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Berne Tribunal administratif 07.02.2014 100 2014 30

7 février 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,863 mots·~19 min·6

Résumé

Détention en vue du renvoi / AJ | Zwangsmassnahmen

Texte intégral

100.2014.30 CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 7 février 2014 Droit administratif B. Rolli, juge A. de Chambrier, greffier A.________ (alias B.________) actuellement en détention à D.___________ p.a.: recourant contre Commune municipale de Bienne Département de la sécurité publique, Rue Neuve 28, 2502 Bienne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne relatif à un jugement de ce dernier du 16 janvier 2014 (détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 2 En fait: A. A.________, né _________ 1973, alias B.________, né le _________, originaire du Cameroun, s’est marié en Suisse le 9 août 2007 avec une compatriote. L’union, dissoute par jugement de divorce du 25 juin 2012, est restée sans enfant et n’a pas permis à l’intéressé d’obtenir une autorisation de séjour, les conditions d’un octroi au titre du regroupement familial n’étant pas remplies. B. Le 14 janvier 2014, l’intéressé a été interpellé par la police cantonale à Bienne. Le jour même, le Service de la population, secteur étranger, du Département de la sécurité publique de la Ville de Bienne (ci-après: le Service de la population) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné son placement en détention en vue du renvoi. Sur demande du Service de la population du 15 janvier 2014, le TCMC a, le 16 janvier 2014, entendu l'intéressé, examiné la légalité et l'adéquation de la détention et confirmé celle-ci jusqu'au 13 avril 2014. C. Par courrier non daté, posté le 27 janvier 2014, l’intéressé a interjeté recours contre le jugement précité du TCMC auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, sous suite des frais et dépens, à l’annulation de ce jugement, à sa libération immédiate et, à titre éventuel, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure d’asile, ainsi qu’à la consultation du dossier de la procédure de son divorce et à l’octroi de l’assistance judiciaire limitée aux frais de la présente procédure.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 3 Le 29 janvier 2014, le Juge instructeur a requis du recourant qu’il fournisse des renseignements au TA concernant la procédure d’asile introduite auprès de l’Office fédéral des migrations (ODM). Par courrier non daté, posté le 3 février 2014, le recourant a rappelé au TA son adresse de notification (laquelle figurait déjà dans son recours du 27 janvier 2014) et, par courrier du 4 février 2014, a fourni, tardivement, des informations concernant la demande d’asile. En droit: 1. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification; il a, partant, la qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE) et dans les formes minimales prescrites aux art. 32 et 81 LPJA. Sous réserve de ce qui suit (voir c. 1.3 ci-dessous), le recours est, ainsi, recevable. 1.3 Le jugement du 16 janvier 2014, par lequel le TCMC a admis la requête du Service de la population et confirmé la légalité et l'adéquation de la détention du recourant jusqu’au 13 avril 2014 représente l'objet de la contestation. Ce jugement fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 4 ATF 131 V 164 c. 2.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Il en découle qu’il n’appartient pas au TA de se prononcer sur le bien-fondé d’une éventuelle décision relative à l’autorisation de séjour du recourant, sur celle de son renvoi, ni d'examiner les questions afférentes à une éventuelle demande d’asile (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 4; ATF 130 II 56 c. 2, 128 II 193 c. 2.2.2). Dans la mesure où le recours contient de telles conclusions, il est irrecevable. Par ailleurs, la requête du recourant visant l’édition du dossier de la procédure de divorce ne concerne pas la présente procédure (mais éventuellement celle d’octroi d’une autorisation de séjour) et il convient, partant, de ne pas donner suite à cette demande. Il en va de même de la conclusion du recourant tendant à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure d’asile. D'une part, une telle suspension n'est pas dans l'intérêt du recourant (une telle mesure ne conduisant pas à la libération du recourant) et, d'autre part, le dépôt de la demande d'asile du 27 janvier 2014 ne justifie en aucun cas une suspension de la présente procédure (voir c. 4.3, 5 et 6 ci-dessous). 1.3 Le pouvoir d’examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). 1.4 Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, LOJM, RSB 161.1). 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr, RS 142.20). En l’espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 14 janvier 2014 à 10h30. Il a été conduit devant le TCMC le 16 janvier 2014 à 10h00 et l’audience a été levée à 10h22. L’examen de la détention s’est donc déroulé dans le délai légal.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 5 3. Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance notifiée, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 LEtr sont remplies. En conformité avec l’art. 5 ch. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le seul motif de détention prévu par cette disposition doit être l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion. La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit toutefois pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEtr; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). La mise en détention ordonnée pour assurer l’exécution d’un renvoi peut en principe être maintenue, si, après coup, une procédure d’asile est introduite. Il faut néanmoins que cette dernière procédure puisse être menée à son terme dans un délai prévisible (ATF 125 II 377 c. 2b; TF 2C_191/2010 du 30 mars 2010 c. 5, 2A.709/2006 du 23 mars 2007 c. 2.3 et références; JTA 2010/17 du 28 janvier 2010 c. 4.2). 4. En l’espèce, il existe une décision de renvoi, à savoir la décision du 14 janvier 2014 du Service de la population, notifiée le jour même à l’intéressé. Il convient dès lors d'examiner s'il existe, au sens de la loi, des motifs de détention. 4.1 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, des motifs de détention sont notamment donnés si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils doivent donc être envisagés ensemble (ANDREAS ZÜND, Kommentar Migrationsrecht, 2012, art. 76 LEtr

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 6 n. 6). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Un comportement pénalement répréhensible, l'absence de domicile ou de moyens financiers en Suisse constituent d'autres indices d'un tel risque (ATF 130 II 56 c. 3.1, 128 II 241 c. 2.1, 122 II 148 c. 2b/aa et références; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3; TARKAN GÖKSU, dans Caroni/Gächter/Thurnherr, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 76 n. 12 et 13). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3, 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1 et référence). 4.2 En l’espèce, le recourant a séjourné en Suisse dans la clandestinité et ne démontre pas avoir été en possession dans ce pays d’un visa ou d’un permis de séjour. Lors de son interpellation, il s’est présenté à la police sous un faux nom en utilisant le passeport d’un compatriote. Auditionné dans la foulée par cette dernière, il a encore tenté à cette occasion d’induire en erreur les autorités sur sa véritable identité, avant de reconnaître avoir menti. En outre, il a déclaré à cette audition avoir utilisé le passeport précité depuis des années, l’avoir déjà présenté à la police lors de contrôles et l’avoir utilisé pour, par exemple, acheter un téléphone ou passer la frontière française afin de se rendre en Suisse. Il a indiqué être arrivé en France il y a environ 10 ans et avoir séjourné aussi bien dans ce pays, qu’en Suisse illégalement. De plus, ses déclarations sont guère convaincantes, notamment lorsqu’il explique avoir trouvé ledit passeport dans un bus (voir le procès-verbal de l’audition du 14 janvier 2014, dossier [dos.] non paginé KZM 14 49). Le fait que dans sa demande d’asile, il déclare s’être rendu au Cameroun en octobre 2011 "suite à son divorce", alors que ce dernier a été prononcé en juin 2012, est contradictoire. Il est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 7 également surprenant de constater que, dans son recours, le recourant indique que son épouse a involontairement demandé le divorce, en sousentendant ainsi qu’une volonté d’union conjugale serait encore existante, alors qu’en parallèle, il prétend être poursuivi au Cameroun en raison de son homosexualité (voir demande d’asile du 27 janvier 2014). Par ailleurs, son refus de répondre aux questions du TCMC souligne sa propension à ne pas collaborer avec les autorités. A cet égard, comme le relève à juste titre le jugement querellé, la garantie du droit d’être entendu ne constitue pas un devoir à la charge de son bénéficiaire (AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, no 1356) et le recourant était donc libre de ne pas répondre aux questions du TCMC lors de l’audience du 16 janvier 2014. Toutefois, le recourant doit également être rendu attentif au fait que dans une procédure administrative, comme en l’espèce, l’intéressé est tenu de collaborer à l’établissement des faits pertinents, en particulier pour les faits qu’il est mieux à même de connaître; ce devoir de collaboration et de renseigner existant même lorsque le renseignement peut avoir des effets négatifs pour la personne tenue juridiquement de le fournir. La partie qui ne prouve pas un fait à son avantage doit en supporter les conséquences (voir, en particulier, les art. 90 LEtr et 20 LPJA; ATF 132 II 113 c. 3.2; JAB 2009 p. 415 c. 2.2 et 2.3.2, p. 225 c. 3.1, 2008 p. 251 c. 4.4.1; VGE 2010/441 du 26 novembre 2010 c. 3.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit. art. 18 n. 4, art. 19 n. 3 en relation avec l’art. 16 n. 6 et art. 20 n. 3). Au surplus, le recourant est sans domicile, ni moyens financiers, ni liens familiaux déterminants en Suisse et il ne fournit aucune garantie permettant de retenir qu’il prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, ni qu’il sera atteignable par les autorités en tout temps. L’ensemble de ces éléments constitue des indices sérieux et concrets permettant, à l’instar de l’autorité précédente, de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition et le TCMC a ainsi retenu à juste titre que les conditions d’une détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont données. 4.3 Le dépôt par le recourant d’une demande d’asile le 27 janvier 2014, postérieur à la décision de renvoi et à sa mise en détention, n’empêche, a priori, pas la détention en vue du renvoi de ce dernier (voir c. 3 ci-dessus et c. 5 ci-dessous concernant la proportionnalité). Par ailleurs, il est permis de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 8 relever que le présent état de fait correspond au motif de détention prévu à l'art. 75 al. 1 let. f LEtr (mise en détention en phase préparatoire lorsqu'un étranger dépourvu de titre de séjour dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution de son renvoi; JTA 100.2010.17 du 28 janvier 2010 c. 4.3.1 et références). A ce titre, il convient de relever que le recourant n’a affiché sa volonté d’obtenir l’asile en Suisse ni devant la police cantonale (audition du 14 janvier 2014), ni devant le TCMC (audition du 16 janvier 2014) et qu’avant le dépôt de sa demande d’asile de janvier 2014, il n'a pas fait valoir de persécution en raison de son orientation sexuelle. Enfin, il ne ressort pas non plus du dossier que des excuses valables justifieraient un dépôt tardif de la demande d’asile (la demande d’asile est datée du 27 janvier 2014 et le recourant allègue être arrivé en France en 2003 et était à tout le moins en Suisse déjà en 2007 pour son mariage). 5. Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but le renvoi du recourant dans son pays d’origine, il convient encore d’examiner si cette privation de liberté respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [Cst. BE, RSB 101]; arrêts du TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2 et 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il sied de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEtr). En l’espèce, rien ne laisse entendre que les autorités ne respecteront pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEtr) et qu’un renvoi ne pourrait être effectué dans un avenir prévisible (ANDREAS ZÜND, Kommentar Migrationsrecht, 2012, art. 76 LEtr n° 1). De plus, rien n’indique que la procédure d’asile ne puisse être menée à son terme dans un laps de temps prévisible (ce d’autant plus que le recourant a intitulé sa demande d’asile du 27 janvier 2014 "nouvelle demande", laissant ainsi supposer qu’une telle requête a déjà été déposée auparavant de façon infructueuse). Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 9 recourant ne l’allègue d’ailleurs pas. En outre, son incarcération ne le prive pas de ses droits dans la procédure d’asile (TF 2C_191/2010 précité c. 5). Au surplus, le délai de détention fixé par le TCMC au 13 avril 2014 n'outrepasse pas la durée maximale de détention de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l’art. 79 LEtr. Enfin, ni sa situation familiale, ni son état de santé ne viennent faire obstacle à sa détention. Au vu de ce qui précède et au regard du motif et du but de la détention (voir c. 3 et 4.1 et 4.2 ci-dessus), la détention est proportionnée. 6. L'art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut constituer de telles raisons. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la présente procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives à l'asile ou au renvoi; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 LEtr, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 c. 5.3.1 et références). En l’espèce, la décision de renvoi ne paraît pas manifestement inadmissible. En outre, une procédure d’asile ayant vraisemblablement été introduite, il appartiendra aux autorités compétentes en la matière d’examiner si la qualité de réfugié peut être donnée au recourant ou si de nouveaux éléments rendent impossible son retour dans son pays d’origine. La procédure d’asile ne rend pas caduque la décision de renvoi prononcée par le Service pour les étrangers, mais elle en empêche toutefois, provisoirement, l’exécution (THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 10 Ausländerrecht, dans Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2009, § 10.152). 7. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que rien ne permet de conclure que la décision, confirmée par le TCMC par jugement du 16 janvier 2014, de placer le recourant en détention en vue du renvoi serait contraire au droit ou disproportionnée. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8. 8.1 Le recourant n’obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure sont mis à sa charge (art. 108 al. 1 LPJA). 8.2 Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni du reste d’indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 3 LPJA). 9. 9.1 Le recourant a toutefois formellement requis l'assistance judiciaire devant le Tribunal de céans, en limitant sa demande aux frais de justice. 9.2 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 11 revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire gratuite (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 111 n. 12 et 13). Peu importe, dans ce sens, que la décision de rejet de l'assistance judiciaire fasse suite aux considérants détaillés motivant la décision au fond; la question déterminante est celle de savoir si un examen "prima facie cognitio" permettait d'aboutir à la conclusion que l'affaire était effectivement dénuée de chances de succès. 9.3 En l’espèce, au vu de la motivation du jugement attaqué, de l’absence manifeste de volonté de collaborer du recourant et des fausses déclarations qu’il a faites, notamment à la police cantonale, la procédure engagée par le recourant devant le TA doit être d’emblée considérée comme dénuée de chances de succès. Cette condition n'étant pas remplie, celle de l'indigence (par ailleurs nullement motivée par l’intéressé) n'a pas à être examinée. La requête d'assistance judiciaire est ainsi rejetée. Vu qu’il n’est statué sur la requête d’assistance judiciaire que dans le présent jugement matériel final et que le recourant n'a pas l'occasion, en cas de rejet de sa requête, de retirer son recours et d’économiser en conséquence des frais de procédure, ces derniers sont réduits à Fr. 300.-. Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2014, 100.2014.30, page 12 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Commune municipale de Bienne, avec, pour information les courriers du recourant des 3 et 4 février 2014, - au TCMC, avec en retour son dossier de la cause (KZM 14 49) et, pour information, les courriers du recourant des 3 et 4 février 2014, - à l’Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne- Wabern, et communiqué (R): - à D.________ (courrier A), - à la police cantonale, service des étrangers et des citoyens, case postale 7571, 3011 Berne (courrier A). Le juge: Le greffier: e.r. Ph. Berberat Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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