Skip to content

Berne Tribunal administratif 14.10.2025 100 2025 214

14 octobre 2025·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·997 mots·~5 min·6

Résumé

Emoluments de sommation (décision de non-entrée en matière du 2 juin 2025) | Gebühren

Texte intégral

100.2025.214 TIC/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 14 octobre 2025 Droit administratif C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourante contre Intendance des impôts du canton de Berne Office d'encaissement, Service des impôts de la Ville de Bienne Rue du Rüschli 14, 2501 Biel/Bienne intimée et Direction des finances du canton de Berne Secrétariat général, Service juridique Münsterplatz 12, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 2 juin 2025 (émoluments de sommation; irrecevabilité)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2025, 100.2025.214, page 2 Considérant : Vu le recours déposé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) le 10 juillet 2025 par A.________ contre la décision sur recours du 2 juin 2025 de la Direction des finances du canton de Berne (ci-après: la Direction des finances) refusant d'entrer en matière sur un recours contre une décision du 2 mars 2025 de l'Intendance des impôts du canton de Berne (ci-après: l'Intendance des impôts), Que l'autorité précédente a constaté dans sa décision sur recours contestée que, dans la mesure où la décision de l'Intendance des impôts avait été notifiée le 12 mars 2025 à l'intéressée, le délai de recours arrivait à échéance le 11 avril 2025, si bien que le recours posté le 12 avril 2025 était tardif et devait être déclaré irrecevable, Que devant le Tribunal administratif, la recourante conclut en substance à l'annulation de la décision sur recours contestée, à la confirmation de son opposition formée dans une poursuite requise à son encontre et à la réévaluation de sa taxation fiscale, expliquant en particulier que la notification de la décision de l'Intendance des impôts n'était intervenue que le 13 ou le 14 mars 2025, Qu' il ressort de l'extrait du suivi des envois de la Poste suisse que la décision de l'Intendance des impôts du 2 mars 2025, postdatée, a été postée en courrier A Plus le 21 février 2025 et que la dernière entrée de cet extrait date du 12 mars 2025 et indique "l'envoi a été trié en vue de son acheminement", celui-ci présentant toujours à ce jour la mention "Invitation à retirer un envoi", Que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2 et les références), cette autorité supportant l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 c. 2a) dont la bonne foi est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2025, 100.2025.214, page 3 présumée (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_634/2015 du 26 avril 2016 c. 2.1), Qu' ainsi, dans la mesure où, contrairement à ce qu'a jugé l'autorité précédente dans la décision sur recours contestée, rien ne permet de retenir que la décision de l'Intendance des impôts du 2 mars 2025 a effectivement été notifiée le 12 mars 2025 à la recourante, l'extrait de suivi des envois ne faisant pas mention d'une quelconque notification, on doit partir du principe que celle-ci est de bonne foi lorsqu'elle indique avoir reçu cette décision le 13 ou le 14 mars 2025, si bien qu'en déposant son recours le 12 avril 2025, la recourante a respecté le délai de recours de 30 jours (art. 41 al. 1 et 2, art. 42 al. 1 et 2 et art. 67 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), ce que l'autorité précédente a d'ailleurs expressément reconnu dans sa réponse, Que sur le vu de ce qui précède, la conclusion de la recourante tendant à l'annulation de la décision sur recours de la Direction des finances doit être admise et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, les conclusions tendant notamment à la confirmation de son opposition dans une procédure de poursuite et à la réévaluation de sa taxation fiscale devant en revanche être déclarées irrecevables car hors objet de la contestation (ATF 142 I 155 c. 4.2.2, 134 V 418 c. 5.2.1; JTA 2019/95 du 4 octobre 2019 c. 2.2), Que compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 108 al. 1 et 2 LPJA), l'avance de frais fournie par la recourante devant lui être restituée à l'entrée en force du présent jugement, Qu' il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 al. 1 et 2 et art. 108 al. 3 LPJA), Que la présente procédure est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2025, 100.2025.214, page 4 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1], Par ces motifs : 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision sur recours de la Direction des finances du 2 juin 2025 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.versée par la recourante lui sera restituée à l'entrée en force du présent jugement. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R) : - à la recourante, - à l'intimée, - à la Direction des finances du canton de Berne. Le juge : Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

100 2025 214 — Berne Tribunal administratif 14.10.2025 100 2025 214 — Swissrulings