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Berne Tribunal administratif 15.05.2018 100 2017 140

15 mai 2018·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,570 mots·~23 min·2

Résumé

Droit notarial - sanction disciplinaire | Disziplinarwesen

Texte intégral

100.2017.140 BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 15 mai 2018 Droit administratif B. Rolli, président T. Häberli et M. Moeckli, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE) Münstergasse 2, 3011 Berne représentée par Me C.________ relatif à une décision de cette dernière du 11 avril 2017 (sanction disciplinaire)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018,100.2017.140, page 2 En fait: A. Par décision du 17 juillet 2014 de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE), A.________, notaire du canton de Berne à D.________, a été sanctionné une première fois pour violation de l'obligation d'individualisation des fonds de ses clients stipulée à l'art. 28 al. 4 de l'ordonnance du 26 avril 2006 sur le notariat (ON, RSB 169.112). Il a été condamné à verser une amende disciplinaire de Fr. 5'000.- et, en corrélation avec une instruction de la JCE du 2 octobre 2014, tenu de se conformer à une obligation renforcée d'individualiser les avoirs de clients à partir d'un montant de Fr. 1'000.-. Un recours dirigé contre cette décision a été retiré par le recourant et la cause rayée du rôle par le Tribunal administratif du canton de Berne (TA; JTA 2014/243 du 8 octobre 2014). A la suite d'une dénonciation déposée le 16 juillet 2015 par le réviseur principal de l'Association des notaires bernois (ANB) pour violation de l'obligation d'individualisation des avoirs de clients, la JCE, dans une décision du 9 septembre 2016, a condamné le notaire intéressé à une nouvelle amende disciplinaire de Fr. 3'000.-. Dans une seconde décision du même jour, la JCE a par ailleurs adapté son instruction d'individualisation renforcée dans la mesure où seuls les avoirs de clients de l'intéressé égaux ou supérieurs à Fr. 5'000.- devaient être individualisés et placés sur un compte séparé. B. Le 12 juillet 2016, le réviseur principal de l'ANB a déposé une nouvelle dénonciation auprès de la JCE contre le notaire intéressé pour diverses infractions à l'obligation renforcée d'individualiser les avoirs des clients à partir d'un montant de Fr. 1'000.-, commises au cours de la période comprise entre le 4 avril 2015 et le 1er avril 2016. Après instruction de la cause, la JCE, par décision du 11 avril 2017, a condamné le notaire à une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018, 100.2017.140, page 3 amende disciplinaire de Fr. 4'000.-, considérant notamment que la faute du notaire était de gravité moyenne, celui-ci n'étant plus parvenu à garantir le respect de l'obligation d'individualisation depuis 2012 et ayant déjà été condamné pour ce motif à deux reprises à des amendes. C. Par acte du 11 mai 2017, le notaire a recouru auprès du TA contre la décision précitée de la JCE du 11 avril 2017. Dans son mémoire de réponse du 7 juillet 2017, la JCE a conclu au rejet du recours. Par réplique du 22 septembre 2017, le recourant, désormais représenté par un avocat, a confirmé ses griefs et conclu à l'annulation de la décision contestée ainsi que (subsidiairement) à la réduction du montant de l'amende prononcée. Dans sa duplique du 13 octobre 2017, la JCE a confirmé sa conclusion. Le recourant en a fait de même dans sa prise de position finale du 19 décembre 2017. Dans sa prise de position finale du 8 janvier 2018, la JCE a réitéré son point de vue. Le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires en date du 22 décembre 2017. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue par la JCE le 11 avril 2017 ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018,100.2017.140, page 4 aussi l'art. 40 al. 1 de la loi cantonale du 22 novembre 2005 sur le notariat [LN, RSB 169.11]). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 LPJA) et le recourant est représenté en procédure par un mandataire dûment autorisé (art. 15 LPJA). Le recours est dès lors recevable. 1.3 Les membres du TA connaissent, en qualité de juges uniques, des recours et actions dont la valeur litigieuse n'atteint pas Fr. 20'000.- (art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). L'amende disciplinaire de Fr. 4'000.- litigieuse en l'espèce est inférieure à cette limite. D'après l'art. 47 al. 1 LN, l'amende ne représente toutefois qu'une mesure disciplinaire possible parmi d'autres sanctions. Il s'ensuit que si l'on appliquait la règle de la valeur litigieuse en cas de recours contre une mesure disciplinaire prononcée en vertu de l'art. 47 al. 1 LN, la composition de l'autorité de recours appelée à statuer serait différente en fonction du type de mesure disciplinaire en cause. En particulier, les cas relatifs à la sanction la moins sévère du blâme se verraient jugés par une chambre à trois juges (faute de valeur litigieuse) alors qu'une amende inférieure à Fr. 20'000.- serait examinée par un ou une juge unique, ce qui s'avérerait inadéquat. La présente cause doit dès lors être soumise à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 LOJM; VGE 2012/131 du 19 mars 2013 c. 1.2). 1.4 Le pouvoir d'examen du TA se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018, 100.2017.140, page 5 2. 2.1 Aux termes de l'art. 45 LN, le ou la notaire qui, intentionnellement ou par négligence, manque à ses devoirs professionnels ou viole les prescriptions de la LN ou de ses dispositions d'exécution, les principes d'indépendance et d'activité irréprochable dans l'exercice de sa profession ou compromet la réputation du notariat, est passible d'une mesure disciplinaire, indépendamment des conséquences de sa responsabilité en matière civile et pénale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à infliger une sanction si les circonstances laissent présumer que le ou la notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l'avenir (al. 2). L'art. 47 al. 1 LN prévoit que les mesures disciplinaires sont le blâme (let. a), l'amende jusqu'à Fr. 20'000.- (let. b), la suspension de l'inscription au registre des notaires d'une durée d'un mois à deux ans (let. c) et la radiation de l'inscription au registre des notaires (let. d). 2.2 L'art. 43 LN prescrit que le ou la notaire tient une comptabilité de toutes ses activités principales et accessoires conformément aux principes commerciaux (al. 1). Le Conseil-exécutif édicte par voie d'ordonnance des dispositions de détail sur la comptabilité, les opérations de fonds et la capacité de paiement (al. 2). Se fondant sur cette délégation, l'art. 28 ON dispose notamment que le ou la notaire a l'obligation de conserver séparément de ses propres fonds non inscrits au bilan les fonds et les biens qui lui ont été confiés. Il ne peut en aucune circonstance, même à titre passager, les utiliser à des fins personnelles ou les mélanger à ses biens propres (al. 1). Le ou la notaire place dans une banque suisse, en francs suisses, les fonds qui lui sont confiés, à moins qu'ils ne doivent être tenus à disposition en vue de paiements à brève échéance. Le placement en monnaie étrangère est admissible, moyennant une instruction écrite de l'ayant droit (al. 2). Si les montants revenant à un client ou à une cliente excèdent la somme de Fr. 20'000.-, ils doivent, dans un délai de 40 jours, être placés dans une banque suisse au nom de la personne intéressée ou au nom du ou de la notaire (individualisation). Si les fonds confiés sont placés au nom du ou de la notaire, il convient d'ouvrir un compte fiduciaire en mentionnant le nom de l'ayant droit (al. 4). Tous les fonds individualisés doivent apparaître dans la comptabilité sous forme de comptes d'actif ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018,100.2017.140, page 6 être enregistrés dans le contrôle des fonds des clients (al. 5). Les prescriptions relatives à l'individualisation des fonds de tiers sont une émanation du devoir d'activité irréprochable du notaire ou de la notaire dans l'exercice de sa profession et sont dès lors impératives; l'ayant droit ne peut délier valablement le notaire ou la notaire des obligations qui en découlent (voir KLAUS BÜRGI dans: STEPHAN WOLF [éd.], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, 2009, art. 28 ON n. 1 ss). 3. 3.1 En l'espèce, dans la décision contestée, la JCE a sanctionné le recourant pour violation, à sept reprises, de l'obligation d'individualiser les avoirs de ses clients. Les reproches retenus à son encontre consistent, d'une part, dans le fait qu'il a gardé sur un compte collectif pendant plus de 40 jours un montant de plus de Fr. 20'000.- qui lui avait été confié, au lieu de le déposer sur un compte fiduciaire séparé, violant en cela l'art. 28 al. 4 ON. D'autre part, il aurait fait fi à six autres reprises de l'instruction de la JCE du 2 octobre 2014 lui enjoignant d'individualiser tous les avoirs de ses clients supérieurs à Fr. 1'000.- et de les placer sur des comptes séparés. 3.2 Pour sa part, le recourant admet une seule violation de l'art. 28 al. 4 ON, concernant un solde d'un compte de client qui s'était monté à Fr. 50'000.- entre le 6 novembre et le 24 décembre 2015 – soit pendant 48 jours –, sans que le recourant ne l'ait individualisé dans un compte séparé. Pour le surplus, il invoque une constatation inexacte des faits dans cinq des cas qui lui sont reprochés, concernant l'obligation renforcée d'individualisation des fonds de clients supérieurs à Fr. 1'000.-. Le recourant allègue également une violation du droit commise par la JCE, dans le sens que l'obligation renforcée d'individualiser les fonds de clients à partir d'un montant de Fr. 1'000.- ne s'appliquerait plus à son égard depuis la décision rendue par la JCE le 9 septembre 2016, qui a élevé à Fr. 5'000.la limite du montant des fonds soumis à individualisation (voir ci-dessus c. A). Enfin, il fait valoir en substance que le montant de l'amende de Fr. 4'000.- est inopportun, dans la mesure où les dépassements de la limite

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018, 100.2017.140, page 7 de Fr. 1'000.- qui lui sont reprochés portent sur des cas où les montants litigieux étaient constitués par des honoraires qui lui étaient dus. 3.3 Concernant les faits reprochés au recourant, la JCE reconnaît dans son mémoire de réponse du 7 juillet 2017 que dans l'un des cas litigieux, le dépassement de la limite de Fr. 1'000.- applicable à l'obligation renforcée d'individualisation des fonds de clients s'était produite pour une durée inférieure à 40 jours et qu'il ne pouvait dès lors pas donner lieu à une sanction. La JCE précise à cet égard qu'elle s'était fiée à tort, sans procéder à une vérification, à la dénonciation de la commission de révision, mais souligne que le recourant, qui aurait aisément pu relever l'erreur contenue dans la dénonciation, n'avait pas fait parvenir de prise de position dans le cadre de la procédure devant la JCE dans le délai imparti. Par ailleurs, la JCE admet également que dans deux autres cas litigieux, le recourant avait produit en annexe à son recours des décomptes intermédiaires démontrant qu'il avait droit à des honoraires de la part des clients en question qui compensaient son avoir avec les fonds des clients, et qu'il n'existait de ce fait plus de violation de l'obligation renforcée d'individualiser ces fonds. La JCE fait néanmoins remarquer que dans ces cas-là également, le recourant aurait pu présenter ces décomptes intermédiaires déjà au cours de la procédure administrative. Toutefois, dans l'un de ces deux cas, la JCE a changé son point de vue dans son mémoire de duplique du 13 octobre 2017, déclarant avoir constaté que la facture d'honoraires en cause avait bien été versée au dossier, mais n'avait pas été comptabilisée sur le compte du client avec effet sur le résultat de ce compte. La JCE en conclut que le recourant ne peut se prévaloir d'une déduction du montant des honoraires sur la somme à individualiser et qu'il a dès lors aussi violé son obligation renforcée d'individualisation des fonds de clients dans ce cas là. 3.4 En résumé, sur les sept cas sanctionnés par la JCE, un cas est admis par le recourant et dans deux cas, la JCE admet soit une erreur de sa part soit une compensation avec une créance d'honoraires du recourant. Seuls quatre cas restent donc litigieux.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018,100.2017.140, page 8 4. En conséquence, il convient d'examiner si le recourant a véritablement violé l'obligation renforcée d'individualisation des avoirs de clients pour la période comprise entre le 4 avril 2015 et le 1er avril 2016 dans ces quatre cas qui lui étaient reprochés dans la décision contestée du 11 avril 2017 et qui restent litigieux, et si, le cas échéant, ces violations, s'ajoutant à la violation de l'art. 28 al. 4 ON commise dans le cas que le recourant ne conteste pas, justifient l'amende disciplinaire de Fr. 4'000.- qui lui a été infligée par la décision contestée. 4.1 Dans le premier des quatre cas à examiner (compte n° E.________), s'agissant d'un partage successoral, la décision contestée indique que le solde du compte client concerné a fluctué entre Fr. 2'370.80 et Fr. 10'284.80, en particulier entre le 9 septembre 2015 et le 11 novembre 2015, et que ce solde a ainsi été pendant plus de 40 jours supérieur à Fr. 1'000.-, sans que le recourant n'ait procédé à son individualisation. A cet égard, le recourant invoque que dans le cadre des opérations de partage de ladite succession, les différents comptes ont été encaissés et soldés pour permettre la finalisation de la convention de partage et qu'une date de signature de celle-ci avait été fixée au 16 octobre 2015, soit dans le délai de 40 jours de l'art. 28 al. 4 ON. Il ajoute que les héritiers avaient été informés par courrier du 2 octobre 2015 que les versements des parts interviendraient dès la signature de la convention et que le compte clients du notaire serait soldé à ce moment-là. Selon le recourant, l'une des héritières n'a toutefois pas pu se déplacer à la date convenue, l'acte n'a pu finalement être signé qu'en date du 29 octobre 2016 et les versements aux héritiers effectués ensuite. Ces arguments ne sauraient influer en la faveur du recourant sur l'issue du présent litige. En effet, on ne voit pas en quoi le retard de la signature de la convention de partage successoral empêchait le notaire de procéder à une individualisation des fonds de la succession en question. A n'en pas douter, il lui aurait été possible à brève échéance d'ouvrir un compte auprès d'une banque de son choix en vue d'individualiser l'avoir successoral, dès le moment où il a constaté que tous les héritiers ne pouvaient signer la convention à la date prévue et que le partage ne se ferait plus dans le délai

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018, 100.2017.140, page 9 de 40 jours au sens de l'art. 28 al. 4 ON. Quoi qu'il en soit, comme la JCE le relève à juste titre dans son mémoire de duplique du 13 octobre 2017, le notaire est tenu de gérer ses affaires de façon à pouvoir observer les prescriptions en matière de comptabilité des art. 23 ss ON, ainsi que les instructions de l'autorité de surveillance, qui font partie intégrante de ses devoirs professionnels, et sa clientèle, même informée d'un paiement tardif auquel elle consent, ne saurait délier valablement le notaire de ses obligations professionnelles. Il s'ensuit qu'il y a bien lieu de retenir en l'occurrence une infraction du recourant à son obligation renforcée d'individualisation. 4.2 Dans le deuxième des cas à examiner (compte n° F.________), la décision contestée relève que le compte client concerné a varié du 18 novembre 2015 au 11 mars 2016 entre Fr. 3'151.50 et Fr. 7'702.90 et que le solde avait ainsi excédé Fr. 1'000.- pendant plus de 40 jours. Le recourant fait valoir qu'en date du 18 novembre 2015, les honoraires dus au notaire s'élevaient à Fr. 4'551.40. Dans sa duplique du 13 octobre 2017, la JCE a rétorqué sur ce point que le notaire pouvait retenir les émoluments et les honoraires sur la somme à individualiser seulement dans la mesure où il avait établi à cette fin un décompte intermédiaire de ses prestations, et qu'une compensation des honoraires avec l'avoir des clients était en principe possible, mais uniquement si la facture d'honoraires était comptabilisée avec effet sur le résultat du compte client concerné. Cette optique ne peut qu'être approuvée. En effet, comme l'indique à juste titre la JCE, seule une comptabilisation de la facture d'honoraires avec effet sur le résultat dans le compte client, à la date où elle a été établie, est à même d'établir dans la comptabilité une compensation précise à une date déterminée. Or au vu du dossier de la cause, le recourant n'y a pas procédé. S'il a bien établi le 18 novembre 2015 une facture d'honoraires de Fr. 4'551.40 à l'intention de ses clients, il n'a pas introduit cette créance dans le compte client à la date indiquée; ce n'est qu'en date du 11 mars 2016 qu'une écriture dans le compte client révèle le versement par le client de la somme concernée (dossier [dos.] JCE 31 et 33). Par ailleurs, la pratique courante en la matière ne pouvait être ignorée du recourant, dans la mesure où elle a été dûment communiquée à ses membres par l'ANB, comme l'indique la JCE dans sa duplique. Il s'ensuit qu'il se justifie de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018,100.2017.140, page 10 retenir, également dans ce cas, une atteinte du recourant à son obligation renforcée d'individualisation. 4.3 Dans les troisième et quatrième cas à examiner, la situation s'avère semblable à celle qui a été décrite ci-avant, dans le sens que le recourant fait valoir la compensation de factures d'honoraires sur les avoirs des clients concernés, sans toutefois avoir comptabilisé lesdites factures avec effet sur le résultat des comptes clients à la date où elles ont été établies. Le 24 novembre 2015, le recourant a adressé à la société anonyme en cause dans le troisième cas (compte n° G.________) une facture d'honoraires de Fr. 2'636.80, somme qui n'a été comptabilisée qu'en date du 16 mars 2016 lors de son paiement par la cliente (dos. JCE 37 au verso et 38). Le recourant ne peut donc se prévaloir valablement d'une compensation des honoraires dus par sa cliente avec les avoirs de celle-ci qu'à partir de cette dernière date. Entre le 24 novembre 2015 et le 16 mars 2016, le solde de ce compte client s'est monté entre Fr. 2'126.40 et Fr. 4'763.20. Dans le quatrième cas (compte n° H.________), le recourant a adressé à ses clients le 26 février 2014 une facture d'honoraires de Fr. 2'980.40 (dos. recourant 6) dont on ne trouve pas trace sur le compte client jusqu'à fin 2016 (dos. JCE 38 au verso). Le recourant ne peut donc se prévaloir valablement d'une compensation des honoraires dus par les clients prénommés avec les avoirs de ces derniers pendant la période en cause, allant du 4 avril 2015 au 1er avril 2016. Du 16 octobre 2014 au 15 décembre 2015, le solde de ce compte client a varié entre Fr. 1'170.40 et Fr. 1'370.40. 4.4 Au vu de ce qui précède, il convient donc de constater que le recourant a enfreint à une reprise l'obligation d'individualisation prévue à l'art. 28 al. 4 ON et à quatre reprises l'obligation renforcée d'individualisation des fonds de clients supérieurs à Fr. 1'000.- au cours de la période du 4 avril 2015 au 1er avril 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018, 100.2017.140, page 11 5. Le recourant invoque aussi que par sa décision du 9 septembre 2016, la JCE a porté à Fr. 5'000.- la limite de l'obligation renforcée d'individualisation des fonds de ses clients qui lui incombe. Le recourant ne saurait toutefois en tirer argument en sa faveur, car les faits qui lui sont reprochés et qui ont motivé la décision ici contestée se sont produits avant que la décision du 9 septembre 2016 soit rendue. Comme déjà relevé plus haut, la présente procédure concerne des manquements du recourant commis pendant la période de révision comprise entre le 4 avril 2015 et le 1er avril 2016. L'assouplissement de l'obligation renforcée d'individualisation prononcé ultérieurement par la décision de la JCE du 9 septembre 2016 n'exerce par conséquent pas d'influence sur la présente procédure. 6. Une faute étant ainsi établie, c'est à bon droit que la JCE a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre du recourant. Ce dernier fait valoir l'inopportunité de cette sanction, alléguant que le montant de Fr. 4'000.- de l'amende qui lui a été infligée est trop élevé. Il convient donc d'examiner la mesure de la sanction. 6.1 D'après la doctrine et la jurisprudence, dans la détermination de la nature et de la quotité de la sanction, l'autorité doit tenir compte du but poursuivi par la procédure disciplinaire (la garantie d'une exécution parfaite de la fonction dans le futur) et respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). La sanction adéquate dépend dès lors de la gravité de l'infraction, du degré de culpabilité de la personne impliquée, de ses motifs, des intérêts (publics et privés) menacés ou lésés, de la manière dont le ou la notaire perçoit la gravité de ses actes ou avait auparavant rempli ses fonctions, ainsi que des circonstances du cas (MICHEL MOOSER, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014, p. 230 n. 349 et références citées; JAB 2000 p. 154 c. 8a; voir aussi JAB 2015 p. 55 [VGE 2013/106 du 7 octobre 2014] c. 5.2 non publié et renvoi à l'ATF 133 II 468 c. 2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018,100.2017.140, page 12 La mesure disciplinaire prononcée doit être proportionnée à la violation des obligations commise, à la lumière du but visé par le droit disciplinaire. Lorsqu'une sanction à caractère d'avertissement suffit, seuls le blâme ou l'amende jusqu'à Fr. 20'000.- entrent en considération; dans les cas plus graves, la suspension ou la radiation de l'inscription au registre des notaires peuvent être prononcées (art. 47 al. 1 LN précité; JAB 2000 p. 154 c. 8a [BN 2000 p. 213] et références, 1998 p. 80 c. 3a et références; VGE 2012/131 du 19 mars 2013 c. 7.3, dans: BN 2013 p. 82; voir aussi ADRIAN GLATTHARD dans: STEPHAN WOLF [éd.], op. cit., art. 47 LN n. 1 ss; LORENZ MEYER, Die disziplinarische Verantwortlichkeit des Notars, dans: Aktuelle Themen zur Notariatspraxis, 2010, p. 29). En tant qu'autorité de surveillance des notaires, la JCE dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix et la mesure de la sanction disciplinaire (voir JAB 2018 p. 139 c. 6.2, 2015 p. 55 [VGE 2013/106 précité] c. 5.2 non publié, 2013 p. 264 [VGE 2012/4 du 30 novembre 2012] c. 6.4 non publié, 1998 p. 80 c. 3b). Une violation du pouvoir d'appréciation est admise en cas d'excès, d'abus ou de renonciation d'user de ce pouvoir. Dans la mesure où l'instance précédente a fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément au droit et dans une mesure appropriée aux circonstances du cas d'espèce, le TA n'intervient pas dans le cadre de la sanction prononcée (voir JAB 2018 p. 139 c. 6.2, 2015 p. 55 [VGE 2013/106 précité] c. 5.2 non publié et références; VGE 2012/131 précité c. 7.4 et références, dans: BN 2013 p. 82). 6.2 L'instance précédente a considéré la faute du notaire comme étant de gravité moyenne et lui a infligé une amende disciplinaire de Fr. 4'000.-. Au vu des circonstances du cas d'espèce, en particulier du fait que le recourant a déjà été condamné à deux reprises - non seulement pour violation de l'obligation renforcée d'individualisation, mais pour violations de l'art. 28 al. 4 ON - pour les mêmes motifs à des amendes respectives de Fr. 5'000.- (décision de la JCE du 17 juillet 2014) et de Fr. 3'000.- (décision de la JCE du 9 septembre 2016), la sanction infligée au recourant n'apparaît à tout le moins pas excessive ou disproportionnée, ni dans son genre, ni dans son ampleur, et ce même si, en l'occurrence, seuls cinq cas de violation de l'obligation renforcée d'individualisation des fonds de clients sur les sept retenus initialement dans la décision contestée peuvent lui être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018, 100.2017.140, page 13 reprochés en fin de compte. En effet, comme le souligne aussi la JCE, force est de constater qu'il s'agit de la troisième sanction prononcée en l'espace de trois ans pour des raisons semblables; il se justifie donc de prononcer une sanction dont la mesure soit à même de rendre le recourant attentif avec insistance au respect de l'obligation d'individualisation qui lui incombe. On précisera, au vu des précédentes sanctions prononcées contre le recourant, que la seule violation de l'art. 28 al. 4 ON admise par le recourant (c. 3.2 ci-dessus) justifierait l'amende prononcée par la JCE. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation opérée à cet égard par l'instance précédente. 7. 7.1 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à sa charge (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 7.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais fournie. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2018,100.2017.140, page 14 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - au mandataire de la JCE. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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