Cour suprême du canton de Berne Chambre de recours pénale Obergericht des Kantons Bern Beschwerdekammer in Strafsachen Décision BK 25 354 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 février 2026 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Office des affaires vétérinaires, Herrengasse 1, 3000 Berne 8 autorité avec droits de partie/recourant Objet classement et classement partiel procédure pénale pour contrainte, éventuellement menaces, éventuellement utilisation abusive d'une installation de télécommunication, injures, menaces, mauvais traitement infligés aux animaux, contraventions à la loi sur la protection des animaux et contravention à la loi sur les épizooties, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, voies de fait, abus de confiance éventuellement vol recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 15 juillet 2025 (BJS 24 6180)
2 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ciaprès : le Ministère public) a notamment classé la procédure ouverte à l’encontre de A.________ (ci-après : le prévenu) pour une infraction de mauvais traitements infligés aux animaux en lien avec la jument «C.________ » ainsi que pour une infraction au sens de l’art. 28 al. 1 let. a de la loi sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) en lien avec la détention de veau sans accès permanent à l’eau. 1.2 Par courrier daté du 28 juillet 2025, reçu le lendemain, l’Office des affaires vétérinaires du canton de Berne (ci-après : l’OVET ou l’autorité avec droits de partie/recourant) a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.3 Par ordonnance du 15 août 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et un délai de 20 jours a été imparti au prévenu ainsi qu’au Parquet général pour prendre position. 1.4 Dans un courrier du 1er septembre 2025, le recourant a précisé l’étendue de son recours, comme cela ressortait également de ses conclusions. 1.5 Le Parquet général a pris position le 8 septembre 2025 et a conclu au rejet du recours. 1.6 Après avoir obtenu une prolongation de délai, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, s’est déterminé le 18 septembre 2025 et a également conclu au rejet du recours. Une note d’honoraires était jointe à la prise de position. 1.7 Par ordonnance du 22 septembre 2025, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Selon l’art. 13 de la loi cantonale sur l’agriculture (LCAB ; RSB 910.1), le canton veille à la mise en œuvre efficace de la législation sur la protection des animaux (al. 1). L’organisation faîtière des organisations bernoises de protection des animaux a qualité pour former recours contre les décisions et décisions sur recours concernant la protection des animaux (al. 2). L’alinéa 3 précise en outre que le Conseil-exécutif désigne le
3 service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, une organisation ou une personne en tant qu’autorité au sens de l’art. 104 al. 2 CPP. En dernier lieu, l’art. 4a de l’ordonnance sur la protection des animaux et les chiens (OPAC ; RSB 916.812) prévoit que l’Office des affaires vétérinaires est désigné comme l’autorité cantonale à laquelle reviennent les droits de partie dans les procédures pénales concernant les délits contre la protection des animaux. Ainsi, il est constaté que l’OVET est en l’occurrence légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Partant, il peut être entré en matière. 3. 3.1 Dans son ordonnance contestée, le Ministère public a retenu, en lien avec la situation de la jument C.________, que le prévenu n’avait pas interrompu le traitement ni ne s’était opposé à l’abattage, étant relevé que celui-ci n’était pas urgent. En outre, il a considéré que le prévenu n’avait pas eu le temps de réagir suite à la dégradation de l’état de la jument dès lors que le traitement s’était terminé autour du 19 février 2023, que l’état de santé de C.________ s’était ensuite progressivement dégradé – ce qui avait nécessité plusieurs jours avant de pouvoir être constaté –, qu’il était compréhensible que le prévenu ait voulu attendre de voir si ce déclin n'était qu’un effet passager de la fin du traitement mais que le contrôle inopiné de l’OVET était survenu le 28 février 2023. Il est ainsi parvenu à la conclusion qu’aucun mauvais traitement ne pouvait être reproché au prévenu. S’agissant des veaux détenus sans accès permanent à l’eau, le Ministère public a considéré qu’il s’agissait d’une situation temporaire et liée à un problème technique exceptionnel. Il a également relevé que le prévenu n’était pas resté inactif puisqu’il avait travaillé à la résolution du problème et avait tout de même mis à disposition des veaux un abreuvoir de petit-lait, lequel constituait une source hydratante alternative répondant partiellement à leurs besoins. Le Ministère public en a ainsi conclu qu’aucune intention, même par dol, ne pouvait être retenue. De même, dès lors que la défaillance technique n’était pas volontaire et que le prévenu avait pris immédiatement des mesures, il n’était pas non plus question de négligence. 3.2 A l’appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir, s’agissant de la jument C.________, que la fourbure n’était pas une maladie facile à traiter et qu’il n’était pas possible que l’état de santé de l’animal se fût amélioré de manière si significative qu’il aurait pu être renoncé à la poursuite du traitement. De même, au vu de la dégradation incontestable de l’état de la jument, rien ne justifiait d’avoir attendu aussi longtemps sans consulter un vétérinaire, ce d’autant que les symptômes constatés le 28 février 2023 n’étaient pas apparus du jour au lendemain. Le recourant est ainsi parvenu à la conclusion que le prévenu avait fait preuve de négligence dans les soins et qu’il avait ainsi accepté que sa jument souffre pendant plusieurs jours, ce qui avait nui à son bien-être et constituait, par conséquent, un cas de mauvais traitement au sens de l’art. 26 al. 1 let. a LPA.
4 En ce qui concerne les veaux, le recourant a expliqué que le petit-lait ne servait pas à la réhydratation immédiate et, partant, ne permettait pas de remplacer l’eau qui était nécessaire au bon développement des animaux. Il a ensuite considéré que le prévenu aurait dû savoir, de par sa longue expérience et vu le gel des canalisations déjà survenu la même année, que ces dernières étaient mal isolées et il aurait alors dû prendre des mesures pour que cela ne se reproduise pas. Enfin, le recourant a ajouté qu’il était incompréhensible que le prévenu ne fût alors pas allé chercher de l’eau à proximité afin d’en garantir l’accès à ses veaux. Le recourant est ainsi parvenu à la conclusion que le prévenu avait enfreint les art. 37 al. 1 et art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1), ce qui constituait une infraction selon l’art. 28 al. 1 let. a LPA. 3.3 Me B.________, pour le prévenu, a tout d’abord rappelé, en lien avec la jument C.________, que trois vétérinaires avaient été consultés et que le prévenu n’avait pas interrompu le traitement de sa jument, laquelle avait été suivie régulièrement entre le 16 février et le 6 mars 2023. Il a ainsi retenu que les souffrances et douleurs de la jument n’étaient pas dues à un quelconque mauvais traitement ou une négligence de la part du prévenu mais étaient liées à la maladie dont elle souffrait, soit un élément extérieur à la volonté du prévenu, de sorte qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Concernant les veaux, Me B.________ a expliqué que la situation n’avait duré que deux heures, que les veaux se trouvaient avec leur mère à ce moment-là et que le prévenu avait rempli un abreuvoir avec du petit-lait de sorte que les veaux avaient pu continuer à s’hydrater pendant ce laps de temps. Il a ensuite rappelé que la privation d’eau ne relevait pas de la faute du prévenu et que ce dernier s’était immédiatement attelé à dégeler la conduite. En outre, Me B.________ a relevé qu’il n’était pas établi que les veaux auraient subi des douleurs, des souffrances ou des dommages. Il a ainsi retenu que le prévenu avait assumé ses responsabilités et avait réagi de manière adéquate et appropriée. 3.4 Le Parquet général a, quant à lui, simplement renvoyé au raisonnement du Ministère public. 4. 4.1 En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou encore lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 4.2 Selon le Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
5 punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le Ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier s’agissant d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 4.3 Aux termes de l’art. 26 al. 1 let. a LPA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 26 al. 2 LPA). 4.4 En outre, quiconque, intentionnellement, contrevient aux dispositions concernant la détention d’animaux est puni d’une amende de CHF 20'000.00 au plus, sous réserve de l’art. 26 LPA (art. 28 al. 1 let. a LPA). La négligence est également punie de l’amende (art. 28 al. 2 LPA). L’art. 37 al. 1 OPAn prévoit en particulier que les veaux détenus à l’étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à l’eau en permanence. En outre, l’art. 5 al. 1 OPAn prévoit que le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux. 5. 5.1 En l’espèce, s’agissant de la jument C.________, si le prévenu a certes respecté le traitement préconisé par le Dr G.________ et s’il a d’abord constaté une amélioration de l’état de santé de son animal, il aurait à tout le moins pu prendre contact téléphoniquement avec un vétérinaire au moment où il a remarqué une nouvelle dégradation afin de s’enquérir s’il s’agissait d’un effet normal de la fin du traitement. Dès lors que le prévenu n’a rien entrepris pendant près d’une semaine alors que l’état de santé de sa jument se dégradait – les symptômes constatés lors de la visite du recourant n’étant pas apparus du jour au lendemain –, la Chambre de recours pénale retient que les probabilités d’un acquittement en lien avec l’art. 26 LPA n’apparaissent pas plus grandes que celles d’une condamnation. Partant, vu la jurisprudence précitée, le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure et il convient d’admettre le recours sur ce point.
6 5.2 En ce qui concerne la détention des deux veaux sans accès permanent à l’eau, s’il doit être retenu que ces derniers ne se sont retrouvés que temporairement dans cette situation en raison d’une défaillance technique, il sied toutefois de relever, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, qu’il ne s’agissait pas d’une situation exceptionnelle puisque les canalisations avaient déjà gelé à deux reprises au cours de l’hiver (cf. prise de position du prévenu du 8 avril 2023). Or, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait pris des mesures suite aux deux premiers épisodes de gel pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. En outre, comme le relève le recourant, le prévenu aurait alors pu remédier à la situation en remplissant l’abreuvoir avec de l’eau. Partant, en l’état du dossier, une infraction à l’art. 28 LPA en lien avec les art. 5 al. 1 et 37 al. 1 OPAn ne saurait d’emblée être exclue et le recours doit être admis sur ce point. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée annulée dans la mesure contestée. La cause est ainsi renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction s’il l’estime nécessaire ou pour qu’il rende un acte d’accusation. 6. 6.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton assument les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 CPP). Vu l’admission du recours et le renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'200.00, doivent être supportés par le canton de Berne. 6.2 Une indemnité dans la procédure de recours est en outre prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1). 6.3 Dans ce cas, une indemnité n’est pas due uniquement à la partie qui obtient gain de cause mais à toutes les parties car l’autorité précédente a alors commis une erreur à l’égard de toutes. Le prévenu n’a pas besoin de faire une telle requête, mais selon une jurisprudence contestée du Tribunal fédéral, la partie plaignante ou le tiers doit le faire (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 16 ad art. 436 CPP et la référence citée). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, concerne les dépenses d’un prévenu pour un avocat de choix. 6.4 S’agissant du recourant qui a obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité dès lors qu’il s’agit d’une autorité cantonale.
7 6.5 Quant au prévenu, celui-ci est au bénéfice d’un défenseur d’office de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses dépenses. Vu le renvoi de la cause au Ministère public, l’indemnisation du défenseur d’office du recourant pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Dans la mesure où le prévenu n’est pas condamné à supporter les frais de la procédure de recours, il n’est pas tenu de rembourser l’indemnité pour sa défense d’office pour cette procédure (art. 135 al. 4 CPP a contrario).
8 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 15 juillet 2025 est annulée dans la mesure contestée et la cause renvoyée au Ministère public Jura bernois-Seeland pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'200.00, sont laissés à la charge du canton de Berne. 3. Aucune indemnité de partie n’est allouée. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. L’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation de son mandataire d’office ne s’applique pas. 5. A notifier : - à l’autorité avec droits de partie/recourant (par courrier recommandé) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure H.________ (BJS 25 24006 – par courrier recommandé) - à E.________ - à F.________ Berne, le 13 février 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Greffière Metthez Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
9 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 354).