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Berne Tribunal administratif 25.09.2024 100 2024 255

25 septembre 2024·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·5,333 mots·~27 min·2

Résumé

Réexamen de l'ordonnance de détention en vue de l'expulsion du 29 août 2024 (décision du 30 août 2024) | Zwangsmassnahmen

Texte intégral

100.2024.255 KZM KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 25 septembre 2024 Droit administratif C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 30 août 2024 (détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant marocain né en 1989, est entré en Suisse en 2011 et y a déposé une première demande d'asile. Par décision du 10 octobre 2013, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: le Secrétariat d'Etat]) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par jugement du 16 septembre 2015, confirmé sur appel le 22 septembre 2016, un tribunal régional a en particulier condamné A.________ à une peine privative de liberté de huit ans, notamment pour deux tentatives de meurtre commises en août 2013. Celui-ci a exécuté sa peine et, le 23 août 2021, il a été placé dans un centre de retour du canton de Berne jusqu'à sa disparition le 16 mars 2023, après avoir vainement déposé une seconde demande d'asile. L'intéressé s'est entretemps marié le 31 janvier 2023 avec une ressortissante marocaine avant de divorcer le 17 octobre 2023. Par une décision du 19 avril 2024, le Service des migrations du canton de B.________ a rejeté la demande d'autorisation de séjour en vue du mariage requise par A.________. Ce prononcé a été confirmé en dernier lieu par le Tribunal administratif du canton de B.________ le 11 juillet 2024. La demande de reconsidération de cette décision est actuellement pendante devant les autorités de justice administrative de ce canton. B. Le 27 août 2024, l'intéressé a été interpellé par la police cantonale B.________, puis transféré à la police cantonale bernoise. Sur ordre du Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne (ciaprès: le Service des migrations), A.________ a été placé le 28 août 2024 en détention administrative en vue de son renvoi. Par décision du 30 août 2024, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi jusqu'au 26 novembre 2024.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 3 C. Par deux écrits datés du 4 septembre 2024, postés le lendemain et complétés le 9 septembre 2024, A.________ interjette recours contre la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 30 août 2024 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et dépens, il conclut, outre à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de ce jugement et demande sa libération immédiate. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, en temps utile et dans les formes prescrites (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE, en relation avec les art. 32 et 79 al. 1 LPJA). 1.3 La décision du 30 août 2024, par laquelle le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a admis la requête de mise en détention administrative en vue du renvoi de l'intéressé formée par le Service des migrations le 29 août 2024 et confirmé la légalité et l'adéquation de cette détention jusqu'au 26 novembre 2024, représente l'objet de la contestation. Cette décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 4 recours, qui lui détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 72 n. 12). Ce faisant, en tant que le recourant s'en prend à la légalité de la décision de renvoi et invoque à cet égard une violation des art. 3, 6, 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), ces griefs doivent d'emblée être écartés (voir ATF 130 II 56 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 5). De même, dans la mesure où le recourant entend réclamer le versement d'une indemnité de Fr. 20'000.- à titre de réparation pour tort moral, sa conclusion va au-delà de l'objet de la contestation tel que défini précédemment et doit être déclarée irrecevable (voir TF 2C_62/2020 du 7 février 2020 c. 1.2). Il en va par ailleurs de même quant à la conclusion visant à faire constater la violation des dispositions légales et conventionnelles (voir ATF 141 II 113 c. 1.7; TF 2C_641/2023 du 26 mars 2024 c. 1.3, 2C_216/2023 du 22 juin 2023 c. 1.5). 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 28 août 2024 (ordre de détention administrative du 29 août 2024 p. 1, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM 24 1834). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 5 de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte le 29 août 2024 et ce tribunal a procédé à l'audition du recourant le 30 août 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant plus contesté par le recourant. 3. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 c. 3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 4), le recourant, invoquant les art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 1 CEDH, fait valoir une violation de son droit d'être entendu et du droit à un procès équitable. Pour autant qu'on puisse le comprendre, il se plaint du fait qu'il n'a pu être assisté par son représentant lors de l'audience du Tribunal cantonal des mesures de contrainte qui s'est tenue le 30 août 2024. A supposer que le recourant ait demandé de se faire représenter et assister dans le cadre de cette audience, ce qui ne ressort nullement du dossier, il convient de rappeler que seuls les avocats autorisés à représenter des tiers en justice selon la législation sur les avocats sont admis comme mandataires dans les procès du ressort des autorités de justice administrative (art. 15 al. 4 LPJA; voir TF 2C_238/2022 du 21 mars 2022 c. 7, 1C_111/2014 du 9 octobre 2014 c. 2.4 et les références; voir aussi ATF 141 II 280 c. 9.1 et 9.2, 125 I 166 c. 3a, 114 Ia 34 c. 2b et 2c; JAB 1991 p. 93 c. 2d; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 15 n. 21). Or en l'espèce, le recourant n'allègue et n'établit pas que son représentant serait titulaire d'un brevet d'avocat et inscrit auprès d'un registre cantonal des avocats (voir art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]). Au contraire, il apparaît bien plutôt que le représentant en question n'y est aucunement inscrit. De ce fait, celui-ci ne remplit pas les conditions précitées pour être habilitée à représenter des tiers devant les autorités de justice administrative. Il s'ensuit que ce représentant ne peut être admis comme mandataire du recourant, ni devant l'autorité précédente, ni d'ailleurs dans le cadre de la présente procédure de recours de droit administratif devant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 6 le Tribunal administratif, deux autorités de justice administrative (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 4; JTA 2021/331 du 23 février 2022 c. 2). C'est ainsi en vain que le recourant prétend qu'un document de voyage datant de 2011 n'aurait pas été transmis à son représentant en violation de son droit d'être entendu, ce qui n'est au demeurant pas établi au dossier. Quant à l'allégation de violation de son droit d'être entendu, c'est à tort que le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée en tant que l'autorité précédente n'aurait pas discuté de l'éventualité d'autres mesures que celle de détention en vue du renvoi. En effet, cette autorité a exposé de manière claire les raisons qui l'ont amenée à considérer que des mesures moins incisives n'étaient pas apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi (sur les exigences de motivation, voir ATF 142 II 154 c. 4.). Pour le surplus, il sied de relever que c'est à juste titre qu'à l'appui de son second écrit du 4 septembre 2024, le recourant ne critique plus l'absence de notification de la décision attaquée et ne se prévaut ainsi plus d'un déni de justice (voir TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 c. 4.3 s.). En effet, il apparaît au dossier que la décision a été notifiée au recourant le 3 septembre 2024 (voir accusé de réception daté du 30 août 2024 et signé par le recourant le 3 septembre 2024), si bien qu'il a pu en prendre connaissance et la contester en temps utile auprès du Tribunal de céans. Sur le vu des éléments qui précèdent, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable doivent être écartés. 4. Sur le fond, il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 4.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 7 l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L'autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la détention si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). En effet, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 et les références; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1, 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). Si la personne étrangère reste tout de même en Suisse alors qu'elle y séjourne illégalement et qu'elle a été enjointe de quitter le pays, elle est tenue de l'annoncer d'elle-même et sans délai aux autorités compétentes, et de faire en sorte qu'elle soit atteignable par les autorités en tout temps. Si elle ne le fait pas, on doit considérer que la personne étrangère se soustrait à son obligation de se tenir à disposition

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 8 des autorités, ce qui constitue une disparition (JAB 2010 p. 541 c. 3.4, 2009 p. 531 c. 3.7). 4.2 En l'occurrence, il faut commencer par souligner qu'au moyen d'une décision du 10 octobre 2013 entrée en force, le Secrétariat d'Etat n'est pas entré en matière sur une première demande d'asile déposé par le recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Par la suite, celui-ci a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par décision du 14 octobre 2022, le renvoi du recourant ayant également été prononcé à cette occasion. Par jugement du 13 janvier 2023 limité à la question du renvoi et à l'exécution de celui-ci faute de grief topique en lien avec le refus d'asile, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral et est donc entrée en force. En outre, le 11 juillet 2024, le Tribunal administratif du canton de B.________ a rejeté le recours que le recourant avait formé à l'encontre d'un refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante suisse, décision qui prononçait également son renvoi. Il existe donc sans conteste une décision de renvoi entrée en force (cette dernière condition n'étant au demeurant même pas nécessaire, voir ATF 140 II 409 c. 2.3.4), au sens de l'art. 76 al. 1 LEI, prononcée contre le recourant. Ensuite, le recourant a, par un jugement pénal rendu sur appel le 22 septembre 2016, été condamné notamment pour tentative de meurtre à 8 ans de peine privative de liberté. Cette infraction constituant un crime, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée. 4.3 Au surplus, dans le cadre de son audition devant la police cantonale B.________ le 27 août 2024, le recourant a clairement manifesté sa volonté de ne pas quitter la Suisse, du fait que son amie était très malade et attendait très prochainement un enfant. A cette occasion, il a également ajouté avoir deux enfants et désirer travailler et faire sa vie en Suisse. Devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, il a maintenu qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine, précisant que ses parents étaient décédés et que la maison dans laquelle il avait auparavant vécu avait été détruite en raison d'un tremblement de terre. Il apparaît en outre que le recourant s'est montré peu enclin à se soumettre aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 9 injonctions des autorités. Outre le fait qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans notamment pour tentatives de meurtre, il fait l'objet d'une procédure pénale actuellement pendante pour infraction à la LEI. A cela s'ajoute que l'intéressé s'est vu retirer le 16 mars 2023 son droit à l'aide d'urgence pour avoir enfreint plusieurs obligations prévues à l'art. 7 Li LFAE, alors qu'il était hébergé dans un centre en vue de son renvoi et ce, après avoir été averti oralement, puis par écrit, les 8 février respectivement 1er mars 2023. Il est ensuite tombé dans la clandestinité, démontrant de ce fait une fois de plus son refus à respecter les décisions de renvoi rendues à son encontre depuis plus de dix ans déjà (voir TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 c. 5.2 et la référence). Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a sciemment pas obtempéré aux injonctions des autorités compétentes. Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi. Le fait que le recourant se soit fiancé à une ressortissante suisse qui serait enceinte de lui n'est pas suffisant pour faire perdre toute portée aux indices concrets précités comme on le verra ci-après (voir c. 5.2 ci-dessous). D'ailleurs, les autorités zurichoises compétentes ont refusé toute autorisation en vue du mariage en faveur du recourant. Les conditions posées à la détention administrative fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc également réunies. 5. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. Le recourant considère à ce propos que des mesures moins incisives que la détention en vue du renvoi auraient pu être prises. Il se réfère à cet égard aux art. 64e et 74 LEI. 5.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 10 détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 5.2 Au cas particulier, s'agissant tout d'abord de sa situation familiale, le recourant fait valoir qu'il a une compagne, ressortissante suisse, qui va donner naissance à un enfant dont il est le père et qu'ils ont pour projet de se marier. A cet égard, on relèvera que la prétendue prochaine naissance de l'enfant de la fiancée du recourant, même si elle devait être avérée, ne suffit pas à justifier une libération. Pour cela, il faudrait que la seule expectative de la naissance d'un enfant, alors que la paternité du recourant n'est pas établie à ce stade, constitue un droit certain pour celui-ci de séjourner en Suisse (TF 2C_508/2008 du 24 juillet 2008 c. 2.2), ce qui n'est pas le cas, dès lors qu'une autorisation de séjour en vue de son mariage lui a été refusée, comme on l'a vu précédemment (voir c. 4.3 ci-dessus). En outre, le comportement antérieur du recourant ne permet pas d'exclure que cet enfant à naître soit propre à supprimer le risque qu'une fois libéré, il disparaisse dans la clandestinité (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1). Ce constat s'impose à plus forte raison que le recourant est père d'un premier enfant de nationalité suisse né en 2012, sur lequel il semble disposer d'un droit de visite depuis 2017 (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] D-5064/2022 du 13 janvier 2023 let. C.a), ce qui ne l'a toutefois pas empêché de disparaître dans la clandestinité. Par conséquent, l'intérêt de ce premier enfant ne plaide donc pas non plus en faveur d'une libération du recourant, ce d'autant moins que sa prise en charge est assurée, celui-ci vivant auprès de sa mère (voir VGE 2014/55 du 21 mars 2014 c. 6.4.4 et les références). En outre, quoi qu'en dise le recourant, celui-ci a le droit d'avoir des contacts avec des personnes se trouvant à l'extérieur de l'établissement d'exécution et les visites sont autorisées pendant au moins une heure par semaine. Il peut notamment téléphoner et utiliser des moyens de communication et des appareils électroniques dans le cadre des prescriptions d'exécution (voir art. 81 al. 1 LEI, art. 1 al. 2 let. c de la loi cantonale du 23 janvier 2018 sur l'exécution judiciaire, [LEJ, RSB 341.1] et art. 67 ss, 72 et 74 de l'ordonnance cantonale du 22 août 2018 sur l'exécution judiciaire [OEJ; RSB 341.11]). La

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 11 perspective d'un éloignement de son fils, de son enfant à naître et de sa fiancée ne vont donc pas au-delà de la souffrance indissociable de la privation de liberté en tant que telle et de l'exécution d'une décision de renvoi. Le recourant n'expose au demeurant pas pour quel motif cela serait le cas (voir TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.3). On précisera enfin que la naissance future d'un enfant peut toutefois être prise en compte au stade de la détention administrative, car, davantage que la détention pour des motifs pénaux, cette forme de détention doit tenir compte au mieux des besoins des personnes à protéger (art. 81 al. 3 LEI; ATF 123 I 221 c. II/1c/aa). Si le recourant se trouve encore en détention, il appartiendra aux autorités compétentes, en cas de demande du recourant et dans la mesure du possible, de lui permettre d'être présent auprès de sa fiancée au moment de la naissance de l'enfant (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.2 et les références). 5.3 Quant aux projets de mariage du recourant en Suisse, la jurisprudence admet qu'à certaines conditions un futur mariage peut rendre inadmissible la détention en vue du renvoi. Il faut pour cela que l'intéressé puisse compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005 c. 2.3). On doit admettre en l'espèce que les démarches ne sont pas suffisamment concrétisées puisqu'aucune date de mariage n'a été fixée et que l'autorisation de séjour en vue du mariage avec une ressortissante suisse requise par l'intéressé a été refusée. Ces éléments ne suffisent donc pas à faire apparaître la mise en détention comme étant disproportionnée (art. 80 al. 4 LEI), ce d'autant moins que rien n'indique qu'il ne serait pas concevable pour le recourant de procéder depuis son pays d'origine aux préparatifs du mariage et d'y attendre l'issue d'une éventuelle future demande d'autorisation de séjour, respectivement celle de la procédure de reconsidération de la décision de rejet de l'autorisation de courte durée en vue du mariage du 11 juillet 2024, actuellement pendante devant les autorités zurichoises (voir art. 17 LEI; TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 5.5 et les références). 5.4 Pour le surplus, on relèvera que le recourant a également clairement manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 12 risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 4.3 ci-dessus), on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief au Tribunal cantonal des mesures de contrainte de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation à un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Aucune mesure de substitution ne saurait en effet être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce doit être considérée comme étant adéquate. Finalement, on mentionnera encore que le recourant est en bonne santé et ne se plaint à juste titre pas de ses conditions de détention. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, on doit retenir que la décision du 30 août 2024 respecte le principe de proportionnalité. 6. Invoquant les art. 10, 31 et 36 Cst., ainsi que 80 al. 6 LEI et 5 par. 1 let. f CEDH, le recourant affirme ensuite que l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine est impossible. 6.1 La détention administrative doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.1). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé à ce point importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 13 références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 6.2 Au cas particulier, le recourant prétend que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait impossible en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et le Maroc, ainsi que du manque de vols spéciaux à destination de ce dernier pays, dont aucune date ne serait prévue. S'il est vrai qu'il n'existe aucun accord de réadmission entre la Suisse et le Maroc, il n'en reste pas moins qu'un tel accord ne constitue pas une condition pour un renvoi forcé vers un pays donné, celui-ci pouvant être organisé au cas par cas avec le pays concerné (art. 5 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]; voir TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.3). Quant à la question de savoir si des vols spéciaux à destination du Maroc sont organisés, aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel ne serait pas le cas (voir JTA 2024/139 du 18 juin 2024 c. 5.2, s'agissant d'un ressortissant marocain placé en détention administrative, pour lequel un vol était prêt à être réservé en vue d'exécuter son renvoi). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son document de voyage n'est plus valable depuis le 27 juillet 2022 n'est pas pertinent. En effet, un laissez-passer en faveur de celui-ci, dont l'identité est connue des autorités, pourra le cas échéant être établi en collaboration avec la représentation de son pays d'origine. On relèvera en outre que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport au Maroc impossible. Au demeurant, on précisera que les violents tremblements survenus le 8 septembre 2023 au Maroc ne rendent pas impossible le renvoi du recourant dans son pays d'origine (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 5.3). Au regard des éléments qui précédent, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 14 7. Le recourant cite encore pêle-mêle différentes dispositions légales, en particulier l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse (CC, RS 210) qui traite de l'abus manifeste d'un droit, les principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) et un vice de procédure. Il se limite toutefois à émettre des développements juridiques abstraits ou des considérations d'ordre général et n'explique nullement en quoi ces dispositions seraient violées (voir TF 1C_591/2020 du 11 novembre 2021 c. 3.2). A toutes fins utiles, on relèvera en particulier que l'interdiction de l'arbitraire contenue à l'art. 9 Cst. ne saurait de toute façon être examinée en tant que telle par le Tribunal administratif, dès lors que cela reviendrait à limiter la cognition de celui-ci, ce qui ne peut être admis et constituerait une violation des art. 29a Cst. et 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir à ce propos ATF 137 I 235 c. 2.5; TF 2C_749/2020 du 30 juin 2021 c. 6.2). 8 8.1 Sur le vu des considérants qui précèdent, il convient de retenir que c'est à juste titre que l'autorité précédente a jugé la détention du recourant comme étant légale et adéquate. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. C'est le lieu de préciser qu'en tant que le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours (art. 35 al. 3 Li LFAE), cette demande est devenue sans objet du fait de l'issue du présent litige. 8.2 Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais de procédure (art. 108 al. 1 in fine LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA). Partant, la requête d'assistance judiciaire devient sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal (art. 39 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 septembre 2024, 100.2024.255, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la Prison régionale de Moutier. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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