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Berne Tribunal administratif 13.02.2025 100 2024 69

13 février 2025·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,511 mots·~23 min·8

Résumé

Refus d'octroi d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial (décision du 1er février 2024) | Ausländerrecht

Texte intégral

100.2024.69 BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 13 février 2025 Droit administratif C. Tissot, président M. Marti et G. Niederer, juges Ph. Berberat, greffier 1. A.________ 2. B.________ tous deux représentés par Me C.________ recourants contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 1er février 2024 (refus d'octroi d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 2 En fait: A. B.________, ressortissant tunisien né en 1976, est entré en Suisse en 2005, afin de vivre auprès de son épouse, une citoyenne suisse. Il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé en 2009 et son divorce a été prononcé le 10 mars 2010. Par la suite, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été régulièrement renouvelée, nonobstant deux avertissements signifiés à l'intéressé en 2013 et 2017 par le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations), essentiellement en raison de dettes et de dépendance à l'aide sociale. Le 14 juillet 2011, B.________, toujours domicilié en Suisse, a épousé une compatriote en Tunisie, A.________, née en 1981. Deux enfants sont nés de cette union, en 2014 et 2015. Les deux enfants et leur mère vivent dans leur pays d'origine. B. Le 15 décembre 2021, A.________ a déposé une demande de regroupement familiale pour elle et pour ses deux enfants, afin de vivre auprès de B.________. Par décision du 5 juillet 2022, le Service des migrations a refusé de délivrer les autorisations de séjour demandées. Le 25 juillet 2022, A.________ et B.________, ont recouru contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité). Dans sa décision sur recours du 1er février 2024, celle-ci a rejeté le recours. C. Par acte du 1er mars 2024, A.________ et B.________, représentés par un avocat, contestent la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 1er février 2024 devant le Tribunal administratif du canton de Berne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 3 (ci-après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et dépens, ils concluent en substance à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour l'épouse et les deux enfants du couple. Dans son mémoire de réponse, la Direction de la sécurité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. En droit: 1. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision sur recours attaquée et ont un intérêt digne de protection à la modification de cette décision. Ils ont dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté en temps utile, par des parties représentées par un mandataire dûment constitué et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. A ce stade, il faut préciser que l'art. 66c LPJA (recte: art. 66 let. c LPJA) cité par les recourants concerne le pouvoir d'examen de l'autorité appelée à statuer sur un recours interne à l'administration. Il n'est pas applicable, pas même par analogie, aux motifs de recours devant le Tribunal administratif, cette question étant réglée exhaustivement par l'art. 80 LPJA. Le pouvoir d'examen du Tribunal

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 4 administratif n'englobe dès lors pas l'opportunité de la décision entreprise. S'agissant du pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente, son exercice peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif, ainsi qu'en cas d'abus. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal administratif de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 80 n. 1, 4 et 43). 2. 2.1 En l'espèce, le recourant 2 est au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue depuis 2005, c'est-à-dire depuis plus de dix ans. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 266), il faut par conséquent lui reconnaître un droit de séjour durable en Suisse, découlant du respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101), respectivement de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF 146 I 185 c. 5.3). C'est sur la base de ce droit de séjour durable du recourant 2 que se pose la question du droit au regroupement familial en faveur de la recourante 1, épouse actuelle du recourant 2, et des deux enfants communs du couple. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint et des enfants, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient réunies (voir ATF 146 I 185 c. 6.1 s. et les références). A cet égard, les conditions mises par l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) au regroupement familial du conjoint et des enfants du titulaire d'une autorisation de séjour ont été reconnues comme étant compatibles avec l'art. 8 CEDH (ATF 137 I 284 c. 2.6). Il faut ajouter à celles-ci le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; ATF 146 I 185 c. 6.2). A ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 5 propos, l'art. 47 al. 1 LEI dispose que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (voir également art. 73 al. 1 OASA). A teneur de l'art. 47 al. 3 let. b LEI, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (voir également art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI, voir également art. 73 al. 3 OASA). 2.2 En l'occurrence, les recourants se sont mariés en Tunisie le 14 juillet 2011 et leurs deux enfants communs sont nés respectivement en 2014 et 2015. Ce n'est toutefois qu'en date du 15 décembre 2021 que les trois demandes de regroupement familial sont parvenues au Service des migrations. Par conséquent, aucune de ces trois demandes n'est intervenue dans le délai de cinq ans suivant le mariage ou l'octroi de l'autorisation de séjour pour le recourant 2, respectivement les naissances, prévu à l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI. Les recourants ne contestent au demeurant pas la tardiveté de ces demandes. Il convient donc uniquement d'examiner l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, étant précisé que l'examen des conditions posées au regroupement familial par l'art. 44 LEI n'interviendra, le cas échéant, que postérieurement. 2.3 D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.; ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut effectivement porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (ATF 139 I 330 c. 2.1 et les références). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour. En effet, selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 6 regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (voir les art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné. Dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 c. 7.1.1 et les références; JAB 2022 p. 19 c. 7.5.2). 3. 3.1 En lien avec les raisons familiales majeures, les recourants font tout d'abord valoir que ce sont exclusivement des considérations économiques qui ont retardé le dépôt de leurs demandes de regroupement familial dans les délais ordinaires. Selon eux, c'est ainsi à tort que la Direction de la sécurité a retenu qu'ils avaient vécu de manière séparée d'après une décision libre et volontaire. 3.2 Dans une prise de position adressée au Service des migrations le 5 mai 2022, le recourant 2 explique en substance la tardiveté de la demande de regroupement familial par le fait qu'il avait recherché une stabilité économique et voulu assainir sa situation financière avant de faire venir sa famille en Suisse. A la question de savoir pourquoi sa famille souhaitait venir en Suisse, il a indiqué que ses enfants le réclamaient souvent, notamment maintenant qu'ils grandissaient, et qu'il était difficile

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 7 pour son épouse de ne pas avoir son soutien paternel au quotidien. Le recourant 2 a également précisé que son épouse et ses fils pourraient, certes, continuer de vivre en Tunisie, mais que cela amenait un grand déséquilibre familial et une perte de certains repères. Il a conclu sa détermination en déclarant qu'il était temps et judicieux que sa famille puisse se réunir afin d'apporter à nouveau un équilibre à ses fils, une présence masculine pour le bien-être de la famille, ainsi qu'une stabilité dans sa propre vie (dossier [dos.] SEMI recourante 1 p. 36 s.). Ces arguments ont été répétés dans le recours du 25 juillet 2022 par-devant la Direction de la sécurité. 3.3 En l'espèce, quant aux considérations financières avancées par le recourant 2 pour ne pas avoir déposé les demandes de regroupement avant, on ne saurait les considérer comme consistant en des raisons familiales majeures. En effet, selon la jurisprudence, le fait que le père d'un enfant n'ait pas réussi à disposer à temps des ressources financières nécessaires et suffisantes pour permettre un regroupement familial dans les délais légaux ne constitue pas un tel cas de figure permettant de justifier un regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 c. 4.3, 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 c. 5.2, 2C_690/2021 du 18 mars 2022 c. 5.4). Dans le dernier arrêt cité, on relèvera que l'intéressé en cause avait eu besoin de plus de huit ans depuis le mariage pour acquérir une autonomie financière, raison invoquée à l'appui de la demande tardive. Or, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral avait jugé que dans de telles circonstances, l'acquisition tardive d'une stabilité financière ne pouvait être imputée qu'à l'intéressé. Il n'en va pas différemment en l'occurrence, les recourants ayant déposé leur demande plus de dix ans après la célébration de leur mariage et plus de six ans après la naissance de leur fils cadet. S'il est compréhensible qu'ils aient voulu attendre l'assainissement de leur situation financière avant de demander le regroupement familial, il n'en demeure pas moins que la longue durée de cette attente tend à prouver que les recourants avaient volontairement et délibérément décidé de vivre séparément dans deux lieux différents pendant un certain nombre d'années et qu'ils s'en étaient accommodés. En effet, ils se sont mariés dans leur pays d'origine et y ont eu des enfants, tout en conservant leurs domiciles et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 8 leurs résidences respectifs ainsi que leurs activités dans deux Etats différents. Le maintien volontaire de deux domiciles distincts pendant une dizaine d'années, qui a entraîné la péremption du droit ordinaire au regroupement familial des recourants et de leurs enfants, ne peut par conséquent qu'être considéré comme un choix de vie librement consenti. Conformément à la jurisprudence en la matière, l'attente d'une amélioration de leurs ressources économiques ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure pouvant donner lieu à un regroupement familial différé, qui doit demeurer exceptionnel. En tout état de cause, l'acquisition tardive d'une stabilité financière par le recourant 2, que celui-ci explique essentiellement par son divorce, ne peut que lui être imputée, excluant également tout cas de raison familiale majeure (voir TF 2C_690/2021 du 18 mars 2022 c. 5.4). 4. 4.1 Comme autre raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, les recourants invoquent aussi l'état de santé déficient de leur fils aîné. Ils font valoir, certificats médicaux à l'appui, que celui-ci souffre d'une sévère dépression en lien avec l'absence physique de son père pendant de nombreuses années. Selon eux, le bien de l'enfant ne pourrait être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Ils reprochent à la Direction de la sécurité d'avoir fait preuve d'arbitraire en ayant écarté sans raison les certificats médicaux concernant leur fils aîné. 4.2 Le dossier révèle qu'au cours de la procédure de recours pardevant la Direction de la sécurité, les recourants ont informé celle-ci, par courrier du 29 août 2022, de l'état de santé de leur fils aîné. Ils ont en outre produit un certificat médical du 16 août 2022 de la psychiatre traitant le fils aîné à son domicile en Tunisie, qui déclare certifier que son patient souffre d'une affection psychiatrique très sévère avec baisse très importante du rendement scolaire. Selon la médecin, cette affection est apparue à la suite de l'absence du père, vécue de plus en plus péniblement, et son état actuel nécessite absolument le rapprochement de son père et de toute la famille,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 9 afin de collaborer à son traitement au long cours. Dans le cadre de la présente procédure de recours de droit administratif, les recourants ont encore produit deux certificats médicaux de la psychiatre traitante de leur fils aîné, des 19 février et 8 mars 2024, par lesquels celle-ci confirme son appréciation médicale. Dans le certificat du 8 mars 2024, expressément délivré en vue du regroupement familial, elle indique par ailleurs prendre soin de son patient depuis des années et que celui-ci, d'après sa mère, ne cesse de pleurer, présente une baisse de concentration et un ralentissement psychique, et n'aime pas être dans la foule, préférant la solitude. 4.3 De jurisprudence constante, le regroupement familial différé d'un enfant suppose une modification importante des circonstances dans la prise en charge de celui-ci dans son pays d'origine. Des raisons familiales majeures, justifiant un regroupement différé des enfants au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (voir JAB 2020 p. 243 c. 6.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 c. 4.2, 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 c. 5.2). L'intérêt supérieur de l'enfant à prendre en compte découle aussi de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas non plus de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 c. 2.4; TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 c. 4.1 et les références). Selon la jurisprudence, un regroupement familial différé peut notamment se justifier lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple lors du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient néanmoins d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 10 l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celuici ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Les jeunes qui ont jusqu'alors toujours vécu dans leur pays d'origine ne doivent être arrachés à leur environnement et à leur réseau relationnel familier qu'avec retenue (TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 c. 5.3.1, 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 c. 4.3; JTA 2022/336 du 28 mars 2023 c. 4.4 et les références). 4.4 En l'espèce, l'enfant aîné des recourants vit en Tunisie avec sa mère et son frère. Sa mère a constamment été présente pour lui depuis sa naissance, en dépit de l'absence volontaire de son père, et n'a pas failli dans son soutien. Rien au dossier n'indique qu'elle ne soit plus en mesure de le faire à l'avenir. Les recourants ne le font d'ailleurs pas valoir. En outre, les parents ont été attentifs à la santé de leur fils aîné et ont entrepris à son domicile des démarches pour que cet enfant soit suivi régulièrement et à long terme par une professionnelle de la santé mentale. Dans ces circonstances, il faut tenir compte du fait qu'un départ pour la Suisse représenterait, à tout le moins pour le fils aîné des recourants, un déracinement considérable, l'abandon de son environnement actuel connu et la cessation du suivi psychologique de longue date par sa thérapeute habituelle. Il ne s'agit certes pas non plus de sous-estimer l'importance de la présence du père dans le développement de l'enfant préadolescent, ni le trouble dépressif qui a été diagnostiqué par sa psychiatre traitante et les difficultés qui s'ensuivent pour toute la famille. Toutefois, en choisissant librement un modèle de vie familiale séparée depuis plus de dix ans, les recourants devaient réaliser d'emblée que la présence physique du père auprès de ses enfants et de son épouse serait limitée. Au surplus, les recourants n'ont pas démontré que le bien de leur fils aîné ne serait plus assuré s'il restait dans son pays d'origine, intégré dans un environnement familier avec sa mère et son frère, ni que sa prise en charge familiale, scolaire et médicale n'y serait plus garantie parmi les siens. En effet, les certificats médicaux de la psychiatre traitante n'établissent pas que la santé de son patient se soit récemment dégradée au point que son amélioration dépende d'un déménagement en Suisse de toute sa famille. Si la présence du recourant 2 auprès de son fils aîné, que la psychiatre de celui-ci a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 11 déclarée souhaitable, est véritablement envisagée par les recourants, rien n'empêche ceux-ci de se réunir dans leur pays d'origine à des intervalles plus réguliers, voire définitivement. En ce sens, un changement important des circonstances, pouvant justifier un regroupement familial différé en Suisse, n'apparaît pas perceptible en l'occurrence, ce d'autant moins que le recourant 2 n'a jamais fait ménage commun avec la recourante 1 depuis la naissance de leurs deux enfants communs. Au contraire, en dépit de l'absence de son père dans son pays d'origine, la prise en charge éducative et médicale du fils aîné des recourants semble pérennisée à son lieu de domicile et les conséquences sur sa santé qu'un déracinement entraînerait ne peuvent être évaluées avec certitude, compte tenu de sa fragilité. A cela s'ajoute que l'intégration en Suisse des deux enfants des recourants représenterait un effort important pour eux, dès lors que ceux-ci auront dix et onze ans en avril, respectivement juin 2025, et sont scolarisés dans leur pays d'origine depuis plusieurs années. Elle impliquerait en effet une rupture avec les liens sociaux et éducatifs qu'ils ont noués dans leur pays et la nécessité de se familiariser avec un lieu de vie, un environnement social et un système scolaire totalement nouveaux et vraisemblablement très différents de ce qu'ils ont connu jusqu'alors. A n'en pas douter, les défis représentés par de tels changements pour des préadolescents sont loin d'être négligeables. Il résulte de ce qui précède que rien ne laisse entendre que le bien des deux enfants des recourants ne puisse être garanti que par un regroupement familial en Suisse, comme l'exige l'art. 75 OASA pour pouvoir retenir des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. En conséquence, il faut conclure que l'état de santé du fils aîné des recourants ne saurait constituer une raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé, d'après l'art. 47 al. 4 LEI. 5. Les recourants ne font pas valoir d'autres raisons familiales majeures, que ce soit en relation avec le fils cadet ou la recourante 1, et rien au dossier ne permet de retenir qu'il existerait de telles raisons familiales. Ainsi, faute d'avoir déposé leurs demandes de regroupement familial dans les délais et de raisons personnelles majeures, il n'est pas nécessaire d'examiner si les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 12 conditions matérielles posées au regroupement familial par l'art. 44 LEI sont réunies. Pour le surplus, les recourants se réfèrent encore à un arrêt de la Cour européenne des droits l'homme du 4 juillet 2023 (CourEDH, B.F. et autres c. Suisse, requête n° 13258/18 et trois autres). Ils en déduisent qu'il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants concernés à pouvoir rejoindre leur parent en Suisse, dans le sens d'une obligation positive de l'Etat à autoriser le regroupement familial et à ménager un juste équilibre entre l'intérêt à être réuni avec sa famille en Suisse et l'intérêt de la collectivité à maîtriser l'immigration afin de protéger la prospérité économique du pays. Les recourants perdent toutefois de vue que cette jurisprudence ne leur est d'aucune aide, dans la mesure où elle traite particulièrement de personnes ayant obtenu le statut de réfugié en Suisse, ce qui n'est pas le cas du recourant 2. Au surplus, l'arrêt de la CourEDH cité fait référence au fait que les Etats membres sont bien habilités à prévoir des délais dans lesquels la demande de regroupement familial peut être introduite (voir par. 92 ss, en particulier par. 94 et 98), délais prévus par le droit suisse et précisément pas respectés par les recourants. 6. Sur le vu des considérations qui précèdent, il faut admettre que la Direction de la sécurité, dans sa décision sur recours du 1er février 2024, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en tant qu'elle a nié l'existence d'une raison familiale majeure pouvant justifier un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. On relèvera encore, en lien avec le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par les recourant, que l'interdiction de l'arbitraire contenue à l'art. 9 Cst. ne saurait être examinée en tant que telle par le Tribunal administratif, dès lors que cela reviendrait à limiter la cognition de celui-ci, ce qui ne peut être admis et constituerait une violation des art. 29a Cst. et 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir à ce propos ATF 137 I 235 c. 2.5; TF 2C_749/2020 du 30 juin 2021 c. 6.2). En tout état de cause, l'autorité précédente, pour rendre sa décision sur recours, a tenu compte de tous les arguments invoqués par les recourants, ainsi que de tous les éléments figurant aux dossiers de la cause, et s'est prononcée en détail à leur égard.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 13 7. 7.1 La décision sur recours contestée du 1er février 2024 s'avère dès lors conforme au droit et le recours, mal fondé, doit être rejeté. 7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 et 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 7.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2025, 100.2024.69, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des recourants et sont compensés avec l'avance de frais fournie. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, par leur mandataire, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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