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Berne Tribunal administratif 23.10.2014 100 2014 242

23 octobre 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·5,078 mots·~25 min·6

Résumé

Refus d'autorisation de séjour / AJ | Ausländerrecht

Texte intégral

100.2014.242 DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 23 octobre 2014 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller, juge J. Desy, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 4 août 2014 (refus d'autorisation de séjour)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant angolais né en 1972, est entré en Suisse en 1989 et a déposé une requête d'asile, qui a été rejetée en mars 1992. Considéré comme disparu dès avril 1992, il a déposé en décembre 1993 une nouvelle requête d'asile, sur laquelle les autorités ont refusé d'entrer en matière en février 1994. La situation prévalant à l'époque en Angola n'ayant pas permis de renvoyer l'intéressé dans son pays, celui-ci a bénéficié d'une admission provisoire jusqu'en novembre 1996. Il n'a ensuite pas respecté le délai de départ au 15 juillet 1998 qui lui avait été imparti. A compter de cette date, en l'absence de papiers d'identité, son renvoi n'a pas été possible. Le 18 mai 2009, l'intéressé a déposé auprès des autorités bernoises une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial, afin de vivre avec sa compagne, née au Congo, titulaire d'un permis d'établissement en Suisse et domiciliée dans le canton de Berne, et leur fille née en 2008, également titulaire d'un permis d'établissement. Le 28 avril 2010, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a refusé cette demande. Le recours interjeté contre cette décision devant la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) a été rejeté le 11 janvier 2011. Saisi d'un recours interjeté par l'intéressé, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a rayé la procédure du rôle le 6 avril 2011, suite au retrait dudit recours. Dès le 1er mai 2011, l'intéressé a été annoncé disparu. B. Après s'être marié en France en mai 2012 avec sa compagne, l'intéressé a sollicité le 6 septembre 2012 des autorités bernoises la reconsidération de la décision négative concernant l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 8 août 2013, le SEMI, après avoir entendu l'intéressé, a refusé de lui octroyer une telle autorisation de séjour.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 3 C. Par décision sur recours rendue le 4 août 2014, la POM a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée du SEMI. D. Par acte du 3 septembre 2014, l'intéressé a recouru auprès du TA contre cette décision sur recours, concluant à son annulation, à la délivrance d'un visa Schengen et d'une autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Sur injonction du juge instructeur, l'intéressé a complété sa requête d'assistance judiciaire par acte du 10 septembre 2014. Dans son mémoire de réponse du 15 septembre 2014, la POM a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de sa décision attaquée. Par courrier des 19 et 23 septembre 2014, le SEMI a informé le Tribunal que le recourant avait été incarcéré afin d'effectuer six jours de peine privative de liberté de substitution, puis transféré dans un autre établissement en vue de son expulsion. Le 3 octobre 2014, il a indiqué au Tribunal que le recourant était à ce jour porté disparu, sans aucune adresse connue. En date du 6 octobre 2014, le mandataire du recourant a transmis sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 4 ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 1.2.1 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, par un mandataire dûment légitimé, le recours est en principe recevable (art. 15 al. 1 et 4 et 81 al. 1 LPJA). 1.2.2 Il convient toutefois de relever qu'un recours doit en particulier contenir un exposé des faits et des motifs (art. 81 al. 1 et 32 al. 2 LPJA). La motivation doit être topique et doit notamment exposer en quoi la décision contestée est viciée par un des motifs énumérés à l'art. 80 LPJA (JAB 2006 p. 470; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, art. 32 n. 11 et 15). Or, en l'espèce, le recourant se borne à contester en des termes très généraux et sur une page la pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de sa décision, sans véritablement exposer concrètement dans quelle mesure cette dernière serait erronée. De ce fait, se pose la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales d'une motivation suffisante. Cependant, eu égard à ce qui suit et au sort du recours, cette question peut demeurer indécise. 1.2.3 Il faut également mentionner que le recourant conclut à ce qu'un "visa Schengen" lui soit octroyé. Cette conclusion est interprétée comme une précision de la conclusion principale, en ce sens qu'elle tend à l'octroi d'une autorisation de séjour, que le recourant désire fonder, selon ses termes, sur l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). A noter que l'autorité précédente a, de toute évidence, également considéré cette conclusion sous cet angle, dans la mesure où elle ne s'est pas spécifiquement prononcée à ce propos, se limitant à traiter la question de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 5 l'autorisation de séjour. Le recourant ne conteste en aucune manière cette façon de procéder de la POM. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 66 n. 21 et 28). 2. 2.1 Selon l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. 2.2 Le refus ou le non renouvellement d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr représente une restriction du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle se justifie si elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 al. 2 CEDH). Dans ce contexte, l'art. 51 al. 2 let. b LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, ce qui est notamment le cas si une personne étrangère a été condamnée à une peine privative de liberté de longue

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 6 durée (art. 62 let. b LEtr), ou si elle attente de manière grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr). La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) considère une peine privative de liberté comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, si elle est de plus d'une année (ATF 135 II 377 c. 4.2 et 4.5), et ce indépendamment du point de savoir s'il s'agit d'une peine ferme ou assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel (TF 2C_105/2010 du 16 juillet 2010 c. 2.1 et références). Le jugement pénal doit néanmoins être entré en force de chose jugée (JAB 2013 p. 543 c. 3.1; MARC SPESCHA, dans: SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, 2012, n. 6 ad art. 62 LEtr; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, dans: UEBERSAX et autres [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 8.28; SILVIA HUNZIKER, dans: CARONI/ GÄCHTER/THURNHERR [éd.], Handkommentar AuG, 2010, n. 24 ad art. 62). 2.3 En l'espèce, du fait de son mariage avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (dossier [dos.] SEMI 642- 649), le recourant a en principe droit à une autorisation de séjour en Suisse selon l'art. 43 al. 1 LEtr. Toutefois, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois le 21 novembre 2005 (dos. SEMI 676- 677). Cette peine excédant une année, elle doit être considérée comme une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr (voir ciavant c. 2.2), si bien que, conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, le recourant ne peut en principe prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 LEtr; il ne l'invoque d'ailleurs pas, à juste titre. 3. 3.1 Même en cas de motif de révocation (art. 62 LEtr), un refus d'octroi d'une autorisation de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEtr). Lors de la pesée des intérêts en vue de l'examen de la proportionnalité dans le domaine d'application de la LEtr, il convient de mettre en balance les intérêts publics et privés en jeu,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 7 soit, d'une part, l'intérêt public à ne pas accorder de permis de séjour à l'étranger pour des motifs de sécurité et d'ordre publics et, d'autre part, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir vivre en Suisse, ainsi que le préjudice que lui et sa famille auraient à subir du fait de ce refus. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, l'autorité compétente tiendra notamment compte, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de la faute commise par l'étranger, de son intégration et de la durée de son séjour éventuel en Suisse, ainsi que du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille en cas de refus de l'autorisation de séjour (ATF 139 I 145 c. 2.4, TF 2C_108/2014 du 15 septembre 2014 c. 3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 135 II 377 c. 4.3 et 4.5, 135 I 153 c. 2.1). En présence d'infractions pénales et de récidive, respectivement lors de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à refuser une autorisation de séjour à l'étranger, dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_54/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2 et références citées; VGE 2011/170 du 3 janvier 2012 c. 4.3; ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit. § 8.29). En outre, si, comme en l'espèce, le recourant peut en principe se prévaloir de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH – il est marié à une personne titulaire d'un permis d'établissement et le couple a deux enfants également titulaires d'un permis d'établissement –, une ingérence dans l'exercice de ce droit au respect de la vie privée et familiale est également possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 c. 4.3, 134 II 1 c. 2.2; TF 2C_108/2014 précité c. 3.3; JAB 2011 p. 289 c. 5.1 et 2008 p. 193 c. 5.3). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr, si bien qu'il y sera procédé conjointement (TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 c. 5.1, 2C_655/2011 du 7 février 2012 c. 10.2). A noter encore que, ni le recourant, ni son épouse, ni leurs enfants étant ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, l'ALCP n'entre d'emblée pas en ligne de compte. 3.2 En l'occurrence, la POM a retenu que l'intérêt public à maintenir le recourant hors de Suisse était particulièrement important. Cette appréciation n'est pas critiquable. En effet, la persistance du recourant à ne pas respecter l'ordre juridique suisse (délinquance continue entre 1995 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 8 2011), son manque de coopération avec les autorités (refus d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire suisse en 1998, puis obstacle à l'établissement de son identité, dos. SEMI 84-85), le nombre important de condamnations (l'autorité précédente en a relevé 42 en 17 ans, ce que le recourant ne conteste pas), la gravité des infractions et les peines prononcées ensuite de celles-ci (dont, notamment, deux condamnations à 14 et 16 mois de peine privative de liberté prononcées en 1999 et 2005 pour escroqueries et recel), ainsi que le nombre d'infractions commises (notamment la répétition des voyages sans titre de transport et les infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]) et la somme des peines privatives de liberté prononcées (plus de 3 ans, en prenant en compte la conversion d'amendes en arrêt) sont autant d'éléments qui confirment l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le recourant ne fait pas véritablement valoir d'éléments permettant de s'éloigner de l'appréciation convaincante effectuée par l'autorité précédente, dans la mesure où il se limite à affirmer que la décision attaquée se fonde sur une seule peine privative de liberté de 16 mois et sur le nombre de condamnations qui ne seraient en fait que des conversions d'amende, sur une période de 17 ans (1994-2011). Ces arguments ne peuvent être suivis, dans la mesure où, ainsi que déjà énoncé, l'intéressé a été condamné à plusieurs autres peines privatives de liberté, dont une de 14 mois. Par ailleurs, le nombre de condamnations, y compris à des contraventions, démontre le peu d’importance apportée par le recourant au respect de l'ordre et la sécurité publics. 3.3 A cet intérêt public à maintenir le recourant hors de Suisse, il convient d'opposer l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir y vivre, eu égard notamment aux préjudices encourus par sa famille et lui-même. 3.3.1 A cet égard, le recourant fait valoir que sa femme et leurs deux enfants sont domiciliés en Suisse, et qu'en raison du rejet de sa requête d'asile déposée en France, il ne pourra en aucun cas exercer de relations personnelles avec ses enfants en bas âge depuis un pays limitrophe de la Suisse. Par ailleurs, le recourant fait valoir qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans et y a vécu plus de la moitié de sa vie, soulignant sa bonne intégration par la maîtrise de deux langues nationales et par le fait d'avoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 9 passé son permis de conduire en Suisse et d'y avoir régulièrement occupé un emploi. Finalement, il invoque l'arrêt UDEH rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) le 16 avril 2013 (UDEH c. Suisse, requête n° 12020/09). 3.3.2 Au vu du dossier, on peut certes retenir que le recourant est arrivé en Suisse en 1989, alors qu'il avait 17 ans. Suite au rejet de sa demande d'asile en mars 1992, il a disparu avant de présenter une nouvelle demande en décembre 1993, déclarée irrecevable en février 1994. L'admission provisoire qui a suivi a été annulée en novembre 1996 et le recourant n'a pas donné suite au délai imparti au 15 juillet 1998 pour quitter le territoire suisse. Depuis lors, il a séjourné illégalement en Suisse, son renvoi étant rendu impossible en raison de son refus de révéler son identité. Suite à la naissance de son premier enfant, il a déposé une demande d'autorisation de séjour, afin de pouvoir demeurer avec sa partenaire et son enfant, autorisation qui lui a été refusée en avril 2010, décision confirmée sur recours par la POM le 11 janvier 2011. Les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 c. 4.3). A l'instar de l'autorité précédente, qui renvoie aux considérants convaincants de la décision de la POM du 11 janvier 2011 (c. 7, dos. SEMI 522-532), il y a ainsi lieu de constater que le recourant n'a pas séjourné (légalement) longtemps en Suisse. On ne peut pas non plus qualifier son intégration de réussie, en raison d'une part du nombre d'infractions commises, qui démontrent l'absence de volonté du recourant de se conformer à l'ordre juridique suisse, mais également au vu de l'absence d'élément au dossier démontrant que le recourant possèderait un réseau social en Suisse. Sous l'angle familial, les autorités ont considéré en 2011, à raison, que le recourant avait un certain intérêt à pouvoir poursuivre sa relation avec sa compagne et sa fille. Elles ont également retenu qu'un déménagement en Angola ne serait pas simple pour ces dernières. Toutefois, les autorités avaient rappelé qu'au début de sa relation et lors de la conception de l'enfant, le couple ne pouvait ignorer le refus de la requête d'asile du recourant et ne pouvait objectivement s'attendre à ce qu'une autorisation de séjour soit octroyée au recourant, au vu de ses antécédents pénaux. Dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant et les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 10 désagréments subis par sa famille n’étaient pas suffisants pour accorder une autorisation de séjour à ce dernier, au vu de l’intérêt public à l’éloignement, qui s’avérait prédominant. La situation n'a pas véritablement évolué depuis la décision de la POM du 11 janvier 2011, entrée en force. Certes, le recourant s'est marié avec sa compagne en mai 2012, en France (dos. SEMI 646-647), et le deuxième enfant du couple est né en février 2013 (dos. TA courrier du 3 octobre 2014). Mais il faut relever, avec l'autorité précédente, que le mariage et la conception de cet enfant sont intervenus après le refus d'autorisation de séjour en 2011, et alors que le recourant vivait en France depuis avril 2011 (il a quitté le domicile conjugal le 24 avril 2011, dos. SEMI 575) tandis que sa femme continuait à demeurer en Suisse. Le recourant et sa compagne, aujourd'hui son épouse, ne pouvaient espérer un regroupement familial en Suisse, acceptant ainsi la situation telle qu'elle était au moment du mariage et de la conception de leur deuxième enfant (voir notamment à ce sujet ATF 134 II 10 c. 4.3, 139 I 145 c. 2.4; arrêt UDEH c. Suisse de la CourEDH § 50). Le recourant a un intérêt privé certain à pouvoir vivre avec son épouse et leurs deux enfants. De plus, du point de vue de son épouse et de leurs deux enfants, un déménagement en Angola ne pourrait être envisagé qu'avec difficultés. Cependant, le couple connaissait dès le début de son histoire les désagréments qu'il encourait, eu égard à la situation précaire du recourant, et cela fait désormais trois ans qu'ils ne vivent pas ensemble. En conséquence, ces éléments ne sont pas de nature à plaider de manière décisive en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour, pour les mêmes motifs que ceux de la décision intervenue en 2011. Au surplus, on relèvera encore que le recourant, qui allègue ne plus pouvoir entretenir de relations avec ses enfants depuis un pays limitrophe de la Suisse dès lors que sa requête d'asile a été rejetée par la France, ne démontre d'aucune façon l'existence d’une véritable relation entre lui et sa famille, qu'il aurait, le cas échéant, vécue depuis son domicile français. A ce sujet, on peut encore mentionner que des indices de tension entre le recourant et son épouse existent, dans la mesure où cette dernière a tout d'abord signifié son souhait de divorcer, avant de se rétracter et de donner une seconde chance à son mari, tout en refusant de participer à la procédure devant l’autorité précédente (dos. SEMI 697-699, dos. POM courrier du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 11 11 octobre 2013). Dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant à obtenir une autorisation de séjour fondée sur un regroupement familial, de même que les désagréments éventuellement subis par sa famille, ne sont pas suffisants pour primer l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse. 3.3.3 Finalement, le recourant invoque l'arrêt rendu par la CourEDH le 16 avril 2013 (UDEH c. Suisse, requête n° 12020/09) et explique que cette décision donne une importance particulière au maintien des relations personnelles entre le parent étranger et ses enfants mineurs, toutefois sans expliquer de quelle manière les circonstances de ce cas seraient semblables aux siennes. Dans un premier temps, il convient de mentionner que le TF a très fortement relativisé la portée de cet arrêt de la CourEDH, en considérant qu'il ne s'agit aucunement d'un arrêt de principe dans la mesure notamment où il se fonde en très grande partie sur des faits postérieurs aux jugements cantonaux et fédéraux (ATF 139 I 325 c. 2.4). Ensuite, la CourEDH a mentionné dans son arrêt que le requérant n'avait commis que deux infractions, certes graves, mais limitées en nombre, et a distingué ce cas de l'affaire EMRE c. Suisse (arrêt du 22 mai 2008, requête n° 42034/04) dans laquelle elle avait souligné la très bonne intégration en Suisse et le peu de liens avec son pays d'origine d'un étranger qui avait été condamné pour plus de 30 infractions, et dont elle avait admis la requête (arrêt UDEH § 47). En l'espèce, la situation est ainsi davantage comparable à l'affaire EMRE qu'aux circonstances de l'affaire UDEH, au vu du nombre de condamnations pénales du recourant, toutefois sans que ce dernier ne puisse justifier, au contraire de EMRE, d'une très bonne intégration en Suisse et de l'absence de liens avec son pays d'origine. D'ailleurs, le recourant n'est plus domicilié en Suisse (au contraire d'UDEH, qui était domicilié en Suisse au moment de sa requête, arrêt UDEH § 48). Enfin, dans le cas UDEH, la conception des enfants est intervenue avant la commission de l'infraction principale, de sorte que l'épouse du requérant ne pouvait pas être au courant de la situation au moment de la création de la relation familiale (arrêt UDEH § 50). En ce qui concerne le recourant, son premier enfant a été conçu après la réalisation des infractions principales et alors que son statut était déjà précaire en Suisse, et son deuxième enfant a été conçu alors même qu'il avait été contraint de quitter le territoire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 12 helvétique du fait du refus d'une autorisation de séjour et que son statut était à nouveau très précaire en France. Ainsi, dans ces conditions également, les circonstances de l'arrêt UDEH se distinguent de celles du recourant. On relèvera encore, au surplus, que dans le cas UDEH, la CourEDH a souligné la relation étroite entretenue entre le requérant et ses enfants (arrêt UDEH § 50). En l'espèce, le recourant n'a fourni aucunes informations ayant trait à la relation nouée avec ses enfants. Eu égard à ce qui précède, le recourant ne peut ainsi tirer aucun avantage de l’arrêt UDEH. 3.4 Il résulte ainsi d'une appréciation globale de toutes les circonstances du cas d'espèce que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant s'avère ainsi admissible et proportionné, et ne viole pas non plus les garanties ancrées aux art. 8 CEDH et 13 Cst. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.________ s'avère mal fondé et doit être rejeté. 4.2 Le recourant a formellement requis l'assistance judiciaire pour la présente instance. 4.2.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 13 d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire gratuite (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 111 n. 12 et 13). Peu importe dans ce sens que la décision de rejet de l'assistance judiciaire fasse suite aux considérants détaillés motivant la décision au fond; la question déterminante est celle de savoir si un examen "prima facie cognitio" permettait d'aboutir à la conclusion que l'affaire était effectivement dénuée de chances de succès. 4.2.2 En l'espèce, ainsi que déjà mentionné (voir ci-avant c. 1.2.2), le recourant ne mentionne pas dans son recours en quoi la décision attaquée serait erronée. Fondant son argumentation sur son droit à la protection de sa vie de famille, il ne fournit aucun document démontrant l'existence de véritables liens entre lui, son épouse et ses enfants, alors qu'au contraire, il ressort du dossier que son épouse a demandé le divorce, avant de se rétracter. Dans ces conditions, eu égard également à la motivation complète, claire, convaincante et détaillée de la décision contestée, la procédure engagée par le recourant devant le TA doit être d'emblée considérée comme dénuée de chance de succès. Au surplus, on mentionnera encore que, selon la jurisprudence du TA (VGE 2013/356 du 21 mai 2014 c. 6.2), le fait de fonder un recours sur l'arrêt UDEH c. Suisse de la CourEDH, ce qui est en grande partie le cas en l'espèce, n'est d'aucune aide, dans la mesure où le TF en a très largement diminué la portée (voir ci-avant c. 3.3.3). La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il ne soit besoin d'examiner en détail si le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes. 4.3 Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. En l'occurrence, vu qu’il n’est statué sur la requête d’assistance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 14 judiciaire que dans le présent jugement matériel final et que le recourant n'a pas l'occasion, en cas de rejet de sa requête, de retirer son recours et d’économiser en conséquence des frais de procédure, ces derniers sont réduits à Fr. 500.-. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ni d'indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 1 et 3 LPJA). 5. Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2014, 100.2014.242, page 15 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la POM, - à l'Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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