100.2025.258 RAD KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 19 septembre 2025 Droit administratif C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ représenté par B.________ recourant contre Commune municipale de Biel/Bienne agissant par le Département de la sécurité publique Rue Centrale 60, 2502 Biel/Bienne intimée et Préfète suppléante de Biel/Bienne Rue Principale 6, 2560 Nidau relatif à une décision incidente de cette dernière du 8 juillet 2025 (retrait des autorisations de conduire et de détenir un taxi; effet suspensif)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 2 En fait: A. A.________, né en 1965, exerce la profession de chauffeur de taxi en tant qu'indépendant dans la commune municipale de Biel/Bienne depuis 2003. En 2023, il a notamment été condamné pour un délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et des délits contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). B. Par décision du 14 mai 2025, le Département de la sécurité publique de la commune municipale de Biel/Bienne (ci-après: le Département de la sécurité publique), après avoir pris connaissance des activités délictuelles de A.________, a retiré à celui-ci ses autorisations de détenir et de conduire un taxi, valables jusqu'au 31 décembre 2025. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. A.________ a contesté ce prononcé le 27 mai 2025 devant la préfète suppléante de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne (ci-après: la préfète suppléante), requérant notamment la restitution de l'effet suspensif à son recours. Au moyen d'une décision incidente du 8 juillet 2025, la préfète suppléante a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif. C. Par acte du 8 août 2025, A.________, agissant par une mandataire professionnelle, interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision incidente de la préfète suppléante du 8 juillet 2025. Il demande, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'assistance judiciaire, l'annulation de cette décision incidente et, à titre principal, la restitution de l'effet suspensif à son recours devant la préfète suppléante, ainsi que le constat qu'il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 3 demeure, pendant toute la procédure de recours devant celle-ci, autorisé à exercer sa profession, et, partant, la restitution de ses autorisations de conduire et de détenir un taxi. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La préfète suppléante renonce à se déterminer sur le recours et renvoie à la décision attaquée. Le Département de la sécurité publique conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. Le présent recours est dirigé contre le refus de la préfète suppléante d'octroyer l'effet suspensif à un recours pendant devant elle. La décision contestée ne clôt ni entièrement, ni partiellement la procédure, si bien qu'elle doit être considérée comme une décision incidente (art. 74 al. 3 LPJA en relation avec art. 61 al. 1 let. g LPJA). Elle suit donc la même voie de droit que la procédure au fond (art. 75 al. 1 let. a LPJA a contrario). Le Tribunal administratif est par conséquent compétent pour traiter du présent recours, dès lors que celui-ci concerne le retrait d'autorisations de détenir et de conduire un taxi et, partant, est fondé sur le droit public. 1.2 Les décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence ou la récusation sont notamment susceptibles de recours séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 74 al. 3 LPJA en relation avec art. 61 al. 3 let. a LPJA). Un préjudice irréparable au sens de l'art. 61 al. 3 let. a LPJA est admis par la pratique lorsque la partie recourante a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification immédiate de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 4 décision incidente, mais sans qu'il soit nécessaire qu'elle subisse un dommage irréparable ("irreparabler Schaden"). Ainsi, un intérêt à la contestation immédiate d'une décision incidente existe déjà pour la personne concernée lorsqu'un jugement favorable au fond ne permettrait pas d'exclure tout inconvénient subi. Un simple intérêt de fait suffit, même économique, pour autant que la personne concernée ne cherche pas uniquement à éviter un renchérissement ou une prolongation économiquement défavorable de la procédure. Le préjudice irréparable doit dans tous les cas être démontré, étant précisé qu'il suffit de le rendre vraisemblable (pour tout ce qui précède, JAB 2017 p. 205 c. 1.3, 2016 p. 237 c. 5.1 et les références). En l'occurrence, en l'absence de restitution immédiate de l'effet suspensif, le recourant est empêché d'exercer sa profession de chauffeur de taxi durant la procédure de recours devant l'autorité précédente. Dans ces circonstances, il existe un risque de préjudice irréparable pour l'intéressé, à tout le moins de fait, en raison du manque à gagner, du risque de perte de clients et de l'atteinte à la réputation qu'une telle interruption peut engendrer (voir à ce propos VGE 2010/319 du 2 septembre 2010 c. 1.2.2). La décision incidente contestée est par conséquent susceptible de recours séparément. 1.3 Au surplus, le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et, comme on vient de le voir, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a en outre été interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites et par une partie représentée par une mandataire dûment constituée (art. 15, 32 et 81 LPJA). Il est dès lors en principe recevable. Toutefois, dans la mesure où l'intéressé conclut, outre à l'annulation de la décision incidente du 8 juillet 2025 et, partant, à la restitution de l'effet suspensif à son recours devant la préfète suppléante, à ce qu'il soit constaté qu'il est autorisé à exercer sa profession de chauffeur de taxi pendant la durée de la procédure devant l'autorité précédente, il formule une conclusion constatatoire qui est irrecevable, compte tenu du caractère subsidiaire de ce type de conclusion (ATF 141 II 113 c. 1.7 et les références; JAB 2022 p. 154 c. 3.1.2, 2018 p. 310 c. 7.3; MARKUS MÜLLER,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 5 in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 49 n. 72 ss). 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (y compris la constatation des faits), à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 80 LPJA). 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 c. 3), le recourant dénonce plusieurs violations de son droit d'être entendu. Il reproche en substance à la préfète suppléante un défaut de motivation de sa décision incidente et un déni de justice. Selon le recourant, l'autorité précédente a omis de se pencher sur son argumentation selon laquelle les conditions permettant de prononcer un retrait de l'effet suspensif n'étaient pas réunies. En outre, le recourant se plaint aussi du fait que la décision entreprise ne se prononce pas sur l'existence de motifs justifiant la prise d'une mesure immédiate, ni ne traite la question des chances de succès du recours au fond. Il dénonce enfin un accès restreint au dossier de la cause par la commune intimée. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 109) et 26 al. 2 de la Constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne (ConstC., RSB 101.1) impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 6 c. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 c. 3.2.1 et les références). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., si elle ne se prononce pas sur un des griefs qui lui est valablement soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 142 II 154 c. 4.2). Les décisions en matière d'effet suspensif qui, par définition, doivent être rendues rapidement ne sont pas soumises à des exigences aussi strictes en matière de droit d'être entendu que les décisions sur le fond, ce d'autant moins que de telles décisions provisoires peuvent être modifiées en tout temps (ATF 139 I 189 c. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_246/2020 du 18 mai 2020 c. 5.1). 2.2 En l'espèce, on constate que dans son recours du 27 mai 2025 devant la préfète suppléante, le recourant avait soulevé un certain nombre d'arguments en lien avec le retrait de l'effet suspensif, prononcé par le Département de la sécurité publique, soulignant ainsi que la situation ne présentait pas de caractère imminent et grave et que les intérêts publics devaient céder le pas aux intérêts privés. On doit néanmoins relever que l'autorité précédente a dûment exposé en quoi elle considérait que les intérêts publics à la protection et à la sécurité des passagers, ainsi que celui consistant à garantir le bon fonctionnement des taxis l'emportaient sur celui du recourant à pouvoir continuer à exercer son activité économique. Pour arriver à cette conclusion, elle a en particulier pris en compte les antécédents pénaux du recourant. Force est ainsi de constater que la préfète suppléante a examiné les conditions pour retirer l'effet suspensif, de même qu'estimé les chances de succès du recours au fond. Il est vrai qu'elle n'a pas expressément traité du grief du recourant, selon lequel la situation ne présentait pas de caractère imminent. Toutefois, sur le vu de l'ensemble de l'argumentation de la préfète suppléante, on doit retenir que celle-ci a suffisamment expliqué en quoi il se justifiait de refuser de restituer l'effet suspensif au recours. Le recourant était dès lors à même de comprendre les motifs retenus dans la décision incidente attaquée et de les soumettre au Tribunal administratif en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs valablement fait à l'appui de son recours. Cette conclusion
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 7 s'impose d'autant plus en l'espèce qu'il n'y a en principe pas lieu d'imposer des exigences de motivation trop élevées aux décisions incidentes rendues en matière d'effet suspensif (voir à ce propos TF 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 c. 3.1 et les références en lien avec la motivation suffisante d'une décision incidente). Le point de savoir si la motivation de la préfète suppléante est conforme au droit est une question qu'il conviendra d'examiner au fond. On ajoutera encore que la critique du recourant en lien avec l'accès restreint au dossier tombe à faux. Rien n'indique en effet que celui-ci n'ait pas eu accès à l'entier du dossier à disposition du Tribunal administratif pour statuer sur la présente cause. Il n'en a au demeurant pas demandé la consultation. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, l'octroi des autorisations de détenir et de conduire un taxi, respectivement le retrait de ces autorisations est réglé par la loi cantonale du 4 novembre 1992 sur le commerce et l'industrie (LCI, RSB 930.1), ainsi que par l'ordonnance cantonale du 11 janvier 2012 sur les taxis (OT, RSB 935.976.1). L'art. 3 al. 1 let. b LCI prévoit qu'une autorisation est obligatoire pour la détention et la conduite de taxis. Aux termes de l'art. 6 LCI, l'autorité qui a délivré l'autorisation la retire lorsque le titulaire a contrevenu gravement, ou en dépit d'un avertissement, aux prescriptions de la législation sur l'industrie (let. a) ou lorsque les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies (let. b). Pour sa part, l'art. 4 al. 2 let. c OT dispose que l'autorisation de conduire un taxi est délivrée ou renouvelée sur demande écrite d'une personne physique qui par son passé et son comportement antérieur, offre la garantie d'un exercice de l'activité conforme au droit. Pour l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation de conduire un taxi, une exigence légale identique est prévue à l'art. 5 al. 2 let. c OT. Il est en outre précisé à l'art. 7 al. 1 let. b OT que la personne qui a été condamnée à une peine privative de liberté d'au moins six mois ou à une peine pécuniaire d'au moins 180 jours-amende au cours des cinq dernières années n'offre en général pas la garantie d'exercice conforme au droit de l'activité soumise à autorisation au sens des art. 4 al. 2 let. c et 5
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 8 al. 2 let. c OT. L'art. 27 LCI renvoie à la LPJA s'agissant de la procédure de recours. 3.2 Selon l'art. 68 LPJA, le recours a effet suspensif, à moins que la législation n'en dispose autrement (al. 1). L’autorité qui rend la décision peut, pour de justes motifs, ordonner qu’un éventuel recours n’ait pas d’effet suspensif (al. 2). Est notamment considéré comme justes motifs, un intérêt public exigeant l’exécution immédiate d’une décision imposant un devoir ou interdisant une activité (al. 5 let. a). A cet égard, l'intérêt à protéger des biens de police importants de dangers concrets (par exemple, la protection du public face à un médecin incompétent ou la protection de personnes ou de biens contre des événements naturels) se verra accorder un poids particulier (DAUM/RECHSTEINER, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 68 n. 48). La décision relative à l’effet suspensif nécessite en règle générale une pesée des intérêts en présence. C’est seulement lorsque les intérêts plaidant en faveur d’une exécution immédiate de la décision l’emportent que l’effet suspensif peut être retiré à un recours. Dans la pesée des intérêts, il convient de porter une attention particulière au principe de la proportionnalité, en prenant également en compte le comportement de l'intéressé (par exemple, le non-respect d'avertissements ou de conditions). Un état toléré, voire autorisé pendant des années peut l'être encore quelques temps si aucun intérêt concret et urgent ne semble appeler de correction immédiate (pour tout ce qui précède, DAUM/RECHSTEINER, op. cit., art. 68 n. 24 et les références). Les chances de succès du recours au fond peuvent également être prises en compte lors de la décision relative à l’effet suspensif. Elles n’influenceront toutefois le résultat de la pesée des intérêts que lorsqu’elles sont évidentes (JAB 2011 p. 508 c. 2.2). En raison du caractère provisoire de la décision relative à l’effet suspensif, la pesée des intérêts en présence doit généralement intervenir sans mesure complémentaire d’instruction, sur la base du dossier. Les exigences en matière d’instruction d’office, comme celles en matière de preuves, sont diminuées (DAUM/RECHSTEINER, op. cit., art. 68 n. 43 et les références). Il suffit en règle générale, sur la base d’un examen sommaire, que la mise en danger apparaisse comme probable, mais que la probabilité d’une erreur d’appréciation ne puisse être exclue (JAB 2008 p. 433 c. 2.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 9 3.3 Lorsqu'une décision incidente concernant l'octroi ou le refus d'effet suspensif est contestée devant le Tribunal administratif, celui-ci est limité au contrôle du droit (voir c. 1.4 ci-dessus) et n'intervient donc pas dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente, se limitant à sanctionner les violations du droit, y compris dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (VGE 2010/319 du 2 septembre 2010 c. 2.3 et la référence). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, celle-ci peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 c. 4.2 et les références; TF 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 c. 8.2 et les références). 4. 4.1 En l'occurrence, pour rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif, l'autorité précédente a pris en considération et pondéré l'intérêt privé du recourant à pouvoir exercer sa profession de chauffeur de taxi avec l'intérêt public à la protection et à la sécurité des passagers, ainsi qu'avec celui consistant à garantir un haut niveau de qualité, auquel le public doit pouvoir s'adresser en toute confiance. A cet égard, elle a rappelé que le recourant avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont une pour contrainte, menace et injure, ainsi qu'une seconde pour un délit à la LArm et des délits contre la LStup. Elle a encore ajouté que deux procédures pénales étaient pendantes devant un tribunal régional, respectivement devant la Cour suprême du canton de Berne (ciaprès: la Cour suprême). Sur cette base, la préfète suppléante a jugé que les intérêts privés du recourant devaient céder le pas sur les intérêts publics prépondérants. 4.2 Pour sa part, le recourant conteste la pesée des intérêts opérée par l'autorité précédente, en relevant que celle-ci est faussée par une constatation inexacte des faits et qu'elle viole le droit. S'agissant de l'établissement des faits, il affirme ne faire l'objet que d'une seule procédure
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 10 pénale pendante devant la Cour suprême, tout en se prévalant à ce propos d'un extrait de son casier judiciaire actualisé. Le recourant considère pour le surplus que les intérêts publics invoqués et retenus par la préfète suppléante ne sont pas conformes au droit. Il précise à ce propos que les reproches en relation avec de prétendus désagréments liés à la confrontation à un acte sexuel ont été classés en raison de la prescription pénale et rappelle en outre que la présomption d'innocence prévaut concernant les faits relatifs à la potentielle mise en danger de l'intégrité physique des clients de taxi, faits qui n'ont toujours pas été jugés définitivement sur le plan pénal. Le recourant soutient également que les procédures pénales, pendantes ou entrées en force, étaient connues de l'autorité intimée au moment où elle a renouvelé les autorisations litigieuses. Pour le surplus, invoquant une violation du principe de proportionnalité, il est d'avis que ses intérêts privés à conserver ses autorisations de détenir et de conduire un taxi, c'est-à-dire son travail, ses revenus, sa réputation et sa clientèle sont prépondérants par rapport à l'intérêt public de la protection des clients, respectivement la confiance de ceux-ci dans les entreprises de taxi. 4.3 La commune intimée concède pour sa part qu'une seule procédure pénale est pendante devant la Cour suprême. Cela étant, elle nuance la portée de cette erreur de fait, dès lors que le retrait des autorisations de détenir et de conduire un taxi repose sur deux condamnations pénales antérieures entrées en force. Elle est en outre d'avis que l'intérêt public visant à protéger la santé et la sécurité publique, les passagers, ainsi que le bon fonctionnement du service de taxi, qu'elle juge prépondérant, doit l'emporter sur l'intérêt privé purement économique du recourant. 5. 5.1 Le recourant considère tout d'abord que l'autorité précédente a établi les faits de manière inexacte ou incomplète, en retenant à tort que deux procédures pénales étaient pendantes auprès de la Cour suprême et d'un tribunal régional. A cet égard, il ressort effectivement d'un extrait du casier judiciaire de l'intéressé daté du 15 juillet 2025 qu'une une seule
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 11 procédure pénale est pendante devant la Cour suprême, pour des préventions de lésions corporelles simples et contrainte, ce que la commune intimée reconnaît d'ailleurs à l'appui de sa réponse. Cet extrait fait également montre du fait que le recourant a été condamné pénalement les 18 décembre 2021 et 5 octobre 2023, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour des infractions de contrainte, menaces ainsi qu'injures, respectivement à une peine pécuniaire de 100 jours-amende pour des délits contre la LStup et la LArm. Le point de savoir si cette erreur de l'autorité précédente quant aux procédures pénales pendantes à une conséquence sur l'issue du présent litige sera examiné ci-après dans la pesée des intérêts. 5.2 Le recourant estime en outre que la pesée des intérêts à laquelle aboutit l'autorité précédente est contraire au droit. A cet égard, comme l'a relevé le recourant, le refus de restituer l'effet suspensif a certes d'importantes conséquences pour celui-ci, dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle durant la procédure de recours devant la préfète suppléante et qu'il est par conséquent privé de revenus. Cela étant, cet impact sur sa situation économique doit être relativisé. En effet, si son recours venait à être admis au fond par la préfète suppléante, il pourrait reprendre son activité professionnelle de chauffeur de taxi. Au demeurant, le recourant devrait aussi pouvoir compter sur le soutien financier de sa famille. Son épouse et son fils majeur, qui vit sous le même toit que ses parents, travaillent et réalisent à eux deux un revenu mensuel supérieur à Fr. 10'000.-. Quant à la réputation relative à l'activité professionnelle, outre qu'on ne voit pas en quoi le fait que l'interruption de son activité de chauffeur de taxi pendant la durée de la procédure de recours nuirait à celle-ci, le recourant ne peut a priori pas se prévaloir d'une réputation particulièrement bonne, au regard notamment de ses antécédents pénaux, comme le relève à juste titre l'autorité intimée. Ce constat est renforcé par le fait que dans un écrit du 21 mars 2025, le recourant a d'ailleurs reconnu qu'il n'attirait pas la sympathie de la presse ou encore du public, ni d'ailleurs de ses confrères. Le fait que le recourant souffre de trouble anxieux est certes à prendre en compte, mais n'est toutefois pas à même de faire passer l'intérêt personnel du recourant à pouvoir exercer sa profession de chauffeur de taxi par-dessus l'intérêt
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 12 public. Celui-ci tend en effet à la protection et la sécurité des usagers du service de taxis, qui constitue un quasi-service public complémentaire aux transports publics collectifs (TF 2C_940/2010 du 17 mai 2011 c. 4.8 et les références). Ce service doit donc viser un haut niveau de qualité et permettre au public d'en faire usage en toute confiance (TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 c. 4.5.2). Ces intérêts publics doivent ainsi être qualifiés de prépondérants, ce d'autant plus que le client d'un chauffeur de taxi ne choisit, en règle générale pas celui-ci et que de nombreuses courses ont lieu de nuit, ce qui crée une proximité, certes momentanée, entre le chauffeur et son client, sans contrôle social (TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 c. 4.5.1). Or, les infractions commises par le recourant, et pour lesquelles celui-ci a été condamné, sont variées et concernent des biens juridiques importants, tels que les sentiments de sécurité et de paix intérieure (ATF 141 IV 1 c. 3.2.4), la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 c. 3.3.1 et les références), la santé publique, ainsi que la sécurité des personnes et des biens (TF 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 c. 6.1.2). Ces mises en danger paraissent être difficilement conciliables avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi, lequel doit présenter non seulement toutes les garanties de sécurité requises, mais également être digne de confiance et irréprochable sur le plan du comportement (TF 2C_548/2022 du 30 mai 2023 c. 4.5.1 s.). Certes, un examen prima facie de la cause permet d'observer que le premier jugement pénal du 28 décembre 2021 semblait a priori être connu de la commune intimée au moment où celle-ci a statué sur le renouvellement des autorisations en faveur du recourant. L'intimée bénéficiait en effet d'un extrait du casier judiciaire de l'intéressé, daté du 18 novembre 2022 et produit par celui-ci lors de la procédure de renouvellement. Cela étant, il n'en reste pas moins que la commune semblait ne pas avoir eu connaissance de la deuxième condamnation pénale du recourant, c'est-àdire la plus importante, dès lors qu'une peine pécuniaire de 100 joursamende pour des actes ayant porté atteinte à des biens juridiques importants a été prononcée. Dans ces conditions, compte tenu de l'importance des intérêts publics en jeu, il y avait une urgence à faire passer ceux-ci avant l'intérêt privé du recourant, l'obligeant à cesser immédiatement son activité de chauffeur de taxi. Le fait qu'aucune des deux condamnations pénales, prises individuellement ou dans leur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 13 ensemble, n'atteignent le seuil prescrit par l'art. 7 al. 1 let. b OT n'est pas de nature à modifier l'issue de cette pesée des intérêts. En effet, les seuils fixés par cette disposition n'ont qu'une valeur indicative, dont il est possible de s'en écarter (VGE 2020/206 du 18 août 2020 c. 2.3). Il appartiendra à ce propos à la préfète suppléante de trancher cette question dans la décision qu'elle sera amenée à rendre au fond. A ce stade, on relèvera qu'il convient également de prendre en compte la procédure pénale encore pendante devant la Cour suprême dans la pesée des intérêts et mentionner qu'il n'est pour le moins pas exclu, sur la base des éléments au dossier, que celle-ci aboutisse à une condamnation d'au moins 180 jours-amende prévue par l'art. 7 al. 1 let. b OT (voir art. 123 al. 1 et 181 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0]). L'une des infractions pour lesquelles le recourant est prévenu dans cette procédure concerne par ailleurs un bien juridique particulièrement important, à savoir l'intégrité physique (voir ATF 137 II 297 c. 3.3). En lien avec cette dernière procédure pénale, et quoi qu'en dise l'intéressé, le refus de restituer l'effet suspensif dans la procédure de retrait des autorisations de détenir et conduire un taxi n'a pas de caractère punitif, mais préventif et limité à la durée de la procédure au fond devant la préfète. Il ne signifie nullement que l'intéressé est considéré comme coupable des lésions corporelles simples et contrainte qui font l'objet de la procédure devant la Cour suprême (TF 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 c. 5.2 et les références). Le point de savoir si l'on peut prendre en compte, dans la pesée des intérêts, les faits reprochés en lien avec de prétendus désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel qui ont été classés en raison de la prescription pénale peut demeurer indécis, dans la mesure où les autres éléments suffisent à faire passer l'intérêt personnel du recourant derrière l'intérêt public. Ainsi, les chances de succès de la procédure au fond ne paraissent à tout le moins pas évidentes pour restituer l'effet suspensif au recours. En définitive, la pesée des intérêts à laquelle l'autorité précédente a procédé ne prête pas le flanc à la critique.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 14 6. Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). 6.2 Le recourant a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de son avocate en tant que mandataire d'office. 6.2.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019 p. 128 c. 4.1; LUCIE VON BÜREN, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 111 n. 29 s.). 6.2.2 En l'espèce, il ressort des considérants qui précèdent que les intérêts privés du recourant ne pouvaient d'emblée l'emporter sur les intérêts publics prépondérants visant à empêcher celui-ci d'exercer sa profession de chauffeur de taxi durant la procédure de recours devant l'autorité précédente. En effet, sur le vu de la nature et de l'importance des biens juridiques protégés auxquels le recourant a porté atteinte, comme la santé publique et la sécurité des personnes notamment, il était évident que son intérêt purement économique à la poursuite de son activité professionnelle ne pouvait contrebalancer l'intérêt public prépondérant à la protection et à la sécurité des passagers. Dans ces conditions, le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 15 recourant, représenté par une mandataire professionnelle, ne pouvait ignorer qu'en contestant la décision de l'autorité précédente, il s'exposait, selon toute vraisemblance, à un rejet de son recours. Dès lors, les chances de perdre le procès introduit devant le Tribunal administratif paraissaient notablement plus élevées que celles de le gagner, si bien qu'une personne raisonnable et jouissant des moyens financiers nécessaires aurait très vraisemblablement renoncé à interjeter un recours. 6.2.3 La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la condition formelle, à savoir l'absence de ressources suffisantes, est réalisée, ni s'il existe une nécessité de recourir aux services d'un avocat. Dans la mesure où cette requête est rejetée avec le jugement au fond, les frais de justice seront réduits à Fr. 500.-.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 2025, 100.2025.258, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l'intimée, - à la préfète suppléante de Biel/Bienne. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).