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Berne Tribunal administratif 16.03.2021 100 2020 472

16 mars 2021·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·2,128 mots·~11 min·1

Résumé

construction d'un \"pumptrack\" | Baubewilligung/Baupolizei

Texte intégral

100.2020.472 BCE/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 16 mars 2021 Droit administratif B. Rolli, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ recourant contre Association B.________ pour adresse: C.________ intimée n°1 et Municipalité D.________ intimée n°2 et Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) Reiterstrasse 11, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 1er décembre 2020 (construction d'un "pumptrack")

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2021, 100.2020.472, page 2 Considérant: Vu le recours interjeté le 22 décembre 2020 par A.________ (ci-après: le recourant) auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), contre la décision sur recours rendue le 1er décembre 2020 par la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT), par lequel le recourant conclut à ce que "le permis de construire délivré par […] le 18 septembre 2020 doit [soit], dès lors, être révoqué", Que ladite décision sur recours a rejeté le recours de A.________ déposé contre la décision de la Préfecture E.________ (ci-après: la Préfecture) du 18 septembre 2020 dans laquelle celle-ci déclarait l’opposition de l'intéressé irrecevable et accordait le permis de construire déposé le 24 octobre 2018 par l'association B.________, agissant par son responsable de région (ci-après: le maître d'ouvrage ou l'intimée n° 1) pour la construction d'un "Pumptrack", défini comme "une piste goudronnée vallonnée, ludique, multiusages, pour moyens de déplacement à roulettes non-motorisés, place d'entraînement douce ouverte pour tout public", Que le projet prévu sur les parcelles nos X.________ et Y.________ du ban de la municipalité D.________ (ci-après: la municipalité), est situé dans le périmètre du plan de protection des rives (PPR) de F.________-G.________ et s'étend à la fois sur la zone affectée à des besoins publics (ZBP) E, destinée à des équipements sportifs de beach-volley, et sur la ZBP A, destinée à la détente sous forme d'aménagement d'un parc riverain à usage multiple, ouvert au public, Que la décision sur recours de la DTT confirme la décision de la Préfecture du 18 septembre 2020, dans la mesure où elle nie la qualité pour former opposition du recourant au motif que la distance entre le bien-fonds du recourant et l'installation projetée se monte à plus de 900 mètres à vol d'oiseau et, qu'en particulier, la voie de chemin de fer et l'autoroute situées non loin de l'installation projetée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2021, 100.2020.472, page 3 séparent le projet de la parcelle du recourant, de sorte qu'au vu d'une telle distance excessive, aucune immission ne peut porter préjudice au bien-fonds du recourant, Que ladite décision sur recours précise en outre que, contrairement à l'avis du recourant, même s'il avait fallu suivre la procédure relative à l'élaboration et la modification des plans d'affectation au sens de l'art. 58 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0), le projet ne constituerait pas plus qu'une modification de peu d'importance, raison pour laquelle la participation de la population n'était pas nécessaire et la procédure d'opposition idoine suffisait, Qu' au surplus et selon un examen libre du projet de construction au sens de l'art. 40 al. 3 LC, la DTT a considéré, après analyse des griefs du recourant (notamment: absence de gabarits, absence de pourparlers de conciliation, position du Pumptrack sur le chemin de rive, non-conformité à la zone), qu'aucun élément ne justifiait de modifier ou d'annuler d'office la décision attaquée, Que, finalement, la DDT a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, Que dans son recours devant le TA, le recourant dresse tout d'abord un historique de l'aménagement du site de F.________, puis, fait grief à la municipalité de ne pas avoir organisé de pourparlers de conciliation, Qu' il fait en outre valoir que le projet d'un Pumptrack est contraire aux dispositions du PRR et que le tracé du chemin de rive interdit son implantation, Qu' il reproche par ailleurs à la Préfecture des lacunes lors de la pose de gabarits et expose, s'agissant de sa qualité pour faire opposition, être intervenu auprès de l'autorité mentionnée en vue d'une démarche citoyenne en sa qualité de membre du groupe de travail relatif à la création d'une zone de délaissement pour la population du site en question,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2021, 100.2020.472, page 4 Que par décision incidente du 31 décembre 2020, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif – pour autant que la lettre adressée à la Préfecture le même jour que l'envoi du recours puisse être comprise comme une requête adressée à une autorité incompétente (art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]) de restitution de l'effet suspensif –, et indiqué que les frais relatifs à la décision incidente seraient liquidés avec le jugement au fond, Que dans son préavis du 21 janvier 2021, la DTT, par son office juridique, a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus à la décision sur recours entreprise, Qu' il en va de même de la municipalité et du maître d'ouvrage dans leurs mémoires de réponse des 8 et 9 février 2021, Que conformément à l'art. 32 LPJA, en lien avec l’art. 81 al. 1 LPJA, le recours doit contenir un bref exposé des faits, des conclusions, les motifs à l'appui de celles-ci et porter une signature, Que dans la pratique, il n’est pas posé d’exigences strictes quant aux motifs du recours s'agissant de personnes non versées dans le droit, qu’il suffit qu'il ressorte pourquoi et dans quelle mesure (c’està-dire sur quels points) la décision attaquée est contestée; l'argumentation ne doit pas nécessairement être correcte, mais doit être pertinente et se rapporter à la décision attaquée (ATF 140 III 86 c. 2; JAB 2006 p. 470 c. 2.4.3; MICHEL DAUM in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum VRPG [ci-après: Kommentar], 2020, ad art. 32 n. 22), que seuls sont recevables les griefs qui se rapportent à l’objet de la contestation et entrent dans le cadre du pouvoir de cognition de l’autorité (ATF 122 V 34 c. 2a, JTA 2020/29 du 25 mars 2020 c. 1.4.1), Que dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours et qu'il s'ensuit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2021, 100.2020.472, page 5 que les conclusions du recours doivent être prises dans le cadre des questions qui ont été tranchées dans la procédure antérieure; celles qui en dépassent les limites sont ainsi irrecevables (ATF 144 II 359 c. 4.3, 136 II 457 c. 4.2, 136 II 165 c. 5; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, ad art. 72 n. 12). Qu' en l'occurrence, l'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue le 1er décembre 2020 par la DTT qui rejette le recours de l'intéressé contre la décision de la Préfecture déclarant irrecevable l'opposition du recourant à l'encontre du projet de construction d'un Pumptrack, Que l'objet du litige dans la présente procédure s'étend tout au plus à la totalité de l'objet de la contestation, mais ne peut aller au-delà; il ne peut donc viser en l'espèce que la question de la recevabilité de l'opposition, ou encore, éventuellement, la question du choix d'une mauvaise procédure (relative à la procédure d'élaboration des plans au sens de l'art. l'art. 58 LC), Que, dès lors, la présente procédure ne saurait porter sur un examen matériel de l'octroi d'un permis de construire, Qu' au cas particulier, l'historique de l'élaboration du PPR dressé par l'intéressé dans son recours et la conclusion qu'en tire le recourant selon laquelle l'installation d'un Pumptrack ne serait pas conforme aux dispositions du PPR est sans pertinence eu égard à l'objet de la contestation (qualité pour faire opposition), Que les autres griefs avancés par le recourant – à savoir l'absence de pourparlers organisés par la municipalité, la prétendue nonconformité du projet de Pumptrack à la zone, l'emplacement de ce dernier sur le tracé du chemin de rive ou encore l'absence de gabarits – sont également hors de propos et s'avèrent donc également irrecevables dans le cadre de la présente procédure de justice administrative relative au refus de la qualité pour faire opposition,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2021, 100.2020.472, page 6 Que s'agissant de la question de sa qualité pour faire opposition, le recourant se limite à expliquer être intervenu auprès de la Préfecture en vue d'une démarche citoyenne en sa qualité de membre du groupe de travail relatif à la création d'une zone de délaissement pour la population du site en question, Que dans sa réplique du 2 mars 2021, le recourant développe uniquement la question de l'élaboration des plans de protection des rives et reproche à la Préfecture de ne pas avoir suivi la procédure y relative prévue par les art. 7 ss de l'Ordonnance du 29 juin 1983 sur les rives des lacs et des rivières (ORL, RSB 704.111), Qu' en particulier il ne prend pas position sur les arguments présentés par la DTT relatifs au défaut de qualité pour faire opposition (distance excessive entre le bien-fonds du recourant et le projet de construction et modification peu importante du PRR induite par le projet permettant de renoncer à suivre la procédure d'élaboration des plans) et n'explique pas les raisons pour lesquelles la motivation de l'autorité précédente serait erronée sur ce point, Qu' en outre et concernant les autres griefs soulevés, le recourant se borne à reprendre les arguments présentés devant la DTT (dans un ordre légèrement différent), sans tenter de démontrer que la décision attaquée serait entachée d'erreurs à leur propos (griefs traités par la DTT dans sa décision sur recours du 1er décembre 2020 dans le cadre de son examen libre), Que, dans la mesure où la DTT a, à juste titre, confirmé qu'il n'avait pas qualité pour faire opposition au projet et ne pouvait ainsi participer à la procédure, le recourant ne peut contester le résultat auquel est parvenue la DTT dans le cadre de son examen d'office du projet selon l'art. 40 al. 3 LC, Que le recours du 22 décembre 2020 est par conséquent dépourvu de motivation topique eu égard à l’objet de la contestation, soit la décision sur recours de la DTT du 1er décembre 2020,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2021, 100.2020.472, page 7 que l'art. 33 al. 3 LPJA exige que lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai, ce qui implique qu'aucun délai supplémentaire ne peut être octroyé pour remédier à l'absence de l'un de ces deux éléments essentiels (MICHEL DAUM in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, ad art. 33 n. 15), que, par conséquent, en l'absence de motivation topique déposée dans le délai de recours, le recours de droit administratif du 22 décembre 2020 doit être déclaré irrecevable (ATF 134 II 244 c. 2.4), qu' au vu du sort de la cause, les frais de la présente procédure, comprenant également les frais de la décision incidente du 31 décembre 2020, sont fixés forfaitairement à Fr. 1’500.-, mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés avec l’avance de frais versée, qu' il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni au recourant qui succombe, ni à la municipalité ou à la DTT (art. 104 al. 1, 3 et 4 ainsi que 108 al. 3 LPJA), qu' il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens à l'intimée n° 1 (du fait que celle-ci n'était pas représentée en justice), ni d'indemnité de partie (art. 104 et 108 al. 3 LPJA), que le recours étant manifestement irrecevable, le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mars 2021, 100.2020.472, page 8 Par ces motifs: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1’500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais fournie. 3. Il n’est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée n° 1, - à l'intimée n° 2, - à la DTT. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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