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Berne Tribunal administratif 27.05.2019 100 2018 341

27 mai 2019·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·5,365 mots·~27 min·2

Résumé

Sozialhilfe

Texte intégral

100.2018.341 BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 27 mai 2019 Droit administratif B. Rolli, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ et B.________ recourants contre Service d'action sociale C.________ agissant pour la Commune D.________ intimé et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision sur recours de cette dernière du 21 septembre 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 2 En fait: A. A.________, son épouse et leur première fille ont été soutenus financièrement par le service d'action sociale C.________ pendant une première période, allant de juillet 2011 à avril 2013. Suite à une décision du 5 avril 2017 du service d'action sociale C.________, la famille perçoit à nouveau, depuis mars 2017, des prestations de l'aide sociale. En possession des documents nécessaires à l'établissement du budget d'aide sociale le 3 mai 2018, le service d'action sociale C.________ a établi les décomptes mensuels et arrêté les budgets d'aide sociale pour les mois d'avril, mai et juin 2018, par décisions des 4 mai (décomptes pour les mois d'avril et mai 2018) et 5 juin 2018 (décompte pour juin 2018). Le budget d'avril 2018, fondé sur les dépenses/déductions/recettes de la famille a ainsi présenté un excédent de Fr. 839.95, notamment en raison du salaire perçu par A._______ en mars 2018 et des indemnités de chômage allouées à son épouse ce même mois (comptabilisés en avril 2018). Cet excédent a été reporté dans la rubrique "recettes" du décompte de mai 2018 dont il en est résulté, pour ce mois, un versement de prestations d'aide sociale en faveur de la famille, à hauteur de Fr. 2'043.80. Selon le décompte de juin 2018, la famille a perçu une aide financière d'un montant de Fr. 2'406.20. B. Par écrit du 9 juin, posté le 12 juin 2018, les époux A._______ et B._______ ont recouru contre ces trois décomptes auprès de la Préfecture du Jura bernois. Ils ont fait valoir (1) des frais liés au droit de visite de A._______ sur son fils né d'une précédente union, (2) des frais relatifs au régime alimentaire de leur fille cadette née en septembre 2017 et allergique au lactose, et (3) des indemnités de chômage de la recourante pour le mois de juin 2018 à hauteur de Fr. 599.95. Ils ont également invoqué (4) que les montants déduits en raison de leur obligation de restitution devaient être réduits à 10% de la somme totale et que (5) les frais de transport pour un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 3 voyage au Congo effectué en mars/avril 2018 en vue de l'établissement de pièces d'identité devaient être pris en compte dans le budget de la famille. Une sixième conclusion (6) visait à ce que l'employé en charge jusqu'alors du dossier d'aide sociale de la famille soit dessaisi du dossier. C. Dans sa décision sur recours du 21 septembre 2018, la préfète suppléante du Jura bernois a estimé que les conclusions ch. 2, 5 et 6 sortaient du cadre de l'objet de la contestation (décomptes contestés n'abordant aucunement ces questions) et, partant, les a déclarées irrecevables. Les autres conclusions (ch. 1, 3 et 4), recevables, et examinées au fond, ont été rejetées. D. Par courrier du 10 octobre 2018, A._______ et B._______ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision préfectorale précitée. En substance, ils contestent le refus de prise en charge des frais liés au régime alimentaire sans lactose pour leur fille cadette (ch. 2 devant la préfecture), le montant erroné (trop élevé) des indemnités réelles allouées en mars 2018 par l'assurance-chômage à B._______ et comptabilisées dans le décompte d'avril 2018 (ch. 3 devant la préfecture). Les recourants s'opposent également au report d'excédent (apparu en avril 2018 et comptabilisé en mai 2018) qu'ils voudraient échelonné et dans ce contexte, le montant de Fr. 100.-, trop élevé à leur sens, retenu par le service d'action sociale C.________ au titre de restitution de l'aide sociale en raison d'un précédent contentieux (ch. 4 devant la préfecture). Dans sa réponse du 20 novembre 2018, le service d'action sociale C.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de conclusions et, au fond, au rejet de celui-ci, alors que la préfète a, par courrier daté du même jour, renoncé à présenter un préavis circonstancié, renvoyant à la décision sur recours contestée. Par réplique du 25 novembre 2018, les recourants ont réitéré leurs arguments

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 4 concernant les frais liés au régime alimentaire de leur plus jeune fille, le montant des indemnités de chômage comptabilisées en avril 2018 et le report (qu'ils veulent progressif) de l'excédent apparu dans le décompte d'avril 2018. Ils ont également joint à leur réplique une liasse de pièces justificatives, dont notamment une ordonnance médicale de leur pédiatre traitant. E. Enjoint par le Juge instructeur, par ordonnance du 15 janvier 2019, à réagir à un second préavis de la préfecture, daté du 7 janvier 2019, et à s'exprimer sur la question de la comptabilisation (budget d'avril 2018) dans la rubrique des revenus, de montants alloués par l'assurance-chômage au titre de remboursement de frais, le service d'action sociale C.________ a fait parvenir aux recourants une nouvelle décision datée du 31 janvier 2019, dans laquelle il a consenti à rembourser aux intéressés la somme de Fr. 293.-, correspondant aux frais de transports et de repas indemnisés par l'assurance-chômage à B._______, en raison de la participation de cette dernière à une mesure d'intégration (ces montants avaient été précédemment comptabilisés à tort, dans le décompte d'aide sociale d'avril 2018, comme revenus). Quant aux frais supplémentaires liés à la consommation d'un lait anti-reflux, le service d'action sociale C.________, tout en admettant quant à son principe, sa prise en charge, au vu du certificat médical remis (cf. let. D), a néanmoins confirmé son refus d'entrer en matière pour les mois d'avril à juin 2018, au motif que les recourants n'avaient pas présenté de justificatifs/quittances d'achat en lien avec ces dépenses pour les mois concernés. Invités à faire savoir au Tribunal si, compte tenu du remboursement de Fr. 293.-, ils maintenaient leur recours, les recourants ont confirmé leur position et présenté leurs observations le 10 février 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 5 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 21 septembre 2018 par la préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont succombé, sont particulièrement atteints par la décision sur recours attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté, de plus, en temps utile, dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.3. L'objet de la contestation porte sur la décision préfectorale du 21 septembre 2018 qui, d'une part, a déclaré irrecevable, sur trois points, le recours du 9 juin 2018 interjeté contre les décomptes des budgets d'aide sociale établis par le service d'action sociale C.________ pour les mois d'avril/mai/juin 2018 (ch. 2, 5 et 6) et, qui, d'autre part, après un examen au fond, a rejeté ledit recours sur trois autres points contestés par les recourants (ch. 1, 3 et 4, voir let. B. ci-dessus). L'objet du litige, quant à lui, défini par les conclusions des recourants, vise (implicitement) à l'annulation de la décision contestée (correctif des budgets arrêtés) et à la prise en charge dans l'établissement des dépenses des recourants d'un lait antiallergique, dans la rubrique des recettes à une diminution du montant des indemnités de chômage comptabilisées en avril 2018, et, enfin, dans celle des déductions à la prise en charge d'une diminution de l'obligation de restitution d'aide sociale (en relation avec un contentieux passé et dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 6 mesure où un excédent apparaît dans le budget d'avril 2018). Dans la mesure où les recourants ne soulèvent aucun grief à l'égard des ch. 1 (frais liés à l'exercice du droit de visite du fils de A._______), ch. 5 (frais de voyage au Congo) et ch. 6 (désignation de la personne responsable du dossier d'aide sociale), ces points ne font dès lors pas l'objet du présent litige devant le TA et ne seront, en conséquence, pas examinés. Si la recevabilité du recours concernant les ch. 3 et 4 peut d'emblée être admise, le TA relève que la préfète suppléante a déclaré le recours irrecevable s'agissant du ch. 2 (frais de régime alimentaire liés au lait antireflux), tout en motivant un rejet du recours sur ce point (voir c. 1.1 de la décision contestée). En tout état de cause et par souci de complétude, les questions liées à ce grief seront également abordées dans l'examen matériel du présent recours (c. 3 ci-dessous). S'agissant des indemnités de chômage allouées en mars 2018 à B._______ et prises en compte dans le budget d'avril 2018 (et par voie de conséquence en mai 2018 du fait de l'excédent apparu en avril et reporté sur le budget de mai 2018), il convient de préciser que l'intimé, en cours de procédure d'instruction du présent recours, en a corrigé le montant (décision du 31 janvier 2019, cf. let. E). Ainsi, des Fr. 1'011.35 initialement comptabilisés en avril 2018 dans le poste des recettes (PJ intimé n° 6), le service d'action sociale C.________ a estimé qu'il convenait désormais de rembourser aux recourants la somme de Fr. 293.- correspondant à des frais de déplacement (Fr. 218.-) et de repas (Fr. 75.-) de B._______ induits par sa participation à une mesure du marché du travail. Sous cet angle-là, la cause est donc devenue sans objet. Les recourants estiment toutefois que le remboursement du service d'action sociale C.________ devrait s'élever à un total de Fr. 471.15 (à savoir une différence de 178.- correspondant à la rubrique "majoration PET" du décompte de salaire du mois de mars 2018 établi par la caisse de chômage, au lieu des Fr. 293.- admis le 31 janvier 2019 par le service d'action sociale C.________). Cette question fera également l'objet d'un examen au fond (voir c. 4 ci-dessous). 1.4 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 7 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la constitution du canton Berne du 6 juin 1993 (CstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 31 LASoc en liaison avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 4e éd. d’avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (JAB 2016 p. 352 c. 2.1 et 2.2, 2014 p. 147 c. 2, 2013 p. 45 c. 5.1). 2.2 Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 ss LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 8 3. Les recourants reprochent tout d'abord le fait que les frais supplémentaires liés au régime alimentaire de leur plus jeune fille, née en septembre 2017 et intolérante au lactose, n'ont pas été pris en compte dans les budgets d'aide sociale d'avril/mai/juin 2018. D'emblée, il convient de relever (voir c. 1.3 ci-dessus) que la préfecture du Jura bernois a déclaré ce grief irrecevable, estimant qu'il sortait de l'objet de la contestation, du fait que les décomptes n'abordaient pas cette question. Elle a, malgré tout, examiné ce grief au fond et l'a rejeté. 3.1 Il est certes exact, et ainsi que la préfecture l'a, à juste titre, mentionné (cf. décision contestée c. 1.1 p. 4), que les décisions relatives aux budgets d'aide sociale d'avril/mai/juin 2018 n'ont pas abordé la question des frais supplémentaires liés au régime alimentaire sans lactose revendiqués par les recourants. Toutefois, devant l'instance précédente (mémoire de réponse du 29 juin 2018 ch. IV p. 7, dos. préfecture n° 109), le service d'action sociale C.________ a expliqué que ceux-ci n'avaient pas été pris en compte dans le budget d'aide sociale, au motif qu'aucun certificat médical (bien que pourtant sollicité) n'avait été présenté. On peut dès lors en déduire que le service d'action sociale C.________ a pris position sur cette problématique, et qu'il a, du moins implicitement, refusé la prise en charge de telles dépenses dans les budgets contestés. Dans la mesure où la préfecture du Jura bernois, bien que déclarant le recours irrecevable sur ce point, a également examiné la question sur le fond, et rejeté les prétentions des recourants y relatives (c. 1.1 p. 4 de la décision sur recours contestée), il se justifie, à tout le moins pour des motifs d'économie de procédure, de statuer également sur ce grief au fond. 3.2 Dans ses prises de position successives, à savoir devant la préfecture (29 juin 2018, dos. préfecture n° 109), puis devant le TA (20 novembre 2018 p. 5), le service d'action sociale C.________ a justifié le refus de prise en charge de frais supplémentaires au motif que les recourants ne lui avaient pas remis de certificat médical (bien que requis) attestant la nécessité pour leur fille de recourir à un régime alimentaire particulier. Les recourants, quant à eux, affirment avoir transmis ladite attestation médicale le 28 mai 2018. Quant à la question de la justification

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 9 de frais supplémentaires effectifs, les intéressés avancent qu'ils n'ont pas conservé les quittances d'achat. 3.3 Selon l'art. 8 al. 2 OASoc, le forfait pour l'entretien est fixé par mois, selon la taille du ménage. S'agissant des dépenses à prendre en considération dans le calcul du forfait d'entretien, le ch. B.2.1 des normes CSIAS énumère les postes concernés. Parmi ceux-ci y figurent notamment les frais de santé, sans franchise ni quote-part (comme le sont les médicaments achetés sans ordonnance). Le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale, protection des enfants et des adultes (http://handbuch.bernerkonferenz.ch/fr/home; ci-après: Manuel) précise, dans sa fiche "Régime alimentaire", que les frais supplémentaires liés à l'alimentation en cas d'intolérance au lactose sont pris en compte jusqu'à l'âge de 4 ans, à hauteur de Fr. 175.- par mois au maximum, à condition toutefois que le cas le requiert, que des frais supplémentaires réels soient justifiés, qu'une ordonnance médicale soit présentée et que, vérification faite auprès des services de l'AVS, rien ne s'y oppose. Selon l'art. 21 de l'ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Oi LPC, RSB 841.311), sont en effet remboursés dans les limites (prévues), "les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire médicalement nécessaire et prescrits par un médecin". 3.4 Il est admis, tout d'abord, que les recourants ont été rendus attentifs à leur obligation de présenter une attestation médicale justifiant la nécessité, pour leur fille cadette, de s'alimenter avec un lait spécial, sans lactose. En effet, le courriel du 24 juillet 2018 de A.________ adressé au collaborateur du service d'action sociale C.________ en charge de leur dossier (PJ intimé n° 3) annonçant à très brève échéance la remise du document médical requis ([…] "Je suis en route pour venir vous déposer les attestations du médecin de S. […]) ne laisse subsister aucun doute sur le fait que les recourants étaient bien conscients de leur obligation (ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas). Quant à l'argumentation des recourants selon laquelle B.________ aurait mis sous enveloppe ladite attestation le 28 mai 2018 au même titre que le certificat de salaire de A.________ du mois de mars 2018 ("déposé dans la même enveloppe que le décompte de salaire http://handbuch.bernerkonferenz.ch/fr/home

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 10 du mois de mars 2018"), le TA ne saurait s'y rallier. En effet, il apparaît tout d'abord que le décompte de salaire du mois de mars 2018 de A.________ (prétendument envoyé le 28 mai 2018 dans la même enveloppe que l'attestation médicale requise) a en réalité été remis en main propre par B.________, le 3 mai 2018, à un employé du service d'action sociale C.________, ainsi que l'atteste le dossier d'aide sociale des recourants (Fiche contrôle dossier n° 1, "Entretien au service d'action sociale C.________ 03.05.2018") et le timbre humide apposé par le service d'action sociale C.________ sur le décompte de salaire en question faisant état d'une remise le 3 mai 2018 (PJ intimé n° 7). La thèse d'un envoi postal commun (attestation médicale requise et décompte du salaire de mars 2018), le 28 mai 2018, ne saurait donc être suivie. A noter également que dans la mesure où les recourants ont invoqué que c'est à dessein que le service d'action sociale C.________ avait égaré le document médical en question, plusieurs moyens étaient en effet à leur disposition pour s'assurer de la preuve de leur démarche, tels l'envoi en courrier recommandé ou "A plus", le contrôle de la réception de l'envoi en cas d'envoi postal sous pli simple ou encore la remise en main propre moyennant une attestation d'un employé du service d'action sociale C.________. Il apparaît également qu'en mai 2018 et au moment où les recourants prétendent s'être acquittés de leurs obligations, A.________, habituellement en charge des affaires administratives de sa famille, était en voyage au Congo (du 28 mars au 5 juin 2018). Quant au dossier d'aide sociale des recourants, dont la "Fiche contrôle dossier n° 1" répertorie pourtant de manière chronologique et systématique les différents entretiens/récoltes d'information ayant eu lieu, là encore, il n'est nullement fait mention, jusqu'au 10 juillet 2018 (dernier événement chronologique répertorié au dossier remis à la préfecture), de la remise dudit certificat médical. Par la suite, dans une version divergente, les recourants ont fait valoir qu'ils avaient transmis par courriel du 24 juillet 2018 le certificat médical en question. Il sied néanmoins de relever que ce courriel, intitulé (auquel cas à tort) décompte de chômage 07.18 et commenté comme tel dans le corps de texte "[…] décompte de Madame pour le moi(s) de juillet 2018, je suis en route pour venir vous déposer les attestations du médecin pour S. […]) évoque la remise à très brève échéance (et non en pièce jointe) du certificat sollicité. Quant au service d'action sociale C.________, il a fait état d'une remise au 15 août 2018 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 11 document en question (PJ intimé n° 4). Dans ces conditions, et même si l'on retenait la version la plus favorable pour les recourants (avancée dans leur prise de position du 25 novembre 2018), à savoir que le service d'action sociale C.________ aurait été en possession de l'attestation médicale du pédiatre traitant le 24 juillet 2018 (au lieu du 25 août), cette remise apparaît dans tous les cas comme étant tardive, d'autant plus que les recourants étaient informés de longue date de la nécessité de présenter une ordonnance médicale. C'est donc à raison que le service d'action sociale C.________, dans un premier temps, faute d'attestation médicale en sa possession (donc à ce stade, sans avoir procédé à l'examen de la condition requise également de l'existence de frais supplémentaires réels) a estimé que les conditions nécessaires à la prise en charge de frais liés à une alimentation spéciale n'étaient pas remplies pour les mois d'avril, mai et juin 2018. A noter par ailleurs (et même si cette question ne fait pas l'objet du présent litige limité à la seule période d'avril à juin 2018) que le service d'action sociale C.________ a été sensible à la situation des recourants et démontré une attitude conciliante à leur égard, en leur allouant un montant à hauteur de Fr. 525.- (3x Fr. 175.-) pour les mois de juillet/août/septembre 2018. Ce versement, qui correspond en effet au forfait maximum octroyé pour les enfants de moins de quatre ans allergiques au lactose a été opéré en l'absence de remise de justificatifs d'achat (et comme le requiert pourtant la fiche "Régime alimentaire" du Manuel). A noter que par la suite également, les recourants n'ont jamais remis au service d'action sociale C.________ les quittances/justificatifs d'achat. 4 Durant la procédure d'instruction devant le TA, le service d'action sociale C.________ a corrigé (décision du 31 janvier 2019) le montant des indemnités réelles de chômage versées à B.________ en mars 2018, qu'il a comptabilisées dans le budget d'aide sociale d'avril 2018. Le service d'action sociale C.________ a ainsi remboursé aux recourants, en guise de correctif, la somme de Fr. 293.- correspondant aux frais (de déplacement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 12 de Fr. 218.- et de repas de Fr. 75.-) générés par la participation de B.________ à un programme d'emploi temporaire (PET) en mars 2018. En dépit de la correction opérée, les recourants estiment (prise de position du 10 février 2019) que le remboursement du service d'action sociale C.________ devrait s'élever à un montant total de Fr. 471.15 (soit une différence de Fr. 178.- correspondant au montant "majoration PET" versé par la caisse de chômage pour le mois de mars 2018 et comptabilisé dans le budget d'aide sociale d'avril 2018 [PJ recourant n° A8]). 4.1 Le budget individuel d'aide sociale se compose, dans chaque cas, de la couverture des soins de base, et, dans de nombreux cas, de prestations circonstancielles, de suppléments d'intégration et/ou de franchises sur le revenu provenant d'une activité lucrative. Sont compris dans les soins de base, les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait pour l'entretien. Les prestations circonstancielles, les suppléments d'intégration et les franchises sur le revenu provenant d'une activité lucrative contribuent, au-delà de la garantie du minimum d'existence, à encourager ou à préserver l'intégration sociale et professionnelle (ch. A.6 normes CSIAS). Selon l'art. 25 LASoc, les collaborateurs des services sociaux tiennent compte des circonstances de chaque cas dans une mesure équitable. 4.2 Les recourants se méprennent sur la nature de la "majoration PET" allouée en mars 2018 par la caisse de chômage à B.________ et son traitement comptable dans leur budget d'aide sociale (en l'occurrence celui d'avril 2018). Il convient en effet de distinguer cette contribution versée par la caisse de chômage d'avec le supplément d'intégration prévu à l'art. 8a OASoc et que le service d'action sociale C.________ a octroyé à B.________ durant deux mois (deux fois Fr. 100.-) en raison de la participation de cette dernière un mois durant (mars 2018) à un programme d'occupation temporaire. Ce supplément a été comptabilisé, à juste titre, par le service d'action sociale C.________, dans la rubrique des dépenses, conformément à l'art. 8b LASoc. La majoration PET ne saurait également être considérée comme une prestation circonstancielle, à prendre en compte dans le budget individuel de soutien, laquelle consisterait soit en une dépense prouvée, chiffrable et absolument nécessaire dans la situation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 13 concrète (comme le seraient des prestations ponctuelles nécessaires à la couverture des besoins de base comme des soins médicaux, garde d'enfants, etc…), soit viserait à la réalisation d'un objectif donné (prestation circonstancielle d'encouragement, cf. ch C.I normes CSIAS). La "majoration PET" à hauteur de Fr. 178.15 a été versée par la caisse de chômage à B.________ en raison de la participation de cette dernière, en mars 2018, à un programme d'emploi temporaire. Dans un tel cas de figure, la caisse de chômage verse une rémunération sous forme d'indemnités de chômage "ordinaires" au sens de l'art. 59b al. 1 LACI (en l'espèce: Fr. 599.55) et en sus, une rémunération supplémentaire (équité sociale), afin d'atteindre le montant de l'indemnité journalière minimale fixée par l'art. 59b al. 2 LACI (Bulletin LACI MMT G6 ss du secrétariat d'Etat à l'économie SECO). Contrairement aux allégations des recourants, la "majoration PET" contestée en l'occurrence doit dès lors être considérée comme un revenu en espèces (cf. art. 15 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA, RS 830.1) sur lequel il convient de prélever des charges sociales (cf. décompte caisse de chômage mars 2018, PJ recourant A8, à savoir Fr. 59.35 de charges sociales perçues sur un revenu brut de Fr. 777.70 [Fr. 599.55 d'indemnités journalières +Fr. 178.15 de majoration PET]). Au vu de ce qui précède, c'est donc à raison que le service d'action sociale C.________ a considéré que l'intitulé "majoration PET" allouée en mars 2018 à B.________ constituait un revenu. 5. Il convient enfin d'examiner si c'est à raison que le service d'action sociale C.________ a reporté en intégralité l'excédent apparu en avril 2018 sur le budget d'aide sociale du mois suivant (de mai 2018) ou si, bien plutôt, comme l'allèguent les recourants, il y aurait eu lieu de procéder à un report d'excédent de manière progressive et échelonnée dans le temps (cf. 5.1). En effet, les recourants estiment qu'en raison de ce report dans sa totalité sur le mois suivant (mai 2018), ils ne disposeraient plus des moyens

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 14 nécessaires à leur subsistance dès lors qu'ils doivent restituer, mensuellement, un montant de Fr. 100.- (trop élevé à leur sens), en raison d'un ancien contentieux (cf. 5.2). Dans ce contexte, et par souci de complétude, on précisera que le correctif opéré par le service d'action sociale C.________ (décision du 31 janvier 2019 octroyant un remboursement de Fr. 293.- pris en compte à tort dans le total des revenus comptabilisés dans le budget d'avril 2018) a modifié la question en ce sens que le montant de l'excédent apparu au décompte d'avril a en réalité été réduit de Fr. 293.- et le décompte de mai a été augmenté d'autant par le versement de Fr. 293.- effectué suit à la décision du 31 janvier 2019. 5.1 L'aide sociale est fondée sur le principe de la couverture des besoins de base (art. 23 LASoc et ch. A.4 normes CSIAS et ch. 4.1 ciavant). Elle remédie ainsi à une situation de détresse individuelle, actuelle (et future), concrète et effective, indépendamment de ses causes. En application de ce principe, les prestations octroyées sont calculées en fonction de la totalité des revenus et des dépenses du mois considéré. S'agissant des revenus, les revenus disponibles sont pris en compte en totalité dans le calcul du montant de l'aide à octroyer moyennant la déduction d'une franchise accordée sur le revenu de l'activité lucrative. Les éventuels excédents d'un mois sont reportés sur le budget du mois suivant (cf. Manuel, Fiche "Revenus"). Dès lors qu'un excédent est apparu dans le budget d'aide sociale du mois d'avril 2018, c'est à raison que le service d'action sociale C.________ l'a reporté intégralement, dans la rubrique des "Recettes" du mois suivant (mai 2018). 5.2 Selon la décision de restitution du 20 décembre 2012 du service d'action sociale C.________, les recourants se sont engagés, dès le 8 novembre 2012, à restituer au service d'action sociale C.________ la somme totale de Fr. 3'821.40 perçue indûment par le passé en raison d'un contentieux (dos. intimé n° 50). Dans ce but, le service d'action sociale C.________ prélève mensuellement un montant de Fr. 100.- sur le budget

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 15 d'aide sociale des recourants, montant que ces derniers considèrent comme les privant de leur minimum vital. Selon la Fiche "Obligation de rembourser" du Manuel, la retenue opérée par les services sociaux ne doit pas excéder 30% du forfait pour l'entretien au sens des normes CSIAS. En raison des particularités de l'aide sociale et des spécificités propres à l'élaboration d'un budget d'aide sociale, le montant de référence pour le forfait d'entretien ne saurait être assimilé, contrairement à l'avis des recourants, à celui servant de base de calcul aux prestations complémentaires de l'assurance vieillesse et survivants. Or, selon l'art. 8 al. 2 let. d OASoc, le forfait pour l'entretien était fixé, au moment de la décision contestée (septembre 2018), pour l'unité d'assistance formée par les recourants (ménage formée par quatre personnes), à hauteur de Fr. 2'090.-. Dans la mesure où le service d'action sociale C.________ a prélevé, pour les mois d'avril/mai/juin 2018, un montant mensuel de Fr. 100.- au titre de restitution d'aide sociale, cette déduction apparaît pleinement justifiée dans la mesure où elle représente une fraction n'atteignant pas 5% du forfait d'entretien. Elle est donc bien inférieure aux 30% (limite supérieure) avalisés par le Manuel (cf. ch 4.2 Fiche précitée). Dans ces conditions et au vu de la proportion contestée, le service d'action sociale C.________ a, et contrairement à l'avis des recourants, bien plutôt fait preuve de souplesse et de compréhension dans l'évaluation des besoins des recourants et les budgets arrêtés en avril, mai et juin 2018. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, la conclusion visant à corriger le montant des revenus comptabilisés (indemnités de chômage perçues par B.________ en mars 2018 et comptabilisées en mai 2018) est devenue

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 mai 2019, 100.2018.341, page 16 sans objet (cf. c. 1.3). Pour le surplus, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en liaison avec l'art. 53 LASoc). 6.3 Les recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause et ne sont pas représentés en procédure par un avocat, n'ont pas droit à des dépens ou à une indemnité de partie; l'intimé ne peut, quant à lui, faire valoir un droit à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, - à l'intimé, - à la préfecture du jura bernois. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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