Skip to content

Berne Tribunal administratif 05.12.2017 100 2016 98

5 décembre 2017·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·6,385 mots·~32 min·1

Résumé

Remplacement de fenêtres | Baubewilligung/Baupolizei

Texte intégral

100.2016.98 publié dans la JAB 2018 p. 469 BOA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 5 décembre 2017 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller, C. Tissot, R. Burkhard et E. Steinmann, juges A.-F. Boillat, greffière Fondation A.________ représentée par Me B________ recourante contre Canton de Berne agissant par l'Office de la culture, Service des monuments historiques Münstergasse 32, 3011 Berne et Commune C.________ et Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) Service juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 10 mars 2016 (permis de construire; remplacement de fenêtres)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 2 En fait: A. "A.________", fondation en faveur des personnes handicapées […] (ciaprès: la Fondation), est propriétaire de la parcelle D.________ du ban de la Commune C.________ (ci-après: la commune), sur laquelle se trouve un immeuble classé digne de conservation (Objet-C), et faisant partie de l'ensemble-bâti A (C.________, Centre). Le 27 octobre 2014, par son architecte, la Fondation a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune et informé la préfecture […] (ci-après: la préfecture) de cette demande. Le projet visait à redistribuer et réaménager les chambres, les locaux de vie et les sanitaires, à remplacer les fenêtres et les portes, à restaurer les chemins extérieurs, à créer de nouveaux escaliers et à construire un hangar à bois. Le 3 novembre 2014, la suppléante du préfet a transmis à la Fondation un programme de procédure prévoyant notamment la publication du projet les 12 et 19 novembre 2014. Divers rapports devaient en outre lui être remis jusqu'au 12 décembre 2014. Le 25 novembre 2014, l'Office de la culture du canton de Berne, par son Service des monuments historiques (SMH), a remis son rapport officiel relatif à la demande d'octroi du permis de construire. Il a en particulier expliqué que la réadaptation d'origine du fenestrage devait être prise en compte avec sa collaboration. Il a prescrit des fenêtres en bois munies de vitrages isolants et l'application de petits bois et croisillons fixés à l'extérieur du vitrage à fleur du vantail. Le SMH a confirmé ses exigences dans un courrier du 16 décembre 2014. Le 29 décembre 2014, la suppléante du préfet, constatant notamment que le projet n'avait donné lieu à aucune opposition, a autorisé le début anticipé des travaux de construction du hangar à bois et de l'intérieur du bâtiment, en particulier dans le respect des exigences posées par le SMH. Par décision du 16 mars 2015, la suppléante du préfet a octroyé le permis de construire à la Fondation. Elle a retenu que les conditions posées dans le rapport du SMH du 25 novembre 2014 faisaient partie intégrante de la décision, excepté en ce qui concerne les fenêtres, autorisant des fenêtres

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 3 en bois-métal avec intégration de croisillons dans le double vitrage. Elle a notifié sa décision à la Fondation, à la commune et au géomètre conservateur. B. Par courrier du 24 septembre 2015, le SMH a recouru contre la décision d'octroi du permis de construire du 16 mars 2015 auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE). Par décision du 10 mars 2016, la TTE a déclaré le recours du SMH irrecevable, mais, faisant application de sa compétence de modifier d'office les décisions entachées de vices importants, a modifié le prononcé de la suppléante du préfet en ordonnant le remplacement des fenêtres en bois existantes par des fenêtres en bois avec intégration de croisillons dans le double vitrage. C. Par acte du 11 avril 2016, la Fondation, agissant par un mandataire professionnel, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle demande en substance, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la TTE du 10 mars 2016 en tant qu'elle ordonne le remplacement des fenêtres en bois par de (nouvelles) fenêtres en bois également. La TTE et le SMH concluent, à tout le moins implicitement pour le second, au rejet du recours. La commune conclut, quant à elle, à l'admission du recours. Les participants à la procédure ont confirmé leurs conclusions dans un échange d'écritures subséquent.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige. La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification en raison de sa qualité de requérante du permis de construire (cf. ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, Vol. I, 4e éd. 2013, n° 4 ad art. 40-41 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions [LC, RSB 721.0]). Elle a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA et art. 40 al. 2 et 5 LC). Au surplus, interjeté dans les formes et délais prévus, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.2 L'objet de la contestation, c'est-à-dire la décision sur recours contestée (cf. ATF 142 I 155 c. 4.4.2 p. 156), concerne un permis de construire, requis le 27 octobre 2014 par la recourante, et portant sur la rénovation et la modification d'un bâtiment figurant au recensement architectural comme objet digne de conservation et faisant partie d'une zone affectée à des besoins publics de la commune. Le litige, déterminé par les conclusions de la recourante dans les limites de la contestation (JAB 2011 p. 391 c. 2.1; ATF 142 I 155 c. 4.4.2 p. 156), porte, quant à lui, uniquement sur les conditions d'octroi du permis de construire relatives au remplacement des fenêtres du bâtiment, et en particulier la charge imposée à la recourante de remplacer les anciennes fenêtres en bois par de nouvelles fenêtres en bois également, et non, comme elle l'avait demandé, par des fenêtres en bois-métal. Ne fait par contre pas partie de l'objet de la contestation ni de l'objet du litige la question du rétablissement conforme à la loi des fenêtres posées dans l'intervalle (voir ch. 5 de la décision contestée).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 5 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. Le présent litige, dévolu à la Cour des affaires de langue française du TA (art. 119 LPJA en relation avec art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]), au vu des questions juridiques soulevées, est rendu dans une composition à cinq juges (art. 56 al. 2 let. a LOJM). 2. 2.1 La parcelle sur laquelle se trouve l'immeuble en cause est située dans une zone affectée à des besoins publics "E.________" (ZPB 4 selon le plan de zones et l'art. 221 du règlement de construction de la commune C.________; ci-après: RC). Cette zone est située en bordure de la zone centrale urbaine et contiguë à l'ancienne cité industrielle dont le développement remonte au début du 20e siècle (cf. annexe C7 RC; ch. 2 de l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse relatif au site de C.________). Il ressort du recensement architectural cantonal que le bâtiment, dont le changement de fenêtres est litigieux, est une construction datant du début du 20e siècle, rénovée vers 1981. Cette construction, qui a été classée digne de conservation (Objet- C), et qui est également protégée par contrat de classement du 3 décembre 2003, a l'aspect de deux maisons identiques reliées par un élément central de raccord. Elle est en maçonnerie crépie beige clair, coiffée d'un toit à la Mansart. La construction est en outre dotée de façades historicisantes percées de baies à encadrements moulurés, eux-mêmes dotés de consoles et de fausses clés d'arc. Chacune des deux maisons présente un ressaut central de part et d'autre avec véranda et balcon, celuici bénéficiant de balustrades ferronnées néo-baroques. Le bâtiment est situé dans un jardin arborisé ceint d'une clôture avec un imposant portail néo-baroque.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 6 2.2 Dans la décision entreprise, la TTE a estimé, en premier lieu, que le SMH n'avait pas la qualité pour recourir et, partant, a déclaré le recours irrecevable. Considérant néanmoins qu'elle avait la compétence d'examiner librement le projet de construction en cause, dès lors que le recours avait été déposé dans le délai légal et qu'il existait un vice important entachant le projet précité (en l'occurrence le remplacement des fenêtres en bois par des fenêtres en bois-métal), la TTE a jugé que le permis de construire ne pouvait pas être accordé pour l'aménagement de fenêtres en bois-métal et a modifié d'office la décision de la préfecture, obligeant la recourante à remplacer les fenêtres en bois datant de 1981 par de nouvelles fenêtres en bois (également). Elle a exclu de son examen le point de savoir si ces fenêtres devaient intégrer des croisillons, cette question ne constituant, selon elle, pas un vice important dont elle pouvait connaître d'office. 2.3 Pour sa part, la recourante estime que la TTE ne pouvait pas statuer sur le recours déposé devant elle par le SMH, dès lors que celui-ci n'avait pas fait opposition au permis de construire et n'avait donc pas la qualité pour recourir devant l'autorité précédente. En outre, elle estime également que la TTE ne pouvait pas modifier d'office la décision préfectorale, sauf à violer le principe de la sécurité du droit et son droit d'être entendue. Quand bien même cette autorité aurait eu la possibilité de statuer, la recourante est d'avis qu'il n'est pas question d'un vice important. En définitive, elle fait encore valoir une violation des dispositions relatives à la révocation du permis de construire, ainsi qu'une violation de la garantie de la propriété. 3. 3.1 Selon l'art. 35 al. 1 de la LC, les demandes de permis de construire et de dérogation doivent être publiées conformément aux dispositions du décret (cantonal) du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC, RSB 725.1) ou communiquées aux voisins et aux personnes qui pourraient être directement intéressés. La communication doit faire mention du droit d'opposition. Selon l'al. 2 de cette même disposition, les autorités des communes, les organes des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 7 groupements de communes, du canton et de la Confédération ont qualité pour faire opposition. Les griefs formulés par les autorités et les organes visés à l'art. 35 al. 2 let. c LC doivent concerner la défense des intérêts publics qui leur sont confiés (art. 35c LC). 3.2 Selon l'art. 10c LC, si les planifications et les procédures d'autorisation concernent (…) des monuments historiques dignes de conservation qui font partie d'un ensemble bâti inventorié dans le recensement architectural, le service cantonal spécialisé doit toujours être associé à la procédure. Selon l'art. 17 de la loi cantonale du 8 septembre 1999 sur la protection du patrimoine (LPat, RSB 426.41), il est possible de transformer un bien du patrimoine immobilier classé à condition que le service spécialisé de la Direction compétent en délivre l'autorisation. Selon l'art. 22 al. 3 DPC, si un projet de construction concerne un objet ou les abords d'un objet figurant dans un inventaire, l'autorité d'octroi du permis de construire associe dans tous les cas les services spécialisés cantonaux concernés à la procédure. 3.3 La décision relative à une demande de permis de construire est régie par les art. 36 à 39 de la LC (qui règlent notamment la question du droit applicable ou de l'exécution anticipée des travaux). Selon l'art. 39 LC, cette décision doit contenir des motifs, l'indication des voies de recours (al. 1) et être accompagnée des autres autorisations (al. 2) et doit être notifiée par l'autorité d'octroi au requérant, aux opposants restants, aux services cantonaux concernés et à l'autorité communale compétente (al. 2 let. a à d LC; cf. également art. 37 al. 1 et 2 du DPC). Elle peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours qui suivent sa notification auprès de la TTE (art. 40 al. 1 LC). Les requérants, les opposants et l’autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Aux termes de l'art. 40 al. 3 LC, la TTE examine librement le projet de construction et peut, après avoir entendu les parties, modifier d'office la décision attaquée si celle-ci est entachée de vices importants. Au surplus, les dispositions de la LPJA sont applicables (art. 40 al. 4 LC). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 40 al. 3 LC, le TA a jugé que cette disposition visait à permettre à la TTE d'examiner de manière complète, c'est-à-dire au-delà de l'objet du litige défini par les parties, les projets de construction

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 8 qui lui sont soumis (JAB 2016 p. 79 c. 3.4; JAB 2000 p. 33 c. 4b; cf. également VGE 2016/172 du 9 décembre 2016 c. 3.2). La TTE peut ainsi également se saisir d'office d'une cause lorsque la personne recourante n'a pas la qualité pour recourir, mais qu'elle a déposé son acte de recours en temps utile. Cela a pour conséquence qu'un recours déposé hors délai ne saurait être traité d'office par la TTE, même si le vice est patent et grave (JAB 2000 p. 33 c. 6b; cf. ZAUGG/LUDWIG, op. cit., n. 11a ad art. 40-41 LC). 4. Dans la mesure où la TTE a déclaré irrecevable le recours du SMH du 24 septembre 2015 contre la décision de la préfecture du 10 mars 2016, il s'agit tout d'abord, même si cet aspect n'est pas contesté par les participants à la procédure, de vérifier d'office si, comme l'a retenu la TTE, le SMH n'était pas habilité à recourir, faute d'avoir formé opposition dans les formes et délais contre le projet de la recourante et si son recours était, partant, irrecevable de ce fait. 4.1 Il est avéré que le bâtiment concerné fait l'objet d'une protection particulière, d'une part parce qu'il a été désigné (inventorié) comme un Objet-C, digne de conservation, situé dans un ensemble-bâti A, et d'autre part, parce qu'il a été (en sus) classé par contrat de classement, le 3 décembre 2003, cette dernière mesure de protection étant mentionnée au registre foncier (art. 18 LPat). Dès lors que le projet de construction contesté nécessitait en particulier une autorisation du SMH (art. 17 LPat), il appartenait bien à l'autorité directrice, en l'espèce la préfecture, de mener la procédure d'octroi de permis de construire au sens de la loi cantonale du 21 mars 1994 de coordination (LCoord, RSB 724.1) et donc de coordonner les différentes procédures et autorisations y afférentes, conformément à ces prescriptions. Au vu des éléments au dossier, il apparaît dès lors que la préfecture a, à raison, sollicité l'avis du SMH, lequel s'est exprimé le 25 novembre 2014. Cette prise de position, émanant d'un service spécialisé constitue un rapport officiel (elle est d'ailleurs intitulée comme tel) au sens de l'art. 6 al. 1 let. a LCoord (et des art. 10c LC et 22 al. 3

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 9 DPC). Elle matérialise également l'obligation d'obtenir l'autorisation d'un service spécialisé. Dans la mesure où un service spécialisé, tel que le SMH, est également en droit de former opposition à un projet de construction (art. 35 al. 2 LC), il convient d'examiner si la TTE a retenu à bon droit que le dépôt du rapport officiel requis par la préfecture ne dispensait pas le SMH de former, en plus, opposition dans les formes et délais contre le projet de la recourante. 4.2 Il est vrai que la voie du recours n'est en principe ouverte tant aux particuliers qu'aux autorités que s'ils ont préalablement formé opposition contre le projet (art. 40 al. 2 LC; dans ce sens: JAB 2001 p. 128 c. 2). En l'espèce, il est toutefois patent que le SMH, dans son rapport officiel du 25 novembre 2014 (et sa prise de position subséquente du 16 décembre 2014), a clairement manifesté, à l'intention de l'autorité d'octroi du permis de construire, son désaccord en relation avec la pose de fenêtres en boismétal, préconisant le remplacement des fenêtres actuelles (en bois) par de nouvelles fenêtres, en bois également. Dans ces conditions, il incombait à la préfecture, en tant qu'autorité directrice, et dans la mesure où elle entendait s'écarter du rapport officiel d'un service spécialisé, de mener des pourparlers de conciliation avec le SMH (art. 8 al. 1 LCoord) et de notifier sa décision globale au SMH (art. 9 al. 4 LCoord), ce qu'elle n'a au demeurant pas fait. On relèvera qu'en l'espèce, le délai d'opposition de 30 jours (art. 30 DPC) dès la première publication du projet le 12 novembre 2014 était encore en cours au moment du dépôt du rapport officiel du 25 novembre 2014. Dans ces circonstances, obliger le SMH à introduire pendant le délai d'opposition deux actes distincts, une première fois sous la dénomination rapport officiel et une deuxième fois sous forme d'opposition mais au contenu identique, ne se justifie aucunement. D'une part, la contestation motivée du projet contenue dans le rapport est intervenue dans le délai d'opposition. D'autre part, ce rapport tendait à imposer à la recourante des charges, ce à quoi une opposition peut également conclure (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., n. 12 ad art. 35-35c). Le choix des matériaux des fenêtres est en effet un cas classique de charges accessoires accompagnant un permis de transformer un objet protégé. La charge accessoire en cause (relative au matériau des fenêtres) vise enfin sans nul doute à sauvegarder des intérêts publics confiés au SMH (art. 35c al. 2

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 10 LC). En d'autres termes, l'opposition du SMH n'aurait divergé de son rapport officiel que dans son titre. Dans ces conditions, exiger le dépôt formel d'une opposition, en plus du rapport officiel déposé pendant le délai d'opposition, constitue une mesure excessivement formaliste. La situation pourrait certes se présenter différemment si l'autorité compétente en matière de permis n'avait pas requis, préalablement à sa décision d'octroi (ou de refus) de permis, un rapport officiel du service compétent ou l'avait requis postérieurement à l'échéance du délai d'opposition. Cette question ne se pose toutefois pas en l'espèce. Dans ces conditions, c'est à tort que la TTE a déclaré le recours du SMH irrecevable, au motif qu'il n'avait pas formé opposition. 5. La légitimation active du SMH étant admise (cf. c. 4), il convient encore d'examiner si, comme l'a retenu la TTE, le délai de recours a été respecté. En l'espèce, l'Office de la culture, par le SMH, a interjeté recours le 24 septembre 2015, soit plus de six mois après le prononcé de la décision préfectorale du 16 mars 2015. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la préfecture, alors même qu'elle s'était écartée des conclusions du rapport officiel du SMH, sans avoir mené des pourparlers de conciliation (cf. c. 4.2), n'a pas notifié sa décision d'octroi de permis de construire au SMH, et ce, contrairement à ce que prévoit l'art. 39 al. 2 let. c LC. En effet, si la recourante, la commune et le géomètre ont reçu la décision de la préfecture du 16 mars 2015, il est en effet avéré que le SMH ne figure pas sur la liste des destinataires. Il ressort également du dossier qu'après avoir commencé les travaux, la recourante a déposé une demande de modification du permis de construire relative à une réduction des dimensions du hangar à bois, le 14 août 2015. Le 27 août 2015, la commune a transmis par courrier (sous pli simple, courrier A) cette demande au SMH, et l'a invité à prendre position. C'est à ce moment-là seulement (soit au plus tôt le lendemain, le 28 août 2015), que ce service a eu connaissance de l'existence d'une décision d'octroi de permis de construire, en relation avec la demande initiale de permis, déposée le 27 octobre 2014. Le 31 août 2015, le SMH a alors demandé à la commune

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 11 une copie de la décision préfectorale litigieuse, qui lui a été communiquée, par courriel, le 1er septembre 2015. Rien au dossier ne permet d'inférer que le SMH aurait eu connaissance de la décision d'octroi du permis de construire litigieux avant le 1er septembre 2015. Par conséquent, le délai de recours ayant commencé à courir le lendemain, soit le 2 septembre 2015 (cf. art. 41 al. 1 LPJA par renvoi de l'art. 40 al. 5 LC), il n'était pas arrivé à échéance le 24 septembre 2015, date du dépôt du recours. Le SMH a donc respecté le délai légal de 30 jours. Même si l'on devait considérer que ce service a pris connaissance de la décision d'octroi du permis de construire le 27 août 2015 déjà, lorsque la commune lui a transmis, en vue de prendre position, la demande de modification dudit permis (en relation avec la réduction du hangar à bois/agrandissement de la surface pavée), un dépôt du recours le 24 septembre 2015 devrait également être considéré comme étant intervenu dans le délai de 30 jours. En outre, on ne saurait faire grief au SMH de ne pas s'être enquis plus tôt de l'avancée de la procédure, dans la mesure où il a été informé, par la préfecture, de l'octroi de l'autorisation relative au début anticipé des travaux du 10 décembre 2014, dans le respect des conditions qu'il avait posées. Compte tenu de cette autorisation et de la possibilité, pour la requérante, de commencer la construction, le SMH pouvait partir du principe qu'il n'y avait pas d'urgence pour octroyer le permis. Cette autorisation n'ayant pas été prise en compte dans le programme de procédure du 3 novembre 2014 prévoyant initialement une décision pour janvier 2015, un report de ce terme pouvait être considéré comme vraisemblable pour le SMH. En outre, celui-ci n'a notamment pas non plus reçu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 19 février 2015 de la suppléante du préfet, prévoyant une décision pour le mois de mars 2015. Dans ces conditions, on doit retenir, qu'en déposant son recours le 24 septembre 2015, le SMH a procédé dans les délais. C'est donc à tort que la TTE n'est pas entrée en matière sur le recours du SMH.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 12 6. Le recours du SMH devant la TTE étant recevable (cf. c. 4 et 5), cette dernière se devait d'examiner le grief soulevé par le SMH (remplacement des fenêtres), sans que la question d'une correction d'office liée à l'existence d'un vice important ne doive être résolue (art. 40 al. 3 LC), dès lors que cette disposition ne trouvait pas application. Par conséquent, la question de la réalisation des conditions d'application de l'art. 40 al. 3 LC (notamment l'existence d'un vice important) et celle de la (prétendue) violation du droit d'être entendu invoquée par la recourante dans ce contexte (les parties n'auraient pas pu se prononcer quant à l'application de l'art. 40 al. 3 LC) peuvent rester ouvertes. En relation avec ce dernier grief formel, on relèvera simplement, à toutes fins utiles, que la recourante s'est vu remettre le recours du SMH et a eu la possibilité de se déterminer, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans sa réponse du 30 octobre 2015 en se prononçant sur le fond et en exposant son point de vue quant au remplacement des fenêtres en bois par des fenêtres en bois-métal. La recourante, au demeurant représentée par un avocat, devait savoir que la procédure devant la TTE était (également) régie par l'art. 40 al. 3 LC et qu'un examen d'office par la TTE était possible. 7. Matériellement, se pose la question de savoir si le remplacement de fenêtres en bois par des fenêtres en bois-métal sur un bâtiment digne de conservation constitue une violation des dispositions cantonales sur la conservation du patrimoine. 7.1 Conformément à l'art. 10a al. 1 LC, les monuments historiques sont des objets et des ensembles exceptionnels présentant une valeur culturelle, historique ou esthétique. Ils comprennent notamment les sites, les ensembles bâtis, les constructions, les jardins, les installations, les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes. L'art. 10a al. 3 LC dispose quant à lui que les monuments historiques sont dignes de conservation lorsqu'ils doivent être préservés en raison de leur intérêt architectonique ou de leurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 13 particularités. Les monuments historiques peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporains avec ou sans réaffectation à de nouveaux usages, à condition que ces derniers soient adéquats et que la valeur des monuments soit prise en compte. Ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement (art. 10b al. 1 LC). Les monuments historiques dignes de conservation ne doivent subir aucune transformation de leur extérieur ou de l’agencement de leurs pièces lorsque ce dernier est important (art. 10b al. 3 phr. 1 LC). 7.2 Le TA a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de se prononcer sur le remplacement de fenêtres (d'origine) en bois par des fenêtres en matériaux synthétiques, sur des immeubles faisant l'objet d'une protection particulière. Ainsi, dans un jugement du 27 juillet 2011 portant sur le remplacement des fenêtres d'un monument historique digne de conservation (VGE 2010/286 c. 3), il a jugé que la valeur d'un monument historique était respectée lorsque la rénovation concernée respectait les qualités architectoniques et les spécificités du bâtiment, c'est-à-dire lorsque les éléments ayant conduit au classement de l'ouvrage en tant que monument historique digne de conservation ne subissaient pas de dégradation (cf. JAB 2003 p. 169 c. 3b). Il est vrai qu'un recours contre le JTA précité a été admis par le Tribunal fédéral (TF) dans un arrêt TF 1C_398/2011 du 7 mars 2012, toutefois pour un motif lié à l'égalité dans l'illégalité et non en soi en raison du refus du TA d'autoriser la pose de fenêtres en PVC à la place de fenêtres d'origine en bois sur un bâtiment protégé, cette question n'ayant nullement été remise en cause par le recourant. Puisque la protection du patrimoine vise à conserver l'état construit initial des monuments historiques, le remplacement de fenêtres historiques par des fenêtres constituées d'un autre matériau sur un monument historique digne de conservation au sens de l'art. 10b LC n'est en principe pas admissible. Du point de vue de la protection du patrimoine, l'utilisation d'un matériau spécifique est également déterminante, du fait qu'à l'instar d'un style architectural particulier, ce matériau est caractéristique d'une certaine période ou d'une époque. Cet objectif de protection va à l'encontre d'une modification du matériau des cadres de fenêtres, et cela indépendamment du fait que cette modification soit visible ou non, dès lors qu'elle constitue une perte de l'état construit initial (VGE 22651 du 22 janvier 2007 c. 5.5;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 14 cf. également VGE 22252/22253 du 24 octobre 2006 c. 8.3; JTA 2007/1242 du 7 août 2009). Cela est également valable pour la construction en cause, qui a certes été transformée vers 1981, mais qui a toujours conservé des fenêtres en bois (cf. recensement architectural). La pose de fenêtres en bois-métal constitue une importante perte de l'état construit initial ayant conduit au classement du bâtiment comme monument historique digne de conservation, et cela malgré le fait que le changement de matériau ne puisse pas forcément être constaté visuellement. C'est également pour cette raison que le SMH s'est prononcé en défaveur du remplacement du fenestrage en bois par un fenestrage en bois-métal. Dans sa prise de position du 25 novembre 2014, il a en particulier expliqué que le caractère traditionnel devait être maintenu, afin de garantir la perceptibilité de la particularité typologique vernaculaire du lieu. Il a ajouté que dans la pratique constante de sauvegarde de l'authenticité du style architectural caractérisé par la matière des objets qui le composent, la façon des nouvelles fenêtres devait être artisanale et tenir compte des traditions locales (cf. également Commission fédérale des monuments historiques, Les fenêtres dans les bâtiments historiques, 27 novembre 2003; ce document est consultable sur le site internet, www.bak.admin.ch/kulturerbe/04273/04293/index.html?lang=fr). Certes, il n'est pas exclu, comme le relève la recourante, que le bâtiment ait subi des "altérations" préalables, antérieures aux travaux. Il n'en demeure pas moins que l'enveloppe du bâtiment (façades et toiture) ainsi que l'environnement aménagé (mur de clôture, grillage et portail) constituent des éléments essentiels ayant conduit au classement de l'objet en 2003 (dossier [dos.] TTE: PJ n° 40). De plus, pour répondre aux arguments supplémentaires de la recourante, il n'est pas contesté que les autres éléments constituant le caractère typique du bâtiment et ayant conduit à son classement ont été respectés lors des transformations. Il n'est pas non plus exclu que la pose de fenêtres en bois-métal n'ait pas d'incidence visuelle par rapport aux fenêtres préexistantes, exclusivement en bois. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents puisque, comme on l'a vu précédemment, l'objectif de protection des monuments historiques va à l'encontre de toute modification du matériau utilisé, que cela soit visible

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 15 ou non, et qu'il faut veiller à ne pas altérer les éléments ayant conduit au classement du bâtiment. C'est ainsi dans le respect du droit que la TTE a considéré que la pose de fenêtre en bois-métal constituait une perte de substance portant une atteinte sérieuse au monument historique, non seulement au niveau architectural, mais également au niveau socio-culturel et que cette transformation était contraire à l'art. 10b al. 3 LC, faute de tenir compte de la valeur du bâtiment au sens de l'art. 10b al. 1 LC. 7.3 La recourante fait encore valoir que les fenêtres en bois-métal permettent une isolation de qualité en intégrant un triple vitrage. En outre, ces fenêtres présentent "une qualité d'utilisation avec des frais d'entretien adaptés aux exigences économiques". La recourante n'explique toutefois pas en quoi des fenêtres en bois ne permettraient pas d'atteindre l'isolation et la qualité d'utilisation voulues. On relèvera à ce propos, comme l'a déjà jugé le TA (VGE 2010/286 du 27 juillet 2011 c. 3.4.2, voir également supra c. 6.2.2), que les fenêtres en bois présentent un excellent bilan écologique. Quant à l'isolation proposée par de telles fenêtres, celle-ci découle essentiellement du vitrage qui est utilisé. Or, rien n'indique que des fenêtres en bois ne puissent pas intégrer un triple vitrage, à l'instar des fenêtres en bois-métal préconisées par la recourante. Au contraire, on rappellera qu'il existe sur le marché des fenêtres en bois qui sont aptes à satisfaire les normes "minergie", soit un important niveau d'isolation (cf. JTA 2007/1242 du 7 août 2009 c. 4.3.2). S'il n'est pas exclu que le cadre de fenêtre en bois nécessite un entretien plus coûteux qu'un cadre en bois-métal, cela ne suffit néanmoins pas à privilégier ce dernier type de fenêtres dans le cas d'espèce. 7.4 Sur le vu de ce qui précède, le remplacement de fenêtres en bois par des fenêtres en bois-métal sur un monument historique digne de conservation contrevient aux dispositions cantonales sur la conservation du patrimoine. Partant, même si la TTE n'est, à tort, pas entrée en matière sur le recours du SMH, c'est à bon droit qu'elle a modifié (cf. ch. 2 du dispositif de la décision contestée) le permis de construire octroyé par la préfecture, et prescrit le remplacement des anciennes fenêtres en bois par de nouvelles fenêtres, en bois également.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 16 8. La recourante invoque une violation de l'art. 43 LC, selon lequel un permis de construire accordé contrairement aux prescriptions de droit public ou qui, au moment de son utilisation, n'est plus conforme à l'ordre public peut être révoqué par l'autorité ayant accordé le permis, le cas échéant par l'autorité compétente au sens de l'art. 48 LC. Pour qu'une révocation de permis de construire au sens de l'art. 43 LC soit possible, il est nécessaire que le permis en cause soit entré en force (cf. ZAUGG/LUDWIG, op. cit., n. 1 ad art. 43 LC). Les décisions qui peuvent encore être contestées par une voie de droit ordinaire n'ont donc pas à remplir les conditions de cette disposition pour être modifiées (cf. ZAUGG/LUDWIG, op. cit., n. 2 ad art. 43 LC; cf. également quant à la modification des décisions entrées en force ATF 143 II 1 c. 4.1 p. 3 et les références citées). Or, en l'occurrence, comme on l'a vu précédemment (cf. c. 4.2 ci-dessus) et contrairement à ce qu'estime la recourante, le recours du SMH déposé devant la TTE était recevable. C'est dans le cadre de ce recours que la TTE a modifié la décision initiale rendue par le préfet qui n'est ainsi pas entrée en force. L'art. 43 LC ne saurait par conséquent s'appliquer à la présente cause et, partant, la décision entreprise n'en constitue pas une violation. 9. Finalement, citant les art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 24 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1), la recourante se plaint d'une violation de la garantie de la propriété. Elle estime que la mesure prise par la TTE l'a été sans base légale, en l'absence d'intérêt public et qu'elle est disproportionnée. 9.1 Aux termes des art. 26 al. 1 Cst. et 24 al. 1 ConstC, la propriété est garantie. Toute restriction doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 Cst.; art. 28 ConstC; cf. VGE 2015/111 du 2 septembre 2015 c. 4.5). Le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.; art. 28 al. 3 ConstC) exige qu'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 17 mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant audelà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 c. 3.5.1 p. 84). 9.2 En l'occurrence, dans la mesure où interdire l'installation de fenêtres en bois-métal à la place de fenêtres en bois venait à constituer une restriction de la garantie de la propriété, force serait de constater que cette restriction est fondée sur une base légale formelle. En effet, comme on l'a vu précédemment, l'art. 10b al. 3 phr. 1 LC prévoit expressément que les monuments historiques dignes de conservation ne doivent subir aucune transformation de leur extérieur ou de l’agencement de leurs pièces lorsque ce dernier est important (cf. c. 5.1 ci-dessus). Contrairement à ce qu'avance la recourante, il ne s'agit pas ici d'un cas de révocation du permis de construire octroyé à une construction "régulièrement réalisée", mais d'une modification, dans le cadre d'un recours ordinaire, du permis tel que demandé par la requérante (cf. c. 6 ci-dessus). 9.3 Quoi qu'en dise la recourante, la conservation de l'état construit initial des monuments historiques, et en particulier l'utilisation d'un matériau spécifique caractéristique d'une période, constitue l'intérêt public en cause (cf. ATF 120 Ia 270 c. 4a p. 275). La valeur culturelle de ces monuments est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 10a al. 1 LC. La mesure ordonnée par la TTE n'est en outre pas disproportionnée. La pose de fenêtres en bois est en effet apte à atteindre le but de conservation visé. De plus, aucune mesure, moins incisive, n'est envisageable afin de maintenir et protéger le monument historique de la recourante. Celle-ci n'en propose d'ailleurs aucune, son projet de fenêtres en bois-métal n'étant pas apte à atteindre le but d'intérêt public précité. Finalement, la mise en balance de l'intérêt public avec l'intérêt privé de la recourante ne permet pas de reconnaître la mesure comme étant disproportionnée. Comme la recourante le relève dans son recours (pt 55), son intérêt est principalement, si ce n'est exclusivement, de nature pécuniaire. A cet égard, il faut rappeler que la présente procédure se limite aux conditions du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 18 permis de construire. La procédure de police des constructions, que la commune a été invitée à ouvrir par la TTE (ch. 5 de la décision contestée), permettra en particulier de tenir compte des intérêts de la recourante. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 et 4 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2017, 100.2016.98, page 19 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - au canton de Berne, par l'Office de la culture, Service des monuments historiques, - à la Commune C.________, - à la TTE, - au préfet […]. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

100 2016 98 — Berne Tribunal administratif 05.12.2017 100 2016 98 — Swissrulings