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Berne Tribunal administratif 16.07.2019 100 2018 360

16 juillet 2019·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,688 mots·~23 min·2

Résumé

Sozialhilfe

Texte intégral

100.2018.360 BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du Juge unique du 16 juillet 2019 Droit administratif B. Rolli, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ recourante contre Service d'action sociale de B.________ agissant pour la Commune de C.________ intimé et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 20 septembre 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 2 En fait: A. A.________, née en 1975, est maman de trois filles (nées en 1997, 1999 et 2010), la deuxième vivant avec son père. A.________ est soutenue financièrement par le service d'action sociale de B.________ depuis le 1er mars 2015. Le 9 janvier 2018, A.________ a signé un nouveau contrat de bail, prenant effet au 1er février 2018, pour un loyer de Fr. 1'360.- (Fr. 1'140.- + Fr. 220.- charges). Sur cette base, le service d'action sociale de B.________ a établi le budget d'aide sociale de l'intéressée pour le mois de février 2018. Dans le poste des dépenses, le service d'action sociale de B.________ a réduit le montant du loyer de l'appartement de A.________ à hauteur du seuil admis pour un appartement occupé par trois personnes. Il a ainsi retenu un montant de Fr. 1'120.-, respectivement Fr. 746.65 pour la part dévolue à A.________ et sa fille cadette (la fille aînée de A.________ majeure n'étant plus dans la même unité d'assistance que sa mère). Dans la rubrique des recettes, le service social a comptabilisé une participation financière à hauteur de Fr. 1'100.- de la plus jeune fille de l'intéressée (consistant en la contribution d'entretien et l'allocation pour enfants que cette dernière perçoit), d'où il en est ainsi résulté un déficit à hauteur de Fr. 783.70. B. Le 23 février 2018, A.________ a recouru auprès de la Préfecture du Jura bernois contre la décision précitée, en concluant (implicitement) à son annulation et à la prise en charge, par le service d'action sociale de B.________, de l'intégralité de son loyer. Dans sa réplique du 11 avril 2018, elle a également contesté le fait que le service d'action sociale de B.________ a comptabilisé, dans la rubrique des recettes, les Fr. 1'100.alloués en faveur de sa fille mineure et portés en déduction de l'ensemble de dépenses de la famille (au lieu de la seule part de sa fille). Par décision rendue sur recours, le 20 septembre 2018, la préfète suppléante a partiellement admis le recours. Elle a estimé que les Fr. 1'100.- alloués à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 3 plus jeune fille de A.________ devaient servir à la seule prise en compte des besoins de l'enfant (et non du ménage commun que l'intéressée forme avec sa fille) de sorte que l'excédent (en l'espèce Fr. 24.-) devait être dévolu à la fortune de l'enfant mineure (ch. 1, 1ère phrase du dispositif). Quant à la prise en compte d'une participation au loyer au-delà des normes prescrites, la préfète suppléante a rejeté le recours (ch. 1, 2ème phrase du dispositif). C. Par acte du 25 octobre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision préfectorale précitée en concluant à son annulation et à ce que son loyer, bien que hors normes, mais au vu des garanties qui lui auraient été données, soit intégralement pris en charge, jusqu'au 30 avril 2019. Après que la recourante eut formulé une réquisition de preuve à laquelle le juge instructeur a donné suite, et la préfecture transmis le document requis, par courrier du 19 novembre 2018, la recourante a déclaré maintenir son recours et confirmé ses précédentes conclusions. Dans son mémoire de réponse parvenu le 17 décembre 2018 au TA, le service d'action sociale de B.________ a conclu au rejet du recours. Dans son préavis du 21 décembre 2018, la suppléante de la préfète a renvoyé à la décision attaquée et renoncé à se prononcer de manière circonstanciée sur le recours. Suite à la réplique du 17 janvier 2019 de la recourante, le juge instructeur a, par ordonnance du 22 janvier 2019, requis des informations complémentaires des parties, lesquelles sont parvenues les 7 et 8 février 2019 au TA. Le 20 février 2018, la recourante a présenté ses observations finales auxquelles le service d'action sociale de B.________ et la Préfecture n'ont pas réagi.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 4 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 20 septembre 2018 par la préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a partiellement succombé, est particulièrement atteinte par la décision sur recours contestée, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile (cf. courrier de la préfecture du 5 novembre 2018), dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours du 20 septembre 2018, qui, d'une part, a admis le recours s'agissant du traitement comptable des contributions allouées à la fille mineure de la recourante, et qui, d'autre part, a rejeté le recours s'agissant de la prise en charge par le service social d'un loyer allant au-delà du seuil prescrit par les normes en vigueur. L'objet du litige, défini par les conclusions des parties, vise à l'annulation de la décision préfectorale et à la prise en charge, dans le budget d'aide sociale du (dès le) mois de février 2018, de l'intégralité du loyer de la recourante, N'est, au demeurant, pas contestée par les parties à la présente procédure, la première phrase du ch. 1 du dispositif de la décision préfectorale (cf. let. B) qui est, par conséquent, entrée en force.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 5 1.4 Dès lors que la recourante demande la prise en charge de l'intégralité de son loyer mensuel (Fr. 1'360.-) depuis le 1er février 2018 et jusqu'au 30 avril 2018, la valeur litigieuse s'élève, pour les trois mois requis, à un total de Fr. 480.- (soit un dépassement de Fr. 160.- par mois pour deux personnes [l'unité d'assistance formée par la recourante et sa fille mineure] sur le forfait de loyer admis par les services sociaux pour un ménage de trois personnes [Fr. 1'120.-]). Partant, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.- et la cause du ressort du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). De surcroît, la recourante a déménagé le 1er juillet 2019, de sorte que même si elle n'avait pas limité ses conclusions à la prise en charge de son loyer jusqu'au 30 avril 2018, la valeur litigieuse aurait en tout état de cause été inférieure à Fr. 20'000.-. 1.5 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la constitution du canton Berne du 6 juin 1993 (CstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 31 LASoc en liaison avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 4e éd. d’avril 2005

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 6 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (JAB 2016 p. 352 c. 2.1 et 2.2, 2014 p. 147 c. 2, 2013 p. 45 c. 5.1). 2.2 Selon la législation cantonale, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome (art. 1 LASoc). L'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). Dans ce contexte, l'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc). Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). Les devoirs incombant à la personne soutenue sont prévus à l'art. 28 LASoc. Selon cette disposition, les personnes sont notamment tenues de respecter les directives du service social et de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement. (al. 2, let. a et b). Le ch. A. 5.2 des normes CSIAS renvoie quant à lui avant tout à la législation cantonale mais n'en cite pas moins expressément les devoirs d'information, de coopération et de diminution du besoin d'aide. 2.3 Selon le ch. B.I des normes CSIAS, la couverture des besoins fondamentaux comprend le forfait pour l'entretien variant selon la taille du ménage, les frais de logement (y compris les charges locatives reconnues par le droit du bail) et les frais médicaux de base. Le ch. B.3 prévoit que les frais de logement sont à prendre en compte selon les prix du marché immobilier local. Il est également attendu des bénéficiaires de l'aide sociale qu'ils vivent dans un logement avantageux. Etant donné les écarts régionaux ou communaux existant entre les niveaux de loyer, et selon les recommandations de la CSIAS, des plafonds régionaux/communaux pour les frais de logement en fonction de la taille des ménages, sans les charges, ont été édictés (consultables sous la rubrique: […]). Les normes de loyer sont les suivantes dans la région concernée:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 7 Taille du ménage Par ménage 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 700.-- 800.-- 900.-- 1'100.-- 1'300.-- 3. Le service d'action sociale de B.________, dans sa décision du 2 février 2018, confirmée le 20 septembre 2018 par la décision préfectorale contestée, a refusé de prendre en charge l'intégralité du loyer relatif à l'appartement que la recourante loue depuis le 1er février 2018 pour un loyer mensuel à hauteur de Fr. 1'360.- (Fr. 1'140.- + Fr. 220.- de charges). Se fondant sur les normes de loyer habituellement appliquées par les services sociaux pour un ménage formé de trois personnes (comme en l'espèce), le service d'action sociale de B.________ a considéré que le (nouveau) loyer de A.________ était excessif. Il a admis un loyer mensuel de Fr. 900.- (3 personnes) et des charges de Fr. 220.-. Il a ainsi réduit sa prise en charge à hauteur du plafond admis pour la part revenant à l'unité d'assistance formée par la recourante et sa fille mineure, soit Fr. 746.65 au lieu de Fr. 906.65 (cf. let. A). Se référant à un écrit du 18 août 2017 transmis à la recourante, le service d'action sociale de B.________, puis la Préfecture, ont estimé que la recourante connaissait les normes de loyer appliquées par les services sociaux et que, dans ces conditions, c'est sciemment que cette dernière a signé un contrat de bail d'un loyer excessif (selon les barèmes de l'aide sociale). La recourante, quant à elle, avance que si elle s'est engagée contractuellement, le 9 janvier 2018 (pour une entrée en jouissance le 1er février 2018), en signant un nouveau contrat de bail portant sur un appartement moins exigu que l'ancien, mais certes, plus onéreux, c'est uniquement suite à l'accord sans réserve que lui aurait donné, le 10 janvier 2018 dans les locaux du service d'action sociale de B.________, l'employé en charge de son dossier. Elle nie également avoir eu connaissance des barèmes pratiqués par l'aide sociale en matière de bail à loyer dans le cas d'un ménage formé de trois personnes, comme le sien.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 8 4. Il convient tout d'abord de préciser les éléments factuels suivants s'agissant de la situation familiale et de logement de la recourante. Lors de l'ouverture du dossier d'aide sociale, le 1er mars 2015, le ménage de la recourante était officiellement composé de quatre personnes (la recourante et ses trois filles, dos. intimé n° 9 et 12). Le budget d'aide sociale pour le mois de mars 2015 avait ainsi pris en compte, dans la rubrique des dépenses, un forfait d'entretien pour un ménage formé de quatre personnes et un loyer mensuel, alors (jusqu'au 30 septembre 2015), à hauteur de Fr. 1'280.- (Fr. 1'080.- + Fr. 200.- de charges). Le 1er octobre 2015, la recourante et ses enfants ont emménagé dans un nouvel appartement à D.________, pour un loyer mensuel de Fr. 1'290.- (Fr. 1'030.- + Fr. 260.- de charges). Selon la (nouvelle) convention sur les effets accessoires du divorce, signée par la recourante et son ex-époux, le 10 septembre 2015, la seconde fille de A.________ est allée vivre chez son père, depuis le 1er octobre 2015, le domicile de ce dernier étant plus proche du lieu d'étude de la jeune fille (PJ 1 recourante reçue le 18 janvier 2019 par le TA). Par la suite, il apparaît que la recourante a signé, le 20/22 septembre 2017 (dos. intimé n° 201), un contrat de bail portant sur un nouvel appartement situé à E.________, avec une entrée en jouissance prévue au 1er décembre 2017 et pour un loyer mensuel de Fr. 1'150.- (Fr. 850 + Fr. 300.- de charges). A.________ a résilié ce contrat de bail le 26 septembre 2017 pour le 31 décembre 2017 (terme non admis contractuellement selon les clauses contractuelles). Le 9 janvier 2018, la recourante a signé le nouveau contrat de bail ici en cause et portant sur un appartement à C.________ d'un loyer mensuel plus élevé: Fr. 1'360.- (Fr. 1'140.- + Fr. 220.- de charges) en vue d'y habiter avec ses deux filles dès le 1er février 2018. Elle y a déménagé fin janvier 2018. C'est sur cette base que le service d'action sociale de B.________ a arrêté le budget du mois de février 2018, contesté en l'espèce.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 9 5. 5.1 Depuis qu'elle est soutenue par le service d'action sociale de B.________ (1er mars 2015), la recourante s'est trouvée confrontée, à trois reprises, à la question de l'opportunité d'un déménagement, pour elle et ses enfants. Il apparaît d'ailleurs qu'elle a signé trois contrats de bail entre le 19 août 2015 (PJ intimé n° 4 dossier Préfecture) et le 9 janvier 2018 (dos. intimé n° 194). S'agissant précisément des conditions de logement de la recourante, il convient d'admettre que le service d'action sociale de B.________ a fait preuve de générosité à l'égard de A.________. Ainsi, au vu des pièces versées au dossier, il apparaît, selon les termes de la convention de séparation signée par la recourante et son ex-époux, le 10 septembre 2015, que la deuxième fille de la recourante ne vit plus avec sa mère, mais chez son père, depuis le 1er octobre 2015. Il n'en demeure pas moins que le service d'action sociale de B.________, dans l'établissement des budgets d'aide sociale de la recourante, a admis (tacitement), depuis octobre 2015 et jusqu'en novembre 2017 (dos. intimé n° 67) que la recourante pouvait rester dans son appartement, dont le loyer s'élevait à Fr. 1'290.- (Fr. 1030.- + Fr. 260.- de charges), et alors même que le seuil admis pour un logement occupé (désormais) par trois personnes (la recourante, sa fille aînée et sa plus jeune fille mineure) au lieu de quatre, s'élève à Fr. 900.- sans les charges (cf. c. 2.3). De plus, contrairement aux allégations de la recourante, il apparaît que cette dernière était informée du fait que son loyer de Fr. 1'290.- dépassait les normes admises (pour un ménage formé de trois personnes), comme l'attestent le contenu du courrier du 7 juillet 2017 du bailleur à son attention (dos. intimé n° 205), ou encore le fait qu'elle a évoqué, dans son recours adressé à la Préfecture "qu'elle avait bien conscience que son loyer actuel (de Fr. 1'290.-) était considéré comme hors normes, mais que le service d'action sociale de B.________ l'avait toujours payé intégralement" (3ème paragraphe). Dès lors, la question des normes applicables en matière de loyer, respectivement des montants admis, avait bien été abordée par l'assistant social en charge du dossier. Il n'y a également pas lieu de douter que le service d'action sociale de B.________ a transmis à la recourante, le 18 août 2017, un document consistant en une garantie de paiement de loyer que la recourante a très vraisemblablement dû présenter lorsqu'elle a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 10 signé un nouveau contrat de bail, le 20 septembre 2017. En tout état de cause, il appert que le document en question, transmis par le service d'action sociale de B.________ sur requête du juge instructeur (la recourante invoquant l'avoir perdu, cf. PJ intimé jointe à sa prise de position du 5 novembre 2018) fait référence aux normes de loyer admises par le service d'action sociale de B.________ pour les communes sous sa juridiction. Même si les déclarations de la recourante ont varié sur ce point en fonction des besoins de la cause (cf. prise de position du 17 janvier 2019, p. 2, 2ème paragraphe), le TA considère que la recourante, a admis implicitement, à plusieurs reprises, avoir reçu ledit document (cf. recours à la Préfecture: "un appartement à M. qui répondait aux normes de loyer telles qu'elles figuraient sur un document remis par mon assistant social"; recours au TA en p. 2 "selon mes souvenirs, ce dernier portait sur les normes de loyer pour un ménage de deux personnes"). Dans la mesure où il s'agit de lettres-types, intitulées "Garantie financière pour le paiement du loyer" à l'attention de potentiels bailleurs avec la désignation "A qui de droit", il y est fait une mention exhaustive, sans égard au cas d'espèce visé, des normes de loyer pris en charge par le service d'action sociale de B.________, pour des appartements occupés par un ménage comprenant jusqu'à 5 personnes. Dans ces conditions, c'est à tort que la recourante invoque qu'elle aurait été informée, à tort, uniquement quant aux normes de loyers admissibles pour un logement occupé par deux personnes (au lieu de trois personnes). Par ailleurs, un tel argument peut d'autant moins être retenu que le service d'action sociale de B.________ n'a jamais envisagé l'éventualité que la fille aînée de la recourante, âgée de moins de 25 ans et dépendante de l'aide sociale également, vive dans un logement autonome. Bien au contraire, le service d'action sociale de B.________ a exclu cette éventualité de longue date, le 10 juillet 2015 déjà, lors d'une conversation téléphonique avec le père de la plus jeune fille de la recourante (dos. intimé n° 25) et, par la suite, lors de l'entretien du 8 août 2017 avec la recourante (cf. protocole y relatif, dos. intimé n° 22). Dans ces conditions, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle invoque avoir ignoré les normes de loyers pris en considération par le service d'action sociale de B.________, en particulier pour un ménage formé de trois personnes.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 11 5.2 En dépit des connaissances qu'elle avait des montants de loyers pris en considération par le service d'action sociale de B.________, et quelle que soit la taille du ménage, la recourante s'est néanmoins engagée, par la signature d'un nouveau contrat de bail, le 20 septembre 2017 (soit postérieurement au refus exprès du service d'action sociale de B.________ d'autoriser la fille aînée de la recourante à louer un appartement de manière autonome), à dessein d'habiter, dès le 1er décembre 2017, un nouvel appartement à E.________, prétendument avec sa fille cadette uniquement, pour un loyer mensuel de Fr. 1'150.- (soit Fr. 850.- + Fr. 300.de charges), dépassant également le seuil admis pour un logement de deux personnes (la recourante et sa fille mineure). A la lecture du dossier d'aide sociale de A.________, il apparaît néanmoins que les budgets pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 ont été établis par le service d'action sociale de B.________ (dos. intimé n° 59 et 60), alors que le nouvel objet loué aurait été de la compétence administrative d'un autre service social que le service d'action sociale de B.________. Par conséquent, on peut aisément inférer que la recourante n'a jamais habité l'appartement pour lequel elle s'était engagée contractuellement et dont elle disposait depuis le 1er décembre 2017 au moins jusqu'au 1er terme de résiliation au 30 novembre 2018 (dos. intimé n° 201) et pour lequel un nouveau locataire a peut-être été trouvé avant terme (dos. intimé n° 188). Au vu de ces circonstances, le TA relève qu'en continuant d'habiter dans son ancien appartement (dont elle n'avait jusque-là visiblement toujours pas résilié le bail), tout en étant engagée contractuellement, depuis le 1er décembre 2017 pour un autre appartement qu'elle n'a jamais occupé, la recourante a adopté un comportement contrevenant aux normes d'aide sociale, aggravant son dénuement et sa dépendance à l'aide sociale (art. 28 al. 2 let. a et b LASoc). 5.3 Enfin, quant à l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait signé un nouveau contrat de bail le 9 janvier 2018 pour une entrée en jouissance le 1er février 2018 qu'en raison d'une garantie de prise en charge du loyer en intégralité, qui lui aurait été donnée par l'employé du service d'action sociale de B.________ en charge de son dossier, il ne saurait être suivi.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 12 Tout d'abord, il y a lieu de relever que le contrat que la recourante a signé, est daté du 9 janvier 2018. Même s'il apparaît que la police d'écriture utilisée pour la mention expresse de la date est celle du bailleur, il n'en demeure pas moins que la recourante n'y a apporté aucune modification, pourtant usuellement requise lorsqu'il s'agit de valider un document officiel. Dans ces conditions, il peut être présumé sur la base de ces pièces, et contrairement aux allégations de la recourante, que cette dernière a signé ledit contrat de bail le 9 janvier 2018, et non le 10 janvier 2018 dans les bureaux du service d'action sociale de B.________ en présence et avec l'accord de l'employé en charge de son dossier. S'agissant précisément d'une éventuelle garantie donnée par ce dernier, là encore, le TA ne saurait suivre les arguments avancés par la recourante. Il ne faut en effet pas perdre de vue les circonstances du cas d'espèce. A savoir que A.________ avait résilié un précédent contrat de bail le 27 septembre 2017 (pourtant signé quelques jours auparavant, le 20 septembre 2017) pour le terme du 31 décembre 2017, terme non reconnu contractuellement. Dans ces conditions, il appert que la recourante, en janvier 2018, était (encore) engagée contractuellement pour l'appartement précité (appartement qu'elle n'a finalement jamais habité) ainsi que pour son appartement précédent à D.________. En effet, il est admis (cf. c. 5.2) qu'elle vivait encore, en janvier 2018, dans le logement qu'elle loue depuis le 1er octobre 2015 à D.________, pour un loyer mensuel (Fr. 1'290.-, charges comprises) dépassant les normes admises par le service d'action sociale de B.________. Au vu de ces multiples engagements, auxquels la recourante devait faire face, en janvier 2018, qu'elle n'est par ailleurs nullement en mesure d'assumer, il ne paraît pas crédible que l'employé du service d'action sociale de B.________ ait avalisé la signature d'un nouveau contrat de bail, générant des frais supplémentaires (loyer mensuel de Fr. 1'360.-, charges comprises) depuis le 1er février 2018. Même indépendamment de ce cumul d'engagements, il convient de relever que le loyer (Fr. 1'140.-) revendiqué par la recourante dépasse de Fr. 240.-, soit près de 27%, le montant admis par le service d'action sociale de B.________ (Fr. 900.-). De plus, dans la mesure où la recourante était consciente du fait que son précédent loyer (Fr. 1'290.-, charges comprises) était (déjà) hors normes, elle ne pouvait partir du principe que son nouvel engagement, plus important encore (loyer mensuel de Fr. 1'360.-, charges

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 13 comprises) serait admis. Enfin, il appert que la recourante n'a quitté l'appartement où elle a emménagé fin janvier 2018 que le 30 juin 2019, à savoir près de 18 mois après le refus du service d'action sociale de B.________ de s'acquitter de l'intégralité de son loyer. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à raison que l'intimé et l'autorité précédente ont estimé que la recourante connaissait les normes de loyer applicables dans le domaine de l'aide sociale. Partant, c'est sciemment et sans aucune garantie du service d'action sociale de B.________ que la recourante a signé, le 9 janvier 2018 pour une entrée en jouissance au 1er février 2018, un contrat de bail dont le loyer excède les montants admis par le service d'action sociale de B.________. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances exceptionnelles, c'est à raison que la Préfecture, confirmant en cela la décision du service d'action sociale de B.________ du 2 février 2018, n'a retenu qu'un montant de loyer (réduit) à hauteur de Fr. 1'120.- (charges comprises), respectivement Fr. 746.65 pour l'unité d'assistance formée par la recourante et sa fille cadette, dans le budget d'aide sociale de la recourante du mois de février 2018. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc). 7.3 La recourante, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas représentée en procédure par un avocat, n'a pas droit à des dépens ou à une indemnité de partie; l'intimé ne peut, quant à lui, faire valoir un droit à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juillet 2019, 100.2018.360, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à la Préfecture du Jura bernois. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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