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Berne Tribunal administratif 27.08.2024 100 2023 341

27 août 2024·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·6,070 mots·~30 min·2

Résumé

Nature/forêts/paysage | Natur/Wald/Landschaft

Texte intégral

100.2023.341 ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 27 août 2024 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et G. Zürcher, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre Commune municipale de B.________ intimée et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision sur recours de cette dernière du 21 novembre 2023 (étêtage d'un arbre)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 2 En fait: A. A.________ est devenue l'unique propriétaire de la parcelle n° C.________ de la B.________ (ci-après: la Commune) à la suite du décès le 29 novembre 2022 de sa mère, jusqu’alors seule propriétaire de ce bienfonds. Cette parcelle comprend notamment deux épicéas situés au sud-est de celle-ci. B. Selon une décision du 9 mars 2021, la Commune a exigé de la propriétaire d’alors l’étêtage de l'un des deux épicéas jusqu’au 16 avril 2021, sous menace d’une exécution par substitution en cas de refus. Le 12 avril 2021, cette propriétaire a recouru contre ce prononcé auprès de la Préfecture du Jura bernois (ci-après: la Préfecture), qui a en particulier invité une entreprise tierce à expertiser l’épicéa litigieux. Sur cette base, la Préfecture a rendu le 21 novembre 2023 une décision sur recours confirmant la décision communale du 9 mars 2021 et impartissant à l’intéressée un délai au 19 janvier 2024 pour exécuter ce prononcé. C. Par écrit du 20 décembre 2023, A.________ interjette recours contre la décision préfectorale du 21 novembre 2023 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Elle demande, outre une inspection locale et une expertise auprès d’un expert en soin des arbres, à titre principal l’annulation de la décision sur recours et, partant, l'annulation des mesures d’étêtage/abattage de l'épicéa litigieux, de même que, subsidiairement, l’annulation de cette décision sur recours et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Dans son préavis, la Préfecture a renvoyé à sa décision, alors que la Commune ne s'est pas déterminée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 3 En droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public (art. 74 al. 1 en relation avec les art. 76 et 77 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et art. 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable. 1.3 La décision sur recours du 21 novembre 2023, par laquelle la Préfecture a confirmé l’obligation de la recourante d’étêter un épicéa se trouvant sur la parcelle de celle-ci, représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). En l’occurrence, ce second objet ne peut ainsi porter que sur la question de l’étêtage de l’arbre concerné et non, en sus, sur celle de son abattage également soulevée dans le recours. Partant, dans la mesure où la recourante demande qu'il ne soit pas ordonné d'abattre son arbre, sa conclusion est irrecevable, car hors objet de la contestation. 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 4 2. Dès l’abord, on relèvera que c’est en vain que la recourante fait valoir que l’épicéa dont est exigé l’étêtage ferait l’objet d’une protection en vertu de la loi cantonale du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature (LCPN, RSB 426.11; voir recours § V.A p. 3 s.). Contrairement à ce qu’elle allègue, cette loi, à son art. 30, n’accorde pas de protection générale à tous les arbres du canton (recours § V.A p. 3 tout en haut). Seuls les objets géologiques et botaniques d’importance nationale ou régionale, respectivement locale, justifient en effet une mesure cantonale ou communale quant à leur protection ou leur entretien. Or, l’épicéa ici en cause ne rentre pas dans la seconde catégorie potentiellement pertinente des objets botaniques protégés, à défaut de consister en un arbre isolé significatif ou de valeur ou de faire partie d’un groupe d’arbres réunissant ces propriétés (voir art. 29 al. 1 et 2 et art. 30 al. 2 LCPN). L’arbre litigieux ne saurait être non plus considéré comme "un biotope en soi" ni bénéficier d’une protection à ce titre (art. 19 a. 1 et 2 LCPN; recours § V.A p. 4), à mesure que sont réputés biotopes au sens de cette loi les espaces vitaux dignes de protection importants, naturels ou proches de l'état naturel, d'espèces animales et végétales indigènes tels que d'importantes zones d'habitat pour les animaux, des associations forestières rares, des prairies et des orées riches en espèces végétales, des vergers à hautes tiges ayant une valeur écologique, des tourbières et marais, des roselières et cariçaies, des rives, des ruisseaux, des mares et des étangs (art. 20 al. 1 LCPN). L’épicéa concerné ne bénéficie dès lors d’aucune mesure de protection cantonale ou communale fondée sur les art. 36, respectivement 41 LCPN. Dans ce prolongement, on précisera encore que contrairement à de nombreux autres cantons, le canton de Berne ne dispose pas d'une législation spécifique sur la protection du paysage et que cette protection est plutôt assurée au moyen de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire par la délimitation de zones protégées conformément à l'art. 86 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0; voir PETER KELLER, in Müller/Feller [éd.], Bernisches Verwaltungsrecht, 3e éd. 2021, p. 667 n. 44). Or, ainsi qu’en atteste l’extrait du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF), seuls les plans d’affectation communaux et les surfaces de zones de l’affectation primaire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 5 définies à leur appui, en l’occurrence la zone d’habitation H2, touchent l’immeuble de la recourante (voir cadastre RDPPF accessible à partir du lien <www.agi.dij.be.ch> en sélectionnant la rubrique "Cadastre RDPPF", puis "Appel de la carte du géoportail du cadastre RDPPF"). L’intéressée reconnaît pour le surplus que l'arbre en cause ne se trouve pas sur le plan des périmètres de protection de la nature et du paysage de l’intimée, tels que réglés aux art. 53 ss du règlement municipal de l’affectation du sol et de construction (ci-après: RAC) adopté le 12 décembre 2011 par l’assemblée municipale de cette autorité (voir recours § V.A p. 3 § 3). Elle ne peut dès lors se prévaloir de la protection conférée par l’art. 63 RAC aux arbres, groupes d’arbres et allées – disposition dont l’application est précisément réservée aux objets portés au plan des périmètres de protection. On relèvera enfin que les mesures compensatoires invoquées en lien avec l’abattage de l'épicéa litigieux (recours § V.B p. 4 s.) tombent à faux, puisqu’une telle mesure n’est pas envisagée pour cet arbre. 3. La décision sur recours contestée se fonde sur des considérations de police et de sécurité publique. 3.1 L'action de la police est soumise aux principes généraux de l'action de l'Etat de droit, c'est-à-dire aux exigences de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd. 2022, § 56 n. 1540 ss; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, § 38 n. 2576 ss; voir art. 5 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; voir également art. 3 ss de la loi cantonale du 10 février 2019 sur la police [LPol, RSB 551.1]). En vertu de la clause générale de police, l'autorité de police compétente est habilitée à prendre les mesures d’urgence indispensables pour parer à des troubles graves menaçant de manière imminente la sécurité et l’ordre public ou pour rétablir la sécurité et l’ordre en cas de troubles graves (voir art. 4 LPol). La clause générale ne s'applique qu'à titre subsidiaire, lorsque les mesures ne reposent pas sur une base légale spécifique (voir VGE 22848 du 28 novembre 2007 c. 4.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 6 3.2 Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPol, la Police cantonale et les communes veillent au maintien de la sécurité et de l'ordre public par des mesures appropriées, par l'information et par des prestations de conseil. L’art. 8 al. 2 let. a LPol mentionne que, sous réserve des articles 9 à 12 LPol, ces autorités prennent les mesures propres à identifier et écarter les dangers concrets pour la sécurité et l'ordre public, pour les personnes, les animaux et pour l'environnement, et à réprimer les troubles. Selon l’art. 10 al. 1 LPol, les communes sont compétentes pour accomplir les tâches de police de sécurité telle celle notamment prévue à l’art. 8 al. 2 let. a LPol. En outre, en vertu de l’art. 10 al. 2 let. b LPol, les communes assurent en particulier la sécurité du trafic routier. L'action policière fondée sur la LPol présuppose donc un danger concret. Il faut comprendre par là une situation de fait donnée dans la vie quotidienne qui, si les événements attendus se déroulent sans obstacle, mènera avec une probabilité suffisante à un dommage pour la sécurité et l'ordre public. Il n'est pas nécessaire que la menace se produise avec certitude. Toute possibilité, même lointaine, de survenance d'un dommage ne peut néanmoins justifier un tel danger. Le pronostic du dommage est établi sur la base de l'expérience générale de la vie ou, le cas échéant, de connaissances scientifiques. Il convient d'appliquer un critère objectif, qui consiste dans le fait que les circonstances pertinentes au moment de la décision doivent être telles que toute autorité de police compétente et diligente les considérerait comme une menace. Il n'y a en revanche pas de danger pour l’autorité de police lorsque celle-ci estime subjectivement qu'un dommage est probable, mais qu’elle ne peut fonder ses soupçons sur des raisons suffisantes (ce qu'on appelle le danger apparent). La probabilité suffisante est un concept juridique indéterminé qui requiert une appréciation. Plus le potentiel de dommage est important et plus les biens juridiques menacés sont de grande valeur, moins les exigences en matière de probabilité doivent être élevées (variabilité de la probabilité). Afin d'éviter une dissolution de la notion de danger, les exigences réduites en matière de probabilité doivent être assorties d'une urgence temporelle en sus du potentiel de dommage élevé. En l'absence d'une telle urgence, on peut raisonnablement attendre des autorités qu'elles procèdent à des investigations plus précises sur la dangerosité. Un danger concret n'exige pas que la menace soit aiguë ou que le dommage soit imminent. L'exigence d'une probabilité suffisante

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 7 suppose néanmoins que l'on puisse s'attendre à ce que le dommage survienne dans un avenir prévisible (VGE 22848 du 28 novembre 2007 c. 4.2.2; HANS REINHARD, Allgemeines Polizeirecht, Diss. Zurich 1993, p. 107 s., p.110 s. et les références). 3.3 D’après l’art. 73 al. 1 phr. 1 de la loi cantonale du 4 juin 2008 sur les routes (LR, RSB 732.11), les bordiers doivent s’abstenir d’entraver les routes publiques par des constructions, installations, plantes ou arbres, ou par toute autre mesure. Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d’une route ou qui surplombent la chaussée représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi pour les adultes ou les enfants qui débouchent soudainement sur la chaussée depuis un endroit caché (information n° ISCB 7/732.11/2.1 rédigée le 5 avril 2016 par la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne [ciaprès: information n° ISCB 7/732.11/2.1], p. 1 ch. 1). Dans le but de remédier à ces dangers, la LR prévoit entre autres, à son art. 83, que l’espace surplombant la chaussée des routes publiques, y compris la distance latérale au bord de la chaussée, doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,5 m au moins (al. 1 phr. 1). En règle générale, l’espace surplombant les trottoirs, chemins pour piétons et pistes cyclables doit, quant à lui, ne pas être entravé sur une hauteur de 2,5 m au moins (al. 2). La distance latérale au bord de la chaussée doit enfin rester libre sur une largeur de 0,5 m au moins (al. 3). Dans son ordonnance cantonale du 29 octobre 2008 sur les routes (OR, RSB 732.111.1), le Conseil-exécutif précise ensuite que les arbres qui ne sont pas à haute tige – tels les résineux qui incluent les épicéas – doivent respecter une distance à la route de 0,5 m à compter du bord de la chaussée lorsque ces arbres ne dépassent pas 1,2 m de hauteur et qu’en cas de hauteur plus élevée, leur distance à la route doit être augmentée de la différence entre leur hauteur et 1,2 m (voir art. 56 et 57 OR). En outre, l’art. 30 al. 1 OR prescrit que les communes veillent à ce que la circulation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre soit exempte d’entraves et autant que possible de dangers. A cet égard, l’information n° ISCB 7/732.11/2.1 précise que le long des routes communales ou privées affectées à l’usage commun, les propriétaires riverains sont responsables d’éliminer à temps les arbres ou les grosses branches n’offrant pas suffisamment de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 8 résistance au vent ou aux intempéries et risquant de tomber sur la chaussée (p. 2 ch. 2). Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. b LR, les bordiers doivent par ailleurs tolérer les interventions découlant de mesures visant à écarter des dangers immédiats. En accord avec ces principes, l’art. 20 al. 2 du règlement de police locale de l’intimée adopté le 12 juin 1982 par l’assemblée municipale retient que chacun est tenu de se comporter de manière à ne pas entraver, gêner ou rendre dangereux l'usage normal de la voie publique. Enfin, l’art. 88 al. 1 LR prévoit que les communes appliquent la LR, ses dispositions d’exécution ainsi que les décisions fondées sur ces textes pour les routes communales, les routes privées affectées à l’usage commun, les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre ainsi que les voies cyclables, pour autant que l’exécution n’incombe pas au canton. 4. Se pose en l’espèce la question de savoir si l’étêtage de l'épicéa de la recourante constitue une mesure d’urgence indispensable pour écarter un danger concret pour la sécurité publique. 4.1 Pour juger de cette question, la Préfecture disposait à son dossier des expertises ou avis spécialisés suivants. 4.1.1 A fin avril 2020, l’intimée a confié une expertise à une entreprise active dans la gestion forestière durable et les conseils, en vue de dresser un constat de l’état sanitaire du premier des deux épicéas situés au sud-est de l'immeuble de la recourante (arbre le plus proche de la route et mentionné ci-après en tant que "premier épicéa", qui n'est pas l'épicéa litigieux). Ce rapport, établi le 1er mai 2020 par un garde forestier, présumait que cet arbre avait été étêté, dès lors que le second épicéa contigu situé plus à l’est de la parcelle laissait entrevoir un phénomène semblable, ce qui excluait un bris de cime imputable à des forces naturelles. L’accroissement du premier épicéa consécutif à cet étêtage était considéré comme remontant à 15-20 ans, étant donné les quatre branches latérales importantes et les autres plus petites qui avaient remplacé la cime originelle et poussé à la verticale. L’expert observait une fente radiale sur la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 9 plus grande des cimes latérales, qu’il expliquait par une contrainte mécanique causée par le vent et certainement antérieure aux tempêtes du printemps 2020 vu la cicatrisation déjà partielle constatée au niveau du rhytidome (écorce extérieure). Une photographie réalisée à distance montrait les deux épicéas contigus, pendant que deux autres photographies plus rapprochées se concentraient sur l’accroissement du premier épicéa et la fente radiale observée sur celui-ci. L’expert évoquait dans son rapport une autre problématique non visible en l’état, à savoir celle d’une pourriture rouge (fomes annosus) commune aux épicéas, qui dégrade la cellulose et l’hémicellulose en supprimant une grande partie des propriétés mécaniques de l’arbre, sans pour autant faire mourir celui-ci. Il se disait persuadé que le premier épicéa était infecté par cette maladie dont il documentait l’aspect par une photographie d’illustration. Rappelant que les résineux poussent à la verticale, cet expert constatait en outre, nouvelle photographie des épicéas à l’appui, que le premier arbre penchait très nettement d’ouest en est, ce qu’il expliquait par des contraintes mécaniques importantes causées par le vent d’ouest, dominant en Suisse. Une défoliation notable des deux épicéas observée sur la même photographie lui faisait enfin suspecter un déficit hydrique au cours des dernières années et un rapide dessèchement de ces arbres (dossier Préfecture [ci-après: dos. Préf.] 24-26). 4.1.2 A l’occasion d'analyses visuelles du 16 novembre 2020, un autre forestier-bûcheron et arboriste grimpeur mandaté par la propriétaire d’alors a constaté, concernant l’un des épicéas, une blessure ouverte à la base du tronc ainsi qu’au départ du système racinaire, une fente, une blessure ouverte, une déformation et une mauvaise structure (liée à l’ancien étêtage effectué à 4 m) des fourches (écorce insérée) au niveau du tronc, de même qu’un fort élagage, une mauvaise structure des fourches et des branches fendues en ce qui concernait la couronne. Il concluait au caractère dangereux de cet arbre et à l’urgence de procéder à une réduction de ses deux axes au côté sud afin de limiter les risques de rupture. Le même constat de dangerosité était émis s’agissant de l’autre épicéa, en présence d’une mauvaise structure des fourches (écorce insérée) au niveau du tronc, ainsi que d’un fort élagage, de branches mortes de gros diamètre et d’une mauvaise structure des fourches au sujet de la couronne. Le traitement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 10 préconisé, dont l’urgence était également reconnue, consistait en la mise en place de deux haubans (sangles de 4 tonnes), en une légère réduction en hauteur et en la suppression du bois mort (dos. Préf. 22-23). 4.1.3 A la suite d’une séance qui s’était tenue la veille en sa présence et celle de la propriétaire d’alors, de la fille de celle-ci, du maire et du responsable de la police administrative auprès de l’intimée, l’entreprise déjà mandatée vers mi-2020 a établi un nouveau rapport le 2 décembre 2020. Il ressortait du compte-rendu du garde forestier consulté que des travaux de sécurisation avaient été entrepris sur les deux épicéas depuis son expertise réalisée le 1er mai 2020 (voir c. 4.1.1 ci-dessus). Photographie à l’appui, cet expert validait l’étêtage important effectué sur le premier arbre, qui permettait selon lui de sécuriser à suffisance la rue et le passage piétonnier. En ce qui concernait en revanche le second épicéa litigieux, il considérait que le seul haubanage réalisé sur celui-ci ("les trois cimes de l’arbre ont été attachées ensemble par un câble"), bien qu’en soi renforçateur de l’arbre, ne constituait pas une mesure adéquate et suffisante. D’après lui, on ne pouvait en effet exclure que les trois cimes encordées se brisent simultanément en cas d’événement météorologique extraordinaire, tels ceux régulièrement observés au cours des dernières années. Il en concluait que seule une solution identique à celle appliquée pour le premier arbre, à savoir un rabattage des trois cimes jusqu’à la hauteur de l’étêtage qui avait été réalisé il y a une vingtaine d’années, permettrait de sécuriser convenablement le passage piétonnier (dos. Préf. 91-94). 4.1.4 En date du 23 août 2022, la Préfecture a ordonné une expertise de l'épicéa en cause dans la présente procédure en vue d’établir l’état sanitaire de cet arbre et le point de savoir si les travaux exécutés sur celuici en novembre 2020 étaient suffisants pour assurer la sécurité du chemin piétonnier et de la route cantonale. Dans son rapport établi le 3 octobre 2022 après une visite locale du 14 septembre 2022 effectuée depuis la voie publique, l’entreprise désignée a corroboré les conclusions rendues en mai et décembre 2020 par l’entreprise jadis mandatée par l’intimée (voir c. 4.1.1 et 4.1.3). Se prononçant sur l'épicéa litigieux et objet de son expertise, l’horticulteur-paysagiste auteur du rapport a estimé que cet arbre était trop

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 11 grand pour être laissé tel qu’il avait été haubané. D’après lui, un risque de chute sur la maison voisine ou le chemin piétonnier ne pouvait être écarté vu la taille de l’arbre et la faible vitalité de celui-ci l’exposant aux phénomènes météorologiques extraordinaires. En s’appuyant sur une photographie prise à distance, l’expert constatait une défoliation importante de l’arbre imputable à un déficit hydrique, ainsi qu’un système racinaire entravé dans son extension par le chemin piétonnier. Sur la base d’une photographie du tronc de l’arbre, il excluait ensuite la présence d’une maladie ou de signes apparents de faiblesse en-dehors de la défoliation connue et des nombreuses coupes à surveiller. La photographie du bourrelet de cicatrisation des trois cimes de cet épicéa lui permettait enfin d’écarter toute faiblesse ou pourriture rouge visible, sous la réserve que l’épaisseur du lierre ne lui avait pas permis d’observer l’état intérieur de l’arbre et qu’une tomographie serait nécessaire à cet effet. Se fondant sur l’état général de l'épicéa et son caractère banal, à savoir non protégé, l’expert conseillait d’abattre celui-ci. Il estimait que la même solution aurait dû être choisie pour le premier épicéa, dont l’étêtage récent laissait entrevoir des cimes désaxées poussant vers la chaussée, des coupes non cicatrisées colonisées par des insectes, ainsi que des pertes d’écorce. En documentant cet état des lieux par des photographies, l’expert soulignait le risque d’une cassure et d’une chute des cimes non alignées sur leur axe, d’un dépérissement et d’une fragilisation structurelle de l’une d’elles en raison d’insectes entrés dans le bois, de même que d’une chute de bouts d’écorce et d’un moignon d’arbre sur la chaussée. Si ces risques étaient considérés comme minimes à la date de son rapport, l’expert estimait que le premier épicéa devrait être abattu dans un délai plus ou moins court (dos. Préf. 122-125). 4.2 Comme tout moyen probatoire, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves (art. 157 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] applicable en vertu de l’art. 19 al. 2 LPJA). D’après ce principe, il n'existe pas de gradation hiérarchique des moyens de preuve admis selon leur valeur probante. L’autorité pondère les preuves d’après sa propre et libre conviction (ATF 137 II 266 c. 3.2, 130 II 482 c. 3.2; JAB 2022 p. 139 c. 5.1, 2017 p. 556 c. 5.2). Sur les questions techniques, elle ne s’écarte toutefois de l'avis d'un service spécialisé que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 12 pour des raisons valables ou en cas de doutes justifiés (voir JAB 2017 p. 556 c. 5.2 concernant un avis de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage; ATF 145 II 70 c. 5.5, 136 II 539 c. 3.2; JAB 2009 p. 481 c. 2.1). Les critères d'appréciation des preuves sont l'exhaustivité, la clarté et la cohérence de l'analyse (voir par exemple ATF 136 III 161 c. 3.4.2; VGE 2023/54 du 17 janvier 2024 c. 4.3.3). On ne saurait se fonder sur des moyens de preuve si des faits ou des indices importants et étayés de manière fiable en ébranlent sérieusement la force de conviction. C'est le cas lorsque l'expertise ou le rapport officiel ou technique ne répond pas aux questions posées, que les constatations et les conclusions ne sont pas motivées ou s’avèrent contradictoires ou que les explications souffrent de toute autre manière de défauts si évidents qu'ils sont reconnaissables même sans connaissances spécialisées (voir ATF 141 IV 369 c. 6.1). Une telle hypothèse est notamment remplie lorsque l'opinion des experts repose sur des faits insuffisants ou erronés ou qu'il existe des contradictions avec les bases discutées, la littérature scientifique ou d'autres expertises ou opinions spécialisées (voir ATF 125 V 351 c. 3b/aa; voir aussi pour l’ensemble MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 19 n. 19, 36 et 38). 4.3 Dès l’abord, s’agissant de l’urgence temporelle qui doit assortir toute action policière au sens de la LPol, on relèvera qu’aucun des avis spécialisés au dossier ne se prononce sur cette question en ce qui concerne l’étêtage de l'épicéa en cause. Il est vrai que la seconde analyse visuelle du 16 novembre 2020 admettait le caractère impérieux d’un certain nombre de travaux à effectuer, sans que l'on ne sache cependant sur quel arbre. Ceux-ci ne consistaient en outre qu’en la mise en place d’haubans, une légère réduction en hauteur et la suppression du bois mort – travaux au demeurant effectués le 24 novembre 2020 sur l’épicéa litigieux par le forestier-bûcheron consulté pour cette analyse. Si le garde forestier préalablement mandaté au printemps 2020 ne traitait légitimement pas d’aspects de temporalité en lien avec le second épicéa non objet alors de son expertise, son compte-rendu établi à fin 2020 ne recèle pas davantage d’informations sur l’urgence des travaux recommandés sur cet arbre, sous l’angle en particulier de son étêtage. Quant à l’horticulteur-paysagiste désigné à l’été 2022 en vue d’expertiser le même arbre, il ne se prononce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 13 aucunement sur l’étêtage de celui-ci mais sur son abattage uniquement, partant aucunement sur le caractère urgent de la première mesure au final ordonnée par l’intimée. En ce qui concerne ensuite l’existence d’un danger concret qui, assorti de l’urgence temporelle prédécrite, doit sous-tendre l’action de police au sens étroit (voir pour cette notion: ANNE-CHRISTINE FAVRE, Cent ans de droit administratif: de la gestion des biens de police à celle des risques environnementaux, in ZSR 2011 II p. 258 ss), on relèvera qu’hormis un dessèchement de l'épicéa concerné lié à un déficit hydrique, le premier expert a évoqué un risque de cassure conjointe des cimes encordées de cet arbre en cas d’événement météorologique extraordinaire. Une possibilité aussi hypothétique que lointaine d’un tel dommage ne saurait cependant suffire à fonder un danger suffisamment concret. Le même constat s’impose à l’égard des conclusions du dernier expert admettant en pareille éventualité météorologique extraordinaire un risque de chute de l'épicéa objet de la mesure en cause sur la maison voisine ou le chemin piétonnier. On ne saurait en effet inférer d’une telle potentialité que le dommage se produira avec une probabilité suffisante, c'est-à-dire dans un avenir pour le moins prévisible. En définitive, seule la seconde analyse visuelle livrée par le forestier-bûcheron désigné par l’ancienne propriétaire établissait la présence d’un danger suffisamment concret lié à l’arbre concerné. Les mesures préconisées dans son analyse pour écarter ce danger ne comportaient toutefois pas l’étêtage de l’arbre sur lequel le Tribunal administratif est appelé à se prononcer. 4.4 Il résulte de ce qui précède que les moyens de preuve disponibles renseignant sur l’état sanitaire de l'épicéa objet de la présente procédure ne permettent pas d’inférer, quant à cet arbre, un potentiel de danger suffisamment élevé pour justifier un étêtage et, encore moins, une urgence temporelle à appliquer une telle mesure. Aucun des avis spécialisés au dossier n’est ainsi susceptible de fonder une application de la LPol envers la recourante. En réalité, ces sources probatoires souffrent de défauts si manifestes qu’elles ne sauraient revêtir une force probante suffisante au regard des exigences prévues par la jurisprudence (voir c. 4.2 ci-avant). L’expertise originelle du 1er mai 2020 pose en effet d’emblée problème par le fait qu’elle a été réalisée depuis la voie publique, et non depuis le bienfonds de l’ancienne recourante. En effet, le garde forestier mandaté par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 14 l’intimée a précisé dans son rapport, en page 3, que la présence d’une haie devant le premier épicéa ne lui avait pas permis de voir si les racines de l’arbre étaient déchaussées du côté ouest (dos. Préf. 24). L’hypothèse émise que cet épicéa était très certainement infecté par de la pourriture rouge a de plus été contredite après son étêtage, l’expert désigné à l’été 2022 ayant exclu tout signe en ce sens grâce à une photographie du bourrelet de cicatrisation des trois cimes (sous réserve de la tomographie recommandée pour juger de l’état intérieur de l’arbre; voir c. 4.1.4 ci-avant). De plus, comme déjà relevé (c. 4.1.1), le second épicéa concerné n’était mentionné qu’à la marge dans l’expertise du 1er mai 2020, qui n’avait pour objet que l'autre épicéa. Le compte-rendu du 2 décembre 2020 ne permet pas non plus de combler ces lacunes, à mesure que celui-ci se limitait à vérifier si les travaux mis en œuvre sur les épicéas répondaient aux impératifs communaux de sécurisation du passage piétonnier public situé à proximité. A défaut d’une première expertise abordant l’étêtage de l’épicéa concerné, on voit par ailleurs mal comment l’état des lieux dressé quelque sept mois plus tard pourrait à lui seul justifier cette mesure. Dans l’intervalle, les analyses visuelles réalisées le 16 novembre 2020 s’avèrent certes circonstanciées, même si on ignorait d’abord à leur lecture, en l’absence de toute photo ou autre indication précise à l’appui, quels arbres étaient respectivement mentionnés sous les chiffres 1 et 2 (la réalisation ultérieure des travaux ayant toutefois levé tout doute à ce sujet). Comme déjà relevé (c. 4.3), la seconde analyse ne se prononçait en outre pas sur l’étêtage de l’épicéa litigieux, si ce n’est en écartant en définitive cette mesure au profit d’autres travaux recommandés sur l’arbre. Enfin, l’expertise du 3 octobre 2022 est d’emblée sujette à caution par le fait qu’à l’instar de celle du 1er mai 2020, elle a été effectuée depuis la voie publique et non à partir de l’immeuble de la recourante – ce, alors même que l’horticulteur-paysagiste mandaté avait été invité à prendre rendez-vous avec l’ancienne propriétaire pour une visite sur place ou, si cela n’était pas possible, à demander à la Préfecture de lui établir une autorisation formelle de pénétrer sur la parcelle (dos. Préf. 114, 120-121). Les données très succinctes à l’appui de cette expertise ne permettent au surplus pas de justifier une mesure aussi invasive que l’étêtage de l'épicéa en cause. Cette conclusion s’impose à plus forte raison qu’en-dehors d’une défoliation et de coupes à surveiller, l’expert a décrit pour cet arbre des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 15 troncs sains et sans signe apparent de faiblesse, ainsi qu’exclu toute fragilité et pourriture visible au niveau du bourrelet de cicatrisation des trois cimes haubanées (voir c. 4.1.4 ci-avant). 4.5 Hormis les aspects de police au sens étroit évoqués ci-avant, les moyens de preuve disponibles au dossier ne permettent pas non plus de se prononcer sur le point de savoir si les limites de distanciation prévues dans la législation cantonale en matière de routes posent problème en ce qui concerne les exigences de sécurité publique. Aucun relevé technique au dossier ne renseigne en effet sur la hauteur de l’espace libre surplombant la chaussée de la route publique située à proximité des épicéas (l'épicéa litigieux est toutefois plus éloigné de la route que le premier), ni sur celle de l’espace libre dominant les trottoirs, chemins pour piétons et pistes cyclables, ni encore sur la distance latérale au bord de la chaussée. Cela étant, il n’est pas possible de déterminer si l’art. 83 LR trouve application ou non en l’espèce (voir c. 3.3). Dans cette continuité, on ignore également la hauteur du second épicéa et, partant, la distance à la route que doit respecter cet arbre pour répondre aux autres exigences sécuritaires prévues aux art. 56 et 57 OR (voir c. 3.3). 4.6 Il s’ensuit que la décision sur recours attaquée doit être annulée et l’instruction complétée à l’aide d’une nouvelle expertise et de tout autre moyen de preuve utile concernant la question de savoir si l’état sanitaire de l'épicéa objet de la présente procédure justifie un étêtage en raison du danger élevé que représenterait cet arbre pour le domaine public, respectivement si une urgence temporelle peut être associée à cette hypothétique menace. Si tel n’est pas le cas, il s’agira de déterminer si les limites de distanciation sécuritaire prévues dans la législation cantonale en matière de routes sont respectées à propos de l’épicéa litigieux. On se trouve ici en présence de lacunes dans les faits qui ne peuvent être comblées par des mesures de preuve complémentaires ciblées, puisque l’instruction à mener implique un travail d'investigation important, des connaissances spécialisées et que des aspects matériels essentiels n'ont pas encore été évalués. Un renvoi de la cause se justifie dès lors à l'autorité précédente. Au cas particulier, une instruction au niveau du Tribunal administratif priverait qui plus est la recourante d’une instance de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 16 recours (RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 84 n. 7, 11 et 16 et les références). 5. 5.1 Le recours doit ainsi être admis et la décision sur recours du 21 novembre 2023 annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur recours. 5.2 Sur le vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 108 al. 1 et 2 LPJA), l'irrecevabilité du recours ne portant que sur un point de détail, ce dont on ne saurait tenir rigueur à la recourante qui n'est pas versée dans le droit. L’avance de frais de Fr. 3'500.- versée par celle-ci lui sera restituée à l’entrée en force du présent jugement. Le Tribunal administratif n'a par ailleurs pas à se prononcer sur les frais relatifs à la procédure de première instance. Il appartiendra à la Préfecture de les fixer dans sa nouvelle décision sur recours (RUTH HERZOG, op. cit., art. 108 n. 6 et n. 17). 5.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; voir RUTH HERZOG, op. cit., art. 104 n. 29 et les références). 6. Les décisions rendues en dernière instance cantonale dans des causes de droit public peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, conformément à l'art. 82 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir aussi l'art. 86 al. 1 let. d LTF). Le présent jugement de renvoi ne met toutefois pas un terme à la procédure qui concerne des mesures de police au sens étroit et de sécurité publique. Il constitue ainsi un jugement incident, au sens de la LTF (voir ATF 144 V 280 c. 1.2, 142 II 20 c. 1.2 et les références), attaquable aux conditions de l'art. 93 LTF (voir a contrario art. 90 LTF).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 août 2024, 100.2023.341, page 17 Par ces motifs: 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision sur recours attaquée est annulée. 2. La cause est renvoyée à la Préfecture du Jura bernois pour qu'elle procède au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L’avance de frais de Fr. 3'500.- versée par la recourante lui sera restituée à l'entrée en force du présent jugement. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimée, - à la Préfecture du Jura bernois. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens de l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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