100.2024.130 KZM MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 mai 2024 Droit administratif C. Tissot, juge A. Mariotti, greffière A.________ recourant contre Office de la population du canton de Berne Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à une décision de ce dernier du 30 avril 2024 (détention en vue du renvoi)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mai 2024, 100.2024.130, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant algérien né en 2004, est entré en Suisse le 4 mars 2023 et y a déposé une demande d'asile. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat), par décision du 17 avril 2023, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par jugement du 15 avril 2024, l'intéressé a en outre été condamné à une peine privative de liberté de dix mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans inscrite dans le système d'information Schengen. B. A.________ a été placé en détention pour motifs de sûreté jusqu'au 29 avril 2024 par les autorités pénales. A l'issue de celle-ci, il a immédiatement été placé en détention administrative en vue de son renvoi, sur ordre du Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne. Par décision du 30 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi jusqu'au 28 juillet 2024. C. Par un écrit du 30 avril 2024, complété par deux écrits des 7 et 8 mai 2024, A.________ interjette recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2024 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mai 2024, 100.2024.130, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre des décisions relatives à l'examen de la légalité et l'adéquation de détentions en vue du renvoi, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2 Selon l'art. 81 al. 1 en lien avec l'art. 32 al. 2 LPJA, le recours de droit administratif doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, les exigences de motivation sont peu élevées, en particulier si le recours est déposé par une personne non versée dans le droit (JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 32 n. 13 et 22). Ces exigences de motivation sont encore plus réduites en matière de mesures de contrainte, lorsque la personne recourante n'est pas représentée (ATF 122 I 275 c. 3b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 23). Il est néanmoins exigé de la personne étrangère qu'elle explique en quoi la décision contestée serait contraire au droit (VGE 2023/249 du 28 septembre 2023 c. 1.2). En l'espèce, le recourant explique qu'il serait prêt à quitter la Suisse dans les 24 heures pour se rendre en Espagne, où résident deux de ses tantes. En outre, il déclare avoir des problèmes en Algérie car il n'aurait pas effectué son service militaire et aurait reçu des menaces. Ainsi, si elle est minimale, la motivation peut toutefois être considérée comme étant suffisante, le recourant expliquant pourquoi sa détention devrait être levée. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir et en temps utile (art. 31 al. 3 LI LFAE, en lien avec l'art. 79 LPJA), à tout le moins s'agissant des compléments au recours des 7 et 8 mai 2024.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mai 2024, 100.2024.130, page 4 1.3 La décision du 30 avril 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a admis la requête de mise en détention administrative du Service des migrations du 26 avril 2024 et confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi de l'intéressé jusqu'au 28 juillet 2024, représente l'objet de la contestation. Cette décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours, qui lui détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; RUTH HERZOG, in: Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 72 n. 12). Ce faisant, en tant que le recourant semble soulever des griefs en lien avec une éventuelle demande d'asile ou son renvoi – à savoir des problèmes qu'il aurait en Algérie –, ceux-ci doivent d'emblée être écartés. En effet, l'objet de la présente procédure porte uniquement sur la légalité de la détention administrative (voir ATF 130 II 56 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 5). 1.4 Le pouvoir d’examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d’office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.5 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 29 avril 2024 (ordre de détention administrative du 26 avril 2024 p. 3, dossier non paginé [ci-après: dos.] KZM XX). Le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du Tribunal des mesures de contrainte le 26 avril 2024 et celui-ci a procédé à l'audition du recourant le 30 avril 2024, puis prononcé son jugement dans la foulée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mai 2024, 100.2024.130, page 5 L’examen de la détention s’est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner si les conditions de la détention en vue du renvoi sont remplies. 3.1 L'art. 76 LEI, intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", dispose à son al. 1 let. b, qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée. L’autorité peut en particulier procéder de la sorte si cette personne a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI). Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). L'autorité peut également ordonner la mise en détention administrative de la personne étrangère si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 29 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), respectivement si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux derniers chiffres décrivent les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu'il s'opposera aux injonctions des autorités ou qu'il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mai 2024, 100.2024.130, page 6 clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 et les références; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence). 3.2 En l'espèce, il sied d'abord de relever que, par décision du 17 avril 2023 entrée en force, le Secrétariat d'Etat n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. De plus, une expulsion pénale de huit ans a été ordonnée à l'encontre de celui-ci, par jugement du 15 avril 2024. A cet égard, il sied de relever qu'il est sans importance que le jugement pénal prononçant l'expulsion de l'étranger soit ou non entré en force, sa notification étant suffisante (ATF 140 II 409 c. 2.3.4). Il existe donc aussi bien une décision de renvoi qu'une décision d'expulsion au sens de l'art. 76 al. 1 LEI. Ensuite, le recourant a, dans le même jugement pénal, été condamné notamment pour vol par métier. Cette infraction étant passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (ancien art. 139 ch. 2 CP dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, applicable selon le jugement pénal du 15 avril 2024, p. 7 [dos. KZM XX]), elle constitue donc un crime. Partant, pour ce motif déjà, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est réalisée et l'existence d'un motif de détention administrative est donnée. 3.3 Par ailleurs, lors de sa procédure d'asile, le recourant n'a pas fourni sa véritable identité, plus particulièrement son âge, aux autorités compétentes. En outre, bien qu'une décision de non-entrée en matière prononçant également son renvoi soit entrée en force, le recourant n'a pas non plus quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti. Il s'est ensuite fait arrêter et a été placé en détention dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre. A l'issue de cette dernière, il a été condamné, en particulier pour vol par métier, à une peine privative de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mai 2024, 100.2024.130, page 7 liberté de dix mois et une expulsion du territoire suisse de huit ans. Son comportement démontre ainsi clairement que le recourant est peu enclin à se conformer aux injonctions des autorités et à l'ordre juridique suisse. Enfin, il a déclaré, lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il ne souhaitait pas rentrer en Algérie où il avait des problèmes et que, s’il était libéré, il quitterait la Suisse dans l'heure (procèsverbal du 30 avril 2024 p. 2). Il a ajouté, dans son recours, que s'il était libéré, il quitterait la Suisse dans les 24 heures pour aller rejoindre sa famille en Espagne. En tout état de cause, l'inscription de l'expulsion pénale a été ordonnée également dans le système d'information Schengen et est donc valable pour l'entier du territoire européen (jugement du 15 avril 2024 p. 9, dos. KZM XX), si bien que les autorités suisses ne sauraient prêter concours à une entrée illégale dans un autre pays (voir art. 115 al. 2 LEI; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 3.3). En définitive, on doit retenir que les déclarations du recourant font sans conteste état d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité. Aucune garantie ne permet ainsi de considérer que l'intéressé prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, bien au contraire. Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mai 2024, 100.2024.130, page 8 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire, sans enfant et en bonne santé, a été condamné, pour diverses infractions, à une peine privative de liberté de dix mois. Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu cidessus (c. 3.3), c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment des démarches restantes à entreprendre avec l'Ambassade algérienne (voir c. 4.4 ci-dessous), doit être considérée comme étant adéquate. Finalement, force est de relever que le recourant ne s'est pas plaint des conditions de sa détention, mentionnant uniquement à ce propos que la prison et la nourriture n'étaient pas bonnes (procès-verbal du 30 avril 2024 p. 2). Partant, la décision du 30 avril 2024 respecte le principe de proportionnalité. 4.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne doit pas être impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes, l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder au renvoi est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mai 2024, 100.2024.130, page 9 4.4 En l'occurrence, il ressort du dossier du Tribunal des mesures de contrainte que le recourant a été reconnu par le Consulat Général d'Algérie le 27 octobre 2023. Il est prévu qu'un entretien consulaire (counseling) ait lieu dans un avenir proche. Un laissez-passer pourra alors lui être délivré par les autorités algériennes dès qu'un vol sera réservé (lettre du SEM du 31 octobre 2023, dos. KZM XX). Ce document de voyage de remplacement (laissez-passer) pourra ainsi être obtenu dans un délai raisonnable, étant au demeurant relevé que le fait que l'obtention d'un document de voyage prenne un certain temps ne rend pas pour autant l'expulsion irréalisable (ATF 130 II 56 c. 4.1.2; VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4). En outre, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport en Algérie impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Partant, on doit d'admettre que l'expulsion du recourant pourra être exécutée dans un avenir prévisible. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mai 2024, 100.2024.130, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la prison régionale de Moutier. Le juge: La greffière: e.r.: G. Niederer, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).