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Berne Tribunal administratif 13.01.2014 200 2012 1026

13 janvier 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,325 mots·~17 min·8

Résumé

Cotisations pour indépendants

Texte intégral

200.2012.1026.AVS TIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 13 janvier 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge Ch. Tissot, greffier A.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 4 octobre 2012

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.12.1026.AVS, page 2 En fait: A. A.________, qui exploitait un atelier de […] dans le canton de Berne, a été affiliée, du 1er août 2003 au 31 décembre 2007, en tant qu'indépendante, à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB; dossier [dos.] CCB 14 et 17). Par décision du 12 avril 2012, en se fondant sur la taxation fiscale fournie par l'assurée (dos. CCB 9), la CCB a fixé le montant des cotisations personnelles d'indépendante à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), invalidité (AI) et perte de gain (APG) pour l'année 2007 à Fr. 2'644.80, plus Fr. 52.90 de frais de gestion (dos. CCB 8). En date du 4 octobre 2012, après avoir notamment obtenu une communication de l'autorité fiscale du 25 septembre 2012 (dos. CCB 3), la CCB a rendu une décision rejetant l'opposition du 24 mai 2012 de la recourante (dos. CCB 2 et 5). B. Par courrier du 25 octobre 2012, l'assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle demande à être dispensée du paiement des frais de procédure et à ce que la décision sur opposition soit annulée. D'une part, elle admet devoir encore à la CCB un montant de Fr. 817.65. D'autre part, elle confirme la conclusion retenue dans son opposition selon laquelle elle aurait déjà payé toutes ses cotisations pour 2007 dans le canton B.________. Dans un mémoire de réponse du 28 novembre 2012, la CCB a conclu au rejet du recours. Averti par la fille de la recourante d'un déménagement de cette dernière à l'étranger, le TA a exigé la désignation d'un domicile de notification en Suisse, signée de la main de la recourante. Cette communication a été adressée au TA par courrier du 7 janvier 2014.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.12.1026.AVS, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 4 octobre 2012 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition de la recourante, confirmant ainsi la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG d'indépendante de la recourante pour l'année 2007 à un montant de Fr. 2'644.80, plus frais de gestion de Fr. 52.90. Cette décision ne concerne ni la question des intérêts moratoires facturés ni celle de savoir si et dans quelle mesure l'assurée s'est acquittée de sa dette de cotisations (question relative à la perception des cotisations; SVR 1996 AHV n° 91 c. 4; RCC 1989 p. 41 c. 2). Partant, en ce que l'assurée conclurait implicitement à la réduction (ou suppression) de ses cotisations en raison du paiement d'acomptes, le recours, sur ce point, doit être déclaré irrecevable. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision et au constat que toutes les cotisations relatives à 2007 ont été payées, subsidiairement à la modification de la décision en ce sens que le montant des cotisations et frais dus pour 2007 doit être ramené à un maximum de Fr. 1'463.05, le revenu pris comme base de calcul par la CCB étant erroné. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.12.1026.AVS, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 132 V 215 c. 3.1.1). En l'occurrence, s'agissant de cotisations pour l'année 2007, c'est donc le droit en vigueur à cette époque qui est en principe applicable. 2.2 2.2.1 Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 17 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. 2.2.2 Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante, on déduit du revenu brut les déductions admises en matière d’impôt fédéral direct, tels les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut, les amortissements, les pertes, etc. (art. 9 al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et art. 18 al. 1 RAVS; ancien art. 9 al. 2 LAVS [RO 63 843] et art. 18 al. 1 RAVS). En revanche, les caisses de compensation ajoutent au revenu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.12.1026.AVS, page 5 communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations AVS/AI/APG. Elles reconstituent à 100% le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables (art. 9 al. 4 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2012). L'ancien droit prévoyait déjà qu'étaient exceptées des déductions autorisées mentionnées ci-dessus, les déductions sociales admises en droit fiscal, en particulier, les cotisations personnelles AVS/AI/APG des indépendants (ancien art. 9 al. 2 let. d LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 [RO 63 843, révision entrée en vigueur le 1er janvier 2007: RO 1996 2466] remplacé par l'art. 9 al. 4 LAVS précité [par une modification du 7 juin 2011 d'"amélioration de la mise en œuvre"]). 2.3 2.3.1 Le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante s’établit en vertu de la réglementation prévue à l’ancien art. 9 LAVS. Selon l’art. 23 al. 1 RAVS édicté sur la base de l’ancien art. 9 al. 3 LAVS, il incombe en règle générale aux autorités fiscales d’établir le revenu déterminant le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral et le capital propre engagé dans l’entreprise, d’après la taxation cantonale entrée en force. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales à ce sujet (art. 23 al. 4 RAVS; VSI 2004 p. 47 c. 4.2.2). 2.3.2 D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.12.1026.AVS, page 6 premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 111 V 289 c. 3c, 110 V 369 c. 2a; VSI 1997 p. 24 c. 2b). 3. 3.1 3.1.1 En renvoyant, dans les conclusions formelles de son recours, à celles retenues dans la procédure d'opposition, la recourante soutient que, conformément à une lettre de la Caisse cantonale B.________ du 26 avril 2012, elle a suffisamment payé de cotisations pour 2007. Elle affirme avoir déménagé son domicile et son activité professionnelle dans le canton B.________ dès le 1er juin 2006 et se refuse à payer les mêmes cotisations dans le canton de Berne pour 2007. 3.1.2 Comme le relève à juste titre l'intimée dans sa décision sur opposition et sa réponse au recours, la recourante ne peut partir du principe que le siège de son atelier de couture a déjà été transféré dans le canton B.________ dès 2006 et que la lettre du 26 avril de la Caisse cantonale B.________ atteste qu'elle a payé des cotisations déjà en 2007 dans le canton B.________. En effet, comme le relève l'intimée, les pièces au dossier prouvent que la recourante a d'abord déménagé dans une autre commune bernoise que celle du siège de son atelier, pour annoncer, le 1er février 2007, qu'elle quittait cette commune (dos. CCB 21). Par avis de mutation du 28 juillet 2008, l'agence AVS de la localité du siège de l'atelier a communiqué à la CCB que la recourante avait une nouvelle adresse privée dans le canton B.________, mais que l'adresse du commerce restait inchangée. Ce n'est que le 23 décembre 2008 que la Caisse cantonale B.________ a transmis un avis de mutation du 8 décembre 2008, corrigé le 4 mai 2009, fixant la date du transfert du commerce aux 31 décembre 2007 / 1er janvier 2008 (dos. CCB 14 et 17). Par lettre du 10 janvier 2012, la Caisse cantonale B.________ a du reste confirmé qu'elle considérait que la recourante était restée affiliée en 2007 à la CCB en demandant à cette dernière de lui transmettre la décision définitive de cotisations AVS/AI/APG 2007 relative à l'activité indépendante (dos. CCB 13). Suite à cette demande, après avoir obtenu les documents nécessaires de la recourante, la CCB a rendu sa décision définitive de cotisations du 12 avril 2004, dont une copie a été adressée à la Caisse cantonale B.________ (dos. CCB 7).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.12.1026.AVS, page 7 C'est sur cette base (donc des cotisations d'activité indépendante relevant d'une affiliation dans le canton de Berne en 2007) que la Caisse cantonale B.________ a informé, par lettre du 26 avril 2012, que les cotisations versées par le biais d'une activité indépendante étaient suffisantes et qu'une affiliation en qualité de personne sans activité lucrative (dans le canton B.________) ne se justifiait pas pour 2007. La recourante se trompe donc lorsqu'elle pense avoir déjà acquitté des cotisations au titre de l'exercice de son activité indépendante en 2007 dans le canton B.________. C'est en raison des cotisations relevant de son affiliation à la CCB comme indépendante, qu'elle n'a pas été soumise à des cotisations en tant que personne sans activité lucrative (art. 10 LAVS) dans le canton B.________. 3.2 3.2.1 Dans les motifs de son recours, la recourante conteste aussi le montant de ses cotisations AVS/AI/APG d'indépendante pour 2007, telles qu'elles ont été fixées dans la décision du 12 avril 2012 de la CCB. Elle prétend que cette fixation doit se fonder sur son revenu net global imposable de Fr. 24'900.- établi par la décision de répartition intercantonale rendue le 23 février 2009 par l'Office d'impôt C.________ compétent. A partir du système de calcul automatique qu'elle a trouvé sur le site de l'Office fédéral de assurances sociales (OFAS), elle arrive à un montant de cotisations, y compris frais de 5% au maximum, de Fr. 1'463.05. 3.2.2 Force est de constater que le revenu provenant de l'activité indépendante de la recourante en 2007 a été fixé à Fr. 35'616.-. Ce revenu ressort tant de la décision de répartition précitée produite par la recourante que de la communication de l'autorité fiscale du 25 septembre 2012. Au vu de ce qui précède (c. 2.3 supra), la CCB est liée par ce revenu qui ne peut pas être contesté dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que rien au dossier ne permet de retenir que la taxation fiscale contiendrait des erreurs manifestes qu'il serait possible de rectifier d'emblée. Le dossier ne permet par ailleurs pas non plus de tenir compte d'éléments de fait qui seraient déterminants sur le plan des assurances sociales et qui ne l'auraient pas été sur le plan fiscal. Le revenu net imposable de Fr. 24'900.- que la recourante invoque comme base de calcul tient compte d'éléments de sa fortune privée (revenu net de sa fortune, intérêts passifs sur dettes privées) et de déductions fiscales découlant de sa situation sociale (voir dos. CCB 9 p. 3/7 de la décision de répartition) qui n'ont rien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.12.1026.AVS, page 8 à voir avec le revenu de son activité lucrative indépendante. Un tel calcul n'est pas conforme à la jurisprudence précitée (cf. c. 2.2 supra). En effet, le revenu déterminant pour le calcul du montant des cotisations ne doit se fonder que sur des éléments en relation avec l'activité lucrative indépendante et ne saurait être influencé par des facteurs fiscaux influençant le patrimoine privé. 3.3 Ainsi que mentionné au c. 2.2 supra, le revenu net de l'activité lucrative indépendante soumis à cotisations doit en revanche comprendre les cotisations AVS/AI/APG, déductibles fiscalement. Cette exclusion de déduction des cotisations sociales (ou, selon le nouveau droit, cette réintégration de ces dernières dans le revenu fiscal provenant d'une activité indépendante) se justifie notamment par des motifs d'égalité de traitement avec les salariés, dont les cotisations sont aussi calculées d’après le revenu brut. Sous l'ancien droit, les caisses devaient ajouter, au revenu (fiscal) provenant d’une activité lucrative indépendante, les cotisations AVS/AI/APG fixées par voie de décision, respectivement facturées (sans décision formelle), pour les années concernées (ATF 115 V 176 c. 2, 111 V 289 c. 4a; SVR 2009 AHV n° 7 c. 3.1, 2006 AHV n° 5 c. 2.2). Depuis la modification entrée en vigueur en 2012, elles ajoutent les cotisations prévues légalement, facturées, décidées ou ne l'étant pas encore. Vu la disposition transitoire de la modification du 17 juin 2011 précisant que l'art. 9 al. 4 s'applique à tous les revenus d'une activité indépendante qui ont été communiqués par les autorités fiscales après l'entrée en vigueur de la modification, soit après le 1er janvier 2012, il convient d'appliquer la nouvelle disposition au présent cas, la communication fiscale datant du 23 septembre 2012. En 2007, pour un revenu de Fr. 35'600.-, arrondi au multiple de cent immédiatement inférieur (art. 8 al. 1 LAVS), le taux global était de 6,699% (ancien art. 8 al. 1 LAVS [RO 1978 391] et ancien art. 21 al. 1 RAVS [RO 2006 4141]: 5,5%; art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et ancien art. 1bis al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RO 2006 4151]: 0,987%; ancien art. 27 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité [LAPG, RO 1987 1393] et ancien art. 36 al. 1 du règlement fédéral du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain [RAPG, RO 2006 4161]: 0,212%), ce qui conduit à considérer le revenu communiqué par les autorités fiscales équivalant à 93,301% du revenu déterminant et qui implique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.12.1026.AVS, page 9 en conséquence un revenu déterminant de Fr. 38'173.20 (100%), à arrondir à Fr. 38'100.-. C'est ainsi à bon droit que l'intimée a calculé le montant des cotisations sur ce revenu déterminant. 3.4 Le taux global de cotisations AVS/AI/APG valable pour un revenu de Fr. 38'100.- (en application des dispositions légales en vigueur en 2007 citées précédemment) est de 6,942% (5,7% + 1,023% + 0,219%). On arrive à un montant de Fr. 2'644.80 de cotisations tel que calculé par la CCB. C'est par ailleurs à bon droit que cette caisse a ajouté un montant de 2% de frais d'administration (soit Fr. 52.90), en application de l'art. 157 RAVS, de l'ancien art. 1 de l'ordonnance du 11 octobre 1972 du DFI sur le taux minimum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS (RO 1972 2513), de l'art. 6 de la loi cantonale du 23 juin 1993 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LiLAVS, RSB 841.11) et de l'ancien art. 16 de l'ordonnance cantonale sur la Caisse de compensation du canton de Berne et ses agences (OCCB, ROB 98-80). La recourante prend du reste en compte le taux maximal de 5% prévu par la législation fédérale dans le calcul de son recours. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la CCB a fixé les cotisations d'indépendante de la recourante à Fr. 2'644.80 et les frais d'administration à Fr. 52.90 pour l'année 2007. Par conséquent, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. S'agissant de la perception de ces cotisations, qui ne peut faire l'objet de la contestation et du litige (c. 1.1 supra), il convient quand même de rappeler que la CCB, dans sa réponse du 28 novembre 2012, a confirmé le versement d'un acompte de Fr. 645.40. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être gratuite pour les parties, raison pour laquelle la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure malgré sa succombance. 4.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 janvier 2014, 200.12.1026.AVS, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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