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Berne Tribunal administratif 24.11.2014 100 2009 407

24 novembre 2014·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·8,503 mots·~43 min·3

Résumé

Responsabilité | Staatshaftung

Texte intégral

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 22 septembre 2015 (4A_18/2015) 100.2009.407 ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 24 novembre 2014 Droit administratif B. Rolli, président P. Keller et D. Baldin, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Fondation de l'Hôpital de l'Ile Rue de Fribourg 18, 3010 Berne représentée par Me C.________intimée relatif à une décision rendue par cette dernière le 20 octobre 2009 (responsabilité de l'Etat)

En fait: A. A.________ est né le 21 août 2003 à l’hôpital D.________, où il a subi des examens médicaux d’entrée et de sortie, lors desquels son œil droit demeuré fermé n’a pas été contrôlé. Pendant ce suivi médical, le pédiatre a suspecté un trouble de la coagulation et de fait transféré l’enfant, à sa sortie de maternité le 28 août 2003, au service hématologique pédiatrique de l’hôpital de l’Ile à Berne qui a diagnostiqué une afibrinogénémie et instauré un traitement substitutif en fibrinogène. Un examen des yeux n’a pas non plus été pratiqué au cours de cette hospitalisation qui a duré jusqu’au 2 septembre 2003. A l’occasion d'un contrôle dans le même service médical le 16 septembre 2003, une rougeur constatée à l'œil droit (et déjà à l'origine d’une consultation en urgence chez le pédiatre le 8 septembre 2003) a fait l'objet d'un examen sans délai à la clinique ophtalmique de l’hôpital de l’Ile où une hémorragie de la chambre antérieure et du corps vitré a été diagnostiquée. Il s'en est suivi une nouvelle hospitalisation en hématologie jusqu’au 24 septembre 2003, moyennant une élévation des dosages en fibrinogène et un rinçage opératoire de la chambre antérieure en date du 22 septembre 2003. A.________ a par la suite été adressé pour un second avis à l'hôpital E.________, où des examens complémentaires effectués le 9 février 2004 ont révélé un décollement rétinien et une perte de vision y consécutive à l’œil droit. B. Par lettre du 3 janvier 2005, les parents de A.________, agissant au nom de leur fils et représentés par un mandataire professionnel, ont informé l'hôpital de l’Ile du fait qu'ils considéraient qu'un problème de responsabilité médicale se posait et qu’ils entendaient dès lors solliciter une expertise extrajudiciaire auprès du bureau d’expertises de la fédération des médecins suisses (FMH). Le pédiatre en service à la maternité (et ayant continué à suivre A.________ à sa consultation jusqu’en mars 2004), l’assurance en responsabilité civile (RC) de ce médecin, ainsi que l’assureur RC de l’hôpital de l’Ile ont donné leur accord à une telle expertise de la FMH qui a été mandatée le 17 août 2007 et réalisée courant janvier et février 2009 (voir rapport y relatif daté des 28 juin et 2 juillet 2009). A réception de cette dernière, les parents de l’enfant, par leur mandataire, ont sollicité les 21 juillet et 6 octobre 2009 un entretien avec l’assureur RC de l’hôpital de l’Ile, respectivement une confirmation écrite de la prise de position de cet assureur et de son client. En date du 20 octobre 2009, sur la base des conclusions émises par les experts de la FMH, la fondation de l'hôpital de

l’Ile a rendu une décision formelle rejetant la demande d’indemnisation prétendument formulée le 3 janvier 2005 au nom de A.________. A l’appui, elle a estimé que le traitement ophtalmique global au sein de l’hôpital de l’Ile, ainsi que les examens, leur interprétation et la demande d’un deuxième avis s’étaient déroulés selon les règles de l'art, et qu’aucune faute ni omission ne pouvaient par ailleurs être constatées dans l’information donnée aux parents. C. Par acte du 20 novembre 2009, A.________, agissant par ses parents eux-mêmes représentés par leur mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre cette décision en prenant les conclusions suivantes: «A. Le recours de A.________ est admis. Partant, la décision rendue le 20 octobre 2009 par l’Inselspital-Fondation est annulée. B. Principalement Le dossier est renvoyé à l’Inselspital-Fondation avec mandat d’ouvrir une procédure préalable et de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Subsidiairement Il est constaté que la responsabilité de l’Inselspital-Fondation pour la perte de l’œil droit de A.________ est engagée. Partant, le dossier est renvoyé à l’intimée avec mandat de traiter les prétentions du recourant et de statuer sur leur sort. D. Plus-subsidiairement Il est constaté que la responsabilité de l’Inselspital-Fondation pour la perte de l’œil droit de A.________ est engagée. Partant: a. L’intimée est condamnée à verser à A.________, à titre de réparation morale une indemnité de Fr. 35'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 28 août 2003. b. L’intimée est astreinte à payer au recourant un montant de Fr. 13'414.70 avec intérêt à 5% l’an dès le 20 novembre 2009 à titre de remboursement de ses frais d’avocat antérieurs à la procédure de recours. c. Les prétentions du recourant pour son dommage futur sont réservées. E. Les frais et dépens de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée.» Dans sa réponse du 11 mars 2010, l'intimée, également représentée, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans leurs réplique et duplique des 9 juillet et 1er octobre 2010, après que l’intimée eut encore dans l’intervalle changé de mandataire. D. Suite à une ordonnance judiciaire du 21 octobre 2011, les parties ont produit diverses pièces médicales en leur possession et jadis mises à la disposition des experts de la

FMH. Le Juge instructeur a tenté en vain d’obtenir d’autres pièces manquantes auprès du bureau d’expertises de la FMH, mais a recueilli certaines d’entre elles chez l’un des deux auteurs de l’expertise FMH. Ce dernier et son coauteur se sont par ailleurs déclarés disposés à répondre à des questions complémentaires qui, après que les parties eurent été invitées à les formuler, ont été soumises aux experts par le biais d’un questionnaire global rédigé le 3 avril 2013 par le Juge instructeur. La possibilité a ensuite été accordée aux parties de s’exprimer sur ce complément médical établi en date du 17 juillet 2013, ce dont le recourant a fait usage le 6 décembre 2013 (l’intimée y ayant renoncé à ce stade de la procédure selon courrier du 15 octobre 2013). Après les avoir informées qu’il ne serait pas procédé à d’autres mesures d’instruction (nouvelle expertise et audition des médecins intervenants, telles que sollicitées par le recourant), le Juge instructeur a donné l'occasion aux parties de présenter leurs observations finales (voir leurs courriers respectifs datés du 17 mars 2014). Par ordonnance du 15 avril 2014, il a par ailleurs rejeté une requête du recourant tendant à la tenue d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH, au motif que celle-ci était manifestement tardive. Le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires le 29 avril 2014. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) auquel renvoie l’art. 108 al. 1 de la loi cantonale du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers, RSB 153.01), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. En l'occurrence, la décision attaquée ressortit incontestablement au droit public, dès lors que des prétentions résultant d’un traitement erroné ou d’une information insuffisante élevées contre la fondation de l’hôpital de l’Ile s’apprécient d’après le régime de la responsabilité de droit public (voir à ce sujet par ex.: JAB 2012 p. 252 c. 1.1, 2004 p. 289 c. 1.1; VGE 2013.52 du 8 mai 2013 c. 2.1; cpr. également c. 4.1 infra). Aucune des exceptions prévues aux art. 75 et suivants LPJA n'étant par ailleurs réalisée, la décision de l’intimée peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans (cpr. également art. 104a al. 2 LPers). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’instance précédente, est formellement lésé par la décision contestée et peut justifier d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir au sens de

l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté au surplus en temps utile auprès de l’autorité de justice administrative compétente et par les représentants légaux de l’enfant, eux-mêmes assistés par un mandataire dûment légitimé, le recours est donc recevable (art. 15, 32, 41 ss et 81 LPJA; art. 17 et 304 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l’art. 80 let. a et b LPJA (et de l’art. 108 LPers). Il est donc limité au contrôle du droit (y compris la constatation des faits), à l'exclusion des questions d'opportunité. 2. 2.1 Sous un angle formel, le recourant fait grief à la fondation de l’hôpital de l’Ile d’avoir rendu la décision contestée en l’absence d’une demande formelle d’indemnisation et sans avoir ouvert une procédure préalable à ce prononcé au sens de l’art. 50 LPJA, ainsi qu’y aurait pourtant tendu son courrier du 21 juillet 2009 sollicitant un entretien avec l’assureur RC de cette fondation (voir c. B supra). Toujours d’après l’intéressé, l’intimée aurait-elle à tout le moins pu limiter cette procédure préalable à la question du principe de la responsabilité et en s’abstenant d’une telle procédure, l’aurait empêché d'exposer les motifs pour lesquels il estimait qu’un cas de responsabilité se posait et de fait privé d’un degré de juridiction (recours, ch. I, p. 12 et 13; réplique, ad 47 à 50, p. 12 et 13). Pour sa part, l’intimée est d’avis qu’elle était en droit de rendre sa décision dès que l’état de fait avait été suffisamment établi, ce qui était le cas dans la présente espèce où la responsabilité pouvait être clairement niée sur la base de l’expertise rendue par la FMH (réponse, ch. 50 et 51, p. 16; duplique, § IV/1, p. 5 et 6). 2.2 D’emblée, l’on rappellera à ce propos que la procédure préalable au prononcé d’une décision telle que prévue à l’art. 50 LPJA consiste dans la procédure administrative elle-même, initiée d’office par l’administration ou à la demande de l’administré, au cours de laquelle l’autorité doit instruire et établir l'état de fait déterminant avant de rendre sa décision (voir in fine MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 50 n. 1 et 2 in fine; art. 18 n. 1 ss). En l’espèce, le recourant a en tous les cas annoncé un problème de responsabilité à l’intimée par son courrier du 3 octobre 2005 et ensuite organisé, avec l’accord des personnes concernées et/ou de leurs assureurs RC, la mise sur pied d’une expertise médicale destinée à établir le principe même d’une telle responsabilité (voir le contenu du mandat donné aux experts de la FMH: «Il s’agit d’élucider pour les parties […] la question de savoir si une faute de traitement et/ou de diagnostic a/ont été commise/s par le/les médecin/s mis en cause, respectivement par

le personnel travaillant sous sa/leur responsabilité, faute qui a entraîné ou entraînera un dommage à la santé»; voir expertise y relative au dossier du recourant produit le 23 novembre 2009 [ci-après: dos. rec. I] 4, p. 1). La procédure initiée par l’intéressé luimême était donc d’emblée limitée à cette question de principe et l’expertise FMH destinée à trancher celle-ci niant les conditions d’une telle responsabilité, il ne saurait manifestement être fait grief à l’intimée de ne pas avoir ensuite invité le recourant à préciser plus avant les motifs de sa demande du 3 janvier 2005, respectivement à quantifier les prétentions qui en résultaient (et qu’en grande partie d’ailleurs, il a pour sa part admis ne pas être en mesure de chiffrer; voir recours, ch. I, p 12 en bas). En tout état de cause, une expertise extrajudiciaire a été ordonnée auprès de la FMH. Certes, contrairement à ce que prévoit l'art. 18 al. 2 LPJA, ce n'est pas l'autorité qui a mené d'office la procédure et ordonné elle-même la mesure d'instruction que constituait l'expertise FMH. En ce sens, on ne saurait nier une violation du principe de l'instruction d'office qui sous-tend toute procédure administrative. L'instruction a ainsi eu lieu directement entre les parties ou leurs représentants et assureurs RC et ce, à l’instigation du recourant lui-même. Ce dernier n'est cependant nullement lésé par cette façon de procéder, dans la mesure où il a pu formuler par ce biais ses propres requêtes à l’attention des experts de la FMH. Toute autre est en revanche la question de savoir si l’intéressé a eu loisir de s’exprimer de manière correcte sur le résultat de cette administration de preuves et, par conséquent, si son droit d’être entendu a été respecté. 2.3 L’étendue du droit d’être entendu se détermine en premier lieu d’après les dispositions topiques du droit de procédure (cantonal), donc l’art. 21 al. 1 LPJA, et subsidiairement selon les garanties minimales découlant de l’art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (par ex.: JAB 2012 p. 28 c. 2.3.1; ATF 134 I 140 c. 5.3, 127 I 54 c. 2b). Les circonstances concrètes du cas d’espèce doivent toujours être prises en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier les exigences auxquelles une procédure doit satisfaire du point de vue du droit d’être entendu (JAB 2010 p. 157 c. 2.2 avec références; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 21 n. 4). Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation conduit en principe à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du recours (ATF 135 I 187 c. 2.2; JAB 2008 p. 97 c. 2.2.3, 2009 p. 328 c. 2.3, aussi pour ce qui suit; MERKLI/AESCHLIMMAN/HERZOG, op. cit., art. 21 n. 4). Toutefois, la jurisprudence admet que lorsque l’atteinte portée au droit d’être entendu n’est pas particulièrement grave, il peut être exceptionnellement renoncé à un renvoi à l’instance inférieure si la personne concernée a la faculté de s’exprimer devant une autorité de

recours qui dispose du même pouvoir d’examen que l’instance précédente et qu’elle ne subit de ce fait aucun désavantage. Cette façon de procéder se justifie d’autant plus lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, lequel ne serait pas conciliable avec l’intérêt de la partie concernée à un jugement expéditif de la cause (voir à ce sujet aussi ATF 137 I 195 c. 2.3.2, où aux conditions de stricte économie de procédure précitées, même la réparation d’un vice grave a été admise; voir également ATF 133 I 201 c. 2.2). 2.4 En l'espèce, il est patent que l’intimée n’a à aucun moment donné l’occasion au recourant de se prononcer sur le résultat de l'expertise extrajudiciaire rendue par la FMH. A réception de cette dernière, l’intéressé s'est pourtant de lui-même adressé le 21 juillet 2009 à l'assureur RC de l’hôpital de l’Ile afin de fixer un rendez-vous pour en discuter (dos. rec. I 5). En date du 6 octobre 2009, il a par ailleurs invité le même assureur à lui confirmer par écrit la prise de position de sa compagnie et de son assuré, ainsi que cela aurait été convenu lors d'un entretien téléphonique échangé dans l’intervalle entre cette dernière et le recourant lui-même (dos. rec. I 6). Si certains pourparlers semblent ainsi avoir été entamés entre ces intervenants avant que l’intimée ne rende finalement le 20 octobre 2009 sa décision contestée, on ignore en revanche tout de leur contenu, respectivement dès lors si le recourant a eu la possibilité d’exposer à cette occasion ses griefs à l’égard de l’expertise de la FMH. En tout état de cause, une violation de son droit d’être entendu ne peut, partant, être exclue par la présente instance. Si cette violation n’est pas négligeable, dès lors que l’intéressé n’a pu s’exprimer sur un élément essentiel de l’administration des preuves, elle ne s’avère cependant pas à ce point grave qu’une correction au stade du Tribunal ne serait plus possible. En effet, ce dernier jouit d’un plein pouvoir de cognition sur les questions de fait et de droit que pose le cas d’espèce. Le recourant a ensuite été en mesure d’attaquer à bon escient la décision rendue par l’intimée en exposant de manière détaillée ses griefs à son encontre ainsi qu’à l’égard de l’expertise de la FMH sur laquelle elle s’appuie. Il a de plus pu s’exprimer largement sur la cause en procédure judiciaire lors d’un deuxième échange d’écritures et même formuler des questions complémentaires à l’attention des auteurs de l’expertise, respectivement discuter ensuite les réponses apportées à celles-ci. Il convient donc de considérer que la violation du droit d’être entendu a été réparée au cours de la présente instance et n’entraîne ainsi plus de désavantage juridique pour le recourant (pour ses conséquences au niveau de la répartition des frais et dépens, voir c. 6.2 et 6.3 infra). 3. 3.1 Les faits sur lesquels le recourant fonde ses prétentions en responsabilité se sont déroulés entre le 28 août 2003 (date de son admission à l’hôpital de l’Ile à l’égard

duquel sont dirigées ces dernières) et le 9 février 2004 (date du diagnostic d’un décollement rétinien et de la perte y consécutive de la vision à l’œil droit), soit encore sous l'empire de l'ancienne loi cantonale du 5 novembre 1992 sur le statut général de la fonction publique (aLPers, ROB 1993 69). L’actuelle LPers, qui a remplacé cette loi, ne contient pas de dispositions transitoires réglant la question de l'application dans le temps des normes cantonales en matière de responsabilité (cpr. a contrario art. 111 ss LPers). Aussi, conformément à la règle générale selon laquelle les faits doivent s'apprécier d’après les normes (matérielles) en vigueur au moment où ils se sont produits, les art. 47 ss aLPers trouvent application au cas particulier (JAB 2011 p. 200 c. 2.4.1, 2009 p. 149 c. 3.2, 2008 p. 163 c. 2; cpr. aussi JAB 1996 p. 262 c. 2a, 1994 p. 528 c. 2c). Pour les questions qui nous intéressent en l’espèce (voir c. 4 et 5 infra), la LPers n'a du reste pas apporté de modification au régime de la responsabilité connu sous l'ancien droit (cpr. art. 100 LPers; pour tout ce qui précède: VGE 2012.65/66 du 16 avril 2014 c. 3.2). Les dispositions du code des obligations du 30 mars 2011 (CO, RS 220) s'appliquent en tant que droit cantonal complémentaire (art. 51 al. 1 aLPers). 3.2 Selon l’art. 71 al. 1 ConstC, le canton et les autres organisations chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes ont causé de manière illicite dans l'exercice de la puissance publique. Dans ce prolongement, l’art. 47 al. 1 aLPers prévoit que le canton répond du dommage qu’il a causé à des tiers par ses autorités, ses commissions ou leurs membres ou par ses agents, en raison d’un acte illicite commis dans l’exercice de leurs fonctions. Conformément à ces dispositions légales, la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’en présence des quatre éléments constitutifs suivants: acte de fonction, dommage causé à un tiers, illicéité et lien de causalité entre l’acte de fonction illicite et le dommage. Ces conditions doivent être remplies cumulativement et la preuve de leur réalisation incombe à la personne lésée (voir p. ex.: JAB 2011 p. 200 c. 2.4.2, 2008 p. 163 c. 4, 2005 p. 3 c. 3.1, et les références citées; JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2001, § 11.6, p. 370). Le droit cantonal de la responsabilité se fonde ainsi sur le système de la responsabilité causale; une faute des agents publics n’est pas exigée (JAB 2011 p. 200 c. 2.4.2, 2002 p. 481 c. 5d, 2000 p. 438 c. 2; voir également MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 30 n. 21). Aux termes de l'art. 47 al. 3 aLPers, la personne qui a subi une atteinte à son intégrité corporelle ou une violation grave de sa personnalité a droit à une réparation morale équitable. Bien que l'art. 48 aLPers soit muet à cet égard, cette prétention en réparation morale vaut aussi à l'encontre des organisations ou des personnes extérieures à l'administration chargées de l’accomplissement de tâches cantonales publiques (JAB 2007 p. 213 c. 4.1 [non publié], 2000 p. 438 c. 2; cpr. aussi art. 51 al. 1 aLPers en lien avec art. 47 CO). 4.

4.1 D'emblée, l'on relèvera qu'il n’est à raison pas contesté que les manquements reprochés aux médecins ayant suivi l’enfant A.________ au service hématologique pédiatrique et à la clinique ophtalmique de l’hôpital de l’Ile relèvent d’une activité strictement étatique, puisque cet établissement hospitalier est une organisation privée chargée de tâches publiques (voir art. 1 ch. 1, 5, 23 ss de la loi cantonale du 2 décembre 1973 sur les hôpitaux et les écoles préparant aux professions hospitalières en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005 [Loi sur les hôpitaux; Bulletin des lois, décrets et ordonnances du canton de Berne 1973, p. 443 ss] en lien avec art. 2 al. 1 let. c LPJA) et qu’il répond en vertu du droit cantonal du dommage que ses organes ont causé dans l’exercice de leurs fonctions (c. 1.1 et 3.2 supra; cpr. VGE 2009.317 du 26 novembre 2010 c. 1.1 et 2.2). L’existence d’un dommage causé à un tiers ne prête à bon droit pas non plus à discussion, dès lors qu’une atteinte à l’intégrité corporelle est bien établie chez le recourant, suite à la perte fonctionnelle de son œil droit. Il n’est pas davantage litigieux que les médecins en hématologie n’ont pas examiné les yeux de l’enfant lors de son admission et que cette omission, qui viole une obligation de garant du personnel soignant (voir à cet égard art. 22 ss de la loi cantonale du 2 décembre 1984 sur la santé publique [LSP, RSB 811.01] dans leur teneur du 6 février 2001 [ROB 01-83]; cpr. VGE 2009.317 du 26 novembre 2010 c. 4.3]), constitue un acte illicite (pour la notion d’acte illicite par omission, voir par ex.: VGE 2012.65/66 du 16 avril 2014 c. 4.4). 4.2 Est en revanche contesté le point de savoir s'il existe un lien de causalité entre cette omission et la perte de vision à l'œil droit du recourant. 4.2.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Cette causalité est ensuite toujours adéquate, et ainsi déterminante d’un point de vue juridique, si le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si la personne impliquée avait agi conformément à ses devoirs (art. 51 al. 1 aLPers en lien avec art. 41 al. 1 CO; cpr.

ATF 139 V 176 c. 8.4.1 et 8.4.2, 133 V 14 c. 9.2, 132 III 715 c. 2.3; JAB 2011 p. 200 c. 5.1, 2007 p. 203 c. 5.1 et 5.2, 2005 p. 3 c. 3.5; VGE 2012.65/66 du 16 avril 2014 c. 5.2 avec les autres références citées). Il s’agit dans ce cas d’un lien de causalité hypothétique, pour lequel les examens de la causalité naturelle et adéquate coïncident (cpr. ATF 115 II 440 c. 5a; VGE 100.317 du 26 novembre 2010 c. 3.5). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 115 II 440 c. 6a, TF 4C_229/2000 du 27 novembre 2001 c. 4). 4.2.2 Pour juger de la question de la causalité, le Tribunal a à sa disposition l’expertise de la FMH des 28 juin et 2 juillet 2009 ainsi que le rapport médical complémentaire établi le 17 juillet 2013 par les auteurs de cette dernière. L’expertise FMH a été mandatée par les parties en dehors de la procédure de recours devant le TA et ne revêt ainsi pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire (cpr. ATF 127 I 73 c. 3f/bb). D’après la pratique, une force probante entière peut néanmoins lui être reconnue si l’expert l’a établie sur la base d’informations complètes et qu’aucun indice concret ne permet de douter de sa fiabilité (cpr. TF 4P.133/1993 du 29 septembre 1993 c. 2a, également pour ce qui suit: JÄGER/SCHWEITER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Arzthaftpflicht - und Arztstrafrecht, 2006, p. 160 s.). Cette position particulière se justifie notamment par le fait qu’aux termes de l’art. 13 al. 3 du règlement du 11 septembre 1996 du bureau d’expertises de la FMH concernant l’expertise extrajudiciaire de cas de responsabilité civile du médecin (version du 1er février 2002 disponible sous le lien www.bullmed.ch), l’expert proposé par la fédération et accepté par les parties doit traiter l’expertise avec le même soin et la même objectivité que si elle était requise par un tribunal (voir aperçu de la procédure d’une telle expertise FMH in OTT/KESSLER, Die Angebote der Sachverhaltsermittlung mithilfe der FMH-Gutachterstelle und der Stiftung SPO Patientenschutz, in HAVE 2009 p. 375 ss, 379 s.; pour tout ce qui précède, voir également: VGE 2011.498 du 5 juillet 2013 c. 3.4.3, 2008.23495 du 24 juin 2010 c. 4.2.4). L’expertise médicale complémentaire établie auprès de la présente instance par les auteurs de l’expertise FMH a en revanche rang judiciaire et est soumise, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du Tribunal. Les critères qui valent à cet égard sont ceux de l’exhaustivité, de la clarté et du caractère convaincant de l’expertise (Kriterien der Vollständigkeit, der Nachvollziehbarkeit und der Schlüssigkeit, voir à cet égard: ALFRED BÜHLER, Gerichtsgutachten: Beweismass und Beweiswürdigung, in FELLMANN/WEBER, Der Haftpflichtprozess, 2006, p. 66 à 69). Le juge ne doit pas s'écarter sans raison impérative d’une expertise et, s’il entend le faire, doit motiver sa décision par des circonstances propres à en ébranler sérieusement la crédibilité. Tel sera notamment le cas lorsque l’expertise se base sur des faits insuffisants ou inexacts ou s’il subsiste des contradictions par rapport aux éléments

discutés, à la doctrine scientifique ou à d’autres expertises ou spécialistes (cpr. ATF 130 I 337 c. 5.4.2, 125 V 351 c. 3b/aa; VGE 2002.21581 du 9 novembre 2010 c. 7.1). 5. 5.1 Il est tout d’abord établi au dossier que suite à l’admission de A.________ le 28 août 2003 au service hématologique pédiatrique en raison d’un trouble de la coagulation et au diagnostic d’afibrinogénémie consécutivement posé, les médecins n’ont pas procédé à un examen complet de l’enfant à la recherche de saignements potentiellement associés à cette maladie congénitale. Si une ultrasonographie cérébrale pratiquée le lendemain a il est vrai permis d’exclure une hémorragie intracrânienne, aucun examen des yeux n’a en revanche été effectué durant cette hospitalisation et ce n’est que le 16 septembre 2003, lors d’une consultation organisée en urgence à la clinique ophtalmique, qu’une hémorragie de la chambre antérieure et du corps vitré a été diagnostiquée à l’œil droit et encore confirmée le lendemain par ultrason. Un rinçage opératoire de la chambre antérieure le 22 septembre 2003 n’a pas permis d’éliminer l’opacité consécutive à l’infiltration hématique de la cornée (hématocornée) et un décollement total de la rétine a été constaté le 9 février 2004, signifiant la perte fonctionnelle irréversible de l’œil droit. Ainsi que l’ont retenu les experts de la FMH dans leur expertise des 28 juin et 2 juillet 2009, l’examen clinique général mené par l’équipe hématologique pédiatrique lors de la première hospitalisation de l’enfant A.________ n’a pas été effectué avec la diligence attendue, de sorte qu’une faute professionnelle a été commise par cette omission (voir expertise y relative, dos. int. II 4, p. 23 et 24). Comme déjà relevé, cette conclusion n’est pas discutée entre les parties (voir c. 4.1 supra). Eu égard au déroulement de la prise en charge globale de l’enfant à l’hôpital de l’Ile, les conclusions des parties divergent par contre quant au point de savoir si un diagnostic plus précoce de l'hémorragie intraoculaire aurait permis d’éviter l’hématocornée et le décollement de rétine qui a suivi. Il s’agira en particulier de déterminer à ce propos si une interruption de saignements encore actifs lors de l’hospitalisation de A.________ le 28 août 2003 en hématologie aurait été propre à inverser l’évolution de l’imprégnation cornéenne. Se posera à cet égard également la question du traitement substitutif en fibrinogène instauré par ce même service médical et du dosage plus élevé qui aurait pu être prescrit dès l’admission de l’enfant si aucune erreur de diagnostic n’avait été commise, respectivement celle de savoir si d’autres options thérapeutiques étaient cas échéant encore offertes à ce moment-là. 5.2

5.2.1 Dans leur rapport d’expertise extrajudiciaire des 28 juin et 2 juillet 2009, les experts de la FMH ont tout d’abord précisé que l’hémorragie intraoculaire ne pouvait être datée précisément, mais qu’elle avait débuté avec une probabilité élevée à la naissance suite à la pression physique déployée à ce moment-là, voire même pendant la grossesse vu de petits kystes intracrâniens visibles à l’ultrason cérébral du 29 août 2003 attestant de petites hémorragies (en général bénignes) anciennes d’au moins deux à trois semaines, et donc prénatales. Cela étant, ils ont estimé que l’hémorragie de la chambre antérieure et du vitrée, survenue selon eux simultanément, n’aurait très probablement pas pu être influencée dans son évolution si elle avait été diagnostiquée en même temps que la maladie de base à huit jours de vie et qu’un traitement curatif hautement dosé avait été administré dès ce moment-là. Pour sauver l’œil droit, l’hémorragie aurait en effet dû être évitée ou éventuellement arrêtée très précocement avec une substitution de fibrinogène avant ou juste au moment du début de l’hémorragie ce qui, même dans le cas le plus propice, aurait toutefois nécessité une visualisation d’une hémorragie oculaire sévère en sus du diagnostic de la maladie de base. Il était à cet égard précisé qu’un tel traitement substitutif à dosage curatif, vu le risque vital non négligeable de thrombose qu’il comportait chez un nouveau-né, ne pouvait s’appuyer sur un consensus thérapeutique généralement accepté et aurait tout au plus résulté d’une évaluation du moindre risque. L’équipe ophtalmique aurait par ailleurs privilégié une résorption naturelle de l’hémorragie par un rinçage chirurgical de la chambre antérieure, puisqu’une intervention sur le corps vitré impliquait une transplantation cornéenne et une vitrectomie combinée qui n’étaient pas raisonnablement indiquées chez un nouveau-né. D’après cette même source médicale, le décollement rétinien ne pouvait être daté rétrospectivement, mais son diagnostic plus précoce aurait seulement contre-indiqué plus tôt une greffe de cornée vu ses risques disproportionnés et les chances désormais nulles de récupérer une vision même minimale. Au final, les experts sont dès lors parvenus à la conclusion que la prise en charge globale à la clinique ophtalmique s’était avérée conforme aux règles de l’art et qu’une causalité apparaissait au surplus très invraisemblable entre l’absence de diagnostic hémorragique posé le 28 août 2003 en hématologie et la perte de vision à l’œil droit (dos. rec. I 4, p. 1 à 34, en particulier p. 25, 28, 29, 32 et 33). 5.2.2 Les spécialistes auteurs de l’expertise extrajudiciaire ont encore précisé le 17 juillet 2013 à l’attention du Tribunal que l’ultrasonographie cérébrale pratiquée le 29 août 2003 demeurait l’examen de choix pour rechercher une hémorragie intracrânienne chez un nouveau-né, au contraire de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale qui n’était de toute façon pas indiquée pour déceler un saignement intraoculaire (voir réponse ad question 1, p. 3 et 4). Après avoir mentionné ne pas être en mesure de fixer le meilleur dosage de substitution chez un nouveau-né puisque celui-ci devait être adapté individuellement en fonction des risques et des complications des prélèvements, ils ont estimé qu’un traitement hautement dosé en

fibrinogène dès l’hospitalisation de l’enfant le 28 août 2003 aurait pu interrompre une hémorragie potentiellement encore active à ce moment-là. De manière hautement vraisemblable, une telle prescription curative n’aurait en revanche plus permis, dès cette même date, d’influer sur la partie principale de l’ancienne hémorragie, ni donc de favoriser la résorption de celle-ci et d’améliorer le pronostic final. Selon les experts, des saignements importants dans la chambre antérieure commencent en effet à imprégner la cornée après cinq à sept jours (pour autant que les autres paramètres cliniques soient normaux, sinon ce laps de temps est encore raccourci), de sorte que même en cas d’arrêt de saignements hypothétiques dès le 28 août 2003, la chambre aurait été infiltrée de sang suffisamment longtemps pour que la cornée demeure trouble (voir réponses ad questions 2 à 6, p. 4 à 7). Toujours d’après cette source, une interruption postnatale plus rapide d’une éventuelle hémorragie n’aurait très vraisemblablement pas non plus changé l’évolution de l’imprégnation cornéenne, à mesure que le saignement intraoculaire était d’emblée important à la naissance et qu’il s’avérait très improbable que la cornée soit devenue claire après une exposition de plus de deux semaines (réponse ad question 7, p. 8). Aussi, les experts ont conclu qu’aucun traitement médical postnatal autre qu’une intervention chirurgicale n’aurait permis d’éviter la perte de l’œil, tout en précisant encore que l’évolution défavorable (décollement rétinien) n’était pas imputable à la persistance de l’hémorragie postulée, mais à des saignements massifs qui étaient déjà présents au plus tard à la naissance dans le corps vitré également. Ce traitement chirurgical (autre que le rinçage de la chambre antérieure qui s’était avéré en lui-même indiqué) aurait consisté en une vitrectomie déjà discutée antérieurement et qui, en présence d’un décollement rétinien et d’une imprégnation de la cornée, avait un pronostic d’autant plus limité chez un nouveau-né (réponses ad questions 8 et 9, p. 8 et 9). 5.3 5.3.1 Le rapport d’expertise extrajudiciaire a été établi selon les règles de la procédure d’expertise de la FMH et répond aux exigences matérielles posées à l’égard des expertises médicales (c. 4.2.2 supra). Après avoir au préalable consigné l’ensemble des pièces médicales mises à leur disposition, les experts ont tout d’abord procédé à un examen clinique général de l’enfant et à son audition personnelle de même qu’à celle de ses parents, en restituant sur ces bases des anamnèses à la fois familiale, natale et personnelle (à la date de ces interviews le 30 janvier 2009), voire encore relative à la période dès la demande d’expertise extrajudiciaire du 17 août 2007. Ils ont ensuite auditionné les médecins impliqués personnellement ou d’un point de vue hiérarchique dans la prise en charge médicale de l’enfant, respectivement leur assureur RC, en ciblant à l’égard de chacun d’entre eux les comportements susceptibles de constituer un acte professionnel illicite. L’expertise restitue par ailleurs

de manière consciencieuse les antécédents médicaux et l’état actuel du patient, consignant également avec soin les plaintes exprimées par ce dernier et ses parents, ainsi que les contre-arguments des médecins et des assureurs RC impliqués. Le contexte médical est de fait très clairement décrit, attestant d’une étude à la fois sérieuse et approfondie du dossier. Le fait que l’ensemble des médecins impliqués dans le suivi médical n’aient pu être entendus dans le cadre de l’expertise FMH ne porte pas préjudice au recourant, puisque les informations qui ont pu être recueillies auprès de certains d’entre eux ou de leurs remplaçants, respectivement responsables hiérarchiques, suffisent ici à trancher la question des droits litigieux de manière sûre (voir également en ce sens: complément judiciaire du 17 juillet 2013, réponse ad question 11, p. 9). Les experts ont ensuite étayé de manière détaillée et convaincante, en s’appuyant sur une littérature médicale ciblée sur l’afibrinogénémie (en l’absence de publications spécifiques à l’hémorragie intraoculaire liée à cette maladie, en particulier chez le nouveau-né, hormis une description d’un cas unique chez un enfant plus âgé), leur appréciation relative aux examens et traitements médicaux entrepris ainsi qu’au fait de savoir si une ou plusieurs erreurs de diagnostic et/ou de traitement pouvaient être retenues à cet égard. Leur discussion médicale suit le déroulement chronologique du traitement et confronte directement les présomptions de faute formulées par le patient et ses parents aux réponses qui leur sont opposées par les médecins ou leurs assureurs RC. Les conclusions finales émises dans ce prolongement sont claires et exemptes de toute contradiction. Les experts y exposent en particulier avec force conviction les motifs qui les amènent à nier une causalité entre la perte de vision et la faute de diagnostic commise en hématologie, à savoir le fait qu’une hémorragie débutée avec une probabilité élevée à la naissance n’était déjà plus susceptible de résorption au huitième jour de vie, date de l’admission de l’enfant au service hématologique de l’hôpital de l’Ile (voir c. 5.2.1 supra). Le fait que le sang observé au moment du diagnostic le 16 septembre 2003 ait été daté d’une à deux semaines au moins ne permet pas une autre conclusion dans le sens, allégué dans le recours (ch. 2/d, p. 17), que l’hémorragie ne se serait produite qu’à compter du 28 août 2003 au plus tôt et aurait ainsi pu être encore traitée à ce moment-là. Loin de dater précisément l’hémorragie sur la base des observations cliniques recueillies au moment de son diagnostic, les experts de la FMH se sont en effet bien davantage attachés à démontrer pour quelles raisons, en l’occurrence la pression physique déployée lors de l’accouchement, les saignements avaient très certainement été déclenchés à la naissance, voire même antérieurement à un stade fœtal tardif (voir expertise, dos. rec. I 4, p. 25). Ils ont de fait clairement exclu que l’hémorragie intraoculaire ait pu se produire à une date ultérieure (voir également à ce sujet: c. 5.3.2 infra). N’en contredise les griefs du recourant (recours, ch. 2/e, p. 17 et 18) et malgré leurs réserves exprimées à l’égard d’un tel dosage (pourtant il est vrai introduit chez

A.________ dès le diagnostic hémorragique posé le 16 septembre 2003; dos. rec. I 3), les experts n’ont pas moins tenu compte par ailleurs de l’hypothèse d’un traitement substitutif hautement dosé en fibrinogène dès le 28 août 2003, avant de conclure à l’absence d’une résorption possible des saignements à compter de cette même date. Vu les limites temporelles très claires à laquelle s’achoppait ainsi d’emblée une prise en charge thérapeutique de l’enfant en hématologie, il est au surplus sans incidence que les experts de la FMH ne se soient pas prononcés sur la méthode d’investigation appliquée le 29 août 2003 par ce même service pour déceler une hémorragie cérébrale (ultrasonographie et non IRM; voir recours, ch. 2/c, p. 17). En tout état de cause, ces derniers se sont d’ailleurs ultérieurement exprimés sur le choix de cette méthode (voir c. 5.2.2 supra). 5.3.2 Le complément médical du 17 juillet 2013 confirme en tous points le contenu de l’expertise précitée et en renforce d’autant les conclusions qu’il revêt lui-même rang judiciaire. Certes, au vu des griefs formulés par le recourant, certaines réponses nécessitent à tout le moins une relecture explicative. Tel est tout d’abord le cas lorsque les experts affirment sans réserve qu’une interruption postnatale plus rapide de l’hémorragie postulée n’aurait pas changé l’imprégnation de la cornée, mais soulignent dans le même temps que cette dernière ne pouvait de toute façon devenir claire après une durée d’exposition de plus deux semaines (voir réponse ad question 7, p. 8; c. 5.2.2 supra). Dans la continuité de l’expertise extrajudiciaire (c. 5.3.1 supra), les conclusions des experts de la FMH doivent bien davantage être interprétées à la lumière de leurs explications relatives au début de l’hémorragie auxquelles ils renvoient d’ailleurs expressément (voir réponse ad question 4, p. 6; c. 5.2.2 supra). Il en ressort que le sang observé lors du diagnostic posé le 16 septembre 2003 était vieux et la cornée déjà infiltrée, ce qui permettait de dater l’hémorragie à la naissance selon l’hypothèse la plus vraisemblable au cas particulier, voire même antérieurement. Pour évaluer les chances de guérison, les experts se sont ainsi tout d’abord replacés dans la situation telle qu’elle était connue du service hématologique le 16 septembre 2003, mais ont néanmoins ensuite abordé la question hypothétique de savoir si une prise en charge peu après la naissance aurait tout de même pu stopper l’imprégnation de la cornée, en niant clairement ici une telle issue clinique. Leurs conclusions ne permettent en aucun cas dès lors d’inférer qu’un traitement médical idoine instauré dès le 28 août 2003 en hématologie après une durée d’exposition de sept jours de la cornée aurait permis d’influer sur l’évolution défavorable (contra: prise de position [pp] du recourant du 6 décembre 2013, ad 7, p. 2). En tout état de cause la règle empirique univoque exposée par les mêmes experts quant à la durée d’une imprégnation cornéenne dommageable lève définitivement toute incertitude à ce sujet, puisque l’on en retient que de forts saignements dans la chambre antérieure détériorent la cornée après un laps de temps de cinq à sept jours déjà, à savoir donc ici avant qu’une prise en charge soit de toute façon intervenue auprès de l’hôpital de l’Ile (c. 5.2.2 supra). Replacées

dans leur contexte général, les conclusions des experts ne laissent dès lors pas place au moindre doute quant à leur interprétation. Pour le surplus, il n’est nullement contradictoire pour les médecins mandatés par le Tribunal d’affirmer que les saignements auraient pu être interrompus dès le 28 août 2003 par un traitement hautement dosé en fibrinogène, sans que cela puisse néanmoins influer sur les complications qui s’en sont suivies (voir pp du 6 décembre 2013, ad 3 à 6, p. 2). Ainsi qu’explicité très clairement dans leur complément judiciaire (c. 5.2.2 supra), il convient de distinguer à cet égard entre, d’une part, d’éventuels saignements ultérieurs (Nachblutungen) encore actifs au moment de l’hospitalisation et susceptibles d’une interruption par un traitement curatif immédiat et, d’autre part, la partie ancienne de l’hémorragie qui, à la même date, avait déjà imprégné la cornée et ne pouvait plus être résorbée. Contrairement à ce qu’allègue ensuite le recourant (pp du 6 décembre 2013, ad 8, p. 2), pour exclure chez l’enfant une intervention médicale autre que chirurgicale propre à sauver l’œil, les experts se sont bien replacés au moment de son hospitalisation le 28 août 2003 et ont même envisagé l’hypothèse d’une intervention postnatale plus précoce. Dans ce prolongement, ils se sont également prononcés sur le point de savoir si, en l’absence de saignements ultérieurs hypothétiquement encore actifs, le décollement de rétine se serait tout de même produit et ont clairement attribué celui-ci aux saignements massifs dans la chambre vitrée déjà présents au plus tard à la naissance de l’enfant (voir c. 5.2.2 supra in fine). Sous cet angle également, leur réponse s’avère donc suffisante pour nier un enchaînement causal quant à cette complication et leurs précisions à ce sujet sous ch. 8 et 9 du complément judiciaire permettent bien de trancher cette question à un degré de vraisemblance prépondérante («[…] ist nicht anzunehmen, dass der schlechte Verlauf [Netzhautablösung etc.] erst durch die postulierten Nachblutungen ausgelöst wurde» [ainsi souligné dans le texte d’origine]; contra: pp du 6 décembre 2013 ad 9, p. 3). 5.3.3 Il suit dès lors de ce qui précède que la question de la causalité peut être résolue de manière fiable sur la base de l’expertise extrajudiciaire de la FMH et de son complément judiciaire qu’aucun élément tangible au dossier ne permet de mettre en cause. Il en résulte qu’un lien de causalité entre l’erreur de diagnostic commise au moment de l’admission de l’enfant A.________ en hématologie le 28 août 2003 et la perte de vision définitive à l’œil droit ne peut être tenu pour établi. D’après le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si les médecins du service hématologique avaient agi conformément à leurs devoirs, il y a en effet lieu de retenir que le dommage se serait de toute façon produit, étant donné que l’hémorragie datait au moins de sept jours lors de cette hospitalisation et que la cornée avait été imprégnée durant ce laps de temps suffisamment longtemps pour ne plus pouvoir

devenir claire, ni être influencée par une quelconque option thérapeutique dans son évolution défavorable. 5.4 Se pose en dernier lieu la question de savoir si, ainsi qu’allégué dans le recours (ch. 2/a, p. 16), les médecins de la clinique ophtalmique ont violé un devoir d’information par le fait d’être toujours demeurés optimistes à l’égard des parents de l’enfant quant à l’évolution de la lésion et ce, en planifiant même avec eux une greffe de cornée destinée à permettre une récupération de vision certes incomplète, mais tout de même estimée entre 30 et 40% (voir également à ce sujet: expertise extrajudiciaire, dos. rec. I 4, p. 18, 26 et 27; pp du 6 décembre 2003, ad 9, p. 3). En tout état de cause, les experts de la FMH ont constaté à ce sujet que l’information sur le pronostic de la condition de A.________ a été donnée, mais sous une forme qui n’était il est vrai pas toujours optimale ou si elle l’a été, que cette information n’a pas été rapportée d’une telle façon dans le dossier médical. Toujours d’après eux, aucune faute ou omission ne peut néanmoins être retenue dans l’information des parents qui a eu ou aurait pu avoir des conséquences sur le concept thérapeutique ou la planification de l’intervention chirurgicale (expertise extrajudiciaire, dos. rec. I 4, p. 26 et 27). En d’autres termes, ils ont également nié un rapport de causalité hypothétique entre une éventuelle faute ou omission dans l’information et la perte de vision chez A.________ (voir également à ce sujet: expertise précitée, dos. rec. I 4, ch. 4.2/b p. 33). Eu égard à l’enchaînement des faits rappelé ci-dessus et aux restrictions qui étaient d’emblée assignées d’un point de vue temporel à un traitement de la lésion en hématologie (c. 5.3 supra in fine), on ne saurait retenir qu’une information plus réaliste des médecins quant aux options médicales offertes aurait modifié quoi que ce soit dans le concept thérapeutique. Rétrospectivement, il y a bien davantage lieu d’admettre qu’une perte de vision était inéluctable au moment déjà de l’hospitalisation de l’enfant au service hématologique et qu’aucune alternative curative valable ne pouvait malheureusement plus influer sur ce pronostic. Sur ces questions, l’expertise rendue par la FMH revêt dès lors également entière force probante. 6. 6.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit donc être rejeté. 6.2 A teneur de l'art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par les circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. Le fait que l’intimée ait violé le droit d'être entendu du recourant représente manifestement une telle circonstance particulière,

raison pour laquelle il y a lieu de modifier la répartition des frais (cf. c. 2.4 supra; voir également à ce sujet: MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 67 et 245). Ceux-ci, fixés à un montant de Fr. 9'625.- (émolument forfaitaire de Fr. 3'500.- et émolument supplémentaire de Fr. 6'125.- pour le complément d’expertise judiciaire; cpr. art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à raison des deux tiers à la charge du recourant, soit Fr. 6'416.65. Ils sont compensés par son avance de frais à hauteur de Fr. 3'500.-, moyennant dès lors un solde de Fr. 2'916.65 encore dû au Tribunal. Pour le surplus, les frais judiciaires ne sont pas perçus (art. 108 al. 2 LPJA). 6.3 Du fait de la violation de son droit d’être entendu, le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit à des dépens, à raison donc d’un tiers (art. 104 al. 1 et art. 108 al. 3 LPJA). La note d’honoraires de son mandataire qui s’élève à Fr. 15'465.85 au total (honoraires de Fr. 13'914.70, débours de Fr. 438.10 et TVA de Fr. 1'113.05) ne se situe pas dans la fourchette de Fr. 400.- à Fr. 11'800.- par instance fixée pour la procédure de recours (art. 11 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [Ordonnance sur les dépens, ORD, RSB 168.811]). Un supplément au sens de l'art. 11 al. 2 ORD n'est au demeurant nullement allégué ou justifié. En tenant compte des efforts déployés par son mandataire pour la seule procédure de recours et de la pratique du TA dans des cas semblables, la participation aux dépens du recourant est fixée à un montant forfaitaire de Fr. 3'500.- (débours et TVA compris). L’intimée ne peut pour sa part en prétendre (art. 104 a. 3 LPJA). 6.4 Les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance concernant des prétentions en responsabilité de nature hospitalière peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile selon les art. 77 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; cpr. art. 72 al. 2 let. b LTF; ATF 133 III 462 c. 2.1). Dès lors que la valeur litigieuse des seules conclusions retenues à titre plus que subsidiaire dépassent la limite de Fr. 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b en lien avec art. 51 al. 1 let. a LTF), il y a lieu d’indiquer ce moyen de droit.

Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés à Fr. 9'625.-, sont mis à la charge du recourant à raison des deux tiers, soit Fr. 6'416.65, et compensés avec l’avance de frais fournie; le solde de Fr. 2'916.65 encore dû sera acquitté auprès de la caisse du Tribunal. Pour le surplus, les frais de procédure ne sont pas perçus. 3. L’intimée versera au recourant une participation forfaitaire à ses dépens de Fr. 3'500.- (débours et TVA compris) pour la procédure devant le Tribunal. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - au mandataire de l’intimée. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 72 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). La valeur litigieuse est supérieure à Fr. 30'000.-.

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