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Berne Tribunal administratif 26.05.2015 100 2014 356

26 mai 2015·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·5,099 mots·~25 min·3

Résumé

Refus de prolongation d'autorisation de séjour - renvoi / AJ | Ausländerrecht

Texte intégral

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 30 juillet 2015 (2C_568/2015) 100.2014.356 DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 26 mai 2015 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller, juge J. Desy, greffier A.________ p.a.: recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 18 novembre 2014 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour - renvoi) http://a2ja-www-openjus-b.be.ch/alfresco/extension/openjustitia/content/content.xhtml

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 2 En fait: A. Le 8 décembre 2007, A.________, né en 1982, ressortissant tunisien, a épousé à B.________ (Tunisie) C.________, ressortissante helvétique. Entré en Suisse le 14 juin 2008, il a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, autorisation prolongée pour la dernière fois jusqu'au 13 juin 2012. Depuis décembre 2011, A.________ et son épouse vivent séparés. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par décision du 9 août 2013, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 septembre 2013 pour quitter le territoire helvétique. B. Le 9 septembre 2013, l'intéressé, représenté par un mandataire professionnel, a recouru contre la décision précitée auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM), en concluant à l'annulation de la décision contestée et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction, la POM a rejeté le recours par décision sur recours du 18 novembre 2014. C. Par acte du 17 décembre 2014 (posté le 18 décembre 2014), l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée, en concluant, sous suite des frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision contestée et à la prolongation de son permis de séjour. Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 3 recourant a également requis l'assistance judiciaire. Le 19 décembre 2014, le juge instructeur a constaté que l'effet suspensif résultant du recours était intervenu de par la loi (art. 68 de la loi cantonale du 20 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]) s'agissant de l'obligation de quitter le territoire suisse. Par mémoire de réponse du 15 janvier 2015, la POM a conclu au rejet du recours. Le 5 février 2015, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire, faute de chance de succès, et a imparti au recourant un délai pour s'acquitter de l'avance de frais, qui a été versée le 20 février 2015. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 17 juillet 2014 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 4 commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Est litigieuse la question du droit du recourant à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. 2.1 Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Tant les "raisons majeures" de l'art. 49 LEtr que les "problèmes familiaux" de l'art. 76 OASA visent des situations exceptionnelles qui peuvent se présenter, par exemple, lorsque le conjoint étranger réside dans un foyer ou s'est constitué un domicile propre en raison de violences conjugales ou lorsque l'un des conjoints est chassé du domicile commun. De manière générale, il appartient à la personne étrangère d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 c. 3.1, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 c. 4.1.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2012 c. 3.5). 2.2 En l'espèce, la vie séparée des époux est en soi incontestée. Elle remonte à décembre 2011 (dossier [dos.] SEMI 125) et a donc manifestement duré plus d'une année. Un tel constat emporte la présomption, réfragable, de la dissolution de l'union conjugale (voir ci-avant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 5 c. 2.1). A cet égard, le recourant allègue que la séparation est due aux atteintes à sa santé (dépressions répétées suite au décès de ses parents en son absence) et qu'il a décidé de quitter le domicile conjugal pour éviter les répercussions néfastes de sa situation psychique sur l'entourage familial. Plus loin dans son recours, il laisse entendre que son état dépressif est dû aux agissements de son épouse à son encontre. Il fait toutefois valoir que le lien affectif est maintenu. 2.2.1 Selon les pièces au dossier, le recourant a été en incapacité de travail du 3 au 6 juin 2014 pour cause de maladie (PJ recours, certificat du Dr D.________ du 3 juin 2014) et est soigné par une psychothérapeute depuis le 1er octobre 2014 (PJ recours, certificat du Dr E.________ et de F.________ du 9 décembre 2014). De ce dernier certificat, il ressort que le recourant est soigné pour des troubles de nature psychique en relation avec la séparation d'avec son épouse (Trennung von der Ex-Frau) et la récente mort de ses deux parents (der kürzliche Tod beider Eltern in Tunesien). Il apparaît ainsi que les troubles psychiques évoqués par le recourant sont intervenus plusieurs années après la séparation, de sorte qu'il n'est pour le moins pas évident qu'ils soient la véritable cause de celleci. Par ailleurs, on relèvera des fluctuations dans les allégations du recourant qui explique dans son recours adressé au TA que la séparation d'avec son épouse est due à ses problèmes de santé (ch. 4), alors même que dans le recours adressé à l'autorité précédente, il mentionnait que ladite séparation était due aux problèmes de santé de son épouse, ce qui correspond d'ailleurs aux explications qu'elle a données dans son courrier du 4 juillet 2013 [PJ recours]). Vu ce qui précède, le recourant n'allègue pas véritablement et, surtout, n'établit pas de manière suffisante l'existence de raisons personnelles majeures justifiant des domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr. 2.2.2 A toutes fins utiles, on peut encore relever que la deuxième condition (cumulative) de l'art. 49 LEtr, à savoir celle du maintien de la communauté conjugale, n'est pas non plus remplie. Le recourant invoque à ce propos un courrier de son épouse du 4 juillet 2013 dans lequel cette dernière a expliqué que leur séparation n'était que temporaire (PJ recours). Dans un second courrier du 7 septembre 2013, l'épouse a encore

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 6 mentionné que leur relation était intacte, qu'ils avaient prévu de vivre à nouveau en ménage commun et qu'ils cherchaient un nouveau logement plus grand (PJ recours). Puis, au stade du recours devant l'autorité précédente, le recourant a allégué que la reprise du ménage commun n'était qu'une question de temps, et qu'elle interviendrait dès qu'un logement assez grand aurait été trouvé. Toutefois, à ce jour, près de 18 mois plus tard, aucun document attestant la reprise d'une vie de couple n'a été produit, et le recourant ne mentionne plus cette possibilité dans son recours, se limitant à alléguer que sa relation affective avec son épouse a perduré après leur séparation. Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient ainsi pas à établir à suffisance le maintien de la communauté conjugale au sens de l'art. 49 LEtr. 2.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la POM a considéré que le recourant ne peut plus faire valoir de droit au regroupement familial au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr, qu'il ne semble d'ailleurs plus invoquer au stade de son recours. 3. Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour malgré la dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr. 3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de telles raisons, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 p. 3469 ss, p. 3512), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 7 réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (TF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 c. 2.1.2). 3.2 Concernant la première condition (cumulative) mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour, il faut reconnaître, à l'instar de ce qu'admet la POM, qu'elle est remplie en l'occurrence, l'union conjugale ayant duré plus de trois ans (du 14 juin 2008, date de l'entrée en Suisse du recourant, à décembre 2011, moment de la séparation). 3.3 Pour ce qui est de la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir la réussite de l'intégration du recourant en Suisse, on relèvera ce qui suit. 3.3.1 Aux termes de l'art. 77 al. 4 OASA, une personne étrangère est considérée comme bien intégrée au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'elle respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique du pays et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b; voir aussi l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE, RS 142.205]). D'après la doctrine et la jurisprudence, la durée du séjour, le lien personnel avec la Suisse (en particulier en présence d'enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel et les connaissances linguistiques constituent aussi des éléments déterminants. Il convient encore de tenir compte d'autres éléments positifs (une vie familiale ordonnée et l'intégration sociale) ou négatifs (dettes, non-respect de valeurs fondamentales de la société). En définitive, l'objectif est d'aboutir à une appréciation générale du degré d'intégration de la personne concernée fondée sur des éléments concrets (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, dans: UEBERSAX et al. [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2e éd. 2009, ch. 7.118 ss p. 255 ss; ATF 140 II 345 c. 4.6.1 non publié [TF 2C_14/2014 du 27 août 2014]; TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 c. 3.1 et références; VGE 100.2013.406 du 7 novembre 2014 c. 3.2.1, 100.2012.281 du 30 avril 2013 c. 2.2). Si une personne étrangère est intégrée dans le monde professionnel suisse, a un emploi stable, a toujours été financièrement indépendante, a un comportement correct et maîtrise la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 8 langue de sa région, il n'est possible de contester la réussite de son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que si des circonstances particulières le justifient. Inversement, le seul fait qu'une personne étrangère n'ait pas commis d'infraction pénale et qu'elle subvienne à ses besoins sans faire appel à l'aide sociale ne suffit pas pour attester une intégration réussie. Enfin, le fait que l'environnement social d'une personne étrangère soit principalement composé de ressortissants du même pays indique au contraire que l'intégration n'est pas réussie (ATF 140 II 345 c. 4.6.1 non publié [TF 2C_14/2014 précité]; TF 2C_930/2012 précité c. 3.1 et références). 3.3.2 En l'espèce, comme le relève la POM dans sa décision sur recours, il faut reconnaître que les éléments au dossier ne laissent pas apparaître une intégration particulièrement réussie du recourant en Suisse. En effet, sur le plan professionnel, le recourant admet ne pas avoir eu d'emploi fixe jusqu'à fin 2012 et fait valoir différents travaux d'occupation réalisés entre 2009 et 2013 (recours ch. 11 et PJ: Arbeitsbestätigung des 3 juin 2010, 20 mars 2012 et 28 mai 2013). Certes, il travaille depuis le 11 septembre 2013 à temps partiel (40% au maximum, contrat de travail de durée indéterminée, PJ recours: Arbeitsbestätigung du 4 septembre 2014) et allègue un possible second emploi, toutefois sans faire parvenir au TA la copie du contrat de travail dès sa conclusion, ainsi qu'il l'a proposé (recours ch. 11). Mais cet emploi, à lui seul, ne saurait suffire à attester d'une intégration professionnelle réussie, dès lors qu'il est très récent et seulement à temps partiel. Par ailleurs, les différents travaux d'occupation réalisés par le recourant, s'ils sont certes positifs, ne sont pas pertinents dans le cadre de son intégration professionnelle, dans la mesure où il s'agit d'emploi non-rémunéré et à vocation sociale. On peut encore relever que le recourant a produit à l'appui de son recours plusieurs réponses négatives à ses postulations (PJ recours, différents courriers). Toutefois, ces réponses, et les diverses autres postulations produites dans le cadre de la procédure (PJ recours adressé à la POM), sont datées de 2013, soit plus d'une année après la séparation du recourant et de son épouse, intervenue en décembre 2011. On peut rappeler que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit des conditions cumulatives qui, logiquement, devraient être dans un certain rapport de connexité, notamment temporel. Le fait que, pour différentes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 9 raisons, la procédure de (non-)renouvellement de l'autorisation (et la procédure de recours qui y fait suite) n'a pas pu être terminée rapidement et que, dans cette période, la personne concernée a fourni certains efforts d'intégration, devrait ainsi rester sans incidence lors de l'examen des conditions de la disposition précitée (voir à ce propos JTA 100.2013.324 du 14 mars 2014 c. 4.3.4, confirmé par le Tribunal fédéral [TF]: TF 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 c. 4.3). Cette question peut toutefois finalement rester indécise, dans la mesure où l'emploi que le recourant occupe actuellement, bien qu'étant de durée indéterminée, ne permet pas à lui seul d'attester d'une intégration réussie et n'est manifestement pas en mesure de corriger le défaut d'intégration relevé précédemment jusqu'à la séparation de son épouse. On relèvera également que le recourant a été soutenu par les services sociaux entre juin 2008 et août 2010 à tout le moins (peut-être plus longuement, dos. SEMI 74), puis du 13 janvier 2012 (dos. SEMI 186) au 30 avril 2014 (PJ recours), accumulant une dette de Fr. 35'520.90 à tout le moins, puisque ce montant correspond seulement à la période allant de 2012 à 2014 (dos. SEMI 186). Certes, le renoncement du recourant, en août 2014, à l'aide que lui apportaient les services sociaux est positive, mais elle est trop récente pour attester une intégration réussie. De plus, le dossier contient deux extraits du registre des poursuites au nom du recourant; le premier, daté du 13 août 2010, adressé à son ancienne adresse, fait état de cinq actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 17'202.45 (dos. SEMI 71) et le second, daté du 8 décembre 2014, fait état de trois poursuites pour un montant de Fr. 699.40 (PJ recours). A noter que le recourant a indiqué dans son recours qu'un montant de Fr. 699.40 serait payé à la fin du mois de janvier 2015 et qu'un nouvel extrait du registre des poursuites serait alors envoyé au TA. Toutefois, à ce jour, aucun document n'est parvenu au Tribunal. Ces dettes ne laissent pas non plus apparaître l'intégration du recourant sous un jour favorable. Par ailleurs, l'extrait du casier judiciaire suisse du 9 décembre 2014 présenté par le recourant comporte une condamnation en mai 2012 à 20 jours-amende avec sursis pour des préventions d'opposition aux actes de l'autorité, d'injure et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 10 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). De plus, le dossier comprend huit autres condamnations entre mars 2009 et juillet 2012 (dos. SEMI 51-53, 62-63, 67-68, 75-76, 103- 104, 110-111 et 139-140), pour des infractions à la LStup, à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP, RS 742.40) et diverses infractions au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311), avec des peines allant de la contravention (à sept reprises) à une peine pécuniaire de 25 jours-amende (à une reprise). Certes, aucune de ces infractions ne peut en soi être qualifiée de grave. Elles constituent cependant un indice quant au fait que le recourant n'attache pas beaucoup d'importance au respect de l'ordre juridique suisse, à l'image de sa condamnation de mai 2012 pour des faits d'opposition aux actes de l'autorité (cf. casier judiciaire, PJ recours). On relèvera encore que la durée totale du séjour du recourant en Suisse est inférieure à sept ans, soit depuis le 14 juin 2008. De plus, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 juin 2012, le recourant ne doit sa présence en Suisse qu'à la procédure de (non-)renouvellement de ladite autorisation et à l'effet suspensif des voies de droit saisies par l'intéressé. Or, les années passées en Suisse dans l'illégalité, sans titre de séjour valable ou au bénéfice d'une simple tolérance, ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts à effectuer (voir ATF 137 II 10 c. 4.4, 134 II 10 c. 4.3). Il s'ensuit que le recourant peut se prévaloir d'une durée de séjour autorisée en Suisse à prendre en considération en l'occurrence de quatre ans, allant du 14 juin 2008 (date de son entrée en Suisse) au 13 juin 2012. Si elle n'est pas négligeable, elle doit être qualifiée de relativement courte et ne suffit pas, à elle seule, à faire admettre la réussite de l'intégration du recourant en Suisse. On peut encore finalement relever que le recourant ne fait pas valoir d'intégration sociale particulière. 3.3.3 Au vu des considérations qui précèdent et à l'examen de tous les éléments en présence, il faut conclure que la POM n'a pas violé le droit en admettant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 11 réussie. C'est donc à bon droit qu'elle a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 3.4 3.4.1 Le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr peut également subsister, après la dissolution de la famille, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments n’étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, s'agissant des conditions d'admission à l'entrée en Suisse). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1, 137 II 1 c. 3 et 4.1). Concernant la réintégration sociale dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr), il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 12 situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 c. 3.1 et 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 c. 4.1; JAB 2010 p. 481 c. 5.1.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 c. 4.1). 3.4.2 En l'espèce, le recourant semble invoquer des troubles d'ordre psychique consécutifs au comportement de son épouse à son encontre (recours ch. 14). Toutefois, ces allégations ne sont absolument pas étayées. Le seul rapport médical au dossier fait état de troubles d'ordre psychique consécutifs à la séparation d'avec son épouse, mais en aucun cas consécutifs au comportement de cette dernière (PJ recours: Therapiebestätigung du 9 décembre 2014). On peut encore souligner que ces allégations concernant le comportement de l'épouse n'ont jamais été évoquées en procédure jusqu'à ce stade. Dans ces conditions, le recourant ne convainc pas le TA, et ne peut tirer aucun avantage de cet argument. Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir que son "état psychique atteint", selon ses propres termes, nécessiterait des soins qu'il ne pourrait recevoir dans son pays d'origine. Au surplus, la Cour de céans ne peut que se rallier aux considérations évoquées par la POM dans sa décision sur recours du 18 novembre 2014 (ch. 6. b.), dès lors que le recourant n'expose d'aucune

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 13 manière en quoi cette appréciation serait erronée. En conséquence, un droit du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne peut être reconnu. 4. 4.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué - notamment en raison de la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale -, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; art. 3, 33 al. 3 et 96 LEtr). Cette autorité a un large pouvoir d’appréciation (voir c. 1.4 cidessus). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (VGE 100.2013.172 du 27 novembre 2013 c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 et références, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEtr prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir également JAB 2010 p. 481 c. 6.1). Dans les cas d’octroi d’autorisations selon le pouvoir d’appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d’extrême gravité. Est déterminant dans ce contexte l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en corrélation avec l’art. 31 al. 1 let. a à g OASA (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et 2010 p. 1 c. 3.4). 4.2 En l'espèce, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que, globalement, l'intérêt public à la non-prolongation de l'autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse. A ce sujet, les motifs de la POM (décision entreprise c. 7 a et b) sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 14 5. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit en vue de la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en n'accordant pas au recourant une prolongation de son autorisation de séjour en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d’arbitraire, n'a pas outrepassé ledit pouvoir dont elle dispose. 6. Le recourant ne fait valoir aucun élément, et le Tribunal n'en voit pas, propre à rendre l'exécution de son renvoi impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 21 juillet 2015 (art. 64d al. 1 LEtr). Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 7.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, le solde par Fr. 1'000.- lui étant restitué. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 mai 2015, 100.2014.356, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ, fixé au 21 juillet 2015, est imparti au recourant. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec son avance de frais; le solde de l'avance de frais lui sera restitué par Fr. 1'000.-. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Quellenweg 6, 3003 Berne- Wabern. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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