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Berne Tribunal administratif 15.11.2013 200 2012 1066

15 novembre 2013·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·7,148 mots·~36 min·8

Résumé

Refus de rente / AJ

Texte intégral

200.2012.1066.AI CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 15 novembre 2013 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et D. Baldin, juges A. de Chambrier, greffier A.________ représenté par C.________, Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 17 octobre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1970, titulaire d’un permis d’établissement, marié, père de deux enfants mineurs, est entré en Suisse en 1986. Sans formation professionnelle certifiée, il a essentiellement travaillé comme aide-monteur en chauffage. Suite à un accident de voiture survenu le 7 février 1992, l’assuré a subi une fracture de la clavicule droite et des lésions à l’épaule droite. Ayant pu reprendre le travail à plein temps dès le 18 mai 1992, il a, par la suite, alterné des périodes de travail avec des périodes de chômage. Des rechutes (problèmes à l’épaule droite) ont été annoncées à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: la SUVA), en juillet 1997, en mai 2003 (annonce d’une rechute dès le 12 novembre 2002) et en mars 2004 (dossier de l'Office AI Berne [dos. AI], "Vorakten" et "Teil B", doc. 29 p. 4 et 64 p. 19). Il a travaillé, en dernier lieu, comme aideréviseur de citerne de septembre à novembre 2002 (le contrat ayant été résilié par l’employeur à la fin de la période d’essai, au motif que l’intéressé ne pouvait pas porter de charges). B. Le 11 mars 1998, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), sous forme de reclassement dans une nouvelle profession, en invoquant des problèmes à l’épaule droite et une fracture de la clavicule droite. Le 20 novembre 2000, l’Office AI Berne a rejeté sa demande, au motif que ce dernier travaillait à plein temps et ne désirait plus l’aide de l’AI. C. Le 13 mai 2003, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI, sous forme de reclassement professionnel et de rente, en invoquant à nouveau des problèmes à l’épaule droite et une fracture de la clavicule

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 3 droite. Après avoir procédé à diverses mesures d’instruction (notamment auprès du dernier employeur de l’assuré et de son médecin traitant), l’Office AI Berne, le 22 août 2003, a décidé d’octroyer à l’intéressé une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi. Après un stage d'observation professionnelle organisé auprès du Centre D.________, l’Office AI Berne a décidé le 12 août 2004 d’octroyer à l’assuré un reclassement professionnel en qualité de polisseur. Après des absences répétées de l’assuré (en raison d’incapacités de travail attestées médicalement), l’Office AI Berne a mis fin à cette mesure de formation pratique avec effet au 28 janvier 2005. Le 16 janvier 2006, E.________ (ci-après: la clinique E.________), sur requête de la SUVA, a établi une expertise médicale, réalisée par des spécialistes en chirurgie orthopédique, concluant à une incapacité totale de travailler. Après avoir consulté le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l’Office AI Berne a mandaté le Centre d'observation médicale de l'AI de l'hôpital F.________ (ci-après: le COMAI) pour la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, neurologique, neuropsychologique et chirurgie orthopédique). Dans leur expertise du 13 septembre 2006, les experts du COMAI concluaient à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Sur demande de la SUVA, la clinique E.________, le 31 août 2007, et le COMAI, le 3 mai 2007, se sont exprimés sur les divergences existant entre leurs expertises respectives et ont maintenu leurs positions. Sur mandat de la SUVA, avec des questions complémentaires de l’Office AI Berne, le Service d’orthopédie et de traumatologie du Centre Hospitalier G.________ a procédé à une nouvelle expertise, établie le 14 septembre 2009. Cette expertise concluait à une capacité de travail entière, dans une activité adaptée. Du 19 janvier au 9 février 2011, l’assuré a séjourné dans le service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la Clinique H.________, laquelle a rendu son rapport le 10 mars 2011. Après avoir obtenu de nouveaux rapports médicaux du généraliste et du psychiatre traitants de l’assuré, l’Office AI Berne, après avoir consulté le SMR, dans une préorientation du 16 août 2012, a informé l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 4 en indiquant que l'invalidité retenue de 22% ne lui donnait pas droit à une rente d’invalidité. L’assuré, par son représentant, a contesté cette préorientation par courrier du 20 septembre 2012. L’Office AI Berne, par décision du 17 octobre 2012, a confirmé le contenu de cette dernière. D. Par écrit du 25 octobre 2012, transmis par l’Office AI Berne, complété les 19 et 23 novembre 2012, le recourant, par son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office AI Berne pour complément d’instruction et nouvelle décision; il a également requis l’assistance judiciaire en priant la Cour de le dispenser de faire l'avance de frais, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête. Par mémoire de réponse du 9 janvier 2013, l’Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le 8 avril 2013, dans le délai prolongé à trois reprises à la demande du recourant, ce dernier, par son mandataire, a produit sa réplique, en confirmant en tout point les conclusions de son mémoire de recours du 23 novembre 2012. Par écrit du 30 avril 2013, l’intimé a indiqué qu’il renonçait à dupliquer et maintenu les conclusions de son mémoire de réponse. Sur requête de la Juge instructrice, la SUVA a remis au Tribunal, le 8 mai 2013, le dossier de l’assuré sous forme de compact disc (CD) et a complété cet envoi le 13 mai 2013, suite à une demande complémentaire du Tribunal. Le 12 juin 2013, après avoir pris connaissance des éléments précités, les parties ont renoncé à présenter des observations finales, tout en confirmant leurs conclusions respectives. Le 1er juillet 2013, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 5 En droit: 1. 1.1 La décision du 17 octobre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de rente d’invalidité présentée par le recourant. L'objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En règle générale, l'état de fait et de droit déterminant est, au plus tard, celui qui prévalait à la date de la décision contestée, soit en l'espèce le 17 octobre 2012. Les dispositions matérielles de la 5ème révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), entrées en vigueur au 1er janvier 2008 (RO 2007 p. 5129), respectivement celles de la 6ème révision, premier volet, de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012, sont donc en principe applicables au présent cas. Dans la mesure où la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 6 demande du recourant date du 13 mai 2003 et où une partie des faits déterminants se sont ainsi réalisés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, les dispositions antérieures en vigueur à l'époque correspondante leur sont toutefois applicables (ATF 132 V 215 c. 3.1.1, 130 V 445 c. 1). 2.2 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2008; ancien [anc.] art. 7 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2008; anc. art. 28 al. 1 LAI). Selon l'anc. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2003, l'assuré avait droit à une rente entière s'il était invalide pour les deux tiers au moins et à une demi-rente s'il était invalide pour la moitié au moins. Pour un degré d'invalidité de 40% au moins, l'assuré avait droit à un quart de rente; dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvrait le droit à une demi-rente (art. 28 al. 1bis LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2003). 2.3 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 7 dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 3. Sur le plan médical, il ressort du dossier, essentiellement, les éléments suivants: 3.1 Le 4 août 2003, le médecin généraliste traitant de l’assuré a diagnostiqué un état résultant d'une fracture déplacée de la clavicule droite, une entorse de la colonne cervicale et un état dépressif chronique. A cause de son épaule droite, le recourant ne pouvait plus effectuer son activité précédente, ni des travaux lourds, et les mouvements de son membre supérieur droit étaient limités. Dans une activité adaptée, ce thérapeute estimait que l’intéressé était en mesure de travailler pratiquement huit heures par jour (avec une alternance de positions debout et assise, une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 8 limitation de charge à 5 kilos, mais sans limitation pour la distance à pied; dos. AI doc. 34). Le 30 août 2004, ce même médecin a fait état d’une évolution favorable de l’état de santé de l’intéressé, ce dernier ayant repris une activité légère, à plein temps, comme polisseur de boîtes de montre (dos. AI doc. 64 p. 22). Dans son rapport du 10 janvier 2005, ce thérapeute a indiqué que l’évolution était de plus en plus marquée par des cervicalgies, des cervico-scapulalgies droites, des douleurs et des crampes de toute la ceinture scapulaire. Il a indiqué une incapacité totale de travailler dès le 15 décembre 2004 (dos. AI doc. 64 p. 4). 3.2 Dans leur expertise du 16 janvier 2006, les experts de la clinique E.________ ont diagnostiqué, avec une influence sur la capacité de travail et comme étant liés à l’accident de voiture de février 1992, un status après fracture de la clavicule droite du tiers moyen/latéral, une rupture de l’intervalle des rotateurs avec une rupture partielle des tendons sousscapulaire et supraspinatus droits, une arthrose post-traumatique de l’articulation acromio-claviculaire droite, une subluxation post-traumatique de l’articulation sterno-claviculaire droite et un syndrome du défilé cervicothoracique fonctionnel à droite. Sans influence sur la capacité de travail et sans lien avec l’accident précité, ils ont diagnostiqué une hernie discale médiane C4-C5 à droite, une hernie discale paramédiane C5-C6 gauche, un léger rétrécissement osseux du foramen intervertébral C6 des deux côtés et une légère instabilité segmentaire de la colonne cervicale C4-C5. Les experts ont relevé que les travaux nécessitant l’usage du bras droit ne pouvaient être effectués que sur une courte période (quelques minutes) par le recourant. Ce dernier ne pouvait porter ou soulever un poids maximum de 5 kilos que pendant 5 à 10 minutes et il était rapidement fatigué par les douleurs. Dans ces circonstances, les experts ne voyaient pas quelle activité pourrait être exigible du recourant (voir expertise not. ch. 2, 8.8 et 8.10; dos. AI doc. 72). 3.3 Dans leur expertise du 13 septembre 2006, les experts du COMAI ont diagnostiqué une arthrose de l’articulation acromioclaviculaire droite avec status après fracture de la clavicule droite (M19.1, selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, CIM-10, de l'Organisation mondiale de la santé, OMS).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 9 Concernant la capacité de travail, ils ont indiqué que le recourant ne pouvait plus porter de charges lourdes au-dessus de la tête, ni sur l’épaule droite pendant une longue période et ont ainsi considéré que l’activité exercée précédemment par ce dernier n’était plus exigible de sa part. Les experts ont estimé que les douleurs à cette épaule existaient au moins depuis août 1997 et que l’intensité de ces dernières ne pouvait pas être quantifiée objectivement. Selon eux, les douleurs précitées ne justifiaient pas les incapacités de travail attestées antérieurement et le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 13 septembre 2006 (date de leur expertise; dos. AI doc. 85). 3.4 Dans leur expertise du 14 septembre 2009, les experts du G.________ ont diagnostiqué, sur le plan orthopédique, une cervicobrachialgie droite, un status après fracture du premier tiers moyen de la clavicule droite consolidée en cal vicieux, une atrophie acromioclaviculaire droite, une atrophie sternoclaviculaire droite débutante et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec atteinte de la face articulaire du tendon sous-épineux et atteinte de la patrie haute du tendon sous-scapulaire. Selon les experts, le recourant présentait un tableau clinique douloureux diffus, complexe, non imputable totalement à la fracture de la clavicule et de ses complications. Selon eux, des travaux lourds et des activités mobilisant l’épaule droite de l’intéressé au-dessus du buste, ainsi que des mouvements répétitifs pour celle-ci n’étaient plus exigibles. Dans une activité adaptée (par exemple, un travail léger, avec une activité au niveau de la ceinture), ce dernier conservait une pleine capacité de travail (dos. AI doc. 108). 3.5 Dans son rapport du 10 mars 2011, la Clinique H.________ a diagnostiqué une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, consolidée en position vicieuse avec raccourcissement de 1,5 cm suite à l’accident de 1992, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec atteinte de la face articulaire du supra-épineux et de la partie haute du sous-scapulaire à l’épaule droite et une arthropathie de l’épaule de l’articulation acromioscapulaire droite. Selon les experts, le recourant présentait des limitations dans les activités nécessitant des travaux lourds, des travaux avec mobilisation du membre supérieur droit au-dessus du plan des épaules, et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 10 pour les activités nécessitant des mouvements répétitifs de l’épaule droite (le spécialiste en chirurgie orthopédique de ladite clinique mentionnait une limitation dans les activités nécessitant l’utilisation répétée prolongée de la main à l’horizontale). Dans une activité adaptée, ils ont estimé que la capacité de travail de ce dernier était entière, en relevant, toutefois, qu’une reprise dans une telle activité s’annonçait difficile en raison de nombreux facteurs contextuels défavorables (long vécu douloureux, kinésiophobie, hypervigilance par rapport à la crainte de réveil de douleurs et de péjoration de son état, nouvelle identité d’homme au foyer, culturellement et socialement plus acceptable dans les conséquences de son invalidité que s’il s’agit d’un choix délibéré personnel, et de longues procédures assécurologiques et recours à plusieurs avocats; dos. AI doc. 111 p. 3 s. et P.J. 2 du recours, consultation orthopédique du 24.01.2011, p. 2). 3.6 Dans son rapport intermédiaire du 18 mai 2011, le médecin généraliste traitant a relevé une dégradation de l’état de santé du recourant depuis quelques mois et a indiqué ne pas pouvoir donner d’indication sur la capacité de travail du recourant, en joignant à son écrit le rapport précité de la Clinique H.________. Dans un rapport annexe, le thérapeute a toutefois précisé que le recourant était limité psychiquement par son état dépressif chronique sévère et un état revendicateur face aux conséquences de son accident. L’ancienne activité lucrative n’était, selon lui, plus du tout exigible et il n’existait guère de possibilité d’activité lucrative, le recourant ne pouvant plus porter ni soulever de poids et l’horaire de travail en heures et en rythme étant quasiment nul (dos. AI doc. 111, p. 1 et 2). 3.7 Le psychiatre traitant du recourant (qui indique le suivre depuis octobre 2009), dans son rapport du 30 mai 2011, a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10: F41.2) et des douleurs cervicales et dorsales. Le thérapeute a mentionné que les douleurs chroniques influençaient négativement l’état psychique du recourant. Selon lui, l’activité précédente d’installateur en chauffage n’était plus exigible à cause des douleurs et les difficultés physiques de l’assuré imposaient l’exercice d’un travail léger (dos. AI doc. 113). 3.8 Dans ses courriers des 19 octobre et 12 novembre 2012, le chirurgien orthopédique et traumatologue, consulté à l’initiative du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 11 recourant, a mentionné que le recourant présentait un important raccourcissement de la clavicule droite, entraînant une malposition du squelette de la ceinture scapulaire droite, avec un avancement et un abaissement de l’épaule, entraînant des tensions ainsi qu’une mauvaise utilisation de la partie musculaire. Selon ce spécialiste, cette malposition entraînait forcément une gêne et des douleurs. Il a également diagnostiqué une importante arthrose entre l’acromion et la clavicule, responsable de douleurs déjà au repos. Selon lui, l’épaule droite du recourant n’était pour le moment pas fonctionnelle, mais une autre intervention (résection distale et une réparation de la coiffe) permettrait de réduire les douleurs et d’améliorer la capacité professionnelle de ce dernier. Vu la formation du recourant, il ne voyait pas quel travail celui-ci pourrait effectuer sans mettre à contribution son bras droit. Il a estimé que toute reconversion, dans l’état actuel, était vouée à l’échec vu l’importance des lésions dégénératives au niveau de l’articulation acromio-claviculaire (recours P.J. 3 et 4). Bien que postérieurs à la décision attaquée, ces écrits peuvent être pris en compte dans la présente procédure dans la mesure où ils fournissent également des informations sur la situation, telle qu'elle se présentait à la fin de la procédure administrative (voir c. 3.9 ci-dessous; SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). 3.9 En revanche, les courriers des 18 février et 11 mars 2013, du médecin généraliste traitant, doivent être écartés de la présente procédure, dans la mesure où ils concernent l’état de santé du recourant tel qu’il se présentait en février 2013; il s’agit donc de faits postérieurs à la décision attaquée (P.J. 5 et 6 du recours; en principe, le juge des assurances sociales appréciant la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue; ATF 130 V 138 c. 2.1). 4. 4.1 Tous les médecins consultés reconnaissent l’existence de séquelles douloureuses de la fracture de la clavicule droite, subie lors de l’accident de voiture de février 1992, et estiment que le recourant n’est plus en mesure d’accomplir des travaux lourds, ni d’exercer son activité précédente

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 12 d’aide-monteur en chauffage. En revanche, il existe des divergences quant à l’ampleur de la capacité de travail et de rendement dans une activité adaptée. Pour retenir une pleine capacité de travail dans une telle activité, l’Office AI Berne, dans la décision querellée, s’est essentiellement fondé sur l’expertise du G.________ du 14 septembre 2009. Dans son recours, l’intéressé a contesté les conclusions de cette expertise, en se référant aux rapports du chirurgien orthopédique et traumatologue, consulté en octobre 2012, ainsi qu’à celui de la Clinique H.________. 4.2 L’expertise du G.________ du 14 septembre 2009, réalisée par le Service d’orthopédie et de traumatologie, satisfait aux exigences jurisprudentielles (voir c. 2.3 ci-dessus). Elle est complète, convaincante, prend en compte les plaintes subjectives de l’intéressé, son anamnèse (personnelle, sociale, professionnelle et médicale) et les autres documents au dossier de la cause. Les conclusions de l’expertise sont détaillées, étayées, s’avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas apparaître d’éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l’expertise. En outre, l’appréciation de la capacité de travail faite par les experts du G.________ (pleine capacité dans une activité adaptée, comprenant des travaux légers, avec une activité au niveau de la ceinture) coïncide avec d’autres avis médicaux figurant au dossier. Ceux du COMAI et de la Clinique H.________, notamment, mais aussi, ceux émis par le médecin d’arrondissement de la SUVA (rapport du 12 septembre 2003), ainsi que par le psychiatre traitant (voir c. 3.3, 3.5 et 3.7 ci-dessus et dos. AI doc. 38 p. 3). Le généraliste traitant, quant à lui, indique certes, dans un rapport annexe à son rapport du 18 mai 2011, qu’"il n’y a guère de possibilité d’activité lucrative" (voir c. 3.6 ci-dessus), mais il mentionne des limites psychiques (sans que cela appartienne à son domaine de spécialisation) et n’explique pas en quoi les atteintes physiques seraient propres à engendrer une telle limitation. De plus, et paradoxalement, dans son rapport du 18 mai 2011 susmentionné, ce thérapeute a indiqué ne pas pouvoir donner d’indication sur la capacité de travail de l’intéressé, en joignant, en annexe, le rapport précité de la Clinique H.________ (dont l’appréciation de la capacité de travail est différente), sans le remettre en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 13 question. Au surplus, l’existence de limitations d’ordre psychique n’est pas retenue par le psychiatre de ladite clinique, qui fait état d’une certaine fragilité, mais pas d’une pathologie psychiatrique limitant la capacité de travail. Les autres avis divergents au dossier, en particulier celui de la clinique E.________ et celui du chirurgien orthopédique et traumatologue consulté en octobre 2012, ne viennent pas remettre en question la valeur probante de l’expertise du G.________. Comme déjà mentionné, cette dernière expertise arrive aux mêmes conclusions que celle du COMAI du 13 septembre 2006, pour ce qui concerne la capacité de travail de l’assuré. Or dans cette expertise – qui est également étayée et logique –, les spécialistes du COMAI expliquent, de façon convaincante, pourquoi leur appréciation diverge de celle de la clinique E.________ (ils relèvent plusieurs contradictions et contestent, entre autres, l’existence d’un syndrome du défilé cervico-thoracique fonctionnel et mentionnent pourquoi les douleurs issues des troubles constatés ne peuvent justifier une incapacité totale de travailler; voir c. 3.3 ci-dessus et dos. AI doc. 100 p. 8). Par ailleurs, le fait que les experts du COMAI n’aient pas eu à disposition une partie des rapports médicaux concernant l’accident de février 1992 (énumérés par la clinique E.________ dans son écrit du 31 août 2007; dos. AI doc. 100 p. 7) est certes regrettable, mais ne suffit pas à remettre en cause leur appréciation. En effet, ces documents (qui soulignaient plutôt une évolution favorable du traitement) ne sont pas en contradiction avec l’appréciation du COMAI et n'affaiblissent donc pas le caractère probant de son expertise (voir pièces de la SUVA du 17 mai 2013, dos. TA). De plus, les experts du COMAI s’expriment, à juste titre, avec retenue sur la capacité de travail du recourant, pour ce qui concerne la période qui est antérieure à leur expertise (dos. AI doc. 85 p. 5, 6 et 21). Au surplus, les experts de la clinique E.________, dans leur expertise de janvier 2006, donnent, dans leur appréciation, une place très importante aux plaintes du recourant. De nombreux éléments au dossier indiquent pourtant que les plaintes exprimées par ce dernier ne sont pas pleinement en adéquation avec les constatations objectives qui ont pu être faites et que l’on ne peut donc pas se référer aux seules déclarations du recourant, pour ce qui concerne la détermination de la capacité de travail. Sur ce point, le médecin du SMR, dans son rapport du 5 mai 2006, relève que les limitations, telles qu’exprimées par l'intéressé et comme retenues dans son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 14 expertise par la clinique E.________, devraient conduire soit à la constatation d’une atrophie des muscles de l’épaule et du bras droits, soit à l’existence de troubles psychiatriques, dans le sens de troubles somatoformes, et constate qu’aucun de ces deux éléments n’est présent (dos. AI doc. 77). Les experts du COMAI indiquent que, sur le plan orthopédique, l’avis du recourant, selon lequel ses douleurs l’empêchent totalement de travailler, n’est pas compréhensible. Les experts du G.________ également ont estimé que les douleurs n’étaient pas totalement imputables à la fracture de la clavicule et aux complications de celle-ci. Les auteurs du rapport de la Clinique H.________ mentionnent, quant à eux, qu’ils n’ont pas pu constater de limitation dans le déshabillage et qu’il n’y avait pas de signe d’hypomyotrophie musculaire au niveau du bras ou de la ceinture scapulaire. En outre, la psychiatre de ladite clinique explique de façon convaincante pourquoi le recourant exprime des limitations d’une telle ampleur (processus de chronicité, recherche de reconnaissance dans son statut de handicapé, installation dans un nouveau rôle social et familial, avec vision de l’avenir dans un état de statu quo; dos. AI doc. 111 p. 15 et 16). Enfin, le chirurgien orthopédique et traumatologue, qui a examiné le recourant en octobre 2012, ne contredit pas la thèse voulant que le recourant conserve une certaine capacité de travail dans une activité adaptée, mais il relève, toutefois, qu’au vu du niveau de formation du recourant, il sera difficile de lui trouver un travail ne sollicitant pas le bras droit (voir c. 3.8 ci-dessus). 4.3 Au vu de ce qui précède, les expertises du G.________ et du COMAI ont une valeur probante entière. Il peut ainsi être retenu que le recourant possède une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (à savoir dans une activité légère, ne sollicitant pas l’épaule droite audessus du buste ou de façon répétitive, par exemple, comme chauffeur ou dans des travaux de surveillance, de montage, avec manipulation d’objets au niveau de la ceinture; voir c. 3.3 et 3.4 ci-dessus). Au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 c. 6), il convient d’admettre que le recourant présente un tel profil depuis, au moins, le mois de décembre 2002. En effet, l’assuré a encore travaillé en tant qu’aideréviseur de citerne durant les mois de septembre et novembre 2002, avant d’être licencié pour son incapacité à porter des charges. En outre, selon le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 15 généraliste traitant et le médecin de la SUVA, le recourant présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée au moment de leurs rapports respectifs des 4 août et 11 septembre 2003; rien au dossier ne permet de penser qu’une telle capacité n’était pas donnée depuis le mois de décembre 2002. Il n’y a ainsi pas lieu de suivre le COMAI lorsqu’il fixe ce profil à la date de son expertise de septembre 2006. Par ailleurs, le G.________ relève qu’il y a eu plusieurs arrêts de travail depuis 1992 et que le recourant n’a plus travaillé depuis 2004, mais ne se prononce pas plus avant sur la date à partir de laquelle le recourant présente le profil en question (dos. AI doc. 33, 34, 38 p. 3, doc. 85 p. 21 et 108 p. 6). Enfin, concernant la capacité de rendement, il sied de relever que ni le G.________, ni le COMAI ne retiennent de perte de rendement dans leurs expertises respectives (voir notamment doc. AI doc. 108 p. 5 et 7). La Clinique H.________ retient, quant à elle, dans son rapport du 10 mars 2011, des difficultés liées à un contexte défavorable, sans mentionner de perte de rendement justifiée médicalement. Dans le rapport final des ateliers professionnels du 21 janvier 2011, il est certes indiqué que le rythme de travail est globalement plus faible que la moyenne et qu’une activité dans une activité adaptée est sujette à caution. Toutefois, ces éléments sont relativisés par le comportement adopté par l’assuré aux ateliers. Ce même rapport indique, en effet, que l’assuré a mis en échec toutes les activités demandées ou adopté un comportement plaintif et la psychiatre de ladite clinique explique de façon convaincante les raisons d’un tel comportement (voir c. 4.2 ci-dessus; dos. AI doc. 111 p. 18 et 19). Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’intimé d’avoir retenu que le recourant avait une capacité de rendement entière dans une activité adaptée. Contrairement à ce qu’allègue l’intéressé à l’appui de son recours, il n’a pas confondu les notions de "diminution de rendement" avec celle d’"abattement sur le salaire statistique" (voir notamment le mémoire de réponse de l’intimé). En outre, l’Office AI Berne a correctement pris en compte les limitations dues au handicap dans l’abattement effectué sur le revenu d’invalide (voir c. 6.2.3 ci-dessous).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 16 5. Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier permettent, à suffisance, d’établir la capacité de travail et de rendement de l’assuré. Des instructions complémentaires ne sont donc pas nécessaires. Le chirurgien orthopédique et traumatologue, qui a examiné le recourant en octobre 2012, mentionne qu’une intervention serait en mesure d’améliorer la fonctionnalité de l’épaule droite et de supprimer une grande partie de la symptomatologie. Ces éléments concernent une situation postérieure à la décision attaquée (l’opération ne pouvant pas modifier la capacité de travail retenue dans cette dernière) et ne peuvent ainsi pas à être pris en compte dans la présente procédure (voir c. 3.8 et 3.9 ci-dessus). Par ailleurs, il ne peut pas être reproché à l’Office AI Berne d’avoir rendu sa décision le 17 octobre 2012, après l’échéance du délai supplémentaire accordé à l’assuré pour produire des éléments complémentaires, celui-ci n’ayant pas réagi dans ledit délai (voir recours ch. 7 et dos. AI doc. 119). Au surplus, une violation du droit d'être entendu serait réparée dans le mesure où le TA a pris en compte les écrits du chirurgien précité (voir c. 3.8 ci-dessus; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 6. Reste à évaluer le taux d’invalidité. 6.1 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 129 V 222).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 17 6.2 6.2.1 Dans un premier temps, le moment de la naissance d’un éventuel droit à une rente doit être établi. En l’espèce, le recourant a déposé sa demande en mai 2003, si bien que sa demande doit être examinée d'après le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (c. 2.1 supra). D'après l'ancien art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'ancien art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins au sens de l'ancien art. 7 LPGA (let. a), ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable au sens de l'art. 6 LPGA (let. b). Dans le cas d'application de l'ancien art. 29 al. 1 let. b LAI, le montant de la rente dépend tant du degré d'incapacité de gain existant encore après échéance du délai d'attente que du degré de capacité de travail moyen donné pendant ce délai d'attente (ATF 121 V 264 c. 6). De plus, aux termes de l'ancien art. 48 al. 2 LAI, si l'assuré présentait sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations n'étaient allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En l’occurrence, le recourant présente une incapacité totale de travailler comme aide-monteur en chauffage depuis le mois de décembre 2002 (voir c. 4.3 ci-dessus). Pour autant que le recourant présente par ailleurs également une incapacité de gain de 40% au moins à la fin du délai d'attente, le droit à la rente peut prendre naissance ici au plus tôt en décembre 2003. L’année de référence pour procéder à la comparaison des revenus est donc 2003 et non pas 2011 comme retenu par l’intimé (ATF 129 V 222). 6.2.2 Au cas d'espèce, c'est à juste titre que l'intimé, pour calculer le revenu sans invalidité, s'est fondé sur le salaire réalisé par le recourant dans son dernier emploi d'aide de cuisine, indexé à l'année de référence (dans notre cas, 2003). En effet, cet emploi ayant été abandonné pour des problèmes de santé, il faut partir de l'hypothèse qu'en bonne santé, le recourant l'aurait conservé. Pour 2003, le revenu sans invalidité s'élève donc à Fr. 60’498.- ([Fr. 4'600.- x 13] x 112.6 / 111.3; voir questionnaire pour l'employeur, dos. AI doc. 33 p. 2; quant à l’adaptation, voir ATF 129

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 18 V 410 c. 3.1.2; T1.93 [éditée par l'Office fédéral de la statistique, OFS, www.bfs.admin.ch), Indice des salaires nominaux, hommes, secteur secondaire: valeur 2002: 111.3 et 2003: 112.6). 6.2.3 Quant au revenu d'invalide, il doit en l'occurrence se fonder sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), éditée par l’OFS, étant donné que l'assuré n'a plus repris d'activité lucrative exigible (ATF 135 V 297 c. 5.2; SVR 2010 IV n° 52 c. 4.3.1). Si l'on table sur le revenu général du secteur privé de l'ESS 2002 pour une activité simple et légère, telle que décrite par les experts (TA1, hommes, niveau 4, Fr. 4'557.-, 12 fois l'an; SVR 2002 UV n° 15 c. 3c/cc), l'on parvient, indexé à 2003 (valeur "total": 2002: 110.9 et 2003: 112.3) et adapté au temps de travail usuel de 41,7 heures en 2003 (table également accessible à partir de la page internet de l'OFS précitée), à un salaire annuel de Fr. 57'728.-. Vu les circonstances à prendre en compte (absence prolongée du marché du travail, impossibilité d'exercer une activité physiquement lourde et sollicitant l’épaule droite au-dessus du buste ou impliquant des mouvements répétitifs de cette dernière), l’intimé n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en consentant un abattement de 15% (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2011 IV n° 31 c. 4.1.1). Le revenu avec invalidité est donc de Fr. 49'068.80. 6.3 En comparant ce montant statistique de Fr. 49'068.80 avec le revenu sans handicap de Fr. 60’498.-, on aboutit au degré d'invalidité arrondi (ATF 130 V 121 c. 3.2 et 3.3) de 19%, insuffisant pour ouvrir un droit à une rente d’invalidité au recourant (voir c. 2.2 ci-dessus). Par ailleurs, l’on précisera encore qu’un abattement même maximum de 25% (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3) sur le revenu d’invalide ne déboucherait pas sur l’octroi d’une rente (degré d’invalidité de 28%, inférieur au degré minimum de 40% requis par l’art. 28 LAI; perte de gain de Fr. 17’202.- résultant de la comparaison de Fr. 60’498.- avec Fr. 43’296.-, à savoir Fr. 57’728.- diminués de 25%). Compte tenu de ce résultat, le seuil d'invalidité ouvrant le droit à une rente n'étant pas atteint, le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (art. 28 al.1 let. a LAI) ne faisait nullement obstacle à une décision de refus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 19 de rente. Si le recourant veut solliciter l'appui de l'AI en vue de mesures de réadaptation (également objet de la demande de prestations du 13 mai 2003), il lui appartient de s'annoncer auprès de l'intimé. 7. Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision du 17 octobre 2012 est mal fondé et doit être rejeté. 7.1 En dérogation à l'art. 61 let. 1 LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à Fr. 700.- (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure et ne peut prétendre au remboursement de dépens ou indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA). 7.2 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). En l'espèce, le recourant a requis l’octroi de l'assistance judiciaire, en priant la Cour de le libérer de l'obligation d'avancer les frais, sans demander que lui soit désigné un avocat d’office. La condition financière est remplie, le recourant bénéficiant de l'assistance des services sociaux (voir décision et budget d'aide sociale du mois de juin 2012 annexés au recours, ainsi que les extraits des comptes bancaires du couple au 31 octobre 2012; P.J. à la requête d’assistance judiciaire 7, 8 10 et 11; ATF 128 I 225 c. 2.5.1). En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 20 (ATF 129 I 129 c. 2.3.1; SVR 2011 UV n° 6 c. 6.1). La requête limitée à la dispense de frais peut dès lors être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ainsi, les frais de la procédure sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, CPC, RS 272). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire limitée aux frais est admise. 3. Les frais de la procédure fixés forfaitairement à Fr. 700.- sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2013, 200.12.1066.AI, page 21 5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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