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Berne Tribunal administratif 27.03.2024 100 2024 78

27 mars 2024·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,207 mots·~16 min·4

Résumé

Détention en vue du renvoi (décision du 1er mars 2024) | Zwangsmassnahmen

Texte intégral

100.2024.78 KZM 24 478 MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 27 mars 2024 Droit administratif C. Tissot, juge A. Mariotti, greffière A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 1er mars 2024 (détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2024, 100.2024.78, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant algérien né en 2002, est entré en Suisse à une date inconnue. Par jugement du 21 octobre 2021, il a notamment été condamné pour des vols en bande et par métier à une peine privative de liberté de 30 mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse d'une durée de cinq ans inscrite dans le système d'information Schengen. B. A.________ a fini d'exécuter sa peine privative de liberté le 14 novembre 2023, puis a disparu. Le 28 février 2024, il a été arrêté lors d'une tentative de vol à l'étalage. Le jour même, il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi, sur ordre du Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations). Par décision du 1er mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi jusqu'au 27 mai 2024. C. Par un écrit posté le 11 mars 2024, adressé au Tribunal des mesures de contrainte et transmis par celui-ci au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) le 13 mars 2024 comme objet relevant de sa compétence, A.________ interjette recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 1er mars 2024. Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate. Le Tribunal des mesures de contrainte et le Service des migrations concluent tous deux au rejet du recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2024, 100.2024.78, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Selon l'art. 81 al. 1 en lien avec l'art. 32 al. 2 LPJA, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier si le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 32 n. 13 et 22). Ces exigences de motivation sont encore plus réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (ATF 122 I 275 c. 3b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23). Il est néanmoins exigé de la personne étrangère qu'elle explique en quoi la décision contestée serait contraire au droit (VGE 2023/249 du 28 septembre 2023 c. 1.2). En l'espèce, le recourant explique qu'il serait prêt à quitter la Suisse pour se rendre en France, où son père pourrait l'accueillir, ou, subsidiairement, aux Pays-Bas où il affirme avoir déposé une première demande d'asile. En outre, il déclare avoir des problèmes en Algérie, ce qui l'aurait forcé à fuir ce pays. Ainsi, si elle est minimale, la motivation du recours peut toutefois être considérée comme étant suffisante, l'intéressé expliquant pourquoi sa détention devrait être levée. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté en temps utile et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE, en lien avec l'art. 79 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2024, 100.2024.78, page 4 1.3 La décision du 1er mars 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a admis la requête de mise en détention administrative du Service des migrations du 29 février 2024 et confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi de l'intéressé jusqu'au 27 mai 2024, représente l'objet de la contestation. Cette décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours, qui lui détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; RUTH HERZOG, in: Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 72 n. 12). Ce faisant, en tant que le recourant semble soulever des griefs en lien avec une éventuelle demande d'asile ou son renvoi – à savoir des problèmes qu'il aurait en Algérie –, ceux-ci doivent d'emblée être écartés. En effet, l'objet de la présente procédure porte uniquement sur la légalité de la détention administrative (voir ATF 130 II 56 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 5). 1.4 Le pouvoir d’examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d’office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 28 février 2024 (ordre de détention administrative du 29 février 2024 p. 1, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM 24 478). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 29 février 2024 et celui-ci a procédé à l'audition du recourant le 1er mars 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2024, 100.2024.78, page 5 L’examen de la détention s’est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 A titre liminaire, on relèvera que c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a appliqué l'art. 76 LEI, relatif à la détention en vue du renvoi (voir c. 3.2 ci-dessous), et non l'art. 76a LEI, qui concerne la détention dans le cadre de la procédure Dublin. En effet, bien que le recourant ait mentionné avoir déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas, le Service des migrations a attesté, dans ses observations du 18 mars 2024, que le système d'information central sur la migration (SYMIC) ne faisait état d'aucune procédure d'asile ou procédure Dublin en cours. 3.2 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L’autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que cette personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2024, 100.2024.78, page 6 ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 140 II 1 c. 5.3 et les références; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.3 En l'espèce, on constatera tout d'abord qu'une expulsion pénale d'une durée de cinq ans a été ordonnée à l'encontre du recourant, par jugement du 21 octobre 2021. En outre, dans le même jugement pénal, le recourant a été condamné notamment pour vol par métier et en bande. Cette infraction étant passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 CP), elle constitue donc un crime. Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée. En outre, durant sa présence en Suisse, le recourant a été condamné plusieurs fois pour diverses infractions et en particulier pour vol en bande et par métier à une peine privative de liberté de 30 mois. Dès sa libération, il a été considéré comme disparu par les autorités. Puis, en février 2024, il a été arrêté à la suite d'une tentative de vol à l'étalage (Rapport de police du 28 février 2024, dos. KZM 24 478). Son comportement démontre que le recourant est peu enclin à se conformer aux injonctions des autorités et à l'ordre juridique suisse. En outre, il a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte qu'il ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2024, 100.2024.78, page 7 voulait pas retourner en Algérie où il avait des problèmes et que, s'il était libéré, il se rendrait en Allemagne (procès-verbal du 1er mars 2024 p. 2). Lors d'un entretien avec le Service des migrations, il avait déjà clairement exposé qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, mais qu'il souhaitait plutôt se rendre en France ou aux Pays-Bas (Gesprächnotiz du 20 mars 2023, dos. KZM 24 478). Dans son recours, il fait également valoir qu'il s'oppose à son renvoi en Algérie et souhaiterait quitter la Suisse pour se rendre en France ou aux Pays-Bas. Or, il ressort du dossier que le recourant ne dispose d'aucun droit de séjour dans ces deux pays (observations du Service des migrations du 18 mars 2024 et échange de mails du 8-9 juin 2022, dos. KZM 24 478). En outre, l'expulsion pénale a été ordonnée pour l'entier de l'espace Schengen (jugement du 21 octobre 2021 p. 8, dos. KZM 24 478), si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, bien au contraire. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2024, 100.2024.78, page 8 et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, a été condamné à une lourde peine privative de liberté. En outre, il a disparu dès sa libération et jusqu'à son arrestation le 28 février 2024 (courrier du Service des migrations du 16 novembre 2023, dos. KZM 24 478). Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Le recourant est par railleurs en bonne santé, les seules douleurs à la jambe gauche mentionnées pour la première fois lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, mais sans autres indications ni moyens de preuve, ne s'opposant pas à un maintien en détention. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment des démarches restantes à entreprendre avec l’Ambassade algérienne (voir c. 4.4 ci-dessous), doit être considérée comme étant adéquate. Finalement, force est de relever que le recourant ne s'est pas plaint de ses conditions de détention, mentionnant uniquement à ce propos ne pas avoir encore pu s'entretenir par téléphone avec sa famille. Partant, la décision du 1er mars 2024 respecte le principe de la proportionnalité. 4.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé à ce point importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2024, 100.2024.78, page 9 l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 En l'occurrence, il ressort des observations du Service des migrations que le recourant a été reconnu par les autorités algériennes le 27 octobre 2023. Celles-ci se sont déclarées prêtes à lui délivrer un document de voyage de remplacement dès qu'un counselling (entretien de départ) aura eu lieu. Les counselling intervenant désormais mensuellement, un tel entretien pourra donc se dérouler dans un avenir proche (observations du Service des migrations du 18 mars 2024). Une fois qu'il aura eu lieu, un vol pourra être réservé et le recourant se voir délivrer un laissez-passer par les autorités de son pays d'origine (voir aussi document Positive Identifikation du Secrétariat d'Etat aux migrations, dos. KZM 24 478). Ce document de voyage de remplacement (laissezpasser) pourra ainsi être délivré dans un délai raisonnable, étant au demeurant relevé que le fait que l'obtention d'un document de voyage prenne un certain temps ne rend pas pour autant l'expulsion irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes si importantes à sa santé que son transport en Algérie serait impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Partant, il convient d'admettre que l'expulsion du recourant pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, doivent être considérées comme étant réunies. 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mars 2024, 100.2024.78, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la prison régionale de Moutier. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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