Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 25 542 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 janvier 2026 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure Inconnu Prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général A.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet Assistance judicaire gratuite procédure pénale pour diffamation, évent. calomnie recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 31 octobre 2025 (BJS 25 13498)
2 Considérants : 1. 1.1 A.________ (ci-après également : le recourant) a déposé plainte pénale le 24 juin 2025 contre inconnu pour diffamation et/ou toute autre atteinte à l’honneur, accompagnée d’une requête d’assistance judiciaire. 1.2 Par ordonnance du 14 juillet 2025, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) a requis du recourant qu’il fournisse des sûretés pour un montant de CHF 2'000.00. 1.3 En date du 23 juillet 2025, le recourant a adressé au Ministère public une « demande motivée de réduction ou d’exonération de la sûreté », demande à laquelle le Ministère public a répondu qu’il lui appartenait alors de déposer une demande d’assistance judiciaire en bonne et due forme (courrier du 24 juillet 2025). 1.4 Le recourant a alors déposé le 10 août 2025 une demande d’assistance judiciaire accompagnée de diverses pièces. 1.5 Par ordonnance du 31 octobre 2025, le Ministère public a rejeté la demande d’assistance judiciaire. 1.6 Le recourant a formé recours le 13 novembre 2025 contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 1.7 Au vu de ce qui suit, la direction de la procédure a renoncé à procéder à un échange d’écritures, le recours étant manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celleci. En l’occurrence, le recourant est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite de sorte qu’il est légitimé à recourir. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.
3 3. L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 3.1 En l’espèce, le recourant fait d’abord remarquer qu’il a procédé à des démarches administratives en lien avec la mesure de restriction de son droit de visite. Or, cette indication est dénuée de toute pertinence pour la présente procédure dès lors que, comme l’a souligné le Ministère public, la procédure administrative est sans lien avec une éventuelle infraction de diffamation, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. 3.2 Le recourant explique ensuite que sa plainte vise un usage abusif par son épouse de l’autorité tutélaire. Or, avec cet argument, le recourant sort du cadre de la présente procédure qui concerne une éventuelle atteinte à son honneur. Il ajoute encore que « la plainte concerne un acte de diffamation indirecte, mais préjudiciable, consistant à imposer à l’institution « E.________ » une mesure restrictive sans fondement et sans justification communiquée, ce qui laisse fortement supposer l’usage d’arguments mensongers ou calomnieux ». Force est de constater que le recourant donne ainsi raison au Ministère public en reconnaissant lui-même qu’il s’agit de suppositions et il n’apporte aucun élément qui permettrait de parvenir à la conclusion que sa plainte n’est, à ce titre, pas dénuée de chances de succès. Le refus de l’institution de transmettre les motifs invoqués par l’épouse du recourant pour justifier la mesure n'y change rien, dès lors qu’il n’appartient pas à ladite institution de se mêler des problèmes conjugaux du recourant. 3.3 Le recourant affirme encore à l’appui de son recours qu’il fait bien valoir des prétentions civiles. En l’occurrence, ce n’est pas l’absence de prétentions civiles qui a été retenue par le Ministère public pour refuser l’assistance judiciaire mais bien plutôt les possibilités limitées de se voir octroyer une indemnité en lien avec une infraction de diffamation dès lors qu’une telle indemnité n’est octroyée que dans les cas graves. Le recourant, en se contentant d’indiquer les conclusions civiles qu’il fait valoir, ne démontre alors nullement les chances de succès de ses prétentions, notamment en quoi sa situation devrait être qualifiée de particulièrement grave au point de justifier l’octroi d’une indemnité. 3.4 Enfin, le recourant fait encore valoir qu’il a été obligé d’agir de la sorte afin de sauvegarder le délai de prescription très court applicable aux infractions contre l’honneur. En matière de délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]). Selon l’art. 98 CP, ce délai court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let. c). Or, il apparaît que le recourant a été confronté pour la première fois à une limitation de son droit de visite à la fin du mois d’avril 2025 (cf. échange de courriels avec B.________ et courrier du recourant du 28 mai 2025 à l’attention de C.________). Ainsi, selon toute vraisemblance, cette mesure a été prise sur la base d’éléments ayant été portés à l’attention de l’institution dans laquelle se trouve son fils peu de temps auparavant, de sorte que la prescription de quatre ans
4 était encore loin d’être acquise au moment du dépôt de plainte au mois de juin 2025. Quant au délai de trois mois pour porter plainte prévu à l’art. 31 CP (également applicable aux délits contre l’honneur par renvoi de l’art. 178 al. 2 CP), celui-ci commence à courir le jour où le lésé a connaissance à la fois de l’auteur de l’infraction mais également de l’infraction elle-même. Ainsi, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus et doivent laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, de simples soupçons n’étant pas suffisants (Michel Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 31 CP). Partant, tant que le recourant ne connaissait pas les raisons invoquées par son épouse auprès de l’institution, le délai de trois mois pour porter plainte en cas de propos diffamatoires ne commençait pas à courir. Par conséquent, rien ne justifiait que le recourant porte plainte alors même qu’il ignorait la teneur des propos de son épouse et si ceux-ci attentaient réellement à son honneur. En outre, même si la prescription est proche, les exigences procédurales ne sont pas pour autant allégées. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant.
5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - au partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 21 janvier 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.