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Berne Tribunal administratif 11.06.2024 100 2023 298

11 juin 2024·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·7,893 mots·~39 min·6

Résumé

Révocation des autorisations d'établissement et remplacement de celles-ci par des autorisations de séjour / AJ (décision de la DSE du 11 octobre 2023) | Ausländerrecht

Texte intégral

100.2023.298 BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 11 juin 2024 Droit administratif C. Tissot, président G. Niederer et G. Zürcher, juges Ph. Berberat, greffier A.________ et B.________ représentés par Me C.________ recourants contre Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 11 octobre 2023 (révocation des autorisations d'établissement et remplacement de celles-ci par des autorisations de séjour)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant marocain né en 1966, est entré en Suisse en janvier 1991. Son épouse, B.________, ressortissante marocaine née en 1976, est entrée en Suisse en février 2003 dans le cadre du regroupement familial pour vivre auprès de son époux. Ils sont au bénéfice d'autorisations d'établissement. Le couple a eu quatre enfants, nés en 1997, 2004, 2006 et 2015. Les trois plus âgés sont titulaires de la nationalité suisse, alors que la cadette bénéficie d'une autorisation d'établissement. B. Par courriers des 18 décembre 2017 et 30 avril 2019, le Service social de la commune de domicile des époux a informé le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) que ceux-ci émargeaient à l'aide sociale depuis 2005. Après avoir prononcé un avertissement le 2 août 2019 à l'encontre de A.________ et B.________ en raison de cette dépendance à l'aide sociale, le Service des migrations a reçu un rapport du 5 février 2021 du Service social précité, faisant état d'une dette sociale encore supérieure à celle ayant existé en 2017 et 2019. Pour cette raison, par décision du 12/13 septembre 2022, le Service des migrations a prononcé la révocation des autorisations d'établissement des intéressés et le remplacement de celles-ci par des autorisations de séjour. Il a conditionné la prolongation de ces autorisations de séjour à la production de contrat de travail, respectivement de preuves de recherches de travail, ainsi que d'une attestation du service social. Se prononçant sur un recours introduit le 6 octobre 2022 par les intéressés, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a rejeté celui-ci le 11 octobre 2023.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 3 C. Par recours de droit administratif du 9 novembre 2023, les intéressés, représentés par un avocat, contestent la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 11 octobre 2023 devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, ils demandent l'annulation de la décision sur recours contestée et, principalement, la prolongation de leurs autorisations d'établissement. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Juge instructeur a notamment porté à la connaissance des intéressés que leur recours avait effet suspensif de par la loi. La Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. Le 11 décembre 2023, le mandataire de A.________ et B.________ a produit sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision sur recours attaquée et ont donc un intérêt digne de protection à l'annulation de cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 4 décision ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 Est litigieuse, la révocation des autorisations d'établissement des recourants et leur remplacement par des autorisations de séjour (rétrogradation) soumises à conditions, prononcée par le Service des migrations le 12/13 septembre 2022 et confirmée par la Direction de la sécurité le 11 octobre 2023. Seule cette question est susceptible de faire l'objet du présent litige. En effet, une révocation des autorisations d'établissement et un renvoi de Suisse des recourants, comme mesure plus incisive, ne peut être examinée en l'occurrence, une réforme de la décision sur recours entreprise au détriment des recourants étant exclue dans le cadre du recours de droit administratif devant le Tribunal administratif (art. 84 al. 2 LPJA; voir c. 3.3 ci-après). 2.2 Dans sa décision sur recours, la Direction de la sécurité a considéré en substance que les recourants émargeaient à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2005 et qu'en date du 17 novembre 2022, leur dette sociale, qui n'avait pas cessé d'augmenter, s'élevait à Fr. 866'674.35. Elle a jugé que les recourants n'avaient pas effectué toutes les démarches exigibles, afin d'améliorer leur situation. Ils avaient en effet été avertis depuis des années des risques qu'ils encouraient en raison de leur dépendance durable à l'aide sociale. En outre, la Direction de la sécurité a relevé que le recourant faisait l'objet d'actes de défaut de bien pour un montant total de Fr. 57'802.70 et que malgré les deux nouveaux emplois trouvés par le recourant, il était peu probable que celui-ci soit en mesure de couvrir les besoins de toute sa famille. Elle a ainsi considéré que les recourants ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 5 remplissaient pas les critères d'intégration relatifs au respect de la sécurité et de l'ordre public et à la participation à la vie économique. Elle a dès lors conclu que la rétrogradation des autorisations d'établissement en autorisations de séjour était une mesure conforme au droit, nécessaire et adéquate pour inciter les recourants à changer de comportement et que cette mesure était par ailleurs proportionnée aux circonstances. 2.3 Les intéressés invoquent pour leur part essentiellement que le recourant a toujours démontré une réelle volonté de subvenir lui-même aux besoins de sa famille, ayant cumulé plusieurs emplois et postulé à d'innombrables postes de travail dans divers secteurs d'activités. Le recourant fait ainsi valoir qu'il a pu trouver un emploi à partir du 1er juin 2022 en tant que chauffeur de bus scolaire et bénéficie aujourd'hui d'un contrat de travail de durée indéterminée dans cette fonction. Il souligne que grâce à cela, sa famille s'est affranchie de l'aide sociale. La recourante, quant à elle, déclare qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir dédié son temps à la tenue d'un ménage de six personnes et à l'éducation de ses enfants, permettant à ceux-ci de faire de brillantes études et à la famille d'économiser des frais de garde. Elle allègue aussi qu'il serait disproportionné de retenir qu'elle puisse aisément retrouver un emploi, même à temps partiel, après tant d'années passées à s'occuper de ses enfants et en ne bénéficiant d'aucune formation. 2.4 Au dossier figurent quatre rapports adressés par le service social compétent au Service des migrations, datés des 18 décembre 2017, 30 avril et 6 juin 2019, ainsi que du 4 février 2021 (dossier [dos.] SYMIC XXX p. 20, 35, 48 et 130). Ceux-ci font état de l'évolution du montant total de l'aide sociale matérielle dont ont bénéficié les recourants depuis 2005, qui s'élève respectivement à Fr. 610'419.85, Fr. 692'081.70, Fr. 696'932.65 et Fr. 789'430.80. Une autre attestation du service social du 17 novembre 2022 révèle une somme totale d'aide sociale matérielle accumulée depuis le 1er janvier 2005 de Fr. 866'674.35 (dos. XXX pièce jointe [PJ] 13). Enfin, au cours de la présente procédure de recours de droit administratif, les recourants ont produit une attestation du service social du 19 septembre 2023, certifiant que ceux-ci n'ont plus perçu de prestations d'aide sociale matérielle depuis le 1er mai 2023 (dos. Tribunal administratif recourants

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 6 [dos. TA rec.] PJ 6). S'agissant des autres dettes des recourants, trois extraits successifs du registre des poursuites, datés respectivement des 25 avril 2018, 21 mai 2019 et 3 novembre 2022 (dos. SYMIC XXX p. 30 et 50; dos. XXX PJ 11), indiquent tous quatorze actes de défaut de biens au nom du recourant pour une somme totale inchangée de Fr. 57'802.70. D'autre part, un extrait du registre des poursuites du 3 novembre 2022 concernant la recourante fait était d'une poursuite en cours depuis le 11 juin 2019 pour un montant de Fr. 565.- (dos. XXX PJ 12). Quant à l'évolution de la situation professionnelle du recourant, on constate que dans son rapport du 18 décembre 2017 (dos. SYMIC XXX p. 20), le service social mentionne que le recourant a travaillé en tant que concierge et fait le commerce de voitures d'occasion jusqu'en février 2016, avant de participer à un programme d'occupation en juin et juillet 2017, le recourant ayant par la suite refusé de s'engager dans d'autres programmes de ce type. Le rapport en question fait encore état de l'absence de recherches de travail de la part du recourant et de doutes quant à des activités lucratives non déclarées, ainsi que de plusieurs voyages non annoncés à l'étranger. Figurent en outre au dossier cinq certificats de salaire et un contrat de travail du recourant, indiquant que celui-ci a réalisé auprès d'employeurs différents des salaires nets de, respectivement Fr. 17'169.- en 2008, Fr. 4'500.- en 2012, Fr. 5'469.- en 2014, Fr. 2'372.- en 2015 et Fr. 9'585.- du 1er juin au 31 juillet 2017 (dos. SYMIC XXX p. 72 à 75 et 103 à 105). Enfin, le recourant a conclu le 28 mai 2022 un contrat de travail sur appel rémunéré à l'heure, de durée indéterminée, en tant que chauffeur de bus scolaire. Il a produit des certificats de salaires relatifs à cet emploi. Ceux-ci attestent des salaires mensuels nets de Fr. 844.20 en juillet 2022, de Fr. 105.- en août 2022, de Fr. 1'401.35 en septembre 2022, de Fr. 5'731.70 en octobre 2022, de Fr. 2'667.10 en novembre 2022, de Fr. 2'384.45 en mars 2023, de Fr. 3'217.85 en avril 2023, de Fr. 1'841.50 en mai 2023, de Fr. 2'975.95 en juin 2023, de Fr. 3'118.90 en juillet 2023, de Fr. 4'049.85 en octobre 2023 et de Fr. 3'943.55 en novembre 2023. Au surplus, il appert que le recourant a conclu le 27 février 2023 un contrat de travail en tant que livreur payé à l'heure pour un service de restauration, dans le cadre duquel il a réalisé un salaire net de Fr. 1'360.40 en mars 2023 (dos. XXX p. 52 à 54, PJ 4, 5, 14 à 17 et PJ du courrier du 1er mai 2023; dos. TA rec. PJ 5 et 7). Le dossier révèle aussi qu'entre août et novembre 2020, le recourant a effectué 21 (dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 7 SYMIC XXX p. 98 à 101), auxquelles s'ajoutent six postulations en septembre 2022 et sept démarches en octobre 2022 (dos. XXX PJ 16). La recourante, pour sa part, a fait valoir 93 recherches de travail entre août 2019 et décembre 2020, qui sont certes recensées sur les formules officielles de l'assurance-chômage, mais dont aucune d'entre elles n'est contresignée par les employeurs potentiels indiqués (dos. SYMIC XXX p. 141 à 157). Toutes les recherches d'emploi précitées ont en outre eu lieu par visites personnelles des recourants auprès des employeurs concernés. Finalement, le dossier comprend encore un courrier du 8 mai 2018, par lequel le Service des migrations a mis en garde les recourants face à leur dépendance à l'aide sociale perdurant depuis le 1er janvier 2005 et leur a conseillé de trouver un emploi et de ne plus générer de nouvelles poursuites ni de nouvelles dettes (dos. SYMIC XXX p. 33). Par la suite, ce service leur a notifié, par décision du 2 août 2019, un avertissement formel pour les mêmes motifs, prévenant les intéressés que des mesures de droit des étrangers, pouvant aller jusqu'à la révocation de leurs autorisations d'établissement et au renvoi de Suisse, pourraient être prises faute d'amélioration de leur situation financière (dos. SYMIC XXX p. 57). 3. 3.1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, cette autorisation peut être révoquée si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 c. 3.2 et les références). S'agissant des familles, il y a lieu de procéder à une évaluation globale: le montant de l'aide sociale ne doit pas être réparti entre les individus concernés et les possibilités de revenus de tous les membres de la famille doivent être prises en compte (ATF 122 II 1 c. 3c, 119 lb 1 c. 3c; TF 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 c. 3.3.2, 2C_130/2010 du 25 juin 2010

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 8 c. 3.2). Le seuil déterminant pour les ménages d'une ou de deux personnes oscille entre Fr. 60'000.- et Fr. 100'000.- et se situe au-dessus de Fr. 100'000.- pour les familles. Selon le Tribunal fédéral, la révocation de l'autorisation d'établissement est justifiée lorsque le titulaire a perçu des prestations d'aide sociale d'une valeur supérieure à Fr. 80'000.- pendant au moins deux ou trois ans (TF 2C_716/2021 du 18 mai 2022 c. 2.2.1, 2C_173/2017 du 19 juin 2017 c. 4.2, 2C_837/2017 du 15 juin 2018 c. 6.3). Le Tribunal fédéral a toutefois souligné dans plusieurs arrêts que la dépendance pouvait être considérée comme importante dès Fr. 50'000.- (TF 2C_181/2022 du 15 août 2022 c. 6.2 et les références). Pour évaluer si une personne tombe d'une manière continue (durablement) à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de la personne intéressée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 c. 2). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 c. 3.3 et les références). 3.2 Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque la personne étrangère ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) concrétisent ces critères. En particulier, l'art. 77a al. 2 OASA prévoit que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. Dans ce contexte, il y a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 9 notamment lieu de tenir compte du respect de décisions administratives ou d'obligations de droit public ou privé, comme par exemple l'absence de poursuites, d'arriérés d'impôts ou de dettes alimentaires, ainsi que de l'attitude à l'égard des autorités (aide sociale, poursuites, faillites, mesures disciplinaires des autorités scolaires, irrespect répété de décisions; voir TF 2C_834/2021 du 24 février 2022 c. 3.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 c. 4.2; VGE 2021/272 du 28 novembre 2022 c. 3.1; voir aussi les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] relatives au domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 3.3.1.1). L'art. 77e al. 1 OASA dispose pour sa part qu'une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Pour interpréter les critères d'intégration précités, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; ancienne dénomination de la LEI jusqu'au 31 décembre 2018; TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 c. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque la personne étrangère n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'elle fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est qu'elle subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'une personne étrangère doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit, en particulier en lien avec l'art. 63

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 10 al. 2 LEI (pour tout ce qui précède: TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 c. 4.1 et les références). 3.3 Une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (ATF 148 II 1 c. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de la personne étrangère en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 II 1 c. 2.4; TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 c. 4.2 et les références). Dans la mesure où une réforme de la décision entreprise au détriment de la partie recourante est exclue au stade du recours devant le Tribunal administratif (art. 84 al. 2 LPJA), la question de la justification d'une révocation d'une autorisation d'établissement assortie du renvoi de Suisse de la personne intéressée, en tant que mesure plus sévère qu'une rétrogradation, n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure de recours de droit administratif (TF 2C_222/2021 du 12 avril 2022 c. 3.6.1 et les références). En outre, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (ATF 148 II 1 c. 2.6; TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 c. 4.2 et les références). 3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 II 1 c. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, on se trouverait en présence d'un cas de rétroactivité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 11 (proprement dite) inadmissible (ATF 148 II 1 c. 5.3; TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 c. 4.3 et les références). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration. En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (ATF 148 II 1 c. 5.3; TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 c. 4.3 et les références). Par ailleurs, lors de l'examen de la question d'un déficit d'intégration dans le cadre d'une rétrogradation, il convient de prendre en considération la situation de la personne concernée et son évolution au cours de la procédure de recours jusqu'à la date du jugement du Tribunal administratif (JAB 2023 p. 429 c. 3.1 et les références, 2008 p. 193 c. 4.3). 4. 4.1 A titre liminaire, il faut relever que c'est à juste titre que la Direction de la sécurité a évalué globalement les conditions de révocation des autorisations d'établissement et de remplacement de celles-ci par des autorisations de séjour pour les deux recourants. En effet, le Tribunal fédéral, lors de l'examen de l'étendue de la dépendance à l'aide sociale, a toujours procédé à une évaluation globale portant sur l'ensemble de la famille concernée, sans répartir entre chacun de ses membres les montants d'aide sociale perçue et les revenus réalisés (ATF 122 II 1 c. 3c, 119 Ib 1 c. 3c; TF 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 c. 3.3.2 et les références; voir c. 3.1 ci-avant). 4.2 Sur le vu du dossier, on constate que le recourant n'a que peu travaillé depuis la dépendance durable du couple à l'aide sociale dès le 1er janvier 2005, qui a duré jusqu'à fin avril 2023. Les maigres revenus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 12 réalisés sporadiquement par le recourant pendant plus de 17 ans, jusqu'à la conclusion de son contrat de travail en tant que chauffeur de bus scolaire en mai 2022, n'ont de loin pas permis d'éviter l'accumulation d'une dette de prestations d'aide sociale qui n'a pas cessé de s'accroître, jusqu'à atteindre la somme considérable de Fr. 866'674.35 en novembre 2022. Cette dette, quand bien même une grande partie d'entre elle est née avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la révision de la LEI, peut être prise en compte dans l'examen du déficit d'intégration des recourants, dès lors qu'elle existe toujours au moment où le présent jugement est rendu (TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 c. 4.4 et la référence). Ce n'est qu'avec l'accroissement progressif du revenu du recourant dans son activité de chauffeur de bus que les recourants ont été en mesure de s'affranchir de l'aide sociale à partir de mai 2023. Malgré cela, on ne peut ignorer que ce revenu connaît des variations qui se sont avérées importantes au cours des années 2022 et 2023, s'agissant d'un emploi sur appel rémunéré à l'heure. Au surplus, il ressort du dossier que le salaire du recourant représente le seul revenu régulier du couple et qu'il n'a pas suffi jusqu'à présent pour parvenir à diminuer les dettes accumulées, tant celles d'aide sociale que les autres. La recourante, quant à elle, n'exerce pas et n'a jamais exercé d'activité lucrative. A ce propos, les formules de recherches d'emploi qu'elle a produites ne présentent pas de véritable valeur probante, dans la mesure où aucune n'est contresignée par les potentiels employeurs contactés. Elle fait certes valoir qu'elle a prioritairement mis l'accent sur la tenue du ménage et l'éducation de ses enfants. A cet égard, on ne peut que se rallier aux considérations de l'autorité précédente, selon lesquelles, compte tenu de l'âge des enfants du couple, il était indéniablement exigible de sa part, depuis plusieurs années déjà, qu'elle recherche activement un emploi, à tout le moins à temps partiel (décision sur recours du 11 octobre 2023 c. 4.4). En s'y employant sérieusement, même si de telles démarches peuvent s'avérer longues et difficiles, elle aurait pu tenter concrètement de contribuer aux besoins du ménage et de réduire sa dépendance à l'aide sociale. Sur ce point toujours, l'argument des recourants, selon lequel la recherche d'un emploi était rendue encore plus compliquée au cours des années de pandémie de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), n'influe pas en leur faveur. En effet, des difficultés accrues sur le marché du travail n'empêchent nullement de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 13 rechercher un emploi. Elles sont au contraire une raison supplémentaire pour redoubler d'efforts dans ce sens. Il en va de même en ce qui concerne l'absence de formation, invoquée par la recourante. Au demeurant, les années de pandémie ne représentent qu'une très faible part des années d'inactivité professionnelle, respectivement de dépendance à l'aide sociale des recourants. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que le critère de l'intégration économique, au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI en relation avec l'art. 77e al. 1 OASA, ne s'avère pas rempli à suffisance, malgré la sortie des recourants de leur dépendance à l'aide sociale attestée à partir du 1er mai 2023. En effet, une sortie de la dépendance à l'aide sociale au cours d'une procédure de rétrogradation ne revêt qu'une importance moindre dans l'appréciation de la capacité économique en vue de vivre de manière indépendante de cette aide à moyen et à long terme. Il n'en va autrement que si l'on peut admettre que la situation financière des personnes intéressées s'est véritablement et effectivement améliorée à long terme (JAB 2023 p. 429 c. 3.4 et les références, notamment TF 2C_900/2014 du 16 juillet 2015 c. 2.4.4). Or, on ne peut le retenir en l'espèce. Certes, les efforts du recourant pour trouver un emploi stable doivent être reconnus et salués. Selon une évaluation prospective de la situation, qu'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence (JAB 2023 p. 429 c. 3.1), il faut néanmoins admettre que le seul salaire de celui-ci ne peut garantir de manière certaine et durable que le couple recourant ne connaisse pas à nouveau des difficultés financières dans le futur, rendant nécessaire un nouveau recours à l'aide sociale. En effet, compte tenu des attestations de salaire figurant au dossier, on observe que la rémunération du recourant s'avère très variable d'un mois à l'autre, selon le nombre d'heures de travail qui lui sont confiées par son employeur. En outre, la dette d'aide sociale considérable accumulée par les recourants est toujours présente et rien au dossier ne permet de s'attendre à ce qu'ils puissent être en mesure de la rembourser dans un avenir proche. Il en va de même des actes de défaut de biens du recourant, dont il y a lieu de douter que celui-ci puisse être en mesure de les faire radier à court ou moyen terme, après être revenu à meilleure fortune. En conséquence, compte tenu du défaut d'intégration économique suffisante des recourants, au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 14 en relation avec l'art. 77e al. 1 OASA, une rétrogradation de leurs autorisations d'établissement en des autorisations de séjour est justifiée sur le principe. Il s'avère dès lors superflu d'examiner plus en détail les autres critères d'intégration figurant à l'art. 58a al. 1 let. a à c LEI (voir VGE 2022/312 du 20 décembre 2023 c. 3.5). 5. 5.1 5.1.1 La révocation des autorisations d'établissement des recourants et leur remplacement par des autorisations de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101] et art. 96 LEI). L'art. 96 LEI dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit adéquate et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi et qu'elle s'avère exigible pour la personne concernée et proportionnée par rapport à la restriction des droits fondamentaux qu'elle implique (TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 c. 5.2 et les références). 5.1.2 Dans les cas de rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour, la pesée des intérêts en présence peut se limiter à l'examen des points principaux. Une pesée des intérêts détaillée, prenant aussi en considération le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ne devra en effet être effectuée que lors d'une éventuelle révocation ou d'un refus de prolongation ultérieurs de l'autorisation de séjour et d'un renvoi de Suisse qui y serait lié (voir JAB 2023 p. 429 c. 2.3 et les références aux arrêts du TF 2C_536/2021 du 19 octobre 2021 c. 6.4,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 15 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 c. 7.3; VGE 2022/312 du 20 décembre 2023 c. 2.3). La rétrogradation d'une autorisation d'établissement et son remplacement par une autorisation de séjour représentant un tout, sa proportionnalité doit être examinée dans son ensemble. En tant que mesure indépendante, un avertissement rendant la personne intéressée attentive à l'éventualité d'une rétrogradation peut également être prononcé pour des raisons de proportionnalité (ATF 148 II 1 c. 2.6). Il n'est toutefois pas une condition nécessaire devant précéder une rétrogradation (voir JAB 2023 p. 429 c. 4.7). 5.1.3 La question de la faute des personnes concernées face à un déficit d'intégration économique doit être évaluée à la lumière des circonstances personnelles en présence, d'après l'art. 58a al. 2 LEI en relation avec l'art. 77f OASA. En application de cette dernière disposition, il faut en particulier tenir compte de manière appropriée de la situation particulière des personnes étrangères qui ne peuvent pas s'intégrer économiquement ou qui ne le peuvent que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b) ou pour d'autres raisons personnelles majeures (let. c), telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), ou des charges d'assistance familiales à assumer (ch. 3; voir VGE 2022/312 du 20 décembre 2023 c. 4.1). 5.2 5.2.1 En l'espèce, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il convient de mettre en balance l'intérêt public à ce que les recourants corrigent leur déficit d'intégration au sens de l'art. 58a LEI avec leur intérêt privé à conserver leur statut privilégié de présence en Suisse lié à l'autorisation d'établissement (JAB 2023 p. 429 c. 4.1 et les références). 5.2.2 Les intéressés font valoir que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans et y vit depuis plus de 31 ans et que la recourante l'a rejoint en 2003, à l'âge de 23 ans. Ils soulignent qu'ils ont passé la majorité de leur vie d'adulte en Suisse, que trois de leurs quatre enfants y sont nés et que toute la famille parle couramment le français. Ils font essentiellement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 16 valoir que le recourant n'a cessé de rechercher un emploi, plus particulièrement à la suite de l'avertissement formel qui leur a été notifié par le Service des migrations le 2 août 2019. Selon eux, une décision de rétrogradation n'est ainsi nullement nécessaire, les efforts du recourant lui ayant permis de trouver un emploi stable, la sortie définitive de la famille de sa dépendance à l'aide sociale s'étant inscrite dans la suite logique des efforts qu'il a déployés durant ces dernières années. Par ailleurs, les recourants allèguent que la rétrogradation de leurs autorisations d'établissement en autorisations de séjour mettrait en péril leur situation actuelle et l'emploi du recourant, car elle impliquerait un retour en arrière, les replaçant dans une situation précaire. Enfin, ils déclarent en substance que le taux de chômage en Suisse a impacté négativement leur recherches d'emploi, ce taux ayant fortement augmenté entre 2019 et 2021 pour ne baisser à nouveau qu'entre 2021 et 2022, c'est-à-dire la période où le recourant a retrouvé un emploi leur permettant de s'affranchir de l'aide sociale. 5.2.3 Ces arguments visant à faire accroire que la décision sur recours contestée ne respecte pas le principe de proportionnalité ne peuvent être suivis. Au contraire, la longue durée du séjour des recourants en Suisse permet bien plus de s'étonner de leur défaut d'intégration économique. Nonobstant les difficultés pouvant être inhérentes à la recherche d'une activité professionnelle, il n'y a pas lieu de douter que des possibilités de trouver un emploi stable et durable auraient existé au cours de cette longue période d'une trentaine d'années. Par ailleurs, on soulignera qu'au vu du dossier, le recourant n'a véritablement intensifié ses recherches de travail qu'après la décision du Service des migrations du 2 août 2019 les avertissant, lui-même et son épouse, que des mesures de droit des étrangers étaient susceptibles d'être prises à leur égard. Cette réaction de l'intéressé, qui a finalement abouti à la conclusion, le 28 mai 2022, de son contrat de travail de chauffeur de bus, prouve dès lors bien que l'avertissement notifié le 2 août 2019 a porté ses fruits. Des courriers du Service des migrations des 18 mai 2021 et 25 mars 2022, accordant aux recourants le droit d'être entendu face aux mesures qui étaient envisagées, ont aussi manifestement motivés ceux-ci à rechercher une activité lucrative. L'inanité de l'argument des recourants, consistant à invoquer une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 17 augmentation du taux chômage rendant les recherches d'emploi plus laborieuses entre 2019 et 2021, s'en trouve également démontrée, puisque c'est précisément pendant cette période que le recourant les a intensifiées. Il faut dès lors retenir qu'en entreprenant intensivement des recherches d'emploi sérieuses, le recourant était bien à même de trouver du travail et qu'il aurait été en mesure d'effectuer de telles démarches bien plus tôt, dès lors notamment qu'il maîtrise parfaitement le français et ne présente aucun problème de santé. D'autre part, malgré l'emploi trouvé par celui-ci, on constate que la dette d'aide sociale des recourants, ainsi que les autres dettes ayant conduit à des actes de défaut de biens et à une poursuite encore en cours, n'ont pas pu être réduites, eu égard aux revenus insuffisants réalisés jusqu'à présent par le recourant (voir c. 4.3 ci-avant). Pour atteindre ce but, une augmentation des revenus du couple apparaît nécessaire, en particulier au travers de l'exercice d'une activité lucrative par la recourante. Au surplus, on ne distingue pas véritablement en quoi la rétrogradation des autorisations d'établissement des recourants en des autorisations de séjour entraînerait des désavantages tels qu'elle mettrait en péril leur situation actuelle. En particulier, rien n'indique que le recourant perdrait son emploi par le simple fait de cette rétrogradation. Les recourants continueraient en effet de bénéficier d'un droit de présence en Suisse pour toute la durée des autorisations de séjour, dont ils pourront demander la prolongation à leur échéance. Il leur sera aussi loisible de requérir, au terme d'un délai de cinq ans (art. 34 al. 6 LEI), l'octroi de nouvelles autorisations d'établissement lorsqu'ils estimeront que leur intégration est suffisante. 5.3 Enfin, la Direction de la sécurité a confirmé les conditions définies par le Service des migrations pour la poursuite du séjour en Suisse des recourants, à l'échéance des autorisations de séjour dont ils disposent dorénavant. Ces conditions ont été posées en vertu de l'art. 33 al. 2 LEI en lien avec l'art. 62a al. 2 let. c OASA. L'art. 33 al. 2 LEI prévoit que l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie de conditions. L'art. 62a al. 2 let. c OASA dispose pour sa part que lorsqu'une décision de rétrogradation n'est pas associée à une convention ou à une recommandation en matière d'intégration, elle contiendra au moins les conditions qui régissent la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 18 poursuite du séjour en Suisse. En l'occurrence, les conditions fixées par le Service des migrations dans sa décision du 12/13 septembre 2022 consistent, pour le recourant, à ce qu'il coopère avec le service social compétent et respecte les conditions posées par ce dernier, et qu'il mette tout en œuvre pour trouver un emploi sur le premier marché du travail à un taux d'au moins 80%. Quant à la recourante, elle est enjointe de mettre tout en œuvre pour trouver un emploi sur le premier marché du travail à un taux d'au moins 60%. Par ailleurs, les recourants sont tenus de remettre, avec l'avis de fin de validité de leurs autorisations de séjour, par le biais de leur commune de domicile, un contrat de travail et une attestation de travail actuels, ainsi que des preuves de recherches de travail et une attestation actuelle du service social compétent. Compte tenu du déficit d'intégration économique constaté chez les recourants et en particulier actuellement chez la recourante, on ne peut nier que ces conditions sont aptes et nécessaires en vue d'établir la volonté des recourants de remédier à ce déficit. En outre, on ne distingue pas en quoi elles ne seraient pas exigibles de leur part. 5.4 En conséquence, il faut conclure que l'intérêt public à ce que les recourants remédient à leur déficit d'intégration économique prévaut par rapport à leur intérêt privé à continuer de bénéficier d'autorisations d'établissement. A l'instar de ce que l'autorité précédente a considéré dans sa décision sur recours du 11 octobre 2023, la rétrogradation de l'autorisation d'établissement en autorisation de séjour constitue en outre bien un élément apte à motiver les recourants à redoubler d'efforts en vue de corriger leur déficit d'intégration économique, en s'efforçant d'améliorer leur situation financière de manière stable et durable. Par ailleurs, une mesure moins incisive, telle qu'un avertissement, n'apparaît pas susceptible d'atteindre l'objectif précité, car un avertissement formel a déjà été notifié aux recourants par décision du 2 août 2019. Il s'ensuit qu'une rétrogradation de leurs autorisations d'établissement en autorisations de séjour constitue une mesure nécessaire et proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. 6.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 19 6.1 Sur le vu de ce qui précède, il faut conclure qu'en confirmant la révocation des autorisations d'établissement des recourants et leur remplacement par des autorisations de séjour, l'autorité précédente a correctement appliqué les dispositions légales et constitutionnelles topiques. Le recours doit ainsi être rejeté. 6.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge des recourants (art. 108 al. 1 LPJA), solidairement entre eux (art. 106 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). 6.3 Les recourants ont toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de leur avocat en tant que mandataire d'office. 6.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas audelà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 Cst. (voir JAB 2016 p. 369 c. 3.1). 6.3.2 Sur le vu de la situation familiale des recourants, des pièces produites, de la jurisprudence et des directives (Circulaires n° 1 du 25 janvier 2011 et n° B1 du 1er avril 2010 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif), force est de constater que leurs dépenses dépassent les revenus allégués. En effet, la famille a pour seul revenu établi celui du recourant, qu'il déclare être d'un montant mensuel net moyen de Fr. 3'996.70, le décompte de salaire net du mois de novembre 2023 (mois du dépôt du recours) fourni indiquant un montant de Fr. 3'943.55 (dos. rec. PJ 7). Quant aux charges invoquées, elles se composent du montant mensuel de base pour un couple de Fr. 1'700.-,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 20 augmenté de celui pour l'entretien de l'enfant mineur de moins de dix ans de Fr. 400.- et ceux des deux enfants de plus de dix ans vivant au domicile parental de chacun Fr. 600.-, le tout majoré du supplément pour procédure de 30%, c'est-à-dire Fr. 990.-, du loyer mensuel de Fr. 1'501.-, des primes de caisse-maladie pour toute la famille de Fr. 1'557.20, ainsi que d'un forfait pour téléphonie et assurance responsabilité civile de Fr. 100.-. En faisant abstraction de ce dernier montant de Fr. 100.-, dont les éléments sont compris dans le montant mensuel de base de Fr. 1'700.- (voir Circulaire n° 1 let. B ch. 1 et ch. I de l'annexe 2 à la Circulaire B1), on aboutit ainsi à un total de frais mensuel de Fr. 7'348.20. Il s'ensuit que la condition financière posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, eu égard en particulier à la complexité de la matière, les chances de succès du recours ne pouvaient pas d'emblée être niées. Pour les mêmes raisons, la nomination d'un avocat d'office est justifiée. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être admise. 6.3.3 Ainsi, les frais de procédure mis à la charge des recourants sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat des intéressés désigné comme mandataire d'office. L'activité attestée dans la note d'honoraires du 11 décembre 2023 ne prête pas flanc à la critique, compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure, ainsi que de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables. On relèvera toutefois que le mandataire des recourants fait valoir 6,58 heures de travail et que c'est sur cette base que doivent être calculés ses honoraires, celui-ci les calculant faussement sur une base de sept heures. Ces honoraires sont donc fixés à Fr. 1'645.-, auxquels s'ajoutent Fr. 52.50 de débours et Fr. 130.70 de TVA (7,7% de Fr. 1'697.50, l'activité ayant été exclusivement déployée avant 2024), c'està-dire un total de Fr. 1'828.20 (voir art. 41 al. 3 et 42a al. 3 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]). 6.3.4 La rémunération de l'avocat d'office est déterminée par l'art. 112 al. 1 LPJA en lien avec l'art. 42 LA. En vertu de cette dernière disposition, le canton verse aux avocats une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 21 tarif applicable au remboursement des dépens (art. 42 al. 1 phr. 1 LA). Le montant horaire est de Fr. 200.- (art. 42 al. 4 LA et art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]). Les débours sont indemnisés en sus (art. 42 al. 1 phr. 3 LA). Pour un temps requis déterminant de 6,58 heures, comme invoqué par le mandataire des recourants, l'indemnité d'office est taxée à Fr. 1'316.-, plus Fr. 52.50 de débours et Fr. 105.35 de TVA à 7,7%, c'est-à-dire un total de Fr. 1'473.85. Ce montant est provisoirement supporté par la caisse du Tribunal administratif. 6.3.5 Les recourants doivent en outre être rendus attentifs à leur obligation de remboursement envers le canton et leur avocat s'ils devaient disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 113 LPJA en relation avec l'art. 42a al. 2 LA et l'art. 123 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juin 2024, 100.2023.298, page 22 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est admise. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. Les recourants sont rendus attentifs à leur obligation de remboursement. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Me C.________ est désigné en tant que mandataire d'office pour la présente instance. Ses honoraires sont fixés à Fr. 1'828.20 (débours et TVA compris). Sur ce montant, une indemnité de Fr. 1'473.85 (débours et TVA compris) est versée par la caisse du Tribunal administratif à Me C.________ au titre de son activité de mandataire d'office. Les recourants sont rendus attentifs à leur obligation de remboursement. 6. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, par leur mandataire, - à la Direction de la sécurité, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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