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Berne Tribunal administratif 25.03.2014 200 2012 934

25 mars 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·7,621 mots·~38 min·8

Résumé

Refus d'augmentation de rente AI

Texte intégral

200.2012.934.AI TIC/CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 25 mars 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges A. de Chambrier, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 7 septembre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1958, marié, est au bénéfice d'une formation de fonctionnaire postal en uniforme. Du 5 août 1974 au 28 février 2009, il a été employé par La Poste Suisse (anciennement PTT; dossier [dos.] de l'assurance-invalidité [AI] 1, 12/2, 77/2). Le 6 octobre 2002, il a déposé une demande de prestations de l'AI auprès de l'Office AI Berne, en raison d'arthrose au dos et à la hanche droite (dos. AI 1/5). Après avoir présenté une incapacité de travail de 50% dès le 6 novembre 2001 (dos. AI 4/2, 8/1, 13/2, 15/1), l'assuré, dès le 1er mars 2004, a réduit son taux d'occupation de moitié et a bénéficié d'une retraite partielle pour l'autre part (dos. AI 22, 36/3). Par décision du 13 août 2004, l'Office AI Berne a octroyé à l'assuré une demi-rente dès le 1er octobre 2002 fondée sur un taux d'invalidité de 50%. Cette demi-rente a été confirmée, à l'occasion d'une procédure de révision, par une communication du 15 novembre 2006. Ensuite d'un courrier du 10 août 2007 du recourant annonçant son licenciement prévisible, diverses mesures d'instruction ainsi que l'octroi d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans les recherches d'emploi ont été décidés par l'Office AI Berne. Dans un formulaire de demande de révision de rente, complété le 10 novembre 2009, l'assuré a fait valoir une aggravation de son état de santé depuis août 2006. Durant l'instruction de cette procédure, l'Office AI Berne a notamment soumis l'intéressé à une expertise interdisciplinaire auprès d'un centre d'observation médicale de l'AI (COMAI), plus précisément le C.________. B. En se fondant en particulier sur l'avis du COMAI et sur celui de son service médical régional (SMR), l'Office AI Berne, par décision du 7 septembre 2012 confirmant son préavis du 7 février 2012, a rejeté la demande d'augmentation de rente AI de l'assuré, au motif que l'état de santé de celui-ci ne s'était jamais détérioré pour un durée supérieure à trois mois.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 3 C. Par courrier du 30 septembre 2012, posté le 1er octobre 2012, l'assuré a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 7 septembre 2012 et à ce qu'une rente complète lui soit allouée. Dans son mémoire de réponse du 16 novembre 2012, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours, mais a modifié son calcul du degré d'invalidité, fixant nouvellement celui-ci à 57%. Par mémoire de réplique du 7 décembre 2012, l'assuré, désormais représenté par un avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2012 et à l'octroi d'une rente supérieure à une demi-rente en sa faveur, subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle instruction par le biais d'une nouvelle expertise médicale. Dans une duplique du 17 janvier 2013, l'Office AI Berne a maintenu ses conclusions. Le 21 janvier 2013, le mandataire du recourant a fait parvenir sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 La décision du 7 septembre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et refuse l'augmentation de la demi-rente AI. L'objet du litige porte quant à lui principalement sur le droit à une augmentation de rente et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction. Sont particulièrement critiquées une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'expertise et l'appréciation de l'état de santé de l'assuré, qui ne tient pas compte d'une détérioration modifiant la comparaison des revenus. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 4 recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15, 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). 2.2 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 5 rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.3 2.3.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable. Un motif de révision est, selon les circonstances, également donné lorsqu’une autre manière d’évaluer l’invalidité trouve application ou en cas d’évolution dans les travaux habituels (ATF 130 V 343 c. 3.5, 117 V 198 c. 3b; TF 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 c. 3.1.1). 2.3.2 Il faut prendre en compte comme bases temporelles déterminantes pour la comparaison, d'une part, l'état de fait au moment de la décision d'octroi de rente initiale et, d'autre part, celui au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 130 V 343 c. 3.5.2, 125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1). Lorsque la rente a déjà été révisée ou confirmée antérieurement, il s'agit de prendre comme base temporelle de comparaison, la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits (médicaux) pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (la comparaison des revenus n'ayant toutefois dû être pratiquée que s'il existait des indices d'une modification des conséquences exercées par l'état de santé sur la capacité de gain; ATF 133 V 108 c. 5.4). Selon l'art. 74ter let. f du règlement fédéral sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), la poursuite du versement d'une rente d'invalidité à la suite d'une révision effectuée d'office ne nécessite, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée, aucune décision. Si aucune décision n'a été exigée (art. 74quater

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 6 al. 1 RAI; jusqu’au 31 décembre 2011: anc. art. 74quater RAI), s'agissant du moment déterminant pour la comparaison, la simple communication d'un tel résultat de révision doit être assimilée à une décision entrée en force (SVR 2010 IV n° 4 c. 3.1). 2.4 Si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI). 2.5 2.5.1 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (cf. art. 16 LPGA). 2.5.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 7 (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 En l'espèce, ainsi que semble l'admettre le recourant dans sa réplique, l'intimé restant vague à ce sujet, l'existence ou non de motifs de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA doit s'apprécier en comparant les situations de fait prévalant au moment de la décision du 13 août 2004 d'octroi de la demi-rente et de la décision attaquée du 7 septembre 2012. En effet, rien au dossier ne permet de considérer que la communication du 15 novembre 2006 constatant l'absence de modification du droit repose sur un examen matériel complet de ce droit à la demi-rente tel qu'exigé par la jurisprudence (voir. c. 2.3.2 supra). 3.2 Dans sa décision du 7 septembre 2012, l'Office AI Berne nie l'existence d'un motif de révision quant à l'état de santé du recourant. Il part du principe que cet état, même en considération de l'opération d'implantation d'une prothèse de hanche également du côté gauche le 16 juin 2012, ne s'est jamais modifié, en particulier pas détérioré, pour une durée de plus de trois mois. En revanche, dans son mémoire de réponse du 16 novembre 2012, l'intimé admet implicitement une modification dans la situation économique du recourant en concédant que le calcul de l'invalidité doit se fonder sur une comparaison non plus des deux salaires avec et sans invalidité effectivement touchés chez l'ancien employeur, mais de l'ancien revenu réalisé chez ce dernier avec un revenu hypothétique statistique tiré de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Concrètement, l'intimé arrive toutefois à un degré d'invalidité de 57% au lieu de 50%, ce qui ne suffit pas pour conclure à une modification notable susceptible d'influer sur le montant de la rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 8 Le recourant fait quant à lui valoir des motifs de révision sur les plans tant médical qu'économique. Selon lui, une dégradation de son état de santé ayant entraîné une incapacité totale de travail fait obstacle à tout nouvel engagement, après la résiliation signifiée par l'employeur pour lequel il avait travaillé 33 ans. Dans la réplique, la critique du constat d'absence de détérioration notable de l'état de santé du recourant se fonde essentiellement sur quatre arguments. La valeur probante de l'expertise est tout d'abord formellement mise en doute parce que le recourant a été privé de son droit de formuler des questions complémentaires. Elle l'est également sur le plan matériel, en raison des résultats prétendument contradictoires auxquels parviennent les experts. Est aussi contestée l'interprétation que fait l'intimé desdits résultats qui, selon le recourant, montrent une dégradation évidente de la capacité de travail. Enfin, le recourant estime qu'il n'est de toute façon pas possible de se prononcer sur une évolution de son état de santé, car la décision d'origine d'octroi de la demi-rente ne se basait justement pas sur une instruction médicale fiable, mais sur une situation économique résultant de la possibilité d'exercer une autre activité, à mi-temps et pour la moitié de l'ancien salaire, offerte par l'ancien employeur. Il conclut sous l'angle économique, en se fondant aussi sur un certificat médical du 6 novembre 2012 de son médecin traitant, pour arriver au résultat que le revenu d'invalide doit être réduit au moins de 25% et qu'il doit être tenu compte d'un abattement de 15% eu égard à la diminution de rendement, pour arriver à un degré d'invalidité d'au minimum 68%. 4 4.1 S'agissant de l'évolution de l'état de santé et de la capacité de travail de l'assuré, les pièces médicales au dossier permettent de constater ce qui suit. 4.1.1 Dans sa décision du 13 août 2004, l'Office AI Berne ne faisait référence à aucun examen médical et se contentait de relever que depuis le 17 octobre 2001, l'assuré présentait une capacité de travail restreinte et qu'au vu de la réduction de son activité professionnelle à 50%, il pouvait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 9 prétendre à une demi-rente dès le 1er octobre 2002. Le dossier de la cause contient cependant un échange de correspondance, datant de 2002, entre le service médical de l'employeur et le rhumatologue traitant, ainsi que deux rapports médicaux de ce dernier à l'AI (des 11 décembre 2002 et 23 juin 2003). De ces pièces résulte un diagnostic niant toute atteinte mentale ou psychique mais attestant une limitation physique importante résultant d'une coxarthrose bilatérale prédominant à droite, de lombalgies chroniques sur spondylarthrose et de discopathie étagée (le rapport de juin 2003 fait encore mention de cervicobrachialgies droites). Une opération de la hanche droite est envisagée, mais différée au profit d'une médication contre les douleurs au vu du jeune âge du patient. Le service médical de l'employeur s'est rallié à l'estimation du rhumatologue traitant selon laquelle il était préférable de maintenir l'assuré, à mi-temps, dans un emploi de fonctionnaire de distribution, plutôt que d'essayer de le réadapter dans un emploi plus léger, mais sédentaire, à temps complet, qui exigerait des positions statiques, pas davantage compatibles avec l'état de santé. Ainsi, le rhumatologue traitant atteste d'une capacité de travail (et de rendement) de 4 à 5 heures par jour dans la profession exercée, sans amélioration à attendre dans une autre activité. 4.1.2 Lors de la procédure de révision engagée en octobre 2006 et ayant abouti à la communication de maintien de la demi-rente du 15 novembre 2006, l'assuré a fait part d'une aggravation des douleurs dorsales, devenues chroniques, et de son acceptation d'une mutation professionnelle dans le secteur administratif proposée par son employeur. Du rapport très succinct du 23 octobre 2006 du rhumatologue traitant, on pouvait déduire un état restant stable à l'exception d'une aggravation de la situation au niveau de la hanche gauche non opérée. 4.1.3 La résiliation des rapports de travail annoncée par le recourant par courrier du 10 août 2007 ayant pris effet au 28 février 2009 (voir aussi questionnaire de révision de la rente complété le 10 novembre 2009), une nouvelle procédure de révision a été entamée. 4.1.3.1 L'Office AI Berne, en plus des renseignements demandés à l'ancien employeur et des rapports médicaux obtenus du rhumatologue traitant (des 23 mars, 11 novembre 2009 et 12 septembre 2011) attestant d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 10 incapacité totale de travail depuis le 5 novembre 2008, a également organisé une expertise pluridisciplinaire auprès du COMAI. Le rapport d'expertise, daté du 28 octobre 2010, comprend une évaluation psychiatrique (examen du 6 septembre 2010) et une de médecine physique (examen du 4 juin 2010). Les experts diagnostiquent des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs importants prédominant en L4-L5 et L5-S1 avec probable canal lombaire étroit dégénératif, une coxarthrose gauche modérée à sévère, une gonarthrose légère, symptomatique à gauche et une cervico-discarthrose modérée basse ayant toutes des répercussions sur la capacité de travail. Sans répercussion sur cette capacité, ils diagnostiquent encore un état après prothèse de la hanche droite (en avril 2004) et une obésité sévère, classe II (131 kg pour 187 cm). Ils précisent que des interventions du genou et de la hanche gauches amélioreraient la qualité de vie du patient mais pas la capacité de travail, surtout limitée par l'atteinte lombaire pour laquelle un traitement chirurgical n'est pas indiqué. Selon l'expert psychiatre, le recourant ne présente aucun trouble psychique, peut compter sur une insertion sociale de qualité et sait déployer des efforts pour surmonter son état, en dépit d'une certaine inquiétude face à ses handicaps physiques, ainsi que certaines limitations intellectuelles et de formation. L'appréciation interdisciplinaire retient que l'activité de facteur n'est plus du tout exigible depuis 2008 et que dans une activité adaptée, c'est-à-dire une activité sans port de charges et où l'assuré ne doit faire que très peu de déplacements à pied ou en voiture (plutôt un travail à domicile, par exemple à l'ordinateur avec adaptation ergonomique) et où il peut alterner les positions assise et debout à volonté avec une possibilité de s'allonger toutes les deux ou trois heures, sa capacité de travail restante serait en moyenne de 3 heures par jour avec une perte de rendement d'environ 10 à 15%. Dans un complément d'expertise du 27 avril 2011, le responsable de l'expertise du COMAI a répondu à certaines questions et critiques soulevées par le SMR, toutefois sans revoir l'assuré. Il a notamment relevé que par rapport à 2006, le recourant ne présentait pas d'aggravation importante et nette de son état de santé, mais une dégradation progressive des atteinte dégénératives. S'agissant de l'influence de l'obésité sur la capacité de travail, il relève que l'aggravation structurelle des troubles

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 11 dégénératifs qui en découle représente une complication à qualifier d'invalidante, mais admet aussi que si l'assuré avait un poids normal (environ 80 kg), on pourrait s'attendre à ce que les douleurs issues des lésions dégénératives soient moins prononcées et à ce que l'incapacité de travail soit hypothétiquement réduite de 30 à 50%. Confronté aux résultats de recherches internet prouvant des activités accessoires du recourant qualifiées d'importantes par le SMR, l'expert a reconnu ne pas avoir posé de question à ce sujet; il a cependant émis l'avis que les informations apportées correspondaient à un petit secrétariat d'association sportive et étaient compatibles avec le déroulement habituel des journées décrit par l'expertisé. Globalement, l'expert a concédé que le résultat aboutissant à une capacité résiduelle de 3 heures par jour dans une activité adaptée, avec un rendement variant entre 85 et 90% pouvait paraître modeste. Il n'a cependant pas modifié son évaluation, mais s'est contenté de relever que les appréciations médicales interdisciplinaires présentaient une précision pouvant varier de plus ou moins 15%. 4.1.3.2 Sur la base de l'expertise pluridisciplinaire et de son complément, le généraliste FMH du SMR, dans une prise de position du 2 mai 2011, réfute l'estimation de la capacité de travail à laquelle aboutit l'expertise, en insistant sur la différence existant entre les plaintes et le résultat des examens (en particulier de mobilité), ainsi que les occupations du recourant (qui suit des matchs de hockey à la TV ou même à la patinoire). Comme handicap, il met surtout en évidence l'absence de gymnastique adaptée et le surpoids. Il conclut à une situation médicale stable depuis 2006. Le rhumatologue traitant continuant, dans un rapport du 12 septembre 2011, d'attester une incapacité totale de travail depuis le 5 novembre 2008, un interniste FMH du SMR a confirmé, le 24 janvier 2012, l'avis précédent de son collègue niant toute modification de l'état de santé depuis la date servant de référence de comparaison. 4.1.3.3 A l'appui des observations présentées oralement le 5 mars 2012 devant l'Office AI Berne par le recourant à l'encontre du préavis du 7 février 2012, le rhumatologue traitant est encore intervenu par lettre du 7 mars 2012 pour confirmer l'incapacité totale de travail attestée depuis le 5 novembre 2008, rappeler l'évolution du cas (prothèse de hanche droite

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 12 donnant satisfaction, importante péjoration de l'arthrose à la hanche et au genou gauches se greffant sur les lombalgies s'aggravant également) et conclure qu'un reclassement, en l'état, se solderait à coup sûr par un échec. L'intimé a encore reçu un rapport opératoire du chirurgien orthopédiste ayant mis en place une prothèse de hanche gauche le 14 juin 2012 et un nouveau rapport intermédiaire du 22 août 2012 du rhumatologue traitant. L'interniste du SMR, dans une prise de position du 27 août 2012, a précisé sa précédente estimation en admettant, par rapport à la base de comparaison, une détérioration lente et progressive de l'état de la hanche gauche, dont la chronologie ne pouvait plus être reconstituée, et a constaté que selon les prévisions du chirurgien lui-même, l'incapacité de travail inhérente à la pose de la prothèse ne devrait pas durer plus que ce qui est prévu usuellement, donc que le statu quo sine serait rétabli trois mois après l'opération. 4.1.3.4 Dans un courrier du 6 novembre 2012 joint au mémoire de réplique (qui ne peut influencer le présent jugement que dans la mesure où il fournirait des indications sur la situation, déterminante, prévalant au plus tard jusqu'à la date de la décision attaquée; ATF 130 V 138 c. 2.1), le rhumatologue traitant, mentionnant sur le plan post-chirurgical une évolution moyennement favorable, a nouvellement considéré que la capacité de travail était au plus de 20%, le recourant, qui continue de souffrir de lombalgies chroniques, restant limité dans ses déplacements et dans les positions statiques debout prolongées. 4.2 4.2.1 Il découle de ces sources médicales qu'aucun des avis médicaux figurant au dossier, même pas celui du SMR, ne remet en cause l'incapacité de travail d'au moins 50% admise de longue date. Tous les médecins intervenant dans la procédure s'entendent également sur les diagnostics. Les divergences concernent uniquement le point de savoir si ces diagnostics, pendant la période couverte par l'objet de la contestation, ont entraîné, pour une durée de plus de trois mois susceptible de justifier une révision de la demi-rente, une restriction de la capacité de travail de plus de 50%.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 13 4.2.2 Il faut tout d'abord constater que le rapport d'expertise du 28 octobre 2010 repose sur une évaluation pluridisciplinaire de médecine physique du 4 juin 2010 et psychiatrique du 20 septembre 2010. Elle comprend des examens complets, prend en compte les plaintes subjectives de l’intéressé, son anamnèse détaillée (personnelle, sociale, professionnelle et médicale) et les documents, notamment médicaux, au dossier de la cause. Les diagnostics auxquels elle aboutit, ainsi que déjà relevé, ne sont pas contestés. Elle répond, motivation à l'appui, aux questions posées par l'intimé s'agissant en particulier de l'évaluation de la capacité de travail et de son évolution. En outre, le médecin-chef chargé de la direction de l'expertise a encore pris position et précisé les résultats, sur demande et critiques du SMR, dans un rapport complémentaire du 27 avril 2011. 4.2.2.1 Comme le mentionne formellement le recourant, les rapports d'expertise des 28 octobre 2010 et 27 avril 2011 n'ont pas été établis en respect de tous les standards procéduraux prescrits en la matière par l’ATF 137 V 210, puisque cette jurisprudence du 28 juin 2011 leur est postérieure. L'expertise et son complément n'en perdent pas pour autant de ce seul fait leur valeur probante. Il est bien davantage décisif de savoir, lors de l’examen global du cas d’espèce avec ses données spécifiques et les griefs concrets soulevés, si le fait de se baser finalement, dans la décision contestée, sur les moyens de preuve disponibles résiste à l’examen à la lumière du droit fédéral (ATF 137 V 210 c. 6; SVR 2012 IV n° 48 c. 4.1.1). Tout au plus, faut-il garder à l'esprit les lacunes procédurales résultant de cette situation transitoire lors de l'appréciation des preuves, d'une façon comparable à l'évaluation de la valeur probante des avis médicaux émanant de médecins internes à l'administration (voir à cet égard ATF 135 V 465 c. 4). Dans un tel cas, des doutes relativement minimes sur la fiabilité et le caractère probant des constatations médicales suffisent déjà pour ordonner une (nouvelle) expertise (ATF 139 V 99 c. 2.3.2; SVR 2013 IV n° 6 c. 1.4). 4.2.2.2 Sur le plan matériel, le recourant relève certaines contradictions entre le complément du 27 avril 2011 et leur rapport initial et reproche aux experts de s'être laissés influencer par les pressions exercées par l'intimé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 14 Il est vrai que dans le complément du 27 avril 2011, l'expert responsable de la conduite de l'expertise se prononce sur les arguments du SMR, qu'il comprend, et relativise quelque peu les conclusions de l'expertise. Il admet que les examens médicaux n'ont pas révélé une réduction massive de la mobilité des articulations, que l'aggravation de l'état de santé depuis 2006 ne peut être qualifiée d'importante et nette, que l'obésité joue un rôle dans les handicaps pris en compte et que le rapport d'expertise a été établi sans que des recherches aient été entreprises sur internet pour vérifier les éventuelles activités de l'assuré. Il justifie cependant les bases de l'évaluation pluridisciplinaire pratiquée. Ainsi, il explique que dans le cas du recourant, ce ne sont pas tant les restrictions, peu importantes, de la mobilité des articulations qui influencent sa capacité de travail, mais bien davantage son intolérance à la station debout, qui sollicite physiologiquement beaucoup le carrefour lombosacré. Il étaie la détérioration de l'état de santé par une dégradation progressive des atteintes dégénératives, tant au niveau du rachis que des articulations des extrémités, les constatations radiologiques lombaires allant au-delà d'un trouble dégénératif dû à l'âge. S'appuyant sur la jurisprudence voulant qu'en soi l'adiposité, réversible, ne soit pas admise comme invalidante (si elle ne provoque pas d'atteintes corporelles ou psychiques et qu'elle n'est pas la conséquence d'une telle atteinte), il en différencie la problématique de l'aggravation structurelle des troubles dégénératifs par la sollicitation supplémentaire qui, quant à elle, doit être considérée comme une complication invalidante (à ce sujet, voir par ex.: TF 8C_74/2008 du 22 août 2008 c. 2.2). Le responsable de l'expertise admet certes que si l'assuré avait un poids normal (80 kg), l'incapacité de travail pourrait être réduite de 30 à 50%, mais qu'en l'état, une appréciation fondée sur les observations et l'expérience clinique avait été préférée à un exercice hypothétique difficile, du fait que la relation entre l'importance des observations radiologiques et les répercussions fonctionnelles et douloureuses est souvent très peu proportionnelle. S'agissant des documents établissant une prétendue activité de secrétariat d'association sportive menée par le recourant, l'expert estime que la description de l'assuré de l'emploi de ses journées ne l'exclut nullement. En définitive, il confirme expressément les résultats du rapport initial, tout en soulignant aussi que cela reste une appréciation qui, immanquablement, présente un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 15 caractère de variabilité estimable à 15%. Dès lors, contrairement à l'opinion exprimée par le recourant, on ne peut discerner dans le complément d'expertise une quelconque modification des résultats opérée sous pression de l'intimé ou de son SMR. L'appréciation du rhumatologue traitant d'une incapacité totale de travail depuis le 5 novembre 2008 (date à partir de laquelle le recourant n'a plus repris le dernier poste auquel il avait été muté le 1er novembre 2008), se rapporte aux postes occupés chez l'ancien employeur et prend en compte des considérations de marché du travail; elle s'éloigne d'une appréciation uniquement médico-théorique et ne peut servir de base d'estimation de l'invalidité (c. 2.5.1 supra). Le dernier avis du rhumatologue traitant du 6 novembre 2012, revu à la hausse après l'opération de la seconde hanche (capacité de travail d'au plus 20% au vu des périodes de repos régulières nécessaires), concerne une situation postérieure à la décision attaquée non couverte par l'objet de la contestation. On peut cependant noter qu'elle rejoint l'évaluation résultant de l'expertise dans la mesure où elle insiste également sur la nécessité de pouvoir s'allonger plusieurs fois par jour. L'avis que le SMR a maintenu même après avoir pris connaissance du complément d'expertise ne saurait davantage l'emporter sur l'appréciation de l'expertise. Il faut tout d'abord constater qu'il émane d'un généraliste FMH qui n'a jamais examiné personnellement le recourant. Aucune preuve n'est rapportée au dossier au sujet d'activités du recourant dépassant les limites de ce qu'il a décrit face aux experts et qui ressort aussi du curriculum vitae figurant au dossier (le secrétariat d'une petite association sportive et le suivi de matchs à la TV ou même à la patinoire ne sont pas incompatibles avec la capacité de travail résiduelle reconnue). Quant à l'argumentation voulant nier toute détérioration de la capacité de travail à un taux supérieur à 50% d'une durée suffisante pour influencer de façon déterminante le taux d'invalidité au cours de la période couverte par l'objet de la contestation, elle présente trois faiblesses essentielles. D'abord, comme le relève le recourant, le SMR ne définit pas expressément la base de comparaison (dans la prise de position du 2 mai 2011, le SMR semble fixer, à tort [c. 3.1], cette base à 2006, date de la communication de maintien de la demi-rente). Quoi qu'il en soit, aucune mention des données

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 16 médicales de l'époque n'apparaît. Le SMR ne discute en particulier pas le fait qu'en 2004, la solution d'un reclassement à un poste plus adapté que celui de facteur avait été écartée (du fait que la position assise n'était pas non plus recommandée) et que la capacité de travail de 50%, qui avait été retenue dans la distribution du courrier, a déjà été revue à la baisse dès le 1er avril 2005, par une mutation à des travaux mieux adaptés (voir questionnaire pour l'employeur complété le 7 novembre 2006: recourant occupé dans une campagne de contrôle des boîtes aux lettres et par divers travaux administratifs). Ensuite, l'affirmation d'une absence d'évolution est aussi remise en question par le fait que le 27 août 2013, juste avant la décision, le SMR lui-même a quand même concédé que l'atteinte de la hanche gauche avait peu à peu empiré depuis le moment servant de base de comparaison jusqu'à l'opération du 12 juin 2012. Ce constat exclut la vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigé en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6) d'absence d'augmentation de l'incapacité de travail d'une durée de plus de trois mois. En effet, puisque l'opération et la convalescence théoriquement prévisibles, en soi, durent, selon l'estimation reprise par le SMR, déjà trois mois (en l'occurrence jusqu'au 13 septembre 2012), il suffirait d'une courte période antérieure à l'opération d'augmentation de l'incapacité de travail se traduisant par une invalidité d'au moins 60% pour qu'un droit à plus qu'une demi-rente ait pu naître antérieurement au prononcé de la décision du 7 septembre 2012. L'argument du SMR qui ne tient pas compte de la péjoration préopératoire au motif qu'elle ne peut plus être reconstituée précisément, sans accorder le moindre crédit aux évaluations du rhumatologue traitant et des experts, ne convainc pas. Enfin, lorsque le SMR minimise le taux d'incapacité de travail aux motifs qu'une gymnastique appropriée et une réduction de poids le réduiraient, il ne tient pas compte des répercussions invalidantes de l'obésité (déjà irréversibles selon l'avis motivé des experts), ni du fait que l'exigibilité de la réduction de poids n'a jamais été discutée et donc, jamais été demandée au recourant, dans les formes prévues à cet effet (art. 21 al. 4 LPGA). 4.2.3 Il faut conclure que l'expertise interdisciplinaire du COMAI (rapport du 28 octobre 2010), effectuée sur mandat de l'intimé, et dont certains résultats mis en doute par le SMR ont été confirmés dans le complément

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 17 du 27 avril 2011, s'avère bien étayée, logique, convaincante et complète. Elle répond aux critères posés par la jurisprudence (voir c. 2.5.2 ci-dessus). Les autres éléments au dossier ne viennent pas remettre en question la crédibilité de cette dernière. Il convient par conséquent de se fonder sur une capacité de travail restante dans un emploi adapté (pas de port de charges, peu de déplacements à pied ou en voiture, possibilité d'alterner les positions assise et debout et de s'allonger toutes les deux ou trois heures [par exemple un travail à l'ordinateur adapté de façon ergonomique]), d'une moyenne de 3 heures par jour, avec une perte de rendement d'environ 10 à 15%. Il faut garder toutefois à l'esprit que le médecin ayant dirigé l'expertise lui-même est conscient du fait que l'évaluation des handicaps est plutôt importante au vu de l'ensemble de la situation (avec une marge d'environ 15%). Selon les experts, l'incapacité totale dans une activité de type facteur existe dès courant 2008. Compte tenu des indices au dossier, il y a lieu d'admettre que le profil de capacité de travail résultant de l'expertise vaut dès le 5 novembre 2008, date du début de l'incapacité de travail complète au dernier poste occupé attestée par le rhumatologue traitant; une chronologie exacte ne pourrait pas être reconstituée avec précision (à cette date, le métier de facteur avait été abandonné; depuis avril 2006, le recourant travaillait 3h30 par jour, 6 jours par semaine), mais une mutation (faisant partie d'un plan social) à un poste exigeant des ports de charges et des trajets quotidiens plus conséquents avait échoué (dos. AI 36/1, 61.1/3 et 77/2-3). Faute d'autres éléments indiquant qu'une détérioration encore plus prononcée se serait produite jusqu'à la date de l'opération de pose de la seconde prothèse de hanche le 12 juin 2012, il faut tabler sur le fait que la capacité de travail, telle que décrite par les experts, a prévalu jusqu'à l'intervention. Dès le jour de cette dernière, l'incapacité a été totale en tout cas trois mois. La décision attaquée datant du 7 septembre 2012, cette incapacité totale n'a pas à être prise en compte, quand bien même l'état antérieur n'aurait-il pas été récupéré après les trois mois (c. 2.4). Il appartient le cas échéant aux parties d'initier une procédure de révision pour la période postérieure à la décision, qui ne fait pas partie de l'objet de la présente contestation.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 18 Au vu de cette situation, il n'y a pas lieu d'entreprendre ou d'ordonner des investigations médicales supplémentaires, qui ne pourraient plus apporter d'élément nouveau au dossier. 5. 5.1 La première demande de révision du recourant (allant dans le sens d'une demande de mesures de réadaptation) date du 10 août 2007 en prévision de la non-reconduction du contrat individuel de travail. Le recourant a finalement perdu son emploi avec effet au 28 février 2009. Au cours de ce mois, la détérioration constatée dès le 5 novembre 2008 avait juste duré trois mois (c. 2.4). Compte tenu du fait qu'en accord aussi avec l'employeur, une prise en charge financière éventuelle du cas par l'AI (indemnités journalières ou rente) n'était envisagée et envisageable que dès la période postérieure à la fin des rapports de service, il se justifie de considérer en l'espèce que l'éventuel motif de révision (modification de l'état de santé et conséquences sur la capacité de gain; ATF 130 V 343 c. 3.5, 117 V 198 c. 3b; TF 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 c. 3.1.1) s'est réalisé dès début mars 2009. C'est dès cette date qu'une éventuelle augmentation de rente pourrait prendre effet. On peut d'ailleurs rappeler que l'intimé lui-même, dans sa réponse au recours, a admis que la perte de l'emploi représentait une modification de la situation nécessitant un calcul différent de l'invalidité (c. 3.2), donc un motif potentiel de révision. 5.2 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; art. 16 LPGA; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2a et b; RCC 1990 p. 542 c. 2; RAMA 1989 p. 176 c. 1). 5.2.1 Au cas d'espèce, pour définir le revenu sans invalidité, que l'assuré aurait effectivement pu réaliser sans atteinte à la santé, ainsi que l'a fait l'intimé, il faut se référer aux chiffres indiqués par l'ancien employeur, soit pour 2009, à un salaire de Fr. 78'744.- (dos. AI 36/3; double de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 19 rémunération réalisée à mi-temps; ATF 139 V 28 c. 3.3.2, 134 V 322 c. 4.1). 5.2.2 Quant au revenu avec invalidité, il doit en l'occurrence se fonder sur l'ESS, étant donné que l'assuré a perdu son emploi et n'a plus repris d'activité lucrative exigible (ATF 129 V 472 c. 4.2.1; SVR 2010 IV n° 52 c. 4.3.1; voir le site de l'OFS, www.bfs.admin.ch, sur lequel les données statistiques citées ci-après peuvent être consultées). L'intimé, qui a suivi ce procédé dans le calcul effectué dans sa réponse au recours, a tablé sur le salaire statistique de 2010, à 50%, correspondant au niveau 3 (emplois nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées) dans le secteur des services, avec un abattement dû à l'invalidité de 15%. Le recourant est au bénéfice d'un diplôme de facteur datant de 1975; hormis son expérience professionnelle, limitée depuis 2004, il a suivi certains cours de base en informatique et comptabilité lui permettant de collaborer à la tenue de la comptabilité du magasin de son épouse et d'assumer certaines tâches d'organisation dans les championnats juniors de hockey sur glace régionaux (doc. AI 12 et 42). Si la spécialiste en psychiatrie qui a collaboré à l'expertise a relevé chez lui une bonne insertion sociale et des ressources psychiques lui permettant de surmonter son état, elle a aussi relevé que le niveau de formation professionnelle et les ressources intellectuelles étaient limités. Tabler sur un emploi qualifié dans le secteur des services, sans mesure de réadaptation préalable (dos. AI 72), paraît donc trop optimiste; il faut, de façon plus adéquate, se référer au revenu brut moyen ("Total"), chez les hommes, dans des activités simples et répétitives (niveau d'exigences 4), dans le secteur privé (SVR 2002 UV n° 15 c. 3c/cc), selon les tables de 2008, indexées à 2009 (s'agissant de l'évolution des salaires, table T1.93 [hommes]), pour un taux d'occupation de 32% (3h par jour, soit 15h par semaine, par rapport au temps de travail usuel moyen de 41,6h en 2009, sous déduction d'une perte de rendement de 12,5%). De ces données résulte un revenu annuel de Fr. 19'593.10 (Fr. 4'806.- x 12 = Fr. 57'672.-, adapté à l'horaire de 41,6h/semaine, l'ESS se fondant sur un horaire de 40h/semaine [ATF 126 V 75 c. 3b/bb]: Fr. 57'672.- x 41,6h/40 = Fr. 59'978.90; indexé de 2008 [indice 120,0] à 2009 [indice 122,5]: Fr. 61'228.45, dont 32%). Puisque ce revenu est fondé, d'une part, sur une appréciation de la capacité de travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 20 comprenant déjà une perte de rendement et dont le médecin responsable de l'expertise admet lui-même qu'elle couvre largement le handicap et, d'autre part, sur un revenu statistique non qualifié alors que le recourant a quand même une formation, il ne se justifie pas de procéder à un abattement supplémentaire (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2011 IV n° 31 c. 4.1.1). 5.2.3 Sur la base de revenus sans et avec invalidité de Fr. 78'744.- et Fr. 19'593.10, donc d'une perte de gain de Fr. 59'150.90, on aboutit à un degré d'invalidité de 75%, ce qui ouvre au recourant le droit à une rente entière dès le mois de mars 2009. On peut noter en passant qu'en reprenant le calcul effectué par l'intimé dans sa réponse (incapacité de travail de 50% [qui ne correspond pas à la situation de fait pour la période en cause] et abattement de 15%), mais avec le revenu "Total" ESS niveau 4 et des chiffres de revenus avec et sans invalidité concernant la même année, 2009, on arriverait à un degré d'invalidité de 68% (et non 57%). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision du 7 septembre 2012. La demi-rente allouée au recourant depuis le 1er octobre 2002, confirmée le 15 novembre 2006, est augmentée à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2009. Il appartient à l'intimé de procéder au calcul de ladite rente et de rendre la décision correspondante. 6.2 Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 et al. 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant lui est restituée. 6.3 Le recourant, ayant été représenté en procédure judiciaire par un mandataire professionnel, obtient entièrement gain de cause et il a droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA. La

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 21 note d'honoraires du 21 janvier 2013 s'élève à Fr. 4'015.40 (dont honoraires réclamés à hauteur de Fr. 3'442.50, 12.75 heures à Fr. 270.-, débours de Fr. 275.50 et TVA de Fr. 297.45). Ce montant peut tout juste encore être accepté à la limite supérieure de ce qu'admet la pratique du TA dans l'estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre en fonction de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire (art. 61 let. g LPGA et 41 al. 3 et 4 de la loi cantonale sur les avocats et avocates, LA, RSB 168.11; en l'espèce notamment: volume raisonnable du dossier presqu'entièrement en langue française, intervention seulement au stade de la réplique n'ayant impliqué qu'un seul échange d'écritures). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La demi-rente allouée au recourant depuis le 1er octobre 2002 est augmentée à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2009. Le dossier est retourné à l'intimé pour calcul de la rente. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 4'015.40 (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, - à D.________.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2012.934.AI, page 22 La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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