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Berne Tribunal administratif 20.04.2015 100 2014 366

20 avril 2015·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,036 mots·~20 min·1

Résumé

Refus d'AJ devant l'INS | Kosten

Texte intégral

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 2 février 2016 (2C_489/2015) 100.2014.366/367 BEP/BEJ Tribunal administratif du Canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 avril 2015 Droit administratif B. Rolli, juge Ph. Berberat, greffier 1. A.________ (100.2014.366) 2. B.________ (100.2014.367) tous deux représentés par Me C.________ recourants contre Canton de Berne agissant par la Direction de l'instruction publique du Canton de Berne (INS) Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne intimé relatif à deux décisions incidentes rendues par l'INS le 24 novembre 2014 (refus d'assistance judiciaire)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 2 En fait: A. A.________, née en 1992, étudiante à l'université de D.________, a déposé le 15 octobre 2013 une demande de subside de formation pour l'année de formation 2013-2014 auprès de la Section des subsides de formation (SSF) de l'Office des services centralisés (OSC) de la Direction de l'instruction publique du canton de Berne (INS). Par décision du 16 janvier 2014, la SSF lui a alloué à ce titre un subside de Fr. 11'433.-. Dans le cadre du traitement de la demande de subside de formation du frère de l'intéressée, la SSF a constaté que le père de cette dernière n'était pas décédé, comme indiqué dans la demande du 15 octobre 2013, mais vivait au E.________. Après avoir invité l'intéressée à produire des informations complémentaires sur son père naturel, la SSF a estimé que celle-ci n'avait pas fourni de données suffisantes. Par décision du 11 mars 2014, elle a reconsidéré sa décision du 16 janvier 2014 et n'est pas entrée en matière sur la demande de subside de formation du 15 octobre 2013. Dans une seconde décision du même jour, la SSF a par ailleurs réclamé à l'intéressée le remboursement du montant du subside de Fr. 11'433.-. Par acte du 11 avril, complété le 22 avril 2014, l'intéressée, représentée par un avocat, a recouru auprès de l'INS contre les deux décisions précitées de la SSF, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnances des 6 juin, 2 juillet et 6 août 2014, l'INS a invité la recourante à compléter sa requête d'assistance judiciaire, notamment en produisant des documents relatifs aux revenus et à la fortune de son père naturel. Par courrier du 28 août 2014, le mandataire de la recourante a fait valoir que l'époux de la mère de la recourante n'était pas son père biologique, et qu'on ne pouvait exiger des enfants qu'ils fournissent des documents sur un père biologique dont ils ignorent tout. Par décision incidente du 24 novembre 2014, l'INS a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante, considérant en substance qu'elle n'avait pas entièrement satisfait à son devoir de collaboration en ne fournissant pas de preuve que son père biologique n'était pas en mesure

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 3 de prendre en charge les frais de la procédure de recours, et que la requérante n'avait donc pas prouvé son indigence et devait par conséquent supporter les conséquences de l'absence de preuves. B. B.________, né en 1996, frère de A.________, étudiant à l'Ecole supérieure de commerce de F.________, a déposé quant à lui le 3 décembre 2013 une demande de subside de formation pour l'année de formation 2013-2014 auprès de la SSF, complétée les 4 et 12 mars 2014. Par décision du 12 mars 2014, la SSF n'est pas entrée en matière sur la demande, considérant que l'intéressé n'avait pas fourni de données sur son père biologique. Par acte du 14 avril 2014, l'intéressé, représenté par un avocat, a recouru auprès de l'INS contre la décision précitée de la SSF, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnances des 6 juin, 2 juillet et 6 août 2014, l'INS a invité le recourant à compléter sa requête d'assistance judiciaire, notamment en produisant des documents relatifs aux revenus et à la fortune de son père naturel. Par courrier du 28 août 2014, le mandataire du recourant a fait valoir que l'époux de la mère du recourant n'était pas son père biologique, et qu'on ne pouvait exiger des enfants qu'ils fournissent des documents sur un père biologique dont ils ignorent tout. Par décision incidente du 24 novembre 2014, l'INS a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, considérant en substance qu'il n'avait pas entièrement satisfait à son devoir de collaboration en ne fournissant pas de preuve que son père biologique n'était pas en mesure de prendre en charge les frais de la procédure de recours, et que le requérant n'avait donc pas prouvé son indigence et devait par conséquent supporter les conséquences de l'absence de preuves.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 4 C. Par actes séparés du 29 décembre 2014, A.________ (recourante n° 1) et B.________ (recourant n° 2), tous deux toujours représentés par le même mandataire, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre les décisions incidentes précitées du 24 novembre 2014. Sous suite de dépens, ils concluent à l'annulation de ces décisions incidentes et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans deux mémoires de réponse séparés du 4 février 2015, l'INS conclut au rejet des recours. Par ordonnance du 5 février 2015, le juge instructeur a prononcé la jonction des deux procédures de recours de droit administratif. Dans son ordonnance du 10 mars 2015, il a clos l'échange d'écritures et stipulé que les causes feront l'objet d'un jugement en l'état du dossier. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 112 al. 3 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), si l'assistance judiciaire est refusée ou retirée, la décision est sujette aux mêmes moyens de droit que l'affaire au fond. Dans la présente cause, les affaires au fond concernent l'octroi de subsides de formation au sens de la loi cantonale du 18 novembre 2004 sur l'octroi de subsides de formation (LSF, RSB 438.31). Les décisions sur recours rendues sur cette question par l'INS étant susceptibles de recours par-devant le TA (art. 74 al. 1 LPJA) - en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA -, celui-ci est compétent pour connaître du présent litige (voir également l'art. 22 LSF). Les recourants, touchés par les décisions incidentes contestées, ont qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA), de sorte que les recours, par ailleurs interjetés en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15 al. 1 et 81 LPJA), sont recevables.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 5 1.2 Le présent jugement, qui a pour objet deux décisions incidentes en matière d'assistance judiciaire, incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.3 Les objets contestés consistent en l'occurrence dans les deux décisions incidentes rendues par l'INS le 24 novembre 2014, refusant aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'objet du litige porte quant à lui sur la question de la collaboration insuffisante des recourants dans l'établissement de leurs ressources dans le cadre de l'assistance judiciaire, plus particulièrement de l'exigibilité de leur part de produire des documents établissant la situation de leur père naturel vivant au E.________. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA porte sur la constatation inexacte ou incomplète des faits et sur d'autres violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA; voir aussi l'art. 117 du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au-delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir ATF 124 I 304 c. 2a; TF 2P.90/1997 du 7 novembre 1997, publié dans JAB 1998 p. 472 c. 2a; JAB 2014 p. 437 c. 7.1; VGE 100/2014/244 du 27 octobre 2014 c. 2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 6 2.2 D'après la jurisprudence, une partie est réputée ne pas disposer des ressources suffisantes pour agir en procédure lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire face aux frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. A cet égard, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment du dépôt de la requête, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (JAB 2010 p. 283 c. 2.2; voir ATF 135 I 221 c. 5.1, 128 I 225 c. 2.5.1, 127 I 202 c. 3b et les références citées; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, ad art. 111 n. 6 ss). Il incombe au requérant de prouver l'insuffisance de ses ressources. S'il ne fournit pas de renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre une vision complète de sa situation financière, sa requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a). Par ailleurs, outre celles du requérant, il convient aussi de tenir compte des ressources des tiers ayant une obligation d'entretien envers lui. En particulier, le droit à l'assistance judiciaire est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien découlant du droit de la famille (VGE 100/2014/244 du 27 octobre 2014 c. 2.2, 21334 du 19 septembre 2002 c. 8c/cc, 21262 du 18 février 2002 c. 4b/aa; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 11 n. 6; voir aussi ATF 127 I 202 c. 3b et références). Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à la majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). L'obligation d'entretien des parents vis-à-vis de l'enfant majeur prévue à l'art. 277 al. 2 CC s'étend en principe également aux frais judiciaires à la charge de leur enfant. La prise en charge des frais judiciaires et des honoraires d'avocat est exigible, personnellement et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 7 économiquement, de la part des parents débiteurs de l'obligation d'entretien en faveur du requérant majeur encore en formation (voir ATF 139 I 138 c. 4.4.2, 127 I 202 c. 3c-f; JAB 2014 p. 437 c. 7.2). 3. 3.1 En l'espèce, contrairement à ce qui semble ressortir du recours, l'INS ne conteste pas que l'époux de la mère des recourants, qui vit séparé de celle-ci, ne soit pas leur père biologique et qu'il n'ait dès lors aucune obligation d'entretien à leur égard. Est en revanche litigieuse, la question de l'étendue du devoir de collaboration des recourants en ce qui concerne la situation de leur père naturel. Dans ses décisions incidentes du 24 novembre 2014, l'INS a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire des recourants pour deux motifs. D'une part, elle a considéré que ceux-ci n'avaient pas produit d'informations ni de documents relatifs à la situation économique de leur père biologique, vivant au E.________. D'autre part, elle a relevé un manque de clarté quant à la question de savoir si la mère des recourants pouvait assumer les frais de la procédure de recours. Quant à eux, les recourants se limitent à faire valoir en substance que l'époux suisse de leur mère n'est pas leur père biologique et n'a aucune obligation d'entretien envers eux, et qu'il n'est pas exigible d'eux ni possible de fournir des informations concernant leur père naturel vivant au E.________, qu'ils ne connaissent pas. 3.2 Dans le cadre d'une requête d'assistance judiciaire, il convient de délimiter le devoir de collaboration des parties d'une part, ancré à l'art. 20 al. 1 LPJA, qui dispose que quiconque revendique un droit est tenu de collaborer à la constatation des faits y relatifs, et le principe de l'instruction d'office (ou maxime inquisitoire) d'autre part, qui incombe à l'administration et veut que les autorités constatent les faits d'office (art. 18 al. 1 LPJA). Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement déterminants, tous les faits dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 8 administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties, au sens de l'art. 20 al. 1 LPJA précité (ATF 125 V 193 c. 2e, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009 IV n° 4 c. 4.2.2). Ce dernier s'applique même lorsqu'il s'agit de faits susceptibles d'avoir des conséquences défavorables à la personne concernée (ATF 132 II 113 c. 3.2). Le genre et l'ampleur du devoir de collaboration d’une partie doivent être appréciés en regard des circonstances du cas d'espèce et en fonction du principe de proportionnalité; est déterminant le point de savoir si la collaboration de la partie concernée est possible et exigible. Le devoir de collaboration s’étend en particulier aux faits que celle-ci connaît mieux que l’administration et que cette dernière, à défaut de collaboration de l’intéressé, ne pourrait pas du tout établir elle-même, ou seulement au prix d’efforts disproportionnés (SVR 2013 UV n° 6 c. 5.2; JAB 2010 p. 541 c. 4.2.3, 2009 p. 415 c. 2.2, p. 225 c. 3.1; VGE 100/2014/244 précité c. 3.1; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2012, n. 690 s.; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse Zurich 2008, p. 125 ss). Selon la jurisprudence, le devoir de collaboration s'étend également aux documents de tierces personnes, notamment des membres de la famille (voir VGE 100/2014/244 précité c. 3.1, 21597 du 6 mai 2003 c. 4.1 [frais médicaux des parents]; Oger ZH VO120018 du 8 mars 2012 c. 2.4 et 2.5 [fortune de la mère]; ATAF D-5714/2008 du 21 octobre 2008 c. 6.4.1 [décès des parents]). Si un élément de fait déterminant pouvait être élucidé par une partie (par des déclarations, renseignements ou documents), mais que celle-ci omet de se conformer à son obligation de collaborer, l'autorité en cause n'est pas tenue de procéder d'elle-même à d'autres investigations (voir JAB 2010 p. 541 c. 4.2.3, 2008 p. 163 c. 6.4.4). 3.3 Le pendant du devoir de collaboration des parties réside dans l'obligation d'informer incombant à l'autorité, qui découle des règles de la bonne foi; l'autorité doit informer l'intéressé de ses droits et lui communiquer en quoi consiste son devoir de collaboration, la portée de ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 9 dernier, et quels moyens de preuve il doit produire (JAB 2009 p. 225 c. 3.1; VGE 100/2014/244 précité c. 3.2, 100/2013/12 du 26 août 2013 c. 4.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n. 466 et référence à l'ATF 132 II 113 c. 3.2; C. GRISEL, op. cit., p. 138). Si l'intéressé refuse de collaborer, la conclusion prise est déclarée irrecevable, à moins qu'un intérêt public n'en requiert l'examen (art. 20 al. 2 LPJA). Une décision de non-entrée en matière doit en tous les cas être rendue lorsqu'une décision matérielle sur la demande s'avère impossible, eu égard à l'ensemble du dossier (JAB 2009 p. 225 c. 3.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 467). Dans les cas où l'intéressé ne refuse pas en soi de collaborer, mais ne le fait que de manière insuffisante, il devra assumer les conséquences de l'absence de preuves et la demande sera rejetée, car le fardeau de la preuve lui incombe, au sens de l'art. 8 CC également applicable en procédure de droit administratif (voir JAB 2013 p. 497 c. 4.6, 2009 p. 415 c. 2.3.2; VGE 100/2014/244 précité c. 3.2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 19 n. 3). 3.4 Concernant l'insuffisance d'informations sur la situation financière de la mère des recourants, on doit relever que ce motif retenu par l'INS dans les décisions contestées n'est pour le moins pas clair, car dans ses ordonnances de procédure du 6 août 2014, elle indiquait aux requérants que les documents exigés concernant les revenus et la fortune de ceux-ci et de leur mère avaient été transmis. Dans ces ordonnances, l'INS a donc clairement laissé entendre aux requérants que les renseignements en question étaient suffisants, alors qu'elle voulait en savoir plus sur la situation de leur père biologique, impartissant un nouveau délai aux requérants pour produire des informations à cet égard. En outre, s'agissant toujours de la situation financière des requérants et de leur mère, au vu des pièces produites figurant au dossier de l'INS (extraits de comptes postaux et bancaires, attestations de salaire, de loyer, de primes d'assurancemaladie, d'abonnements de transports publics, copie de contrat de bail et déclaration d'impôt 2013), on ne distingue pas ce qui aurait pu manquer à l'INS pour évaluer les ressources des requérants et de leur mère au sens des conditions de l'assistance judiciaire. Elle n'expose d'ailleurs nullement, ni dans les décisions contestées, ni dans ses mémoires de réponse du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 10 4 février 2015, quels éléments supplémentaires lui auraient fait défaut. Sur ce point, un défaut de collaboration des recourants n'est pour le moins pas évident. 3.5 En revanche, pour ce qui est de la situation économique du père biologique des recourants, vivant au E.________, il faut souligner que ceux-ci n'ont produit aucune information quelle qu'elle soit. Or, comme déjà exposé ci-dessus, les recourants sont tenus de se conformer à un devoir de collaboration étendu et de révéler l'ensemble de leur situation financière en vue de prouver leur insuffisance de ressources pour faire face aux coûts de la procédure (voir STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], thèse Bâle 2008, p. 77 s.). Ceci implique aussi une collaboration dans l'éclaircissement de la situation financière de leurs parents, dans la mesure où il leur est en principe nettement plus facile qu'à l'autorité concernée de se procurer les documents requis et qu'il est exigible de leur part de les fournir. Au vu du dossier, on ne peut que constater une attitude ambiguë des recourants à cet égard dans leurs diverses demandes de subsides de formation. La recourante 1 a tout d'abord indiqué G.________ comme père (2008/2009), puis simplement que les parents n'avaient jamais été mariés (2009/2010 et 2010/2011), puis que le père était inconnu (2011/2012) et décédé (2012/2013 et 2013/2014). Le recourant 2 a, pour sa part, indiqué que son père était resté en H.________ et qu'il était inconnu (2013/2014). Certes, il n'est pas d'emblée exclu que les recourants, qui vivent chez leur mère, n'aient pas été en mesure de donner des indications précises quant à l'identité, le lieu de résidence et la situation de leur père. En effet, nés respectivement en 1992 et 1996, ils se sont établis en Suisse en 2000 après avoir rejoint leur mère, qui s'était marié avec un citoyen suisse la même année. Néanmoins, étant représentés par un avocat, il faut souligner qu'ils devaient savoir que la situation personnelle et financière de leur père naturel présentait une importance, non seulement pour ce qui concerne l'examen matériel de leur droit à des subsides de formation, mais aussi pour la condition économique mise à l'octroi de l'assistance judiciaire. Partant, ils ne pouvaient simplement se contenter de nier laconiquement toute possibilité de leur part de fournir quelque information que ce soit en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 11 alléguant que cela s'avérerait disproportionné, sans même tenter par euxmêmes de se procurer au moins les coordonnées de leur père naturel au E.________ ou, le cas échéant, d'expliquer les raisons concrètes d'une prétendue impossibilité de le faire. En outre, même s'ils ne connaissent pas eux-mêmes leur père biologique, on pouvait attendre et exiger de leur part qu'ils se renseignent à tout le moins auprès de leur mère ou d'autres parents au E.________ afin d'obtenir l'identité et le lieu de résidence de leur père naturel. En refusant de le faire et en se contentant de faire valoir que l'époux suisse de leur mère n'avait aucune obligation d'entretien à leur égard – ce que l'INS n'a jamais contesté –, ils ont indéniablement insuffisamment donné suite à leur devoir de collaboration émanant de l'art. 20 LPJA et empêché, par là même, l'INS d'instruire d'office la cause quant à l'exigibilité d'un soutien financier de la part de leur père biologique. Le fait que cette question se pose également dans le cadre de la procédure matérielle d'examen du droit à des subsides de formation ne saurait par ailleurs influer en faveur des recourants sur l'issue de la présente procédure, limitée à l'assistance judiciaire. Le grief des recourants, selon lequel l'INS aurait préjugé l'affaire au fond en rendant les décisions incidentes contestées, est dénué de tout fondement, la condition économique mise par l'art. 111 al. 1 LPJA à l'octroi de l'assistance judiciaire impliquant elle-même à l'évidence un examen de la situation financière des recourants et des personnes tenues à une obligation d'entretien envers eux. Enfin, rien ne permet de retenir que l'INS aurait insuffisamment rempli son devoir d'information envers les recourants en n'ayant pas précisé en suffisance les informations requises de leur part; ils ne l'invoquent au demeurant nullement. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, les recours s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés 4.2 En vertu de l'art. 112 al. 1 et 3 LPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure de recours contre une décision incidente de requête d'assistance judiciaire.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2015, 100.2014.366/367, page 12 4.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA) et n'ont au surplus pas requis l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours de droit administratif. Par ces motifs: 1. Les recours sont rejetés. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, par leur mandataire, - à la Direction de l'instruction publique du canton de Berne. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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