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Berne Tribunal administratif 08.07.2014 100 2013 427

8 juillet 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·5,237 mots·~26 min·6

Résumé

Non prolongation d'autorisation de séjour - renvoi / AJ | Ausländerrecht

Texte intégral

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 16 septembre 2014 (2C_786/2014) 100.2013.427 DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 8 juillet 2014 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 1er novembre 2013 (non-prolongation de l'autorisation de séjour - renvoi) http://a2ja-www-openjus-b.be.ch/alfresco/extension/openjustitia/content/content.xhtml

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 2 En fait: A. A.________, né en 1983, ressortissant sénégalais, est entré en Suisse le 26 octobre 2008 et a déposé une demande d'asile sous le pseudonyme de B.________, prétendument de nationalité mauritanienne. Par décision du 24 mars 2009, entrée en force, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Signalé comme personne disparue depuis novembre 2009, ce dernier s'est marié, le 25 juin 2010, avec une citoyenne helvétique et a, de ce fait, obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial; l'union est demeurée sans enfants. Par mandat de répression du 21 octobre 2010, l'intéressé a été condamné à 90 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal et pour avoir induit la justice en erreur en indiquant une fausse identité; la peine a été effectuée entre le 12 janvier et le 12 avril 2011. Le 16 mai 2012, dans le cadre de sa demande de prolongation de permis de séjour, le recourant a indiqué aux autorités qu'il était "séparé légalement" et entretenait un "ménage séparé" de son épouse. B. Par décision du 5 septembre 2012, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM), après avoir entendu l'intéressé, a refusé de prolonger son permis de séjour, au motif que ce dernier invoquait abusivement les liens du mariage pour pouvoir prolonger son séjour en Suisse, et que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour les cas individuels d'extrême gravité n'étaient pas remplies.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 3 C. Par décision sur recours rendue le 1er novembre 2013, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du SEMI et lui a imparti un nouveau délai de départ au 13 décembre 2013. D. Par acte non daté, posté le 5 décembre 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant, en substance, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif au recours. Par ordonnance du 6 décembre 2013, le juge instructeur a, notamment, imparti un délai au recourant afin qu'il produise une requête d'assistance judiciaire respectant les exigences formelles requises. L'intéressé a complété ladite requête par acte du 16 décembre 2013. Dans son mémoire de réponse du 17 décembre 2013, la POM a conclu au rejet du recours. Par actes des 15 et 31 janvier 2014 et du 17 février 2014, le recourant a confirmé ses conclusions et a, tout en produisant un document signé par son épouse l'autorisant à prendre des renseignements médicaux à son sujet, demandé au juge instructeur d'obtenir des informations médicales auprès du médecin traitant de cette dernière. Par courrier du 13 mars 2014, le juge instructeur a questionné ledit médecin, qui a répondu le 30 mars 2014. Par la suite, le recourant a présenté ses observations finales et a produit deux documents relatifs à son intégration en Suisse et à son divorce, lesquels ont été transmis à la POM. Par ordonnance du 30 avril 2013, le juge instructeur a constaté que cette dernière avait renoncé à présenter des observations finales, et a transmis la cause à la Cour des affaires de langue française pour jugement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 4 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites, le recours est en principe recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 Dans ses conclusions, le recourant "demande l'effet suspensif de la décision concernée selon l'art. 82 LPJA". Un recours contre une décision de non-prolongation de l'autorisation de séjour (décision négative) ne peut toutefois être assorti de l'effet suspensif (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 68 n. 5). En revanche, un recours contre une décision de renvoi emporte, ex lege (art. 82 LPJA), un tel effet suspensif. Au demeurant, du fait du présent jugement au fond, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours de l'intéressé est devenue sans objet. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'instance précédente fait usage de son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 5 pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., art. 66 n. 21 et 28). 2. Arguant dans son recours que l'autorité précédente n'a pas pris en considération l'essentiel de ses arguments et preuves, et citant l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101.1), le recourant semble invoquer la violation de son droit d'être entendu. Il est vrai que la jurisprudence a, notamment, déduit d'un tel droit (qui découle de l'art. 29 al. 2 Cst., mais aussi, en l'espèce, des art. 21 à 24 LPJA) qu'il incombe à l'autorité de tenir compte des arguments présentés par la personne intéressée et de se prononcer à leur sujet dans la décision qu'elle rend (ATF 136 I 229 c. 5.2; JAB 2012 p. 109 c. 2.3.3 et références, 2004 p. 133 c. 4.4.1). Il ressort cependant de la motivation du recours que l'intéressé conteste le résultat de l'appréciation desdits arguments et preuves effectuée par l'autorité précédente, et non l'absence de prise de position à leur égard. Le recourant ne fait dès lors pas valoir de griefs de nature formelle, concernant le droit d'être entendu, mais des griefs de nature matérielle qui seront examinés dans le cadre des considérants qui suivent. 3. Est litigieuse la question du droit du recourant à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. 3.1 Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 6 communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 c. 4.2 et la référence citée). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Tant les "raisons majeures" de l'art. 49 LEtr que les "problèmes familiaux" de l'art. 76 OASA visent des situations exceptionnelles qui peuvent se présenter, par exemple, lorsque le conjoint étranger réside dans un foyer ou s'est constitué un domicile propre en raison de violences conjugales ou lorsque l’un des conjoints est chassé du domicile commun. Le but de l'art. 49 LEtr n'est ainsi pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période, et exige que la communauté familiale soit maintenue. De manière générale, il appartient à la personne étrangère d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 c. 4). Une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 c. 3.1, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 c. 4.1.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 c. 3.5). 3.2 En l'espèce, la séparation des époux n'est pas contestée. Quant à son début, on peut retenir, au plus tard, la date du 16 mai 2012, soit la date de l'annonce aux autorités par le recourant de sa séparation (dossier du SEMI [ci-après: dos. SEMI] p. 120-121). Elle a donc manifestement duré plus d'une année. Un tel constat emporte la présomption, réfragable, de la dissolution de l'union conjugale (voir ci-avant c. 3.1). Le recourant allègue à cet égard que l'état de santé de son épouse, suite à son accident, constitue une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Il ajoute être encore amoureux de sa femme et remet en question la volonté de divorcer de cette dernière. Par ailleurs, il fait encore valoir une constatation inexacte et incomplète des faits de sa cause, sans toutefois motiver, d'aucune façon, ses allégations.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 7 3.2.1 Quant aux circonstances de la séparation, il est constant que l'épouse du recourant a décidé de ne pas retourner vivre avec son mari en sortant de l'hôpital où elle avait été hospitalisée quelque temps suite à un accident vasculaire cérébral et une hémorragie cérébrale. Selon les pièces fournies par le recourant (et malgré quelques données contradictoires figurant au dossier), il apparaît que son épouse a été victime d'un tel accident, vraisemblablement le 26 avril 2011, pour lequel elle a été hospitalisée, en particulier à l'Hôpital C.________ (p. 3 et 5 du recours et dos. TA, courrier du médecin traitant de l'épouse du recourant du 30 mars 2014). Si l'on ne peut exclure, a priori, qu'une hospitalisation suite à une telle maladie puisse constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que l'allègue le recourant, cette situation a pris fin au plus tard lorsque l'intéressée a décidé de s'installer à la résidence D.________ plutôt que de retourner vivre avec son mari à E.________. Aucun élément au dossier n'indique en effet que des raisons médicales auraient empêché l'épouse du recourant de vivre avec ce dernier à cette époque. On relèvera à ce sujet que la résidence en question est, selon les informations publiées sur internet, "un lieu d'accueil à bas seuil, non médicalisé" (http://www...). La POM n'a ainsi nullement violé le droit en niant l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr justifiant la séparation du couple, au plus tard à la sortie de l'hôpital de l'épouse du recourant et de son entrée à la résidence D.________. 3.2.2 A toutes fins utiles, on relèvera que la deuxième condition (cumulative) de l'art. 49 LEtr, à savoir celle du maintien de la communauté conjugale, n'est pas non plus remplie. En effet, il ressort du dossier que déjà en février 2012, l'épouse du recourant avait consulté un avocat avec le souhait de divorcer. Suite au refus de son mari, l'homme de loi avait alors expliqué à sa cliente qu'une démarche en vue d'un divorce ne pourrait intervenir qu'après deux ans de séparation, soit en 2013 (dos. SEMI p. 134- 135). Une demande unilatérale de divorce a depuis lors été déposée par l'épouse du recourant, et une audience de conciliation a eu lieu le 2 avril 2014 par-devant le Tribunal F.________. Il est dès lors manifeste que l'épouse du recourant n'a pas la volonté de maintenir la communauté familiale; au contraire, elle souhaite, depuis plus de deux ans, divorcer. En juin 2012, elle expliquait ne plus avoir de contacts avec le recourant et ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 8 désirait plus en avoir (dos. SEMI p. 156). Les assistants sociaux ont également mentionné à plusieurs reprises la volonté de l'épouse de divorcer et ont signifié que celle-ci "a toujours été très claire sur sa décision de ne pas reprendre la vie commune" (dos. SEMI p. 132-133; dossier de la POM [ci-après: dos. POM] p. 41; dos. TA, courrier du 30 janvier 2014 des services sociaux). Au surplus, on peut encore mentionner que le recourant lui-même reconnaît dans son recours ne pas avoir vu son épouse depuis le mois de mai, soit depuis sept mois au moment du dépôt dudit recours. Au vu du dossier, il n'a d'ailleurs plus de contact avec elle. En outre, il n'allègue ni ne démontre l'existence d'activités partagées avec son épouse, ou de projets communs, ou encore de démarches entreprises afin de reprendre la vie commune. Dans ces conditions et eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il convient de retenir, à l'instar de l'autorité précédente, que la communauté familiale est à l'évidence dissoute et qu'aucune reprise de la vie commune ou réconciliation n'apparaît envisageable. Les allégations du recourant voulant qu'il aime encore sa femme et qu'il s'en soit occupé lors de son accident ne change rien à cette appréciation et au fait que son épouse n'a plus la volonté de maintenir la vie commune. Le recourant prétend par ailleurs que sa femme ne possède pas la capacité de discernement suffisante pour décider de divorcer et soupçonne qu'elle soit influencée par sa famille en ce qui concerne cette décision. S'il ressort certes du dossier que l'épouse bénéficie depuis le milieu de l'année 2011 d'une curatelle de gestion (dos. SEMI p. 177), aucun élément ne permet de douter de sa capacité de discernement (concernant la capacité de discernement, voir l'art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, CC, RS 210; ATF 134 II 235 c. 4.3.2). Ainsi, les propos de l'épouse du recourant concernant sa décision de divorcer sont décrits comme "clairs et argumentés" par les services sociaux (dos. TA, courrier des services sociaux du 30 janvier 2014). Questionné par le juge instructeur, son médecin traitant a, certes, évoqué quelques troubles de l'orientation, en particuliers temporo-spatiale, mais a considéré qu'elle savait bien discerner ses désirs et volontés (dos. TA, courrier du médecin traitant du 30 mars 2014). On retiendra encore que dans le cadre de la procédure de divorce, la Présidente du Tribunal F.________ a refusé l'établissement d'une expertise sur la personne de l'épouse, considérant que cette dernière était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 9 capable de se déterminer quant à sa volonté de divorcer. Finalement, aucun indice concret ne permet de penser que l'épouse du recourant n'aurait plus la faculté d'agir raisonnablement. Au vu du dossier, il existe suffisamment d'éléments pour retenir qu'une telle capacité existe. Une expertise médicale sur ce point n'est pas utile et il convient donc de ne pas donner suite à la requête du recourant allant dans ce sens. 3.3 Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour malgré la dissolution de la communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr. 3.3.1 Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). La notion d’union conjugale prévue par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 c. 3.1.2, 136 II 113 c. 3.2; TF 2C_998/2011 du 20 févier 2012 c. 2.3, 2C_565/2009 du 18 février 2010 c. 2.1.2). 3.3.2 En l’espèce, le recourant reconnaît à juste titre que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas remplies. En effet, la communauté conjugale a duré moins de trois ans, même si l'on retient la version la plus avantageuse pour le recourant, à savoir une séparation intervenue en mai 2012. La première condition, cumulative, de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant manifestement pas remplie, l’intéressé ne peut déduire de cette disposition un droit à l’octroi ou au renouvellement de son autorisation de séjour, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d'examiner si son intégration en Suisse est réussie (ATF 136 II 113 c. 3.4). Au vu de ce qui précède, les questions de l’existence d’un mariage fictif et d’un abus de droit en invoquant le mariage peuvent être laissées ouvertes (TF 2D_51/2013 du 8 octobre 2013 c. 2.3). 3.3.3 Le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr peut également subsister, après la dissolution de la famille, lorsque la poursuite

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 10 du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments n’étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1, 137 II 1 c. 3 et 4.1). Concernant la réintégration sociale dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr), il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles rencontrées en Suisse (TF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 c. 3.1 et 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 c. 4.1; JAB 2010 p. 481 c. 5.1.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 11 3.3.4 Au cas d'espèce, le recourant ne fait pas valoir, et le dossier ne révèle pas, de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En particulier, son degré d'intégration ne le placerait pas dans une situation d'extrême gravité, lui posant des problèmes majeurs, en cas de retour au Sénégal, où séjournent encore certains membres de sa famille. L'argument, pour le moins particulier, selon lequel ses "vieux parents âgés et souffrants" auront de la peine à le soutenir financièrement ne saurait constituer une raison personnelle majeure, eu égard notamment à son âge, mais également à la capacité et l'envie de travailler manifestées dans son recours. On répétera également que le fait qu'il doive chercher un emploi au Sénégal dans un environnement économique même moins favorable ne saurait représenter un argument suffisant. En conséquence, un droit du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne peut être reconnu. 3.4 Par ailleurs, faute de relation étroite et effective avec son épouse, le recourant ne se prévaut, à juste titre, pas de l’art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; ATF 129 II 193 c. 5.3.1). 3.5 En résumé, les conditions des art. 42, 49 et 50 LEtr ainsi que 8 CEDH n'étant pas réalisées, le recourant ne peut prétendre au droit d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. La décision de l'autorité précédente doit donc être confirmée concernant cet aspect. 4. 4.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué - notamment en raison de la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale -, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; art. 3, 33 al. 3 et 96 LEtr). Cette autorité a un large pouvoir d’appréciation (voir c. 1.4 cidessus). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 12 constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (VGE 2013/172 du 27 novembre 2013 c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 et références, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEtr prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir également JAB 2010 p. 481 c. 6.1). Dans les cas d’octroi d’autorisations selon le pouvoir d’appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d’extrême gravité. Est déterminant dans ce contexte l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en corrélation avec l’art. 31 al. 1 let. a à g OASA (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et 2010 p. 1 c. 3.4). 4.2 En l'espèce, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que, globalement, l'intérêt public à la non-prolongation de l'autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse. A ce sujet, les motifs de la POM (décision entreprise c. 4b) sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. A l'appui de son recours, l'intéressé se borne à répéter qu'il a perdu son emploi à cause de la non-prolongation de son permis de séjour et qu'il cherche à se former professionnellement (il produit deux bulletins d'inscription à des formations de secrétaire médical et d'hôte d'accueil tourisme; PJ recours n° 10), et il ajoute avoir été incorporé au début de l'année 2014 au sein du corps des sapeurs-pompiers du lieu de son domicile (il produit le courrier du responsable de section; dos. TA). Ces éléments apportés par l'intéressé à l'appui de son recours ne remettent pas en question l'appréciation de l'autorité précédente. En effet, si ces démarches sont louables, elles ne permettent pas de retenir un effort d'intégration sortant de l'ordinaire. 5. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit en vue de la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en n'accordant pas au recourant une prolongation de son autorisation de séjour en vertu de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 13 son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d’arbitraire, n'a pas outrepassé ledit pouvoir dont elle dispose. 6. Le recourant ne fait valoir aucun élément, et le Tribunal n'en voit pas, propre à rendre l'exécution de son renvoi impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Par ailleurs, le fait qu'une procédure de divorce soit actuellement engagée ne s'oppose pas à son renvoi (JTA 2010/351 du 13 janvier 2011 c. 3.3 et les références citées). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau (art. 64d al. 1 LEtr). 7.2 Le recourant a formellement requis l'assistance judiciaire pour la présente instance. 7.2.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 14 anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire gratuite (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 111 n. 12 et 13). Peu importe dans ce sens que la décision de rejet de l'assistance judiciaire fasse suite aux considérants détaillés motivant la décision au fond; la question déterminante est celle de savoir si un examen "prima facie cognitio" permettait d'aboutir à la conclusion que l'affaire était effectivement dénuée de chances de succès. 7.2.2 L'argumentation du recourant repose essentiellement sur le fait que son épouse ne posséderait pas la capacité de discernement nécessaire pour décider de divorcer suite à son accident vasculaire. Or, celui-ci reconnaît dans son recours ne plus avoir de contact avec sa femme, dont il est séparé depuis mai 2012 au plus tard; par ailleurs, il ne fait valoir aucun projet de couple, ni tentative de réconciliation, et une procédure de divorce a été introduite par son épouse. Dans ces conditions, eu égard également à la motivation claire, convaincante et détaillée de la décision contestée et du faible niveau d'intégration du recourant en Suisse, la procédure engagée par ce dernier devant le TA doit être d'emblée considérée comme dénuée de chance de succès. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner en détail si le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes. 7.3 Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. En l'occurrence, vu qu’il n’est statué sur la requête d’assistance judiciaire que dans le présent jugement matériel final et que le recourant n'a pas l'occasion, en cas de rejet de sa requête, de retirer son recours et d’économiser en conséquence des frais de procédure, ces derniers sont réduits à Fr. 500.-. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ni d'indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 15 8. Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Un nouveau délai de départ, fixé au 17 septembre 2014, est imparti au recourant. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. 5. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2014, 100.2013.427, page 16 6. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la POM, - à l'Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne une autorisation selon le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 39 ss et 113 ss LTF.

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