Skip to content

Berne Tribunal administratif 30.07.2018 100 2017 346

30 juillet 2018·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·2,401 mots·~12 min·1

Résumé

Inventaire fiscal-succession | Andere

Texte intégral

100.2017.346 BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 30 juillet 2018 Droit administratif B. Rolli, président T. Häberli, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourante contre Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary et Me B.________ relatif à une décision de la préfecture du Jura bernois du 28 novembre 2017 (inventaire fiscal; succession de feu C.________)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juillet 2018, 100.2017.346, page 2 En fait: A. C.________, née en mai 1925, est décédée en octobre 2017. Le 9 octobre 2017, le préposé aux scellés de la commune municipale de D.________ a établi un procès-verbal de scellés. Il est notamment précisé dans celui-ci que dans le cas où il conviendrait d'ordonner un inventaire, les héritiers présents demandent de mandater le notaire B.________. Ce procès-verbal a été signé par E.________, née en mars 1951, unique héritière de feu C.________. Le 13 octobre 2017, E.________ a mandaté Me F.________, notaire à […], en vue de la représenter et de veiller à ses intérêts dans la succession de sa mère C.________. B. Par décision du 28 novembre 2017, la préfecture du Jura bernois a chargé Me B.________ de dresser un inventaire fiscal dans la succession de feu C.________. Par courrier adressé le 11 décembre 2017 à la préfecture du Jura bernois, E.________ a déclaré vouloir confier l'établissement de l'inventaire fiscal dans la succession de sa mère à Me F.________, contrairement à l'indication sur le procès-verbal des scellés du 9 octobre 2017, qui mentionnait Me B.________. Le 19 décembre 2017, la préfecture du Jura bernois a transmis le courrier en question au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en tant que recours contre la décision du 28 novembre 2017. Sur demande du juge instructeur du 20 décembre 2017, E.________ a confirmé le 22 décembre 2017 qu'elle entendait bien recourir contre ladite décision et confier l'établissement de l'inventaire fiscal à Me F.________.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juillet 2018, 100.2017.346, page 3 C. E.________ est elle-même décédée en février 2018. Le 17 avril 2018, A.________, partenaire enregistrée d'E.________ et unique héritière de cette dernière, a communiqué au TA qu'elle ne répudiait pas la succession de celle-ci et qu'elle entendait poursuivre la présente procédure de recours de droit administratif devant le TA. Dans une ordonnance du 25 avril 2018, le juge instructeur a dès lors prononcé la reprise de la procédure, qui avait été suspendue par ordonnance du 27 février 2018. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue le 28 novembre 2017 par la préfecture du Jura bernois ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées (notamment pas celle de l'art. 77 let. f LPJA, relative aux affaires de droit public dans des matières connexes au droit civil, voir VGE 2009/357 du 22 avril 2010 c. 1.1), le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Aux termes de l'art. 13 al. 2 LPJA, les dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) sont applicables par analogie pour le changement de partie en cours de procédure (notamment lors d'une succession: MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 13 n. 13). Or, en l'occurrence, au vu du certificat d'hérédité produit par la recourante le 17 avril 2018, celle-ci est l'unique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juillet 2018, 100.2017.346, page 4 héritière de feu E.________, elle-même héritière unique de feu C.________. Elle est dès lors en droit de poursuivre la procédure introduite par E.________ qui était particulièrement touchée par la décision attaquée, avait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 83 al. 4 CPC en corrélation avec l'art. 560 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) et avait par conséquent qualité pour recourir d'après l'art. 79 al. 1 LPJA (en ce sens: VGE 2011/67 du 23 juin 2011 c. 1.2). 1.3 La décision de la préfecture du Jura bernois du 28 novembre 2017 constitue l'objet de la contestation. L'objet du litige se limite à la désignation du notaire mandaté pour l'établissement de l'inventaire dans la succession de C.________. En effet, l'obligation d'établir un inventaire n'est quant à elle pas contestée (voir recours du 11 décembre 2011 et courrier de la recourante du 22 décembre 2011). 1.4 Le pouvoir d'examen du TA se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA). 2. 2.1 Au décès d'une personne contribuable domiciliée ou en séjour dans le canton de Berne au regard du droit fiscal, sa succession fait l'objet d'un inventaire fiscal, sauf lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt ou la défunte n'a pas laissé de fortune (art. 209 al. 1 et 3 de la loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11] et art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 18 octobre 2000 sur l'établissement d'inventaires [OEI, RSB 214.431.1]; art. 154 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD, RS 642.11] et art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 16 novembre 1994 sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct [OInv, RS 642.113]). La préfecture compétente ordonne l'inventaire et confie le mandat à un notaire inscrit au registre des notaires du canton de Berne (art. 214 al. 3 LI, art. 4 let. c et art. 5 al. 1 OEI; art. 159 al. 1 LIFD et art. 4 OInv). Quand les conditions d'un inventaire sont remplies, le préfet ou la préfète en informe par écrit les héritiers et héritières connus. Parallèlement,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juillet 2018, 100.2017.346, page 5 il ou elle attire leur attention sur leur droit de requérir un inventaire public ou un inventaire successoral dans le délai légal et les invite à proposer le ou la notaire qui devra dresser l'inventaire (art. 4 let. b et art. 19 al. 1 OEI). Au cas où les héritiers ne proposent qu'un seul ou une seule notaire, le préfet ou la préfète, ou encore la commune, le ou la charge de dresser l'inventaire, si des motifs importants ne s'opposent pas à sa nomination (art. 20 al. 1 OEI; voir VGE 2016/270 du 10 mai 2017 c. 2.2, 2011/285 du 31 mai 2012 c. 3.1). 2.2 Le droit des héritiers de proposer un ou une notaire prévu par l'OEI est l'expression du droit d'être entendu, qui est stipulé à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et, au niveau du droit cantonal, à l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et aux art. 21 ss LPJA. Il comprend en particulier le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir ATF 140 I 99 c. 3.4, 136 I 265 c. 3.2; VGE 2016/270 précité c. 2.3 et références citées). Le droit d'être entendu n'oblige pas uniquement l'autorité à recevoir les avis des parties à une procédure, mais aussi à prendre position sur ces avis (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 21 n. 15). Afin que la partie concernée puisse faire valoir son droit d'être entendue, elle doit être informée au préalable des points sur lesquels elle est en droit de s'exprimer (voir JAB 2012 p. 28 c. 2.3.1, 2008 p. 97 c. 2.1). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Les parties ont le pouvoir de l'exercer sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il leur permet de changer leur avis ou d'influer sur la décision. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision en cause, nonobstant les chances de succès d'un recours sur le fond de l'affaire (ATF 142 II 218 c. 2.8.1, 135 I 187 c. 2.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juillet 2018, 100.2017.346, page 6 3. 3.1 En l'espèce, il est incontesté que la préfecture du Jura bernois, avant de rendre la décision du 28 novembre 2017 désignant Me B.________ en vue de dresser un inventaire fiscal dans la succession de C.________, n'a nullement invité l'héritière à s'exprimer ni sur la question de l'obligation d'établir un inventaire, ni sur l'identité du notaire chargé de cette tâche. On conviendra que l'héritière avait bien signé le procès-verbal de scellés du 9 octobre 2017 indiquant Me B.________ comme notaire dans le cas où il conviendrait d'ordonner un inventaire. Cependant, elle a mandaté le 13 octobre 2017 déjà Me F.________ pour s'occuper de la succession de sa mère. Cela étant, les questions de savoir si la signature du procès-verbal du 9 octobre 2017 peut être considérée comme remplissant la fonction du droit de proposition d'un notaire selon l'art. 19 al. 1 OEI et si le mandat confié par l'intéressée le 13 octobre 2017 à un autre notaire représente une modification ultérieure valable de cette clause du procès-verbal peuvent néanmoins demeurer ouvertes. En effet, la décision du 28 novembre 2017 a manifestement été rendue en violation du droit d'être entendue de l'héritière, tel qu'il est concrétisé aux art. 4 let. b, 19 al. 1 et 20 al. 1 OEI (voir ci-dessus c. 2.1), dans la mesure où cette dernière n'a en aucune manière pu s'exprimer avant que la décision d'établir un inventaire soit prise. Or, si la préfecture avait invité l'héritière à prendre position avant que la décision du 28 novembre soit rendue, elle aurait eu l'occasion de réagir contre la désignation de Me B.________ et de proposer Me F.________. Pour cette seule raison formelle, l'annulation de la décision du 28 novembre 2017 se justifie. 3.2 Au surplus, il faut souligner que dans un cas comparable au cas d'espèce, le Tribunal de céans a considéré comme contraire au texte sans équivoque des art. 19 al. 1 et 20 al. 1 OEI la pratique des préfectures du canton de Berne - fondée sur une circulaire du 4 novembre 2003 du Directoire des préfectures - selon laquelle, lorsque le procès-verbal des scellés indiquait déjà un notaire en vue de dresser un éventuel inventaire, il n'y avait pas lieu d'inviter encore les héritiers à faire d'autres propositions avant de rendre la décision formelle ordonnant un inventaire. La circulaire en question préconisait de reconsidérer le cas échéant la décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juillet 2018, 100.2017.346, page 7 d'inventaire et de désignation du notaire ultérieurement, au cas où des héritiers manifestaient leur désaccord après qu'elle leur ait été notifiée, ce que le TA a jugé incompatible avec le droit d'être entendu préalablement à la décision (VGE 2016/270 précité c. 2.5 et références citées). 3.3 En conséquence, il faut retenir que la décision du 28 novembre 2017 a été rendue en violation du droit d'être entendue de l'héritière concernée, celle-ci n'ayant pas pu se prononcer au préalable sur la personne du notaire chargé de dresser un inventaire, ni communiquer à la préfecture qu'elle avait déjà mandaté un autre notaire. Au vu des circonstances du cas d'espèce, point n'est néanmoins besoin de renvoyer la cause à la préfecture en vue de procéder conformément aux art. 4 let. b, 19 al. 1 et 20 al. 1 OEI et de rendre une nouvelle décision, dans la mesure où l'héritière a déjà clairement exprimé son souhait de voir Me F.________ chargé d'établir l'inventaire en cause et où rien ne s'oppose à ce que celuici soit désigné à cet effet. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision rendue le 28 novembre 2017 par la préfecture du Jura bernois annulée, s'agissant de la désignation de Me B.________ en vue de procéder à l'inventaire de la succession de feu C.________. Me F.________ est désigné en tant que notaire chargé de l'inventaire en question. 4.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). L'avance de frais versée par la recourante lui est restituée. 4.3 Bien qu'elle obtienne gain de cause dans la présente procédure, il ne se justifie pas d'allouer de dépens ni d'indemnité de partie à la recourante, les efforts qu'elle a déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassant pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 et 108 al. 3 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juillet 2018, 100.2017.346, page 8 5. Au vu du caractère manifestement fondé du recours, la Cour des affaires de langue française du TA est compétente pour juger la présente cause dans une composition de deux juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision rendue le 28 novembre 2017 par la préfecture du Jura bernois est annulée en tant qu'elle désigne Me B.________ en vue de procéder à l'inventaire dans la succession de feu C.________. 2. Me F.________ est désigné en tant que notaire chargé de l'inventaire en question. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. L'avance de frais versée par la recourante lui est restituée par Fr. 2'500.-. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à la préfecture du Jura bernois, - à Me B.________, notaire, - à Me F.________. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

100 2017 346 — Berne Tribunal administratif 30.07.2018 100 2017 346 — Swissrulings