terme jusqu'auquel le paiement était attendu (G. EUGSTER, Krankenversicherung in: SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, 2007, n. 1041). Le solde dû (Fr. 961.60 qui correspond à 2 primes mensuelles de Fr. 427.05, plus Fr. 107.50) concerne ainsi les primes échues en dernier, à savoir celle de septembre 2011 payable jusqu'au 4 janvier 2012 (dos. CSS 20), celle de décembre 2011 et Fr. 107.50 de celle de novembre 2011 payables jusqu'au 31 décembre 2011 (dos. CSS 17). La décision sur opposition attaquée doit par conséquent être corrigée dans ce sens. 6. Finalement, comme l'a justement relevé la CSS, l'art. 68 LP règle la question des frais de poursuites. Ceux-ci sont dus de par la loi. Ainsi, ces frais ne font pas l'objet

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 13 de la procédure de mainlevée (cf. SVR 2006 KV n° 1 c. 4.1; RAMA 2004 p. 465 c. 5.3.2). En l'occurrence, dans son dispositif, c'est donc à raison que la CSS n'a pas englobé les Fr. 73.- de frais de poursuites dans la mainlevée de l'opposition. La précision selon laquelle les frais de poursuites sont à la charge du recourant n'a qu'une valeur de constat pour rappeler à l'intéressé qu'il devra aussi supporter ces frais avancés par la créancière. 7. 7.1 Il découle de ce qui précède, en résumé, que le recours, en tant qu'il est recevable, doit être partiellement admis. La décision sur opposition attaquée (qui a remplacé la décision d'origine du 28 juin 2012) doit être annulée dans la mesure où le recourant est condamné à payer un arriéré de primes et restitution supérieur à Fr. 1'388.65 et des intérêts moratoires dépassant ceux, à 5%, dus sur un montant de Fr. 534.55 (Fr. 427.05 plus Fr. 107.50) dès le 31 décembre 2011 et Fr. 427.05 dès le 4 janvier 2012. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. La portée de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites B.________ doit être corrigée en fonction de la modification de la décision sur opposition attaquée: le montant total dû s'élève à Fr. 1'468.65 (Fr. 1'388.65 auxquels s'ajoutent Fr. 80.- de frais administratifs), les intérêts moratoires se limitent aux montants de primes arriérées et aux périodes précités. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 7.3 Bien qu'obtenant partiellement gain de cause, le recourant n'était pas représenté par un avocat et la présente procédure judiciaire n'a pas requis des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles; il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014, 200.2012.976.CM, page 14 Par ces motifs: 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition attaquée est annulée en ce qu'elle condamne le recourant à payer un arriéré de primes et montant à restituer supérieur à Fr. 1'388.65 et des intérêts moratoires dépassant ceux, à 5%, dus sur Fr. 534.55 dès le 31 décembre 2011 et sur Fr. 427.05 dès le 4 janvier 2012. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. L'opposition du 16 mai 2012 au commandement de payer établi le 11 mai 2012 par l'Office des poursuites et des faillites B.________ dans la poursuite n° xxxx est définitivement levée pour un montant de Fr. 1'468.65, plus intérêts moratoires à 5% l'an sur Fr. 534.55 dès le 31 décembre 2011 et sur Fr. 427.05 dès le 4 janvier 2012. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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