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Berne Cour suprême Chambre de recours pénale 01.05.2026 BK 2026 224

1 mai 2026·Français·Berne·Cour suprême Chambre de recours pénale·PDF·4,831 mots·~24 min·7

Résumé

prolongation de la détention provisoire ; procédure pénale pour infraction qualifiée à la LStup | ZMG Haft (393-c)

Texte intégral

Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 26 224 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 1er mai 2026 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue/recourante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public région Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour infraction qualifiée à la LStup recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 13 avril 2026 (KZM 26 672)

2 Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : la prévenue ou la recourante) est prévenue d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prononcé la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2026, en raison d’un risque de collusion. 2. La détention a ensuite été prolongée à une reprise par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 avril 2026 (ordonnance du 29 décembre 2025). 3. Le 31 mars 2026, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 juillet 2026. Le TMC a admis cette demande par ordonnance du 13 avril 2026. 4. Par mémoire daté du 23 avril 2026, reçu le même jour, la prévenue, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Elle a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 13 avril 2026, partant rejeter la demande de prolongation de détention du Ministère public du 31 mars 2026 et ordonner la mise en liberté immédiate de la prévenue ; 2. Subsidiairement, annuler la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 13 avril 2026, et renvoi de l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision ; 3. Subsidiairement, annuler la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 13 avril 2026, et ordonner la prolongation de la détention de la prévenue pour une durée maximale d’un mois au-delà de la date de la décision sur le recours ; 4. Mettre les frais de première et deuxième instance à la charge de l’Etat ; 5. Fixer l’indemnisation du défenseur privé pour la présente procédure. 5. Par ordonnance du 23 avril 2026, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. Il a été renoncé à éditer le dossier de la procédure au fond. 6. Par courrier daté du 24 avril 2026, reçu le 27 avril 2026, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause, y compris le dossier précédent relatif à la première prolongation de la détention provisoire, pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours. A la même date, le Tribunal régional des mesures de contrainte a également remis son dossier relatif à la mise en détention provisoire de la recourante.

3 7. Le 24 avril 2026, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________, ce qu’il a fait par courrier du 27 avril 2026, reçu le lendemain. 8. Par ordonnance du 28 avril 2026, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public ainsi que de la renonciation à prendre position du TMC. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours, ce que la recourante a fait par courrier reçu le 30 avril 2026. II. Arguments des parties 9. Dans son ordonnance, le TMC a tout d’abord retenu qu’aucun nouvel élément n’était venu affaiblir les soupçons pesant sur la recourante (la rétractation discutable d’un des potentiels consommateurs n’étant pas suffisante) et qu’au vu des éléments au dossier (notamment les aveux partiels de la recourante, les quantités de drogue retrouvées chez elle et les déclarations de consommateurs présumés), celle-ci demeurait gravement soupçonnée d’être mêlée à un trafic de stupéfiants. Le TMC a également ajouté que les soupçons, notamment quant à l’ampleur du trafic, pourraient être précisés grâce aux résultats des analyses ADN et de la situation financière de la recourante toujours en cours. Il a ainsi retenu que les soupçons à l’égard de la prévenue étaient toujours concrets et d’actualité. S’agissant du risque de collusion, le TMC a retenu qu’il n’y avait pas eu d’évolution suffisante de la situation depuis les précédentes ordonnances et qu’il était ainsi toujours à craindre que la recourante compromette les investigations, notamment vis-à-vis des autres personnes impliquées, la procédure n’étant toujours pas suffisamment avancée quant aux différents rôles et contributions, en particulier d’un certain « D.________ » qui restait encore à identifier. Le TMC a encore relevé le caractère déterminant et particulièrement sujet à collusion des mesures d’instruction encore à effectuer et, ainsi, l’intérêt toujours actuel et important de la prévenue à les influencer. Enfin, il a encore rappelé qu’il était notoire dans ce genre de cas que les personnes impliquées tentaient d’intimider ou d’influencer des personnes appelées à donner des renseignements ou des témoins. Le TMC est ainsi parvenu à la conclusion que le risque de collusion était toujours actuel et concret et n’a alors pas examiné le risque de fuite également mentionné par le Ministère public, relevant toutefois que plusieurs indices parlaient en faveur d’un tel risque. Le TMC a également soulevé un potentiel risque de réitération au vu des antécédents de la recourante et de son addiction, laissant toutefois cette question ouverte dès lors qu’un tel risque n’avait pas été invoqué. Pour finir, le TMC a retenu que la durée de la peine encourue était toujours supérieure à la détention déjà purgée par la recourante, même prolongée de trois mois, vu la gravité des reproches, les quantités en jeu et les antécédents de celle-ci. Une prolongation d’un mois telle que demandée par la défense n’apparaissait pas non plus judicieuse vu les actes d’enquête planifiés pouvant durer plus d’un mois et aucune violation du principe de célérité ne pouvait justifier une libération immédiate de la

4 recourante. Enfin, de l’avis du TMC, aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque de collusion retenu. 10. A l’appui de ses conclusions, la recourante, par son mandataire, n’a en premier lieu pas contesté l’existence de forts soupçons à son égard mais a à nouveau nié avoir exercé un quelconque rôle dans le trafic de stupéfiants. A ce titre, elle a rappelé qu’elle avait déclaré avoir consommé – souvent en présence d’amis qui se seraient servis eux-mêmes – les drogues stockées à son domicile, ce qui constituait la contrepartie pour avoir autorisé le stockage. La recourante a également souligné l’absence de preuves tangibles, et ce même après un an d’enquête, et a relativisé les déclarations des deux personnes appelées à donner des renseignements dès lors qu’il leur aurait été fait comprendre qu’elle se seraient elles-mêmes rendues coupables d’un délit en lien avec le kilo de cocaïne retrouvé chez la prévenue raison pour laquelle elles auraient alors cherché à se distancer de toute cette affaire. La recourante a ainsi reproché au Ministère public d’avoir recherché ces preuves pour étayer ses soupçons, ce qui expliquait la rétractation subséquente d’une des deux personnes. La recourante a ainsi constaté que le soupçon initial d’un trafic de stupéfiants à grande échelle n’était pas suffisamment corroboré pour justifier une nouvelle prolongation de la détention. S’agissant du risque de collusion, la recourante a reproché au Ministère public ainsi qu’au TMC que les éléments avancés par ces derniers pour retenir un tel risque n’étaient pas suffisants pour répondre aux exigences accrues qui s’appliquaient en l’espèce au vu du stade avancé de l’enquête (laquelle durerait depuis plus d’un an). Au sujet de sa situation financière, dont l’analyse en cours a été invoquée par le Ministère public, la recourante a relevé que ses documents financiers avaient déjà été saisis et qu’elle ne pouvait par conséquent plus exercer d’influence sur leur évaluation. En outre, le dénommé « D.________ » qui pourrait être impliqué aurait disparu et il semblerait douteux qu’il puisse être retrouvé, de sorte qu’un accord entre la prévenue et celui-ci serait très hypothétique et sans intérêt pour cette dernière dès lors qu’elle avait toujours admis avoir stocké la drogue pour lui. A propos de « D.________ », la recourante a encore reproché au Ministère public un manque d’investigation à son sujet, lequel ne permettrait pas au Ministère public de se prévaloir ensuite de l’identification encore en cours pour retenir un risque de collusion avec lui. La recourante a ainsi souligné qu’à l’heure actuelle, le seul comportement qui pouvait lui être reproché était le stockage de la drogue, ce qu’elle avait d’emblée admis. Elle a en outre relevé que l’enquête durait depuis plus d’une année et que de nombreuses mesures de surveillance avaient été mises en œuvre pendant plusieurs mois, lesquelles n’avaient permis d’identifier que deux personnes pour témoigner contre la prévenue et dont les déclarations auraient été obtenues de manière douteuse. La recourante a alors retenu qu’il apparaissait peu probable que des enquêtes plus approfondies quant à une implication de sa part dans un trafic de drogue soient encore en cours et qu’elle n’était plus en mesure de s’entendre avec les deux « témoins ». Partant, de son point de vue, l’état d’avancement de la procédure ne permettrait pas de conclure à l’existence d’un risque de collusion et ni la demande de prolongation ni les mesures d’enquête prévues ne permettraient d’identifier d’autres mesures d’enquête concrètes susceptibles de donner lieu à une collusion. Concernant un éventuel risque de

5 fuite, la recourante l’a nié en rappelant qu’elle disposait de liens étroits avec la Suisse (elle posséderait un permis d’établissement, se trouverait en Suisse depuis plus de 30 ans, serait au bénéfice d’un emploi depuis tout ce temps, serait propriétaire d’un immeuble et quasiment toute sa famille se trouverait en Suisse, à l’exception de sa mère en France voisine). Elle a également relevé qu’il n’existait à l’heure actuelle aucune preuve concrète d’une peine d’emprisonnement de longue durée imminente, laquelle ne serait de toute manière pas suffisante pour justifier à elle seule un risque de fuite. Partant, de son point de vue, le risque de fuite ne serait que théorique. Quant au principe de proportionnalité, la recourante a retenu que dès lors que l’infraction qui pouvait lui être reprochée ne serait finalement que de la « complicité » en raison du stockage de la drogue, une détention préventive de neuf mois serait alors excessive. En outre, de l’avis de la recourante, l’enquête serait déjà bien avancée car il ne s’agirait plus que de l’entendre au sujet d’opérations financières. Ainsi le Ministère public ne ferait état d’aucun acte d’enquête d’une durée plus longue qui justifierait une détention. Subsidiairement, la recourante a retenu que la détention pouvait tout au plus être prolongée jusqu’à sa prochaine audition le 22 mai 2026 ou jusqu’à une confrontation avec les deux « témoins ». 11. Le Ministère public a tout d’abord mentionné que les forts soupçons pesant à l’encontre de la recourante reposait principalement sur la drogue retrouvée au domicile de cette dernière ainsi que sur les déclarations de deux prétendus acheteurs. Il a également relevé le caractère peu vraisemblable de l’explication donnée par la prévenue selon laquelle elle aurait pu se servir, et même faire profiter des tiers, librement de la drogue stockée chez elle en contrepartie du stockage vu le risque que l’intégralité de la cocaïne fût alors consommée. Le Ministère public a également rappelé que même la remise à titre gratuit de drogue constituait une infraction à la LStup. S’agissant des déclarations des deux prétendus acheteurs, le Ministère public a relevé le contexte clair dans lequel ils avaient tous deux été entendus (audition en tant que personnes appelées à donner des renseignements et aucun sous-entendu selon lequel ils auraient été plus que des consommateurs), de sorte qu’il serait douteux qu’ils aient fait de fausses déclarations à charge contre la recourante pour se tirer d’affaire, ces derniers risquant tout au plus une amende. Le Ministère public a ensuite expliqué qu’il n’avait pas encore réussi à identifier le prétendu « D.________ » faute d’éléments transmis par la prévenue alors qu’il était dans l’intérêt de cette dernière que celui-ci puisse être identifié. Partant, dès lors que « D.________ » était clairement mis en cause par la recourante, il demeurerait un risque de collusion avec lui. Revenant sur la rétractation de E.________, le Ministère public l’a considérée comme peu crédible dès lors que celui-ci a indiqué n’avoir jamais été le client ni n’avoir sollicité la prévenue pour se procurer des stupéfiants alors que la recourante avait notamment elle-même reconnu précédemment lui avoir vendu de la drogue – considérant ainsi que cette rétractation était survenue sur invitation d’une personne intermédiaire et, partant, qu’il s’agissait d’une preuve supplémentaire d’un risque de collusion. Enfin, concernant le risque de fuite, le Ministère public a souligné la nationalité dominicaine de la prévenue ainsi que la résidence de son fils en Espagne, pays duquel elle posséderait une carte de résidence. Le Ministère public

6 a également relevé le risque que la recourante perde à la fois son emploi et son immeuble en raison de la procédure. En outre, il a rappelé que la prévenue avait déjà fait l’objet d’une condamnation en 2019 pour une infraction similaire de sorte qu’elle encourait une peine ferme et une expulsion obligatoire. Il est ainsi parvenu à la conclusion que les liens de la recourante avec la Suisse étaient désormais insuffisants pour nier un risque de fuite. 12. Dans ses remarques finales, la recourante a tout d’abord relevé que le Ministère public ne pouvait toujours pas faire état d’autres actes d’enquête qui seraient concrètement menacés par des actes de collusion, celui-ci se limitant aux éléments déjà connus au moment de son arrestation. De plus, si elle admet sa culpabilité en lien avec de la détention de cocaïne, la recourante a toutefois constaté que le Ministère public n’était toujours pas en mesure, même après une longue enquête, de prouver une plus grande implication de sa part. En lien avec le dénommé « D.________ », la recourante a souligné la contradiction du Ministère public qui douterait de son existence mais s’appuierait sur lui pour justifier un risque de collusion. Elle a également expliqué qu’elle avait transmis aux enquêteurs un lieu de séjour initial très concret à F.________ (lieu) mais aussi que celui-ci avait quitté la Suisse et qu’il serait difficile à retrouver dès lors qu’il serait au courant qu’une enquête avait été ouverte à son encontre, raison pour laquelle il aurait déposé la drogue au domicile de la recourante. La recourante a ensuite relevé que les personnes impliquées avaient déjà été entendues, de sorte qu’il n’y avait plus de collusion possible. En outre, le Ministère public n’aurait pas été en mesure de citer d’autres personnes devant être entendues – puisqu’il n’y en aurait pas d’autres – et il ne mentionnerait aucune autre mesure d’instruction sujette à collusion. Pour finir, revenant sur le risque de fuite invoqué par le Ministère public, la recourante a souligné que l’affirmation du Ministère public selon laquelle elle disposerait d’un titre de séjour en Espagne et que son fils y résiderait serait contraire au dossier. En effet, il n’y aurait aucun titre et le dossier n’en mentionnerait pas non plus et son fils serait de retour en Suisse après n’avoir séjourné que temporairement en Espagne dans une école de football. Partant, ces circonstances ne seraient pas suffisantes pour justifier un risque de fuite. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des

7 droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 15.2 L’existence de forts soupçons à l’encontre de la recourante n’a pas fondamentalement été remis en cause par la défense, celle-ci contestant simplement un rôle plus important que le seul stockage de la drogue pour un tiers. En l’espèce, si la recourante a effectivement admis avoir stocké de la cocaïne chez elle pour un certain « D.________ » (cf. entre autres procès-verbal d’audition de la prévenue du 6 octobre 2025 l. 375 ss, 402 ss, 462 ss), il ressort également de ses propres déclarations : - qu’elle aurait vendu en tout cas 30-40 grammes (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue du 6 octobre 2025 l. 391-393), voire 144 grammes (cf. procèsverbal d’audition de la prévenue du 7 octobre 2025 l. 126 ss) ; - qu’elle s’excusait et qu’elle ne vendrait plus (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue du 8 octobre 2025 p. 7) ; - qu’elle n’aurait pas vendu de drogue à E.________ mais lui en aurait donné en échange de services (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue du 17 décembre 2025 l. 113-118) ; - et qu’elle aurait également remis de la drogue à d’autres personnes (cf. procèsverbal d’audition de la prévenue du 17 décembre 2025 l. 181 ss), notamment à

8 G.________ (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue du 16 mars 2026 l. 458 ss). En outre, tant G.________ que E.________ ont indiqué avoir acheté de la drogue auprès de la prévenue, ce dernier affirmant également avoir vu 2-3 clients différents chez la recourante (cf. procès-verbal d’G.________ du 29 janvier 2026 l. 172 ss ; procès-verbal d’audition de E.________ du 17 février 2026 l. 355 ss et 772-774). Malgré les doutes soulevés par la défense, les déclarations de ces derniers n’apparaissent pas d’emblée, à la lecture des procès-verbaux, dénuées de toute crédibilité. Même la rétractation totale opérée par E.________ – selon laquelle il ne serait jamais approvisionné auprès de la recourante – n’est pas suffisante vu les explications précédentes de la prévenue (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue du 6 octobre 2025 l. 416-426 et 471-473 lors de laquelle elle a indiqué avoir remis entre 30 et 40 grammes de drogue à E.________ et s’être occupé du conditionnement de la drogue destinée à ce dernier ; procèsverbal d’audition de la prévenue du 17 décembre 2025 l. 113-118 lors de laquelle elle a indiqué avoir remis de la drogue à E.________ en échange de services). Ainsi, sur la base des éléments au dossier, force est de constater qu’il existe bien de forts soupçons que la recourante se soit rendue coupable d’une infraction à la LStup et que son rôle ne se soit pas limité à du simple stockage, étant rappelé que la remise même à titre gratuit de drogue à des tiers constitue une infraction à la LStup.

9 16. Risque de collusion 16.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 16.2 En l’espèce, il ressort de l’audition du 6 octobre 2025 de la recourante que c’était E.________ qui prenait le plus (cf. procès-verbal d’audition de la prévenue du 6 octobre 2025 l. 414-417), ce qui laisse sous-entendre qu’il y aurait d’autres consommateurs. D’ailleurs, les déclarations de E.________ selon lesquelles il aurait vu 2 ou 3 clients différents tendent à confirmer ce point (cf. procès-verbal d’audition de E.________ du 17 février 2026 l. 772-774). De plus, la recourante a également déclaré avoir agi au nom d’un certain « D.________ », dont l’identification n’a pas encore abouti malgré les démarches entreprises par le Ministère public (notamment prise de contact avec l’hôtel dans lequel la recourante aurait séjourné avec lui et recherches ADN sur la drogue saisie) vu le manque d’éléments exploitables. Il sied également de relever que des recherches ADN sur la drogue saisie au domicile de la recourante ainsi que des analyses sur la situation financière et le flux financier de la prévenue sont encore en cours. Les résultats de ces dernières pourraient conduire à de nouveaux actes d’enquête, notamment des auditions de personnes (nouvellement) impliquées dans l’affaire, lesquelles sont particulièrement sujettes à collusion. Ainsi, il demeure un risque que la prévenue ne mette à profit sa remise en liberté pour s’accorder, respectivement influencer les autres personnes impliquées, y compris avec le dénommé « D.________ ». En effet, contrairement à ce qu’invoque la recourante, celle-ci conserve un intérêt important à s’accorder avec lui afin d’éviter une aggravation des soupçons à son encontre, notamment au sujet de son rôle et des quantités de drogue en jeu. Enfin et comme l’a relevé le Ministère public, la rétractation soudaine et en contradiction

10 avec les éléments au dossier de E.________ laisse fortement à craindre qu’elle soit survenue à la demande d’une autre personne, faisant ainsi apparaître un risque concret de collusion. Au vu de ce qui précède, la condition de l’existence d’un risque de collusion est donnée. 17. Risque de fuite 17.1 Vu l’admission d’un risque de collusion, nul n’est besoin d’examiner plus avant un éventuel risque de fuite. 18. Proportionnalité / mesures de substitution 18.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 18.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 18.3 En l’espèce, vu les forts soupçons pesant à l’encontre de la prévenue ne se limitant pas au simple stockage de la cocaïne retrouvée à son domicile, la peine susceptible d’être prononcée est encore supérieure aux neuf mois de détention que celle-ci aura subie. Partant, une prolongation de trois mois respecte le principe de proportionnalité. Une prolongation limitée à un mois n’apparaît en revanche pas pertinente vu notamment les recherches ADN encore en cours, dont les résultats pourraient conduire à de nouveaux actes d’enquête, notamment si de nouvelles personnes venaient à être impliquées dans l’affaire et devaient être entendues. 18.4 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de collusion retenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucune.

11 IV. Frais et indemnité 19. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 20. En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante.

12 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier déposé le 30 avril 2026 par Me B.________, pour la recourante. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge de la recourante. 4. Aucune indemnité n’est allouée à la recourante. 5. A notifier : - à la prévenue/recourante, par Me B.________ (par courrier recommandé) - Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président H.________ (avec les dossiers – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 1er mai 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Schmid, Juge d’appel La Greffière : Riedo e.r. Metthez, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 26 224).

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