100.2020.381 RMS n° 31-2019 BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 23 juillet 2021 Droit administratif B. Rolli, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ recourant contre Commune municipale de B.________ agissant par le Service social régional de B.________ intimée et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 14 septembre 2020 (nouveau décompte de remboursement de l'aide sociale)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 2 En fait: A. A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a bénéficié de prestations d'aide sociale du Service social régional de B.________ du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2018. Par décision du 28 mai 2018, le Service social régional de B.________ a transmis à l'intéressé un décompte final intitulé "décompte AIS – rétroactif AI/PC) selon lequel il lui devait un solde de Fr. 15'265.80 au titre de remboursement de l'aide sociale (perçue du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2018), ce, notamment après versement en faveur de l'intéressé des rentes d'invalidité (AI) et des prestations complémentaires (PC) octroyées rétroactivement (décisions [AI ou PC] des 10 mars, 13 septembre et 22 décembre 2017) depuis le 1er novembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017 (les rentes AI et PC de janvier 2018 ayant été décomptées directement du budget d'aide sociale de janvier 2018). L'intéressé ayant contesté cette décision, celle-ci a été annulée le 13 décembre 2019 par la Préfecture du Jura bernois (ci-après: la Préfecture) et la cause renvoyée au Service social régional de B.________ aux fins d'établir un nouveau décompte. Par décision du 20 décembre 2019, le Service social régional de B.________ est (nouvellement) parvenu à un solde de Fr. 10'986.05 désormais en faveur de l'intéressé. B. Par écrit du 23 décembre 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Préfecture en concluant à son annulation et à ce que le montant à restituer par le Service social régional de B.________ soit fixé à Fr. 25'140.50. Le 14 septembre 2020, la préfète a admis partiellement le recours et condamné le Service social régional de B.________ à verser à l'intéressé un montant de Fr. 2'355.30 (en sus des Fr. 10'986.05, cf. let. A).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 3 C. Le 12 octobre 2020, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision préfectorale précitée en concluant à son annulation et à ce que le solde (prétendument encore) positif en sa faveur, qu'il chiffre à Fr. 4'279.-, lui soit versé. Dans son préavis du 29 octobre 2020, la suppléante de la préfète a conclu au rejet du recours alors que l'intimée, dans son courrier du 10 novembre 2020, a renoncé à déposer des observations. Le recourant a répliqué le 27 novembre 2020, prise de position au sujet de laquelle la suppléante de la préfète a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations particulières à faire valoir. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 14 septembre 2020 par la préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a partiellement succombé, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 4 (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté, de plus, en temps utile, dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 L’objet de la contestation consiste dans la décision préfectorale du 14 septembre 2020, laquelle a admis partiellement le recours interjeté le 23 décembre 2019 par le recourant, en modifiant le solde (encore) dû par le Service social régional de B.________ à celui-ci au titre de remboursement d'aide sociale. L'objet du litige, quant à lui, défini par les conclusions (formelles) du recourant, vise à l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 et à la détermination d'un nouveau montant (que le recourant chiffre à Fr. 4'279.-) dû en sa faveur par le Service social régional de B.________. 1.4 La valeur litigieuse apparaissant d'emblée inférieure à Fr. 20'000.- (cf. let. C), la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 5 2.2 Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASOc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 ss LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). 2.3 L'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) consacre le principe d'incessibilité des prestations d'assurances sociales. L'al. 2 de cette disposition prévoit, quant à lui, que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). Concernant le versement de l'arriéré d'une rente AI ou de prestations complémentaires au tiers ayant fait une avance, tant l'art. 85bis al. 1 et 3 du règlement fédéral sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) que l'art. 22 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse survivants et l'invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI, RS 831.301) disposent que les organismes d'assistance publics ou privés qui ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré d'une rente AI ou de prestations complémentaires en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celles-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes ou les prestations. Ces principes sont concrétisés, en matière d'aide sociale, à l'art. 34 al. 3 LASOc.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 6 3. Il convient, dans un premier temps, de chiffrer le montant des prestations d'aide sociale versées par le Service social régional de B.________ en faveur du recourant entre novembre 2015 et janvier 2018. 3.1 Concernant l'année 2015 tout d'abord, il est admis que le recourant a reçu, pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre, des prestations d'aide sociale à hauteur de Fr. 3'286.95 (Fr. 1'573.70 + Fr. 1'713.25, cf. PJ n° 4 intimée n° 561 et 567). Si l'on prend en considération le fait que le montant de Fr. 504.- payé par le Service social régional de B.________ le 31 décembre 2015 à la Caisse de compensation bernoise (CCB) au titre de cotisation minimale AVS/AI/APG pour les personnes sans activité lucrative n'a pas été pris en considération dans les budgets d'aide sociale précités, l'on aboutit à la somme de Fr. 3'790.95. C'est ce même montant qui apparaît à la lecture du "Rapport client social sélection du 1.11.2015-31.12.2015" (PJ Préfecture let. G) auquel il convient dès lors de se rallier pour l'année 2015. 3.2 Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018, il n'y a pas lieu de s'écarter des montants retenus par la préfète sur la base de l'extrait de compte daté du 25 février 2020 et établi par le Service social régional de B.________ (ci-après: Extrait de compte Service social régional de B.________; PJ Préfecture let. H n° 30). De la rubrique des "Dépenses" laissant apparaître un solde total de Fr. 52'349.95 versés par le Service social régional de B.________ en faveur du recourant, il convient toutefois de déduire le montant de Fr. 2'923.25 intitulé "Versement rétroactif PC à M" selon versement du 23 mars 2018 (PJ Préfecture let. H n° 27). Contrairement au décompte du Service social régional de B.________ et conformément à la réflexion de la préfète, ce dernier montant ne vient en effet (en tout cas) pas grever la dette sociale du recourant contractée auprès du Service social régional de B.________, mais constitue bien plutôt un versement opéré par la CCB en faveur du recourant (dont le traitement comptable sera examiné ci-après, cf. c. 5). Enfin, en lien avec le montant de Fr. 492.20 apparaissant à deux reprises sous les rubriques "Recettes" et "Dépenses" (PJ Préfecture let. H n° 27) avec pour libellés "Remboursement frais médicaux 2016 dentiste" et "Remboursements frais
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 7 médicaux 2016 dentiste versement à M), il faut préciser ce qui suit. Comme l'a concédé le Service social régional de B.________ (PJ Préfecture let. Q n° 52), ce montant, comptabilisé à tort dans le compte des "Dépenses", a été compensé (annulé) par une contre-écriture dans le poste des "Recettes", de sorte que ces deux écritures s'annulent. Par souci de simplification, il conviendra donc, en l'espèce, de les ignorer. Dans ce contexte néanmoins, il s'impose toutefois de soustraire du montant total versé par le Service social régional de B.________, la somme de Fr. 492.20 comptabilisée dans la rubrique des dépenses consenties par le Service social régional de B.________ en faveur du recourant, avec pour corollaire qu'il convient également d'ignorer ce même montant dans l'examen des recettes à déduire de la dette sociale. A toutes fins utiles, on précisera que bien que la somme de Fr. 492.20 a certes été prise en compte, par deux fois comme dépense, dans le calcul des budgets d'aide sociale de février et mars 2017 (PJ n° 4 intimée n° 582 et 583), cette (double) dépense, à ce moment-là, bien qu'erronée, est venue grever la dette du recourant à l'égard du Service social régional de B.________, de sorte qu'il s'impose de la comptabiliser (ce qui a été fait par le Service social régional de B.________). Il découle de ce qui précède que le recourant a reçu, entre janvier 2016 et janvier 2018, des prestations d'aide sociale d'un montant total de Fr. 48'934.50 (Fr. 52'349.95 - Fr. 2'923.25 - Fr. 492.20). 3.3 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, pour toute la période concernée (novembre 2015 à janvier 2018), la dette sociale du recourant se monte à Fr. 52'725.45 (Fr. 3'790.95 + Fr. 48'934.50). Dans la mesure où le recourant évoque, certes, ne pas contester sa dette sociale tout en évoquant, sans autres justificatifs et de manière fluctuante, des montants inconstants (Fr. 51'941,45 [Fr. 48'676,05 + Fr. 3'265.40] dans son mémoire de recours du 12 octobre 2020 ou encore Fr. 51'439.55 dans sa prise de position du 27 novembre 2020), il n'y a pas de raison de s'écarter, comme base de calcul, de l'extrait de compte du Service social régional de B.________ (en tenant compte des réserves qui précèdent), ce d'autant moins que la différence entre les montants invoqués est très faible.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 8 4. De la dette sociale du recourant à hauteur de Fr. 52'725.45 (cf. c. 3.3), il y a lieu d'opérer plusieurs déductions. 4.1 Si l'on examine tout d'abord les différents remboursements effectués par le recourant, l'année 2015 ne laisse apparaître aucun crédit selon l'extrait de compte du Service social régional de B.________. En 2016, la somme de Fr. 362.60 doit être retenue (Fr. 191.- + Fr. 171.60, PJ Préfecture let. H n° 30). En 2017, il est question de remboursements atteignant Fr. 1'496.90 (Fr. 450.- + Fr. 50.- + Fr. 243.75 + Fr. 480.- + Fr. 14.70 + Fr. 243.75 + 14.70, PJ Préfecture let. H pièces n° 27 et 28), alors que l'année 2018 met en évidence un montant de Fr. 1'715.30 (Fr. 50.- + Fr. 405.65 + Fr. 1'259.65). La somme des différents remboursements effectués par le recourant se monte ainsi à Fr. 3'574.80.-. 4.2 Le recourant s'est vu octroyer, depuis novembre 2015, une demirente AI (cf. décision de l'Office AI du 10 mars 2017) à hauteur de Fr. 634.par mois. L'Extrait de compte du Service social régional de B.________ met sans conteste en évidence le fait que celle-ci, pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 mars 2017, a bien été versée rétroactivement (le 10 mars 2017) en faveur du recourant, sur le compte de gestion au nom du Service social régional de B.________ (cf. c. 2.3), pour un montant atteignant Fr. 10'778.-. Les rentes AI versées par la suite mensuellement entre avril et décembre 2017, toujours sur le compte de gestion au nom du Service social régional de B.________, laissent apparaître un montant total de Fr. 5'706.- (9 mois à Fr. 634.-). Il en résulte un total de Fr. 16'484.versés par l'Office AI directement sur le compte de gestion au nom du Service social régional de B.________ en faveur du recourant, montant à porter en déduction de la dette sociale de ce dernier. A juste titre, le Service social régional de B.________ et la préfecture n'ont pas tenu compte de la rente AI versée en janvier 2018 au titre de recettes dans l'extrait de compte client aide sociale du fait que le calcul du budget d'aide sociale de janvier 2018 a déjà tenu compte de ce versement (PJ Service social régional de B.________ n° 4/640) et que ce versement est intervenu sur le compte privé du recourant (compte C.________ let. L).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 9 4.3 Dans la rubrique des prestations complémentaires, il convient d'opérer plusieurs distinctions. 4.3.1 Si l'on examine tout d'abord les montants auxquels a (eu) droit le recourant au titre de droit résiduel (par opposition notamment au montant du paiement direct par la CCB à l'assureur-maladie), ceux-ci se montent, pour les années 2015 et 2016, conformément à la décision de la Caisse de compensation bernoise (CCB) du 13 septembre 2017, à un total de Fr. 10'280.- (Fr. 1'466.- [2 mois à Fr. 733.-] pour 2015, Fr. 8'814.- pour 2016 [Fr. 745.- x 6 mois = Fr. 4'470.- et Fr. 724.- x 6 mois = Fr. 4'344.-), versés le 13 septembre 2017 sur le compte de gestion au nom du Service social régional de B.________. Pour l'année 2017, la somme des droits résiduels atteint Fr. 4'320.-, transférés également par la CCB le 13 septembre 2017 sur le compte de gestion du Service social régional de B.________ (PJ Préfecture let. K n° 108). A ces montants s'ajoute encore un total de Fr. 1'440.- (droit résiduel en faveur du recourant pour les mois d'octobre à décembre 2017, soit 3 x Fr 480.-, versés successivement les 5 octobre, 6 novembre et 6 décembre 2017). Le droit résiduel PC de l'assuré pour janvier 2018 a déjà été pris en compte dans le budget de janvier 2018 et ne doit ainsi pas être pris en compte. L'addition des montants évoqués ci-avant versés sur le compte de gestion au nom du Service social régional de B.________ (à déduire de la dette sociale) débouche sur un total de Fr. 16'040.- (Fr. 10'280.- + Fr. 4'320.- + 1'440.-). 4.3.2 Toujours en lien avec le droit résiduel du recourant, postérieurement aux décisions PC précitées (octobre, novembre et décembre 2017), la CCB a rendu à l'égard du recourant deux nouvelles décisions datées du 22 décembre 2017, octroyant des montants de Fr. 12'192.- et Fr. 14'224.-, se rapportant pour la première décision à la période allant de novembre 2015 à décembre 2016 et pour l'autre à la période couvrant janvier à décembre 2017. Si deux versements de Fr. 12'192.- et Fr. 14'224.- (soit Fr. 26'416.-) ont bien été effectués par la CCB le 22 décembre 2017 sur le compte privé du recourant, seuls Fr. 15'429.95 ont été transférés, le 30 janvier 2018, du compte privé du recourant sur le compte de gestion au nom du Service social régional de B.________ (PJ Préfecture let. H n° 27, cf également PJ/3 intimée "compte privé C.________" n° 475). C'est donc
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 10 à raison que l'intimée a comptabilisé, dans l'Extrait de compte sous la rubrique des "Recettes" et par l'intitulé "Rétroactif PC 2015-2017", la somme de Fr. 15'429.95, à porter en déduction de la dette sociale du recourant (le solde de Fr. 10'986.05 étant, quant à lui, resté sur le compte privé du recourant). 4.3.3 Enfin, toujours en lien avec le droit résiduel PC du recourant, c'est à raison que les Fr. 1'016.- intitulés "Rétroactif PC 2018" ont également été comptabilisés par l'intimée en déduction de la dette sociale contractée (PJ Préfecture let. K n° 108). Ils résultent d'un droit résiduel PC en faveur de l'assuré à hauteur de Fr. 1'496.- et versés directement sur son compte privé dont Fr. 1'016.- ont été transférés le 30 janvier 2018 sur le compte de gestion au nom du Service social régional de B.________, ce dernier montant devant dès lors être déduit de la dette sociale du recourant, comme l'a retenu le Service social régional de B.________. 4.3.4 La somme des droits résiduels PC versés en faveur du recourant, (directement sur le compte au nom du Service social régional de B.________ [jusqu'en décembre 2017] ou bien sur le compte privé du recourant avec transfert subséquent sur le compte du Service social régional de B.________) se monte ainsi à Fr. 32'485.95, montant à déduire de la dette sociale du recourant. 5. Si les points évoqués ci-avant doivent être admis, des doutes insurmontables subsistent toutefois s'agissant des rubriques suivantes. Il est avéré que les décisions de la CCB en lien avec les prestations complémentaires font montre, d'une part, d'un droit résiduel versé en faveur de l'assuré (cf. c. 4.3) et, d'autre part, d'un (autre) montant octroyé (mensuellement) directement à l'assureur-maladie, celui-là étant fixé en fonction de la prime moyenne cantonale de l'assurance obligatoire des soins selon les ordonnances topiques du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relatives aux primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (PJ Préfecture let. J et K).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 11 Les décisions de la CCB rédigées (successivement) depuis le 13 septembre 2017 jusqu'au 22 décembre 2017 ont prévu un versement direct (et rétroactif depuis novembre 2015) par la CCB à l'assureur-maladie. Dans ce contexte, il apparaît tout d'abord, à la lecture des budgets d'aide sociale établis mensuellement par le Service social régional de B.________ entre novembre 2015 et janvier 2017, que, dans la rubrique des "Dépenses" (ch. B4.109 des budgets du Service social régional de B.________), l'intimée a (systématiquement) pris à sa charge (PJ/4 intimée n° 561 à 629) les primes effectives de l'assurance-maladie obligatoire des soins du recourant, montants étant donc logiquement venus grever la dette sociale de ce dernier. Si l'on garde néanmoins à l'esprit que la CCB a effectué des paiements directs en faveur de l'assureur-maladie (précisément dans le but de financer les primes d'assurance-maladie obligatoire du recourant), il appartiendra au Service social régional de B.________ d'éclaircir la question de savoir ce qu'il est advenu des versements opérés par la CCB à l'assureur-maladie du recourant, voire l'éventualité d'un remboursement (partiel) des montants perçus par l'assureur-maladie au Service social régional de B.________ ou au recourant et, cas échéant, d'en déduire les conséquences financières qui s'imposent sur la dette sociale de celui-ci en tenant compte également des modalités des différents versements (sur quel(s) compte(s) les versements ont-ils eu lieu). Ensuite, et toujours en lien avec l'assurance-maladie du recourant, il appartiendra également au Service social régional de B.________, pour la période topique, d'éclaircir la question auprès de l'assureur-maladie et de la CCB (moyennant la production de pièces justificatives) du sort de l'éventuel solde positif résultant de la différence entre le montant forfaitaire alloué à l'assureurmaladie par la CCB et le montant effectif des primes de l'assurancemaladie obligatoire. Dans la question de la prise en charge, par la CCB, de la franchise dans l'assurance-maladie et des frais médicaux, parallèlement ou en complément du Service social régional de B.________ (selon un/e éventuel(le) répartition, cumul, partage ou de manière exclusive), il incombera également au Service social régional de B.________ (après s'être documenté auprès de la CCB et/ou de l'assureur-maladie) de clarifier la nature et les montants (et sur quel compte bancaire) octroyés, le dossier lacunaire sur ce point également ne permettant pas de répondre à ces questions contestées par ailleurs par le recourant. En effet, en l'état actuel
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 12 du dossier, "seules" quelques participations de la CCB sont documentées s'agissant de frais médicaux portant sur les années 2015 à 2017, montants ayant été versés sur le compte bancaire au nom du Service social régional de B.________ (Fr. 1'656.95, Fr. 871.60 et Fr. 71.40, communications de la CCB des 24 novembre et 13 décembre 2017, dossier officiel devant la Préfecture n° 81 à 83), et (logiquement) portés en déduction de la dette sociale du recourant selon l'extrait de compte du Service social régional de B.________ (dos. Préfecture let. H n° 27). Une autre participation de la CCB à hauteur de Fr. 103.50 est également documentée (cf. communication du 26 janvier 2018). Elle n'a toutefois pas été portée en déduction de la dette sociale du recourant ce qui, en l'état, paraît pour le moins justifié du fait que cette participation a été versée sur le compte privé du recourant. Toujours dans la même problématique, un montant de Fr. 2'923.25 figure dans la rubrique des "Dépenses" de l'Extrait de compte du Service social régional de B.________, sans qu'il ne soit possible de savoir à quoi il se rapporte, dès lors qu'il n'est pas documenté au moyen de pièces justificatives. Au de ce qui précède, il incombera au Service social régional de B.________, lorsqu'il sera en possession des éléments évoqués ci-avant, d'établir un nouveau décompte et de rendre une nouvelle décision susceptible de recours. 6. 6.1 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision contestée. Le dossier est renvoyé au Service social régional de B.________ afin qu'il procède aux mesures d'instructions qui s'imposent (cf. c. 5). 6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc). 6.3 Bien qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie, puisqu'il n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnel et que l'ampleur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juillet 2021, 100.2020.381, page 13 de ses démarches dans la présente procédure ne dépasse pas la mesure de la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al 1 et 2 LPJA). L'intimée ne peut, quant à elle, faire valoir un droit à ses dépens (art. 104 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision contestée est annulée. 2. La cause est renvoyée au Service social régional de B.________ afin qu'il procède au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à la Préfecture du Jura bernois. Le juge: La greffière e.r. Ph. Berberat, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).