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Berne Tribunal administratif 26.02.2025 100 2024 49

26 février 2025·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·7,718 mots·~39 min·6

Résumé

Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse / AJ (décision sur recours du 10 janvier 2024 de la DSE) | Ausländerrecht

Texte intégral

100.2024.49 MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 26 février 2025 Droit administratif C. Tissot, président M. Marti et G. Niederer, juges A. Mariotti, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la sécurité du canton de Berne Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 10 janvier 2024 (révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant portugais né en 1971, est entré en Suisse en 1982 dans le cadre d'un regroupement familial. Il a occupé divers emplois entre 1987 et 2010. Célibataire et père de deux enfants majeurs, il émarge à l'aide sociale depuis 2011. En décembre 2019, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. B. Après avoir une première fois adressé un avertissement formel à A.________ le 17 octobre 2018, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations), par décision du 10 novembre 2020, a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. A.________, agissant par un mandataire professionnel, a recouru contre ce prononcé le 11 décembre 2020 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité). Le 10 janvier 2024, cette dernière autorité a rejeté le recours. C. Par acte du 12 février 2024, A.________, par son mandataire, conteste la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 10 janvier 2024 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et dépens, outre à l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif, il conclut en substance à l'annulation de la décision sur recours précitée et au maintien de son autorisation d'établissement. La Direction conclut au rejet du recours, dans la mesure de la recevabilité de celui-ci. Par ordonnance du 13 février 2024, le Juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 3 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 10 janvier 2024 par la Direction de la sécurité ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté en temps utile, par une partie représentée par un mandataire dûment constitué et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant, ressortissant portugais, est conforme au droit. Il est à cet égard rappelé que la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers et l'intégration (LEI,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 4 RS 142.20) s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne uniquement si l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En l'occurrence, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est avant tout l'art. 63 LEI qui est applicable en la présente cause (voir art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libreéchange [OLCP, RS 142.203]). Il n'en demeure pas moins que la révocation d'une telle autorisation constitue une limite à la libre circulation des personnes, dès lors qu'elle peut conduire au renvoi de son titulaire, de sorte qu'il conviendra de contrôler qu'elle n'aboutit pas à une situation contraire aux exigences de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 c. 3 et les références). 3. Il s'agit donc en premier lieu d'examiner s'il existe un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI en lien avec la dépendance à l'aide sociale du recourant. 3.1 D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque son titulaire ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. D'après la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve "dans une large mesure" à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. A cet égard, la jurisprudence a retenu qu'une dette d'aide sociale d’environ Fr. 142'000.- accumulée par une personne seule sur une période de cinq ans remplissait les conditions de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 c. 4). Il en va de même d’une dette de plus de Fr. 250'000.- accumulée sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 5 onze ans par une personne seule (TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 c. 3.2) ou encore d'une dette de Fr. 230'000.- sur une durée de dix ans (TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 c. 4.4). Quant au point de savoir si une personne à charge de l'aide sociale dépend "durablement" de celle-ci, il implique d'examiner la situation financière à long terme de cette personne. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de cette dernière et sur son évolution probable, le cas échéant en tenant compte des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 c. 4.1 et les références). En outre, de jurisprudence constante, la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI. Elle constitue tout au plus un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 c. 3.3, 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 c. 7.1). 3.2 En l'espèce, le recourant dépend de l'aide sociale depuis juillet 2011. Selon une attestation du 17 janvier 2023, sa dette d'aide sociale s'élevait, à cette date, à un montant de Fr. 283'688.30. Sur le vu des plus de treize ans de dépendance et de l'ampleur de celle-ci, il apparaît que le recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale au sens de la jurisprudence présentée ci-dessus. L'intéressé ne le conteste au demeurant pas. En outre, il n'apparaît pas qu'une amélioration de sa situation financière soit prévisible. En effet, sa participation à des programmes de réinsertion organisés par le service social a échoué. Les placements à l'essai organisés par l'assurance-invalidité n'ont pas non plus été concluants et ont montré une faible employabilité du recourant. Par décision du 23 août 2023, l'Office AI a d'ailleurs mis fin à l'aide au placement. De surcroît, il n'apparaît pas au dossier que le recourant puisse être soutenu financièrement par un membre de sa famille, ce qu'il ne fait du reste pas valoir. Quant au fait qu'une demande de rente soit pendante auprès de l'assurance-invalidité, force est de constater que si le recourant venait à percevoir une telle rente, celle-ci serait à peine suffisante pour couvrir ses besoins vitaux. Sur demande du Tribunal administratif, l'Office AI a en effet indiqué qu'une rente entière se monterait pour le recourant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 6 Fr. 807.- par mois. Si, par courrier du 3 décembre 2024, le recourant a certes indiqué au Tribunal administratif qu'il avait également cotisé sous un autre numéro d'assurance-vieillesse et survivants et sous un autre nom, il convient toutefois de relever qu'il n'a pas été capable d'indiquer à combien se monterait son éventuelle rente, ni même de produire un quelconque extrait de son second compte individuel (art. 30ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), alors qu'il en a expressément été invité et qu'il a disposé de plus d'un mois pour le faire. De plus et surtout, à aucun moment, dans le cadre de sa procédure d'assurance-invalidité, il n'a fait valoir l'existence de ces cotisations supplémentaires, alors que le formulaire de demande de prestations prévoit clairement que le numéro d'assuré doit être indiqué. Il n'y a pas non plus de référence au nom sous lequel il prétend avoir cotisé dans son dossier auprès du Service des migrations, ce nom ne correspondant notamment pas au passeport portugais à disposition dans ce dossier. Par conséquent, on ne saurait admettre que le recourant, qui touche un montant mensuel de Fr. 1'980.05 d'aide sociale, parviendrait à s'affranchir de l'aide sociale s'il venait à obtenir une rente de l'assuranceinvalidité. En outre, si le recourant a affirmé disposer d'un avoir de prévoyance professionnelle qui pourrait compléter une éventuelle rente d'invalidité (dans ce sens, TF 2C_338/2023 du 27 novembre 2023 c. 4.2), les documents qu'il a produits font uniquement montre d'un montant total de prestation de sortie de Fr. 1'391.55 sur un compte de libre passage, c'est-à-dire nettement insuffisant pour ne plus dépendre de l'aide sociale. Il convient également de relever qu'en cas d'obtention d'une rente de l'assurance-invalidité, le recourant pourrait en principe percevoir des prestations complémentaires. Ce potentiel futur bénéfice de prestations complémentaires ne saurait toutefois permettre de considérer que le recourant ne réunit plus les conditions de révocation de son autorisation à ce jour (ATF 149 II 1 c. 4.6; TF 2C_482/2023 du 8 mai 2024 c. 5.2.3 et les références). La dépendance à l'aide sociale doit donc également être considérée comme durable. Partant, c'est à bon droit que la Direction de la sécurité a retenu que le motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI était réalisé. Il sied encore de préciser que chaque motif énoncé à l'art. 63 al. 1 LEI constitue une cause alternative de révocation. Si un motif est réalisé, il reste

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 7 (seulement) à vérifier que la révocation respecte le principe de proportionnalité, ainsi que l'ALCP (TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 c. 4.4 et la référence). En l'occurrence, la question de savoir si le motif de l'art. 63 al. 1 let. b LEI est également rempli, comme semble le contester le recourant, peut rester ouverte. 4. Il s'agit ensuite d’examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement est conforme au principe de proportionnalité. 4.1 En présence d'un motif de révocation, il convient d'examiner si la mesure mettant fin au séjour qui en découle est proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 96 al. 1 LEI). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et peut être effectuée conjointement à celle-ci (voir ATF 139 I 31 c. 2.3.2, 139 I 145 c. 2.2; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 c. 4.3). A cet égard, il est rappelé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée (ATF 149 I 207 c. 5.3.2, 144 I 266 c. 3.9). Tel est le cas du recourant qui est légalement présent sur le territoire suisse depuis 1982. 4.2 La pesée des intérêts commande de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Il faut également tenir compte de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine (ATF 139 I 31 c. 2.3.1; TF 2C_101/2024 du 13 juin 2024 c. 6.2 et les références; JAB 2013 p. 543 c. 4.1 et les références), ainsi que la part de responsabilité qui est imputable à la personne étrangère s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 c. 3.2 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 8 les références). Plus la durée du séjour en Suisse est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (TF 2C_277/2023 du 1er mars 2024 c. 3.2.4 et les références). Enfin, l'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 c. 3.2 et les références). 4.3 En l'espèce, le recourant est légalement en Suisse depuis plus de 40 ans, ce qui représente un séjour de très longue durée. Il est séparé et a deux enfants majeurs. Il vit actuellement en colocation avec sa fille aînée. Il a travaillé principalement dans les domaines de l'industrie, puis comme chauffeur-livreur et enfin dans la restauration jusqu'en 2010. Depuis 2011, il est soutenu financièrement par le service social, pour un montant qui s'élevait en janvier 2023 à Fr. 283'688.30. Sur cet aspect déjà, l'intégration professionnelle et économique du recourant est déficiente. En outre, comme exposé précédemment (voir c. 3.2 ci-dessus), il est peu probable que celle-ci s'améliore et que le recourant réintègre à terme le marché du travail. A cet égard, le recourant justifie son absence d'emploi depuis 2011 par le fait qu'il souffrait déjà à cette période d'une certaine intolérance au stress. Or, il n'a consulté un psychiatre qu'en décembre 2016. Ce médecin a attesté d'une incapacité de travail à 100%, en tant que serveur dans un restaurant, uniquement à partir de cette date. Il y a donc plusieurs années (2011-2016) pour lesquelles aucun élément objectif ne justifie le fait que le recourant n'ait pas travaillé. De plus, en 2013 déjà, le service social avait des doutes quant à un éventuel travail au noir du recourant ainsi que sur sa réelle capacité de travail. Il s'est avéré par la suite que le recourant avait effectivement travaillé à plusieurs reprises dans le domaine de la restauration sans l'annoncer au service social régional. Il a d’ailleurs été partiellement condamné pour ces faits. Ainsi, la dépendance du recourant à l'aide sociale apparaît, du moins partiellement, fautive et ne plaide pas en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse. En outre, sa situation financière s'avère également péjorée par des poursuites et actes de défaut de biens, le recourant faisait notamment, selon l'extrait de l'Office des poursuites du C.________ du 9 avril 2020, l'objet de 64 actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 254'484.10. Il convient également de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 9 relever que le recourant a été condamné à de nombreuses reprises durant son séjour en Suisse, principalement pour des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), en particulier pour la non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôles. Il a de plus été reconnu coupable de lésions corporelles simples, infraction pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours en 2018. Il a par ailleurs été condamné à une amende de Fr. 400.- en septembre 2022 pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, puis, par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 12 janvier 2023, à une amende de Fr. 225.- pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Il a encore été condamné à deux reprises en décembre 2024 et janvier 2025 pour des contraventions à la LCR. Ces multiples condamnations, bien que majoritairement pour des actes de peu de gravité, mettent en exergue l'absence totale de prise de conscience du recourant quant au respect de l'ordre juridique suisse et du sérieux des faits relatifs aux condamnations pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale, comme l'a d'ailleurs également relevé la Cour suprême, ainsi que des possibles répercussions sur la poursuite de son séjour en Suisse. Le recourant ne fait ainsi pas preuve d'une intégration réussie et ce, malgré sa longue présence en Suisse. Ce dernier élément est d'ailleurs le seul qui plaide en faveur du recourant, ses enfants étant majeurs et celui-ci n'ayant pas fait valoir un lien de dépendance particulier avec eux, la colocation et l'aide ponctuelle de sa fille aînée n'étant pas suffisante à cet égard (ATF 147 I 268 c. 1.2.3; TF 2C_337/2024 du 2 décembre 2024 c. 4.2 et les références). Le fait qu'il maîtrise la langue française et ait de bonnes notions de suisse-allemand, qu'il ait pratiqué le football plus jeune et ait des relations amicales de tous les milieux ne dénote pas non plus d'une intégration particulièrement poussée après un séjour de plus de 40 ans en Suisse. Il ne faut certes pas sous-estimer les difficultés que le recourant pourrait rencontrer en vue de sa réintégration dans son pays d'origine. Toutefois, le recourant a vécu jusqu'à l'âge de onze ans au Portugal, pays dont il parle la langue. Le Portugal est un pays de l'Union européenne qui dispose d'un système social et de santé apte à prendre en charge le recourant si besoin. D'un point de vue familial, même si les filles majeures du recourant, qui vivent en Suisse, sont des personnes de référence importantes pour lui, leurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 10 relations pourront toutefois être maintenues par des visites régulières et les moyens de communication modernes. Enfin, il sied encore de relever que le recourant a reçu un avertissement le 17 octobre 2018 (au sens de l'art. 96 al. 2 LEI) qui faisait état du caractère problématique de sa dépendance à l'aide sociale, de ses poursuites et actes de défaut de biens ainsi que de ses condamnations pénales. Or, à la suite de cet avertissement, le recourant n'a pas trouvé de travail ou même fait état de recherches d'emploi. Au contraire, il a continué de dépendre de l'aide sociale, n'a déposé une demande de l'assurance-invalidité qu'en décembre 2019 et a, à nouveau, été condamné pénalement. Partant, sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, et en particulier de sa dépendance à l'aide sociale, de ses dettes ainsi que de ses multiples condamnations, l'intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, malgré la longue durée de celui-ci. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise. A ce propos, il convient encore d'écarter, par une appréciation anticipée des moyens de preuve, les requêtes du recourant tendant à produire les deux dossiers pénaux relatifs à ses condamnations pour obtention illicite de prestations d'aide sociale. Les deux jugements figurent en effet au dossier et il n'a jamais été contesté que ces condamnations étaient de peu de gravité. 4.4 En tout état de cause, il sied encore de préciser que l'autorisation d'établissement du recourant ne saurait être rétrogradée en autorisation de séjour (art. 63 al. 2 LEI). En effet, selon la jurisprudence, une telle rétrogradation n'entre pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (ATF 148 II 1 c. 5 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 11 5. Il s’agit encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit plus favorable découlant de l'ALCP. 5.1 Il convient d'abord de relever que c'est à raison que le recourant n'invoque pas un droit fondé sur l'art. 6 ALCP, qui prévoit que le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non actifs. En effet, selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour ellemême et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Or, le recourant étant au bénéfice de l'aide sociale depuis 2011, il ne remplit pas la condition relative à l'indépendance financière pour un séjour sans activité lucrative au sens de cette disposition. Le fait qu'une rente de l'assuranceinvalidité pourrait lui être accordé n'y change rien, dès lors que celle-ci ne serait pas suffisante pour lui permettre de subvenir à ses besoins (voir c. 3.2 ci-dessus). Le recourant devrait ainsi requérir des prestations complémentaire, prestations qui, dans le domaine de l'ALCP, sont assimilées à de l'aide sociale et excluent donc l'application de l'art. 24 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 c. 3.7). 5.2 Se pose en revanche la question de savoir si le recourant peut prétendre à un droit de séjour fondé sur l'ALCP en lien avec son ancienne activité lucrative exercée en Suisse jusqu'en 2010. 5.2.1 A teneur de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l’annexe I. Ainsi, d'après l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 12 employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, la durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6). 5.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (qui reprend la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes [actuellement la Cour de justice de l'Union européenne] sur ce point; voir ATF 136 II 5 c. 3.4 et les références), la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Il doit toutefois s'agir d'une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 c. 2.2.4; TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 c. 3.2.2 et les références). Le Tribunal fédéral a en outre jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 13 c. 3.1, 141 II 1 c. 2.2.1 et les références; TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 c. 4.2.3). 5.2.3 En outre, selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie à cet égard au règlement (CEE) 1251/70 (ciaprès: le règlement 1251/70; JO n° L 142, 1970, p. 24), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'ALCP. Or, l'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base des dispositions qui précèdent, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (voir notamment ATF 144 II 121 c. 3.2, 141 II 1 c. 4; TF 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 c. 3.3, non publié in ATF 146 II 89). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une "incapacité permanente de travail" au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 c. 4.6; JAB 2020 p. 185 c. 3.4). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que, pour trancher la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail a éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure d'assurance-invalidité que l'intéressé a généralement engagée parallèlement, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 14 déterminer le début (ATF 146 II 89 c. 4.5 et les références; JAB 2020 p. 185 c. 3.4). 5.3 5.3.1 En l'espèce, le recourant remplit sans conteste la première condition nécessaire à la reconnaissance d'un éventuel droit de demeurer en Suisse, au sens de l'art. 2 par. 1 let. b règlement 1251/70, à savoir un séjour dans le pays de plus de deux ans. S'agissant de la seconde condition exigée, c'est-à-dire le point de savoir si le recourant a cessé son activité salariée en raison d'une incapacité permanente de travail, cette question suppose de s'interroger sur le moment à partir duquel il a commencé à souffrir d'une telle incapacité et s'il bénéficiait alors toujours du statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il sied ici de rappeler que le recourant n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2011 et que sa première incapacité de travail attestée remonte à décembre 2016. En outre, son psychiatre traitant n'a attesté d'une incapacité de travail que dans son métier de serveur et non pour toute activité adaptée (voi c. 4.3 cidessus). Ce n'est ensuite qu'en décembre 2019 que le recourant a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité, qui est toujours pendante à ce jour. Plus de cinq ans se sont donc écoulés entre la fin de son dernier travail et sa première incapacité de travail attestée. A cet égard, il apparaît douteux que les certificats médicaux de son psychiatre traitant soient suffisants pour que l'on puisse conclure à une incapacité de travail permanente. En effet, le seul rapport médical au dossier, datant de mars 2021, est relativement peu détaillé et ne présente pas un examen complet de la situation (dans ce sens, JAB 2020 p. 185 c. 3.7 et les références). En outre, il faut souligner qu’en raison de la relation de confiance établie avec son patient, le spécialiste traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 135 V 465 c. 4.5 et la références; TF 8C_616/2014 du 25 février 2015 c. 5.3.3.3; JAB 2016 p. 121 c. 4.6). Les rapports du centre de réinsertion professionnelle, dans lequel il a été procédé à une tentative de réinsertion du recourant, ne permettent pas d'arriver à une conclusion différente, d'une part, car celles-ci ont eu lieu plus de dix ans après que l'intéressé a travaillé pour la dernière fois et, d'autre part, car ces rapports n'attestent pas d'une incapacité de travail permanente. Partant,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 15 faute d'éléments suffisants, il ne peut en tous les cas pas être retenu d'incapacité de travail permanente, à tout le moins, avant décembre 2016. 5.3.2 Quoi qu'il en soit, pour déterminer si le recourant jouit ou non du droit de demeurer en Suisse malgré une incapacité de travail permanente, il faudrait de toute manière encore examiner si, au moment de la survenance de celle-ci, à savoir au plus tôt en décembre 2016, il jouissait toujours du statut de travailleur au sens de l'ALCP. En l'occurrence, le dernier travail que le recourant a occupé était dans le domaine de la restauration entre mai 2006 et décembre 2010. Son taux d'occupation, sa rémunération horaire ainsi que les circonstances pour lesquelles ce travail a pris fin ne ressortent pas clairement du dossier de la cause. Dans sa demande auprès de l'assurance-invalidité, le recourant a expliqué avoir travaillé entre 2006 et 2011 à 50% pour un revenu brut d'environ Fr. 1'900 par mois. Cependant, ce montant ne correspond pas, ou seulement partiellement, à son extrait de compte individuel figurant au dossier de l'Office AI. En lien avec ce dernier document et sur le vu des montants cotisés (entre Fr. 22'099.- et Fr. 8'554.- de revenu annuel déclaré) se pose la question de savoir si son activité lucrative n'était pas marginale et accessoire, surtout pour l'année 2010, pour laquelle il n'a cotisé que sur Fr. 8'554.- de revenu. En tout état de cause, après la fin de sa dernière activité en décembre 2010, le recourant n'a plus jamais retravaillé et a perçu des prestations d'aide sociale. Il ne fait en outre pas valoir s'être, par la suite, retrouvé au chômage ni n'a fourni de preuves qu'il n'aurait pas pu travailler pour cause de maladie ou d'accident pendant cette période (voir art. 4 par. 2 règlement 1251/70). Il est donc sans emploi, au sens du règlement 1251/70, depuis le début de l'année 2011. Si le recourant n'a pas déjà abandonné sa qualité de travailleur au moment où il a commencé à percevoir des prestations d'aide sociale en juillet 2011, il l'a au plus tard perdue deux ans après l'abandon de son emploi, en janvier 2013, en l'absence d'un droit de demeurer en Suisse (art. 5 par. 1 règlement 1251/70). Sur le vu de ce qui précède, force est donc d'admettre que le recourant ne bénéficiait plus du statut de travailleur au moment où son incapacité de travail permanente est intervenue – si celle-ci est avérée – et qu'il n'a donc pas pu perdre son travail à cause de cette potentielle incapacité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 16 5.3.3 Certes, pour considérer une incapacité de travail comme durable, il faut en principe se fonder sur le résultat de la procédure en matière d'assurance-invalidité (voir c. 5.2.3 ci-dessus). Toutefois, le droit à une éventuelle rente ne peut prendre naissance qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; TF 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 c. 7.2.2). Or, en droit des étrangers, l'obligation d'attendre la décision en matière d'assurance-invalidité ne s'applique que si l'incapacité de travail durable qui doit être démontrée fait l'objet d'une procédure relevant du droit de l'assurance-invalidité au moment déterminant de la perte de la qualité de travailleur. Dans le cas contraire, rien ne justifie d'attendre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ATF 141 II 1 c. 4.2.1; TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 c. 4.3.1 et les références; en lien avec l'incidence d'une procédure d'assurance-invalidité sur l'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, voir TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 c. 2.2 ss). Ainsi, puisque le recourant a perdu son statut de travailleur au plus tard en janvier 2013 (c. 5.3.2 ci-dessus), sans pouvoir se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en application du règlement 1251/70 (c. 5.3.1 ci-dessus), et qu'il n'a déposé sa demande auprès de l'assurance-invalidité qu'en décembre 2019, il est sans incidence pour la présente procédure d'attendre la décision de l'Office AI. Celui-ci n'examinera l'existence d'une incapacité de travail que depuis décembre 2018 (art. 28 al. 1 let. b LAI), sans se prononcer sur la période précédente, pertinente en l’espèce. Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, auquel l'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie. Par conséquent, le refus de prolonger son titre de séjour, malgré une demande de rente de l'assurance-invalidité pendante, ne viole pas l'ALCP (voir dans ce sens TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 c. 4.3, 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 c. 6.4.2). 5.4 Sur le vu des considérants qui précèdent, le recourant ne dispose d'aucun droit de séjour fondé sur l'ALCP. Il a en particulier perdu sa qualité de travailleur et ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la révocation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 17 l'autorisation d'établissement avec l'art. 5 annexe I ALCP (TF 2C_984/2018 du 7 avril 2020 c. 6.4). 6. Il s'agit enfin d'examiner si le recourant peut rester en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 6.1 Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI (également applicable en l'espèce, voir TF 2C_195/2014 du 12 janvier 2015 c. 1.2, non publié in ATF 141 II 1; JTA 2020/474 du 1er avril 2021 c. 3.1) prévoit pour sa part qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 18 6.2 En l’occurrence, l'autorité précédente n'a pas examiné la possibilité d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En tout état de cause, la situation personnelle du recourant a déjà été examinée en détail dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la révocation de son autorisation d'établissement, si bien que pour l'essentiel, il peut y être renvoyé (voir c. 4.3 ci-dessus; JAB 2019 p. 314 c. 6.5). On mentionnera toutefois, à ce stade, que le recourant fait preuve d'une intégration professionnelle et économique déficiente et qu'il a été condamné pénalement à de nombreuses reprises. S'il fait certes valoir de bonnes connaissances de la langue française – ce qui peut être attendu de n'importe quel étranger après un séjour sur le territoire suisse de plus de 40 ans –, il n'a pas non plus démontré faire preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée et ce malgré son long séjour. Les contacts qu'il entretient avec ses enfants majeurs pourront être maintenus par le biais de visites ponctuelles et des nouvelles technologies. Enfin, s'il n'est pas exclu que la réintégration dans son pays d'origine puisse présenter certaines difficultés au vu de sa longue présence en Suisse, il en parle la langue et, en tant que ressortissant, pourra, si nécessaire bénéficier des soins médicaux et d'un soutien financier adéquat de la part de l'Etat. 6.3 Partant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 7. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit lui permettant de poursuivre son séjour en Suisse. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour de la personne étrangère n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celle-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la Direction de la sécurité. Le délai de départ fixé par cette autorité au recourant étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un échéant au 30 avril 2025 (art. 64d al. 1 LEI; JAB 2019 p. 314 c. 7).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 19 8. 8.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. 8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). 8.3 Le recourant a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de son avocat en tant que mandataire d'office. 8.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au-delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 Cst. (voir JAB 2016 p. 369 c. 3.1). 8.3.2 En l'espèce, la condition financière posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est remplie, le recourant étant totalement tributaire de l'aide sociale depuis 2011. En outre, eu égard en particulier à la complexité de la matière et de la très longue présence en Suisse du recourant, les chances de succès du recours ne pouvaient pas d'emblée être niées. Pour les mêmes raisons, la nomination d'un avocat d'office est justifiée. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être admise. 8.3.3 Ainsi, les frais de procédure, mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat de l'intéressé désigné comme mandataire d'office. La note d'honoraires du 20 janvier 2025 produite par le mandataire du recourant mentionne des activités intervenues en 2023. Or, la décision sur recours entreprise est datée du 10 janvier 2024, si bien que d'éventuels honoraires

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 20 pour des prestations antérieures à cette décision ne sauraient être admis. Toutefois, on peut constater que le mandataire du recourant s'est bien plutôt fourvoyé en indiquant 2023, dans la mesure où les indications détaillées font état de dates en janvier et février et correspondent aux actes produits durant ces mois en 2024. On peut donc retenir que le mandataire du recourant a passé un total de 19 heures et 55 minutes d'activités dans la présente cause, ce qui ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure, ainsi que de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables. Les honoraires sont ainsi fixés à Fr. 3'983.35, auxquels s'ajoutent Fr. 104.- de débours et Fr. 331.05 de TVA, c'est-à-dire un total de Fr. 4'418.40 (voir art. 41 al. 3 et art. 42a al. 3 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]). 8.3.4 La rémunération de l'avocat d'office est déterminée par l'art. 112 al. 1 LPJA en lien avec l'art. 42 LA. En vertu de cette dernière disposition, le canton verse aux avocats une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 42 al. 1 phr. 1 LA). Le montant horaire est de Fr. 200.- (art. 42 al. 4 LA et art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]). Les débours et la TVA sont indemnisés en sus (art. 42 al. 1 phr. 3 LA). Dès lors que le mandataire du recourant a produit une note d'honoraires en faisant valoir un tarif horaire de Fr. 200.-, il peut être renvoyé aux chiffres présentés ci-dessus pour la rémunération au titre du mandat d'office supportée par la caisse du Tribunal administratif. 8.3.5 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton et son avocat s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 113 LPJA en lien avec l'art. 42a al. 2 LA et l'art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 février 2025, 100.2024.49, page 21 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai, échéant le 30 avril 2025, est imparti au recourant pour quitter le territoire suisse. 3. La requête d'assistance judiciaire est admise. 4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. Le recourant est rendu attentif à son obligation de remboursement. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Me B.________ est désigné en tant que mandataire d'office pour la présente instance. Ses honoraires sont fixés à Fr. 4'418.40 (débours et TVA compris). Sur ce montant, une indemnité d'un même montant (débours et TVA compris) est versée par la caisse du Tribunal à Me B.________ au titre de son activité en tant que mandataire d'office. Le recourant est rendu attentif à son obligation de remboursement. 7. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à la Direction de la sécurité, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: La greffière: e.r.: Q. Kurth, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l'autorisation fondée sur le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.

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