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Berne Tribunal administratif 15.04.2026 100 2026 102

15 avril 2026·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·6,728 mots·~34 min·4

Résumé

Examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi | Zwangsmassnahmen

Texte intégral

100.2026.102 KZM TIC/BOR Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 15 avril 2026 Droit administratif C. Tissot, juge D. Borel, greffier A.________ recourant contre Commune municipale de Biel/Bienne Services des habitants et services spéciaux (SHS) Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 16 mars 2026 (détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant algérien né en 1984, est entré en Suisse en 2008 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Divorcé d'une ressortissante suisse et sans enfant, il a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial qui a toutefois expiré en 2017. A.________ a notamment été condamné par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 25 mars 2020 à une peine privative de liberté de 22 mois, en particulier pour incendie intentionnel, tentatives d'extorsion, menaces, lésions corporelles simples, vol et abus de confiance, commis essentiellement au préjudice de son ancienne épouse. L'autorité pénale a en outre ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de cinq ans, ainsi qu'un traitement ambulatoire. Par acte du 20 novembre 2020, les Services des habitants et services spéciaux (SHS) de la Commune municipale de Biel/Bienne ont sommé l'intéressé de quitter la Suisse. Le 18 juin 2021, un délai a encore été imparti pour ce faire jusqu'au 30 juillet 2021. A.________ n'a pas quitté la Suisse et sa disparition a été signalée le 10 décembre 2021. Le 21 octobre 2022, l'intéressé a été arrêté à Bienne par la police cantonale et placé en détention en vue de son expulsion. Celle-ci a été confirmée, respectivement prolongée à diverses reprises jusqu'au 14 juillet 2023, date de la libération immédiate de l'intéressé (voir ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 14 juillet 2023; voir également JTA 2022/337 du 4 novembre 2022 et JTA 2022/369 du 29 décembre 2022). Par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 17 février 2025, A.________ a encore été condamné pour brigandage, voies de fait et rupture de ban, à une peine privative de liberté de 22 mois assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de vingt ans, inscrite dans le système d'information Schengen.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 3 B. Le 12 mars 2026, A.________ a été interpellé par la police cantonale bernoise dans le cadre d'un contrôle d'identité. Sur ordre des SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, l'intéressé a été placé le 13 mars 2026 en détention en vue de son expulsion. Par décision du 16 mars 2026, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a confirmé la légalité et l'adéquation de cette détention jusqu'au 11 mai 2026. C. Par un écrit expédié le 23 mars 2026, complété le 26 mars 2026, A.________ interjette recours contre la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 16 mars 2026 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Il conclut implicitement à l'annulation de ce prononcé et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que lui soient appliquées des mesures moins contraignantes. Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge instructeur a requis la production du dossier complet des SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, lequel lui a été transmis le 9 avril 2026. Après que l'enveloppe contenant l'ordonnance du 7 avril 2026 adressée à A.________ a été retournée au Tribunal administratif avec la mention "parti" (abgereist), le Service des migrations du canton de Berne a informé la juridiction de céans, par courrier électronique du 10 avril 2026, que l'intéressé avait été placé le 31 mars 2026 en détention pénale dans un autre établissement pénitencier, afin d'y exécuter une peine privative de liberté jusqu'au 8 mai 2026. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée (art. 79 al. 1 let. a et b LPJA). Se pose toutefois la question de son intérêt digne de protection à l'annulation de cette décision (art. 79 al. 1 let. c LPJA). En effet, ne peut se prévaloir d'un tel intérêt que la personne qui dispose d'un intérêt actuel au traitement de son recours et pour qui une décision favorable serait d'une utilité pratique (ATF 137 I 23 c. 1.3.1; JAB 2019 p. 93 c. 5.1 et les références). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (art. 39 al. 1 LPJA; JAB 2025 p. 267 c. 1.2.1, 2019 p. 93 c. 3.1; MICHEL DAUM, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 39 n. 1). Un tel intérêt n'existe plus lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté, dès lors que la détention administrative prend en principe automatiquement fin à partir du moment auquel l'étranger commence à purger sa peine privative pénale (art. 80 al. 6 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]; voir arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1161/2016 du 23 décembre 2016 c. 3 et les références, 2C_661/2007 du 12 décembre 2007 c. 2.2.2). Le Tribunal administratif entre toutefois en matière pour examiner la licéité de la détention administrative, malgré la perte de l'intérêt actuel, si le recourant se prévaut

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 5 d'un grief défendable fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101; voir JAB 2016 p. 529 c. 1.2; ATF 147 II 49 c. 1.2.1, 142 I 135 c. 1.3.1). Dans le cas particulier, il est établi que le 31 mars 2026, le recourant a été transféré d'un établissement pénitentiaire où il était détenu administrativement en vue de son expulsion, à un autre établissement, afin d'y être détenu pénalement. La détention administrative a donc automatiquement pris fin à la date précitée. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que si le recourant avait encore un intérêt actuel à demander sa libération de la détention administrative au moment du dépôt de son recours devant le Tribunal administratif, cet intérêt a ensuite disparu avec son placement en détention pénale, ce qui rend le recours, dans cette mesure, sans objet (TF 2C_1161/2016 du 23 décembre 2016 c. 3). On constate néanmoins que dans son acte de recours, l'intéressé demande essentiellement que la licéité de sa détention soit évaluée au regard de son état de santé, en soulignant souffrir d'une maladie chronique pour laquelle il a besoin d'un traitement et d'un suivi médical. Dans son complément au recours, il invoque en particulier une violation de son droit à la liberté personnelle au sens de l'art. 5 CEDH. On peut dès lors admettre que le recourant se prévaut de manière défendable d'un grief fondé sur la CEDH, ce d'autant plus que les exigences de motivation sont particulièrement réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23 et les références). Bien que l'intéressé ne soit plus en détention administrative, il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté en temps utile (en ce sens, voir TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 1.2). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 6 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne ont requis le 16 mars 2026 auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion ordonnée durant l'après-midi du 13 mars 2026. Ce tribunal a auditionné le recourant le 16 mars 2026 à 11h05, puis a prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est ainsi déroulé dans le délai légal, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions permettant de mettre le recourant en détention en vue de son expulsion étaient réunies. 3.1 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 142 I 135 c. 3.1, 140 II 1 c. 5.1 et les références), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 c. 5.1; TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 c. 3.1 et les références. 3.2 A titre liminaire, il convient de relever que c'est à bon droit que le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a prononcé la détention en application de l'art. 76 LEI, relatif à la détention en vue de l'expulsion (voir c. 3.3 ci-dessous). En effet, l'expulsion du recourant a en dernier lieu été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 7 prononcée par une autorité pénale au moyen d'un jugement du 17 février 2025. Dans le prononcé attaqué, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a notamment retenu, comme motifs de détention, la condamnation du recourant pour plusieurs crimes, ainsi que le fait que ce dernier avait été condamné, entre autres, pour avoir menacé d'autres personnes. En outre, ce tribunal a considéré qu'il existait de forts indices en faveur d'un risque de fuite ou de disparition (antécédents judiciaires, refus déclaré de retourner en Algérie, absence de papiers, de logement et de moyens financiers). 3.3 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI), ou si la personne concernée a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 8 craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution de la mesure en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.4 En l'espèce, comme cela ressort du jugement de la Cour suprême du 17 février 2025, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle décision d'expulsion pénale au sens de l'art. 66abis CP pour une durée de vingt ans, après avoir été condamné notamment pour brigandage, à savoir une infraction qui représente un crime (voir art. 10 al. 2 et 140 al. 1 et 2 CP). Cette circonstance constitue à elle seule un motif valable de détention administrative (voir art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). En outre, comme exposé, le recourant a fait l'objet en 2020 d'une précédente condamnation pénale, assortie d'une (première) décision d'expulsion (pas exécutée), au terme de laquelle il a notamment été reconnu coupable d'incendie intentionnel, de tentatives d'extorsion, de menaces, de lésions corporelles simples, de vol et d'abus de confiance. Partant, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI était réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative était donnée. 3.5 Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a également mis en exergue un risque de fuite ou de disparition du recourant, aussi bien dans le prononcé attaqué du 16 mars 2026 (certes sans se prononcer définitivement à ce sujet) que dans ses décisions antérieures des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 9 25 octobre et 5 décembre 2022, toutes deux confirmées par le Tribunal administratif (voir JTA 2022/337 du 4 novembre 2022 c. 4.3 et JTA 2022/369 du 29 décembre 2022 c. 4.4). Or, force est de constater qu'au moment où l'autorité précédente a statué, le risque de fuite ou de disparition du recourant était toujours actuel. A ce propos, on rappellera d'abord qu'après l'expiration de son autorisation de séjour le 13 décembre 2017, l'intéressé est néanmoins resté vivre en Suisse sans l'annoncer aux autorités, entrant ainsi dans la clandestinité (voir p. 78 du jugement de la Cour suprême du 25 mars 2020). Le recourant ne s'est pas conformé à l'expulsion résultant du prononcé pénal précité, et n'a pas non plus quitté la Suisse à l'échéance du délai au 30 juillet 2021 qui lui avait été imparti pour ce faire par les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, sa disparition ayant été signalée le 10 décembre 2021 au Secrétariat d'Etat aux migrations. Après avoir été interpellé par la police, puis détenu en vue de son expulsion du 21 octobre 2022 au 31 janvier 2023, ainsi que du 10 février au 14 juillet 2023, date de sa libération immédiate (voir demande de prolongation de la détention en vue de l'expulsion du 11 mai 2023, dos. KZM 23 XXX; voir également ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 14 juillet 2023, dos. KZM 23 XXX), le recourant n'a pas non plus quitté la Suisse, mais s'est au contraire illustré une nouvelle fois par un comportement pénalement répréhensible, en commettant entre autres un brigandage le 19 décembre 2023. A l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de 22 mois qui lui a été infligée par les autorités pénales, le recourant a disparu une nouvelle fois dans la clandestinité, vivant dans la rue, avant d'être interpellé par la police le 12 mars 2026, alors qu'il séjournait dans un centre d'hébergement d'urgence (voir procès-verbal d'audition de la police du 13 mars 2026; voir également ordre de détention en vue de l'expulsion du même jour, dos. KZM 26 XXX). A cela s'ajoute que le recourant a continuellement affirmé à l'attention des autorités administratives et judiciaires qu'il n'était pas d'accord de retourner dans son pays d'origine. Lors de son audition du 16 mars 2026 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, l'intéressé a clairement exprimé, une fois encore, son refus de quitter la Suisse, tout en évoquant son intention de mettre fin à ses jours s'il devait retourner en Algérie. Ce qui précède, mais aussi les éléments retenus dans les décisions précitées du Tribunal cantonal des mesures de contrainte et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 10 du Tribunal administratif, en particulier les antécédents pénaux du recourant, ainsi que le fait que celui-ci était déjà passé dans la clandestinité et ne disposait d'aucun domicile personnel en Suisse, révèle qu'il subsistait des indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé avait l'intention de se soustraire à son renvoi. Partant, les conditions prévues par l'art. 76 al. 1 let. a et let. b ch. 3 et 4 LEI étaient également remplies (ATF 130 II 56 c. 3.1; voir également TF 2C_108/2025 du 20 mars 2025 c. 6.2 et les références, 2C_844/2012 du 13 septembre 2012 c. 3). Dans ce contexte, on ne discerne aucune violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si, comme retenu dans le prononcé attaqué, il existait encore un autre motif de détention administrative, en raison de la condamnation du recourant pour menaces. 4. Le recourant fait par ailleurs valoir que sa détention ne respectait pas le principe de proportionnalité. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 11 familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a déjà été placé en détention en vue de son expulsion du 21 octobre 2022 au 31 janvier 2023 (voir JTA 2022/337 du 4 novembre 2022 c. B). Après avoir purgé une peine de prison de 10 jours, il a derechef été placé en détention en vue de son expulsion du 10 février au 14 juillet 2023, date de sa libération immédiate (voir demande de prolongation de la détention en vue de l'expulsion du 11 mai 2023, dos. KZM 23 XXX; voir également ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 14 juillet 2023, dos. KZM 23 XXX). Dès le 13 mars 2026 et jusqu'au 30 mars 2026, l'intéressé s'est trouvé à nouveau en détention en vue de son expulsion. Comme l'expulsion ordonnée en 2020 n'a pas encore été exécutée, les périodes de détention doivent être additionnées (en ce sens, voir ATF 145 II 313 c. 3.1.2, 143 II 113 c. 3.2). En tenant compte de la prolongation ordonnée jusqu'au 11 mai 2026, la durée totale de détention subie devait excéder les six mois prévus par l'art. 79 al. 1 LEI. Par conséquent, il convient d'examiner si les conditions prévues par l'art. 79 al. 2 LEI étaient réunies. 4.3 Sous cet angle et à l'instar du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, il convient d'admettre que sur le vu du comportement passé du recourant et de ses précédentes soustractions aux injonctions des autorités, en particulier de son refus de quitter la Suisse et de ses lourds antécédents pénaux, illustrés par ses condamnations confirmées par la Cour suprême en 2020 et en 2025, aucune autre mesure moins incisive ne permettait d'exclure le risque de fuite ou de disparition, en particulier l'assignation d'un lieu de résidence ou l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité (voir TF 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 c. 4.3.1). Cela paraît d'autant plus vrai que le recourant s'est toujours opposé à un retour dans son pays d'origine. Lors de son audition du 16 mars 2026 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, le recourant a réitéré une nouvelle fois son refus de quitter la Suisse. En outre, dans leur demande de prolongation de la détention du 16 mars 2026 (dos. KZM 26 XXX), les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne ont exposé de façon intelligible que si les autorités algériennes avaient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 12 récemment donné leur accord pour reprendre le recourant, il leur était encore nécessaire de finaliser certaines formalités consulaires indispensables au retour de celui-ci (mesures d'identification, obtention d'un laissez-passer et réservation d'un vol). En définitive, au regard des circonstances du cas d'espèce, la durée de détention totale d'environ 10 mois résultant de la dernière prolongation accordée le 16 mars 2026 (respectivement d'environ 9 mois en tenant compte de ce que la dernière détention administrative a pris fin le 31 mars 2026) devait être considérée comme étant adéquate et proportionnée (voir art. 79 al. 2 LEI; voir également TF 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 c. 6, 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 6.2). 4.4 4.4.1 Devant le Tribunal administratif, le recourant ne critique pas ses conditions de détention en tant que telles, mais se limite essentiellement à faire valoir qu'il souffre d'une maladie chronique nécessitant un traitement lourd (prégabaline, oxycodone), ainsi qu'un suivi médical spécialisé. Il ajoute avoir subi une réaction allergique à un traitement par kétamine. A l'appui de ses dires, le recourant produit, entre autres, un rapport du 5 février 2025 émanant d'une clinique universitaire de neurologie, diagnostiquant un syndrome douloureux chronique (pièce justificative [PJ] 2 annexée au recours). Dans ce rapport, il est notamment indiqué que les médecins ont adressé le patient vers un centre de la douleur du même établissement, dans le but de réduire à long terme la dose d'opiacés. Le recourant joint également à son recours un certificat rédigé le 6 mars 2026 par une médecin praticienne, retenant, outre le diagnostic précité de syndrome douloureux chronique, ceux de lombosciatique chronique, de sciatique droite, de séquelles de fracture du calcanéum en 2023, d'asthme bronchique, de dyspnée, d'infection en juillet 2018, ainsi que de corps étranger dans les tissus mous du cou gauche en octobre 2017. Le certificat expose que, depuis 2017, le recourant souffre de douleurs lombaires chroniques associées à une sciatique droite. Une intervention chirurgicale dorsale n'est pas possible, et l'intéressé a refusé la proposition qui lui a été faite d'entreprendre une rééducation stationnaire dans un centre de traitement de la douleur. L'intéressé soigne sa dépression et ses douleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 13 par une consommation régulière de cannabis et de psychotropes initialement prescrits par un psychiatre, tandis que son asthme est également traité au moyen de médicaments (PJ 8 et 9). Le recourant verse encore à la procédure un plan de médication daté du 23 mars 2026 (établi postérieurement à son placement en détention administrative), comprenant une liste de seize médicaments (PJ 6). 4.4.2 A l'argumentation soulevée, on rétorquera qu'il ne ressort pas des rapports médicaux annexés au recours que le recourant aurait été dans l'incapacité de supporter une incarcération, ni même un renvoi forcé. De plus, rien ne permettait de penser que les troubles affectant le recourant auraient empêché son maintien en détention ou l'exécution de son renvoi (en ce sens, voir TF 2C_844/2012 du 13 septembre 2012 c. 5). En particulier, on relèvera que s'il ressort des pièces annexées au recours que l'intéressé s'était vu prescrire une abondante médication, celle-ci a toutefois pu être prise durant la détention administrative. Du reste, à l'occasion de son audition le 16 mars 2026 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, le recourant a clairement indiqué en rapport avec sa détention qu'il prenait un nombre important de médicaments dont certains n'étaient disponibles que sous ordonnance (voir procès-verbal d'audition du 16 mars 2026, dos. KZM 26 XXX). Cela démontre que le recourant était en mesure de prendre la médication qui lui avait été prescrite. En tant que l'intéressé a exprimé lors de la même audition qu'il pourrait se suicider s'il devait être renvoyé en Algérie, tout en insistant sur ses problèmes psychiques et en ajoutant qu'il préférerait être transféré dans une unité de psychiatrie médico-légale, il faut souligner que des maladies physiques ou mentales n'entraînent pas automatiquement la libération de la personne détenue, selon la jurisprudence. S'agissant plus spécifiquement des problèmes d'ordre psychique avec risque de suicide, ceux-ci ne s’opposent de manière générale pas à une détention administrative. De tels problèmes peuvent toutefois justifier ou imposer un placement dans un établissement approprié, si nécessaire dans une clinique ou un hôpital. Dans un tel cas de figure, il n'est pas nécessaire de lever formellement la détention à cet effet. Les autorités doivent cependant garantir à tout moment des conditions de détention adéquates (art. 81 LEI) et doivent en conséquence surveiller l'évolution de l'état de santé de la personne détenue

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 14 (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.2 et la référence; JAB 2010 p. 541 c. 4.5.1 et les références). Dans le cas particulier, il est constant que l'état de santé somatique et psychique du recourant est connu de longue date des autorités. Dans un courrier électronique du 13 mars 2026 annexé à l'ordre de détention en vue de l'expulsion émis par les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne (dos. KZM 26 XXX), il a d'ailleurs été expressément mentionné que l'intéressé présentait des problèmes de santé et qu'une "checklist médicale" avait été transmise à la prison afin d'assurer le traitement nécessaire. A l'occasion d'un entretien de départ effectué le 20 mars 2026, alors que le recourant se trouvait encore en détention administrative, celui-ci a été invité une nouvelle fois à préciser ses problèmes de santé et le détail de sa médication (dos. SHS p. 1765 s.). Comme les problèmes de santé somatiques et psychiques du recourant étaient connus des autorités et que l'intéressé recevait de toute évidence des médicaments en prison, on peut partir du principe qu'un suivi médical adéquat a été assuré en détention. Dans son recours, l'intéressé ne fait du reste pas valoir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un tel suivi. En revanche, le risque de suicide évoqué par le recourant n'est pas documenté médicalement au dossier, notamment dans les rapports annexés au recours. Sur le vu de ce qui précède, la situation médicale du recourant ne s'opposait pas à son maintien en détention. En ce qui concerne le souhait du recourant, exprimé devant l'autorité précédente, d'être placé dans une unité de psychiatrie médico-légale, on relèvera au surplus qu'il n'appartenait pas au Tribunal cantonal des mesures de contrainte de décider d'un transfert dans un établissement spécialisé sur la (seule) base de diagnostics généraux posés par les médecins et d'une volonté exprimée par l'intéressé. Les autorités d'exécution sont en effet mieux placées pour décider si et quand l'état de santé d'un détenu nécessite un transfert dans un établissement spécialisé, en raison de leurs connaissances spécifiques en la matière (en ce sens, voir VGE 2021/165 du 11 juin 2021 c. 4.3.4). 4.4.3 Dans la mesure où le recourant prétend encore que sa prise en charge médicale ne serait pas garantie en cas de renvoi vers l'Algérie, en se retranchant derrière des affirmations non étayées voire contradictoires selon lesquelles les médicaments qui lui sont nécessaires seraient indisponibles dans son pays d'origine et vendus à des coûts prohibitifs, il ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 15 saurait en être tenu compte au stade de l'examen de la détention administrative. Quoi qu'il en soit, la simple prise de certains médicaments doit pouvoir être organisée en Algérie, rien dans le dossier ne permettant de corroborer l'affirmation selon laquelle les traitements prescrits seraient indisponibles dans ce pays. Dans ce contexte, on précisera encore que le recourant n'invoque pas l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) en lien avec le prétendu défaut de traitement approprié en Algérie. Il n'expose notamment pas en quoi son renvoi soulèverait des "considérations humanitaires impérieuses" qui lui permettraient exceptionnellement de rester sur le territoire helvétique, afin de continuer à y bénéficier d'une assistance médicale, étant précisé que le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (voir TF 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 c. 3.4 et les références). 4.5 Pour le surplus, il n'est nullement établi que le recourant aurait de la famille ou des proches en Suisse. Lorsqu'il a été auditionné les 13 et 16 mars 2026 par la police, puis par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, le recourant a certes déclaré qu'il avait trois enfants dans ce pays. Ces déclarations sont toutefois invraisemblables, le recourant n'ayant pas été en mesure de préciser l'adresse de ses enfants, ni l'identité de ceux-ci (voir procès-verbaux d'audition des 13 et 16 mars 2026, dos. KZM 26 XXX). Les allégations précitées sont par ailleurs contradictoires avec les propos tenus antérieurement par l'intéressé, à teneur desquels il n'a aucun membre de sa famille en Suisse (voir notamment procès-verbal d'audition du 25 octobre 2022 devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, dos. KZM 22 XXX). Enfin, rien au dossier n'indique que le recourant aurait effectivement des enfants. Il faut dès lors partir du principe qu'au moment où le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a statué, le recourant demeurait célibataire et sans enfants, de sorte que sa situation familiale ne faisait pas non plus obstacle à son maintien en détention. Dans la mesure où le recourant a évoqué une procédure pénale pendante, on relèvera encore que sa détention ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci exerce ses droits de partie dans cette procédure, comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé à l'intéressé dans un jugement antérieur (JTA 2022/337 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 16 4 novembre 2022 c. 5.2; par analogie, voir également TF 2C_266/2023 du 2 août 2023 c. 1.3). Partant, au regard de l'ensemble des éléments de la cause, la détention apparaissait comme proportionnée. 4.6 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.7 En l'occurrence, il ressort du dossier du Tribunal cantonal des mesures de contrainte que les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat aux migrations, ont entrepris des démarches en vue de l'exécution du renvoi du recourant. Alors que les autorités algériennes n'avaient pas admis le retour du recourant dans un premier temps, le Consulat Général d'Algérie s'est déclaré prêt, le 3 novembre 2025, à lui délivrer un document de voyage de remplacement (laissez-passer; voir courrier du Secrétariat d'Etat aux migrations du 3 novembre 2025, dos. KZM 26 XXX). Un laissez-passer doit ainsi pouvoir être délivré à l'intéressé par les autorités algériennes, dès que les formalités consulaires auront pu être finalisées et qu'un vol aura été réservé (voir demande de prolongation de la détention du 16 mars 2026, dos. KZM 26 XXX). On précisera encore qu'un entretien de départ a eu lieu le 20 mars 2026. Ainsi, lorsque le Tribunal cantonal des mesures de contrainte s'est prononcé, rien n'indiquait qu'un document de voyage de remplacement n'aurait pas pu être délivré dans un délai raisonnable. Le fait que l'obtention d'un document de voyage prenne un certain temps ne rend

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 17 d'ailleurs pas l'expulsion irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permettait de retenir que le recourant aurait présenté des atteintes à la santé si importantes qu'elles auraient rendu impossible son transport en Algérie (voir c. 4.4.1 s. ci-dessus). Partant, quoi qu'en dise le recourant, il existait des indices suffisamment concrets que l'expulsion aurait pu être exécutée dans un avenir prévisible. C'est finalement en vain que l'intéressé se prévaut dans ce contexte d'une violation de l'art. 5 CEDH, sans justifier son point de vue autrement que par une référence non étayée à "l'absence de documents de voyage" et à l'existence "[d']obstacles administratifs connus", sans autres précisions. Pour le reste, dans la mesure où le recourant allègue de façon extrêmement brève qu'il serait exposé dans son pays d'origine à un risque de persécution lié au fait qu'il n'est pas musulman (PJ 1), il suffit de relever, d'une part, que l'intéressé avait déjà invoqué un tel risque dans le cadre de sa demande d'asile. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé que le risque de persécution invoqué n'était pas crédible (voir dos. SHS p. 67). D'autre part, le juge de la détention doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi, respectivement d'expulsion existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (TF 2C_468/2025 du 18 septembre 2025 c. 2.2). 4.8 En définitive, on ne discerne aucun élément permettant de retenir que la détention se révélait injustifiée en raison d'une impossibilité d'exécuter le renvoi, laquelle aurait commandé la libération du recourant en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Sous cet angle, on ne décèle pas davantage une quelconque violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. 4.9 En dernier lieu, on relèvera à l'attention des SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne que lorsqu'un étranger renvoyé se trouve en détention provisoire ou en exécution de peine, comme en l'occurrence, l'autorité est tenue, dans la mesure du possible et si la situation initiale en matière de police des étrangers est claire, d'engager les démarches nécessaires avant sa libération de la détention pénale, afin d'éviter que l'intéressé ne doive, après cette libération, être placé en détention en vue du renvoi ou que la durée de celle-ci soit inutilement longue (ATF 130 II 488 c. 4.1, 124 II 49 c. 3a; TF 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 c. 5.2 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 18 les références). Une préparation de l'exécution du renvoi pendant l'exécution de la peine déjà n'est pas seulement nécessaire dans l'intérêt de la protection de la liberté personnelle de la personne détenue, mais sert également à réduire les coûts de l'exécution et donc à utiliser de manière économe les fonds publics (TF 2C_575/2016 du 12 juillet 2016 c. 4.3). Cela étant précisé, il convient d'enjoindre les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne à poursuivre les démarches nécessaires en vue de l'expulsion du recourant, y compris pendant la durée de son incarcération pénale débutée le 31 mars 2026. Enfin, on rappellera qu’une évaluation médicale de l’aptitude du recourant à être transporté devra être effectuée, le cas échéant, au moment de l’exécution du renvoi (art. 71b LEI et art. 15p de l’ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]). 5. Sur le vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a jugé la détention du recourant comme étant légale et adéquate. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 avril 2026, 100.2026.102, page 19 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Commune municipale de Biel/Bienne, par ses SHS, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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