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Berne Tribunal administratif 18.03.2014 100 2013 439

18 mars 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·5,317 mots·~27 min·8

Résumé

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour - renvoi | Ausländerrecht

Texte intégral

100.2013.439 BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 18 mars 2014 Droit administratif B. Rolli, président E. Steinmann, juge Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne et Ville de Bienne Département de la sécurité publique et de la population Service des étrangers, Rue Neuve 28, case postale 1520, 2501 Bienne relatif à une décision rendue sur recours par la POM le 18 novembre 2013 (refus de prolongation d'autorisation de séjour - renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant camerounais né en _________1985, a épousé dans son pays le 3 février 2010 une citoyenne helvétique et est entré en Suisse le 19 juillet 2010 pour y vivre avec celle-ci; il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial. En avril 2011, l'intéressé a été arrêté et mis en détention provisoire. L'épouse de l'intéressé a déclaré s'être séparée de lui en juin 2011. Par jugement du 28 mars 2012 du Tribunal régional C.________, il a été condamné pour divers actes sexuels commis sur des enfants à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'un sursis partiel. L'exécution de sa peine a pris fin le 17 juillet 2012. B. Le 9 novembre 2012, après avoir entendu l'intéressé et recueilli notamment une prise de position de son épouse, le Service des étrangers (SE) du Département de la sécurité publique et de la population de la Ville de Bienne a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, considérant en substance que l'union conjugale avait pris fin après neuf mois, que la condamnation pénale dont il a fait l'objet constituait un motif de révocation de l'autorisation, et que l'intérêt public à un renvoi de l'intéressé l'emportait largement sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse. Un délai de départ au 6 janvier 2013 a été fixé. C. Par acte du 12 décembre 2012, l'intéressé, représenté par un avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM), concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour en invoquant principalement que, s'il était certes séparé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 3 judiciairement de son épouse et ne faisait plus ménage commun avec elle, il était cependant toujours marié avec celle-ci. Le 24 avril 2013, le divorce de l'intéressé et de son épouse a été prononcé par le Tribunal régional C.________. Le 31 juillet 2013, le recourant a épousé une autre citoyenne suisse. Par décision sur recours rendue le 18 novembre 2013, la POM a rejeté le recours et a imparti un nouveau délai de départ au 7 janvier 2014 à l'intéressé, considérant principalement qu'au vu des circonstances et de la gravité des infractions commises, son renvoi présentait un intérêt public qui ne pouvait être compensé par son intégration culturelle, sociale ou professionnelle, ni par sa situation personnelle. D. Par acte du 19 décembre 2013, l'intéressé, par son mandataire, a recouru contre cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif (TA), concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 20 janvier 2014, la Ville de Bienne a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant à la motivation de sa décision du 9 novembre 2012. La POM a quant à elle conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision sur recours contestée. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 4 décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 18 novembre 2013 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 1.4 Ainsi que cela découle de ce qui suit, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. Est litigieuse la question du droit du recourant à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. 2.1 D'après l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al. 1 let. a LEtr prévoit que ce droit s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 5 séjour ou ses dispositions d'exécution. A cet égard, le critère du ménage commun a pour but de combattre les abus, dans le sens où l'absence d'une communauté conjugale sans raisons plausibles constitue, en règle générale, un indice important de mariage de complaisance, c'est-à-dire d'un mariage qui a été conclu uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers ou qui est maintenu à cette fin (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [Message], FF 2002 p. 3511). Pour retenir un abus de droit, il faut pouvoir se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices. L'existence d'un éventuel abus de droit doit ainsi être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération. Il y a notamment abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (TF 2A.39/2005 du 6 mai 2005 c. 3.1 et références citées, en particulier ATF 121 II 97 c. 4a; ATF 130 II 113 c. 4.1 et 4.2, 127 II 49 c. 5a et références citées). 2.2 Le refus de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr représente une restriction du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Elle se justifie si elle est est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 al. 2 CEDH). Dans ce contexte, l'art. 51 al. 1 let. b LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr, ce qui est notamment le cas si une personne étrangère a été condamnée à une peine privative de liberté de longue durée (art. 63 al. 1 let. a en corrélation avec l'art. 62 let. b

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 6 LEtr), ou si elle attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) considère une peine privative de liberté comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, si elle est de plus d'une année (ATF 135 II 377 c. 4.2 et 4.5), et ce indépendamment du point de savoir s'il s'agit d'une peine ferme ou assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel (TF 2C_105/2010 du 16 juillet 2010 c. 2.1 et références); le jugement pénal doit néanmoins être entré en force de chose jugée (JTA 2011/253 du 19 septembre 2011 c. 2.1 et références; M. SPESCHA, dans: SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n. 6 ad art. 62 LEtr; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, dans: UEBERSAX et autres [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 8.28; S. HUNZIKER, dans: CARONI/ GÄCHTER/THURNHERR [éd.], Handkommentar AuG, 2010, n. 24 ad art. 62). Par ailleurs, d'après l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), constitue notamment une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics la violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur. Il peut aussi exister un motif de révocation lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (Message du 8 mars 2002 du Conseil fédéral concernant la LEtr, FF 2002 p. 3469 ss, p. 3564 s.). Il peut par exemple s'agir d'une accumulation de condamnations à des peines légères de privation de liberté ou aussi des peines pécuniaires (voir VGE 2009/402 du 28 mai 2010 c. 4.5-4.8; ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., n. 8.29). La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS I 113, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) demeure en grande partie applicable quant à la réalisation des motifs de révocation (TF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 c. 2.2, 2C_793/2008 du 27 mars 2009 c. 2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 7 2.3 Même en cas de motif de révocation, le refus du renouvellement d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse ne sont admissibles que s'ils apparaissent proportionnés aux circonstances du cas d'espèce, en vertu d'une pesée des intérêts en présence (art. 5 al. 2 Cst et art. 96 LEtr). Lors de la pesée des intérêts en vue de l'examen de la proportionnalité dans le domaine d'application de la LEtr, il convient de mettre en balance les intérêts publics et privés en jeu, soit, d'une part, l'intérêt public à expulser l'étranger pour des motifs de sécurité et d'ordre publics et, d'autre part, l'intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse. Dans cette pesée d'intérêts, l'autorité compétente tiendra notamment compte, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de la faute commise par l'étranger, de son intégration et de la durée de son séjour en Suisse, ainsi que du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Dans ce contexte, il s'agit d'examiner aussi si l'expulsion doit être considérée comme proportionnée au regard de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst (ATF 135 II 377 c. 4.3, 110 c. 2.1; JAB 2011 p. 289 c. 5.1, 2008 p. 193 c. 5.1; VGE 2012/252 du 2 juillet 2013 c. 4.1 et références). Par contre, le recourant n'étant pas ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'entre d'emblée pas en ligne de compte. 3. 3.1 D'emblée, il faut relever que le recourant ne se prévaut plus de sa relation avec sa première épouse pour justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Il fait bien plus valoir son droit au regroupement familial d'après l'art. 42 al. 1 LEtr sur la base de son nouveau mariage avec une ressortissante suisse, qui a eu lieu le 31 juillet 2013. D'après lui, la POM a fait preuve d'un a priori négatif concernant cette union conjugale, partant de l'idée qu'il s'agissait d'un mariage fictif contracté dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Il invoque en substance le sérieux et la sincérité de son union avec son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 8 épouse actuelle qui seraient aussi illustrés par le fait que les époux souhaitent ardemment devenir parents. 3.2 A l'instar de ce que relève la POM dans la décision sur recours contestée (c. 4c/cc), on remarquera tout d'abord qu'il est compréhensible de s'interroger sur la sincérité du nouveau lien conjugal du recourant, dans la mesure où, dans son mémoire de recours du 12 décembre 2012 auprès de la POM contre la décision du SE du 9 novembre 2012, il déclarait encore qu'en dépit de l'importance des difficultés conjugales rencontrées avec sa première épouse, il tenait encore à celle-ci et n'excluait pas toute chance de réconciliation. Si tel était véritablement le cas, des doutes sont permis lorsqu'on constate que le recourant, après le divorce prononcé le 24 avril 2013, n'a mis qu'à peine trois mois pour conclure un nouveau mariage avec une autre citoyenne suisse. On ne peut dès lors s'empêcher de penser qu'au vu de la procédure de recours pendante devant la POM, de la procédure de divorce engagée par sa première épouse et de la menace de perdre définitivement son droit de séjourner en Suisse, le recourant ait eu pour intention de parer au plus pressé dans le but d'éviter un renvoi. 3.3 Nonobstant ces circonstances, la question d'une invocation abusive par le recourant du droit au regroupement familial en se prévalant d'un mariage conclu uniquement dans le but de séjourner en Suisse, au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEtr (voir ci-dessus c. 2.1), peut au demeurant être laissée ouverte. En effet, le second mariage du recourant a été conclu le 31 juillet 2013, alors que la décision de non renouvellement de son autorisation de séjour et de son renvoi de Suisse avait été rendue par le SE plus de huit mois auparavant et que la procédure de recours devant la POM était pendante. Dans ces conditions, eu égard à la précarité du statut de séjour du recourant, celui-ci et sa nouvelle épouse ne pouvaient, de bonne foi, partir du principe que le recourant pourrait d'emblée demeurer en Suisse et qu'ils seraient en droit de vivre leur union conjugale dans ce pays. La jurisprudence constante du TF, du Tribunal de céans ainsi que de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a considéré que dans de telles circonstances, l'intérêt privé des époux à la poursuite de leur vie conjugale en Suisse n'apparaissait pas d'emblée comme déterminant dans la pesée des intérêts en présence (ATF 139 I 145 c. 2.4 et 3.6,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 9 120 Ib 6 c. 4c; TF 2C_270/2013 du 30 mai 2013 c. 3.4 et nombreuses références, 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 c. 4.3, 2C_249/2012 du 7 décembre 2012 c. 3.7, 2C_216/2012 du 23 août 2012 c. 3.2 et 4.4; VGE 2013/108 du 5 novembre 2013 c. 3.2.1 et nombreuses références; CourEDH du 2 août 2001 en la cause Boultif c. Suisse ch. 48 [54273/00]; voir aussi S. HUNZIKER, op. cit., n. 17 ad art. 63 LEtr). La deuxième union conjugale du recourant, très récente, est sans enfants. Dans ces conditions, cette union ne peut justifier de relation familiale particulièrement intense avec la Suisse. Certes, il n'est pas d'emblée exigible de la part de la nouvelle épouse du recourant, âgée de 42 ans, de s'installer au Cameroun pour y vivre son union conjugale avec le recourant. D'après la jurisprudence, dans un tel cas, cet argument n'est néanmoins pas prépondérant dans la pesée des intérêts à effectuer (VGE 2013/108 précité c. 3.2.1, 2009/458 du 8 novembre 2010 c. 4.3, 23486 du 9 juin 2009 c. 4.3.3). De surcroît, à l'instar de ce que relève l'instance précédente (décision sur recours du 18 novembre 2013 c. 4c/aa), une personne étrangère ayant épousé un conjoint ou une conjointe suisse et qui demande pour la première fois une autorisation de séjour ou en requiert la prolongation après un séjour de courte durée voit en règle générale sa demande rejetée si elle a été condamnée à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, sauf en présence de circonstances particulières (ATF 120 Ib 6 c. 2.1.2 et références citées). 3.4 Cela étant, au vu des considérations qui suivent, la nouvelle union conjugale conclue par le recourant le 31 juillet 2013 ne fonde pas un intérêt privé du recourant à rester en Suisse suffisamment important pour contrebalancer l'intérêt public à son renvoi. 4. 4.1 Le recourant conteste également la présence d'un intérêt public suffisant pour prononcer un refus de renouvellement de son autorisation de séjour et, partant, la proportionnalité de son renvoi de Suisse. Il admet certes que les infractions pénales à l'intégrité sexuelle pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 10 assortis du sursis, revêtent une gravité incontestable, mais relativise la gravité de la faute qu'il a commise, en arguant que ces infractions se sont déroulées dans un cadre strictement familial, au préjudice de ses propres nièces et sans la moindre violence. Il déclare qu'il ne serait jamais passé à l'acte dans un autre contexte, au préjudice de jeunes filles totalement étrangères à sa propre famille. Il précise que cela ne permet certes pas d'excuser ses agissements passés, mais d'expliquer que tout danger de récidive peut être écarté pour le futur, et qu'il ne menace donc pas la sécurité et l'ordre publics suisses. 4.2 Selon une jurisprudence bien établie, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère, lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 c. 4.2, 129 II 215 c. 3.1). Sur ce point, comme la POM l'a relevé à juste titre dans la décision sur recours contestée (c. 4c/bb), la gravité de la faute émane déjà de l'importance de la peine prononcée le 28 mars 2012 par le Tribunal régional C.________, soit 30 mois de privation de liberté; le fait que cette peine ait été assortie d'un sursis partiel à raison de 15 mois n'y change rien (voir cidessus c. 2.2). Les divers arguments développés par l'intéressé dans son acte de recours, tentant de minimiser la gravité de sa faute, ne sauraient influer sur l'issue du présent litige, dans la mesure où ils remettent en question la portée de ses agissements et l'appréciation de sa culpabilité telles qu'elles ont été considérées par le Tribunal régional dans le jugement pénal, entré en force et dès lors déterminant à cet égard. On se contentera ici de souligner que les affirmations du recourant, laissant entendre que le fait qu'il ait commis les actes punissables retenus à son encontre dans le cadre familial (élargi) atténuerait leur gravité, ne peuvent être suivies. Au demeurant, elles n'ont pas leur place dans la présente procédure, dans le cadre de laquelle il ne peut être de mise de critiquer et de remettre en cause les tenants et les aboutissants de la procédure pénale. 4.3 En fin de compte, la peine infligée au recourant dépasse largement la limite indicative d'une année fixée par la jurisprudence et également celle de deux ans, au-delà de laquelle un octroi ou un renouvellement d'une autorisation de séjour s'avère en principe exclue (voir ci-dessus c. 2.2 et 3.2). Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient ainsi de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 11 nature à contrebalancer la gravité de la faute telle qu'elle a été retenue dans le jugement pénal du 28 mars 2012. Or, on cherche en vain de telles circonstances. Que le recourant ait bénéficié d'un sursis partiel et que son casier judiciaire antérieur aux faits soit vierge n'est à cet égard pas décisif. Par ailleurs, au contraire de la pratique pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'ALCP, l'appréciation du risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 25 c. 4.3). Les arguments avancés par le recourant dans son acte de recours, visant à minimiser la gravité de ses actes en tentant de les laisser apparaître comme dénués de dangerosité, portent à penser que, contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas pleinement conscient de la gravité et du caractère répréhensible de son comportement. Or, comme la POM l'a relevé dans sa décision sur recours (c. 3b/cc), en présence d'infractions graves, la jurisprudence du TF accorde une grande importance à la protection de l'intégrité sexuelle, en particulier celle des enfants et des adolescents, même en cas d'un risque seulement infime de récidive (TF 2C_4/2011 du 15 décembre 2011 c. 3.4.2 et références). Ainsi, compte tenu de la gravité de la faute commise par le recourant, qui a conduit à sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, et d'un risque de récidive ne pouvant pas être totalement exclu, un intérêt public important au non renouvellement de son autorisation de séjour et à son renvoi de Suisse s'avère indéniable. 5. A cet intérêt public à l'éloignement du recourant, il convient, à ce stade, d'opposer l'intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse, eu égard aux préjudices susceptibles d'être encourus par lui et sa famille. 5.1 Comme déjà relevé plus haut, l'intérêt public au renvoi du recourant s'avère supérieur à l'intérêt privé de celui-ci et de sa nouvelle épouse (voir ci-dessus c. 3.2 et 3.3) à demeurer en Suisse, même s'ils devaient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 12 rencontrer des difficultés à poursuivre leur relation conjugale au Cameroun ou ailleurs. Sur ce point, la POM précise encore à juste titre que le droit à la protection de la vie privée et familiale, au sens des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst, n'implique pas un droit absolu à choisir librement l'endroit qui semble le plus approprié aux intéressés pour mener leur vie conjugale (ATF 137 I 247 c. 4.1.1 et références citées). 5.2 Il ressort clairement du dossier que le recourant, qui est entré en Suisse le 19 juillet 2010 à l'âge de 25 ans, n'y a vécu que pendant une courte période avant d'être arrêté et mis en détention provisoire à la mi-avril 2011, et que sa première épouse n'a plus souhaité poursuivre la vie commune dès juin 2011 (déclaration du 22 juillet 2012, dos. SE 96). Jusqu'à son arrestation, il était sans emploi. Il a été libéré le 17 juillet 2012 après avoir exécuté de manière anticipée, puis ordinaire, la peine à laquelle il a été condamné. D'après la jurisprudence, le temps passé dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, n'est pas déterminant pour ce qui est de la durée du séjour à prendre en considération lors de la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 c. 4.3). La situation du recourant depuis la décision du SE du 9 novembre 2012, contre laquelle il a recouru, n'est donc pas à considérer dans l'appréciation de son intégration. Le fait qu'il ait apparemment trouvé un emploi depuis lors, comme il l'invoque dans son recours, ne revêt dès lors pas un caractère décisif, même s'il est à saluer. Il en va de même de la formation d'auxiliaire de santé entreprise par le recourant auprès du D.________, dont la confirmation date du 6 décembre 2012 (p.j. n° 4 au recours du 12 décembre 2012 et p.j. 11 au recours de droit administratif du 19 décembre 2013). En conséquence, au cours de son séjour en Suisse, dont la durée à prendre en considération se limite à 15 mois, on ne peut prétendre que son intégration en Suisse ait été couronnée de succès. La vie commune avec sa première épouse a duré moins d'une année. D'un point de vue social, le recourant n'a jamais fait état de sa participation à une quelconque forme de vie associative ou sociale particulière pendant ce court laps de temps. Les seules relations durables que semble entretenir le recourant en Suisse sont celles avec sa sœur et son beau-frère. Or, même si ces derniers se sont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 13 engagés, dans une déclaration écrite du 28 juin 2012 (p.j. n° 5 au recours du 12 décembre 2012), à lui apporter un soutien financier, de l'aide dans ses recherches d'emploi ainsi qu'à lui procurer un logement, ces éléments ne suffisent pas à convaincre que le recourant aurait entrepris personnellement des efforts d'intégration aptes à justifier une poursuite de son séjour en Suisse. Le recourant invoque encore ne posséder plus guère d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'ensemble de sa famille proche - soit sa mère, sa sœur aînée, son frère et sa sœur cadette - résidant aujourd'hui dans la région E.________. Sur ce point, même si son attachement aux personnes prénommées est bien compréhensible, on relèvera d'abord qu'il ne prétend pas ne plus avoir aucune relation au Cameroun. Nonobstant, il faut de toute manière souligner que les frères et sœurs ne font pas partie du noyau familial auquel s'étend la garantie du respect de la vie familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst précités (voir ci-dessus c. 2.2) et que les relations entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'art. 8 CEDH en l'absence d'éléments relationnels supplémentaires allant au-delà de la relation sentimentale usuelle (CEDH du 17 avril 2003, 52853/99, NJW 2004, 2147 - Hertz/Allemagne; ATF 120 Ib 257 c. 1d et 1e, 115 Ib 1 c. 2c; J. MEYER-LADEWIG, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 3e éd. 2011, n. 48 et 52 ad art. 8). Or en l'occurrence, un rapport de dépendance particulier du recourant envers sa mère et/ou ses frère et sœurs, ou réciproquement, n'est ni allégué, ni apparent. Les garanties des art. 8 CEDH et 13 Cst ne s'opposent dès lors pas au renvoi de Suisse du recourant. 5.3 D'un autre côté, on peut retenir que le recourant a passé toute son enfance et sa jeunesse au Cameroun et y a accompli une formation professionnelle médicale. Il connaît donc parfaitement son pays d'origine et sa culture. Ses chances de réintégration professionnelle n'apparaissent donc pas véritablement compromises et s'avèrent même supérieures à la moyenne de ses concitoyens, même si, comme il l'allègue, il pourrait rencontrer quelques difficultés à retrouver une situation professionnelle comparable à celle qu'il a abandonnée pour venir rejoindre sa première épouse en Suisse en 2010. Au demeurant, le seul fait que les conditions de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 14 vie et la conjoncture économique soient plus difficiles au Cameroun qu'en Suisse ne saurait justifier le maintien de la présence du recourant en Suisse, compte tenu de l'intérêt public important à son éloignement, tel qu'il a été reconnu ci-dessus (c. 4.3). 6. 6.1 Il résulte ainsi d'une appréciation globale de toutes les circonstances du cas d'espèce que le non renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant s'avère admissible, proportionnée et conforme à l'art. 63 al. 1 let. a en corrélation avec l'art. 62 let. b LEtr, en regard de la gravité de la faute commise, qui a conduit à la condamnation prononcée par le jugement pénal du 28 mars 2012, et de l'intégration lacunaire du recourant. Cette mesure ne viole pas non plus les garanties ancrées aux art. 8 CEDH et 13 al.1 Cst. 6.2 Par souci de complétude, on ajoutera qu'en cas de motif de révocation, tel qu'en l'espèce, la possibilité de prolongation de l'autorisation de séjour en vertu du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr, s'avère d'emblée exclue (art. 33 al. 3 LEtr; JAB 2011 p. 289 c. 6; VGE 2013/252 précité c. 5). 6.3 Le renvoi du recourant représente la conséquence directe du refus de la prolongation de son autorisation de séjour (art. 64 al. 1 let. c LEtr). En ce qui concerne la proportionnalité de cette mesure, il suffit donc de renvoyer aux considérations émises ci-dessus (c. 5.2 et 5.3). Aucune circonstance particulière empêchant le renvoi ne ressort par ailleurs du dossier. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient d'en fixer un nouveau, échéant le 2 mai 2014.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 15 7.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires de la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 7.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Un nouveau délai de départ de Suisse, fixé au 2 mai 2014, est imparti au recourant. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, - à la Ville de Bienne, - à l'Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président: Le greffier:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mars 2014, 100.2013.439, page 16 Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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